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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 14.05.2003 (R.G. 2001/RG/320)
Gerechtelijke procedure - Territoriale bevoegdheid
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Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
14.05.2003
R.G. 2001/RG/320
ARRÊT
EN CAUSE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Madame DA. I. , Inspecteur principal ad interim, chargée du recouvrement du bureau de recette TVA de NAMUR Il, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bte 31,
APPELANT,
représenté par Maître LO. D. , avocat à … .
CONTRE
La SA GM. dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre de Commerce de … sous le numéro .. . … ,
INTIMÉE,
représentée par Maître R. JF. , avocat à … .
Vu les feuilles d'audience des 22.03.2001, 22.03.2002,
10.01.2003, 19.03.2003, 11.04.2003, 09.05.2003 et de ce jour.
APRÈS DÉLIBÉRATION
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2001 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR ;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 2 mars 2001 ;
Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;
Attendu qu'est ici en cause une opposition à contrainte en matière de TVA concernant une société ayant son siège dans le BRABANT WALLON et relevant du contrôle de JODOIGNE ;
Attendu qu'en cette matière, la compétence ratione loci est d'ordre public ; que même si cet aspect n'a pas été évoqué en instance, il appartient à la Cour d'aborder ce problème d'office, ce qui a été fait aux audiences de plaidoiries afin que les parties puissent s'en expliquer ;
Attendu que selon l'article 632 du Code Judiciaire, il y a lieu de prendre en considération sur ce plan le ressort dans lequel est situé le service d'imposition qui a pris la disposition contestée ou le bureau où la perception a été ou doit être faite, ce que détermine l'Administration elle-même ;
Attendu .qu'en l'espèce, ce bureau est celui de NAMUR 2 sur base de l'instruction n° 21 du 20 juin 1985 ;
Attendu que si le raisonnement devait s'arrêter immanquablement à ce stade, il faudrait nécessairement admettre que le Tribunal de Première Instance de cette ville est compétent, ainsi que l'ont décidé les tribunaux d'arrondissements de NAMUR (jugement du 13.5.2002, non publié) et de NIVELLES (jugement du 5.11.2002, A.F.T n° 234, janvier 2003, n° 2003/7, p. 68 et la note) ;
Attendu néanmoins que la désignation du juge compétent résultant ici de dispositions administratives, il appartient aux juridictions saisies de vérifier la régularité de telles dispositions sous peine de laisser sans contrôle l'action de l'Administration qui doit user de ses prérogatives dans le respect de la loi et de la Constitution ;
Attendu à cet égard que saisie d'une question préjudicielle portant sur la discrimination dont souffriraient les sociétés du BRABANT WALLON obligées de plaider sur le plan fiscal en-dehors de leur province, la Cour d'Arbitrage a souligné que la différence de traitement en cause résulte d'une décision administrative sur laquelle elle n'a pas le pouvoir de statuer en vertu de l'article 26 § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 (arrêt n° 55/2002 du 13.3.02) ;
Qu'en effet, en matière réglementaire, ce sont les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire qui exercent directement un contrôle de légalité en vertu de l'article 159 de la Constitution, sans préjudice de l'introduction d'une procédure d'annulation devant le Conseil d'État (cfr, par exemple, l'arrêt du 24.1.02 concernant l'AR du 25.3.1999 portant exécution de l'article 7 de la loi du 23.3.1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, A.F.T. , ibidem, n° 2003/6, p. 65) ;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour de céans s'est déjà penchée sur cette question particulièrement complexe en matière d'impôts directs (arrêt du 25.6.1999, F.J.F n° 99/212) où elle s'interrogeait notamment sur la possibilité d'une subdélégation et sur la réalité d'une publication de la décision administrative en cause ;
Attendu que ces interrogations demeurent concernant le problème de TVA ici posé puisque c'est le directeur général qui signe l'instruction n° 21 et que le conseil de l'Administration a expliqué à l'audience qu'il ne pouvait pas certifier qu'elle avait fait l'objet d'une diffusion accessible aux citoyens ;
Attendu qu'à l'instar de cet arrêt, il y a lieu mutatis mutandis de constater, de façon plus fondamentale encore, que l'article 156 de la Constitution prévoit que le ressort de la Cour d'Appel de BRUXELLES comprend la Province du BRABANT WALLON et que les contribuables ou assujettis domiciliés ou ayant leur siège social dans cette province se voient ainsi garantir l'accès à une justice de proximité de sorte que la désignation de la recette de NAMUR 2 comme bureau responsable pour le contrôle TVA de JODOIGNE distrait, au sens de l'article 13 de la Constitution, ces contribuables du juge qui leur est dévolu par celle-ci ;
Attendu que la nécessité de rapprocher le contribuable ou l'assujetti de son juge a par ailleurs été rappelée dans le cadre de l'arrêt du Conseil d'État du 24 janvier 2002 précité ; qu'en l'espèce, ce but n'est pas rencontré si l'Administration oblige notamment un assujetti de Beauvechain à plaider en appel à LIÈGE plutôt qu'à BRUXELLES ;
Attendu par conséquent que l'article 159 de la Constitution ne permet pas à la Cour d'appliquer une décision administrative qui ne respecte pas les principes prérappelés ; qu'elle doit en conséquence se déclarer incompétente et, par application des articles 643 et 660 du Code Judiciaire, renvoyer la cause là où la Constitution commande que soit juge l'opposition à contrainte, c'est-à-dire dans le ressort dont dépend la Province du BRABANT WALLON ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15.6.1935,
La COUR, statuant contradictoirement,
Réformant le jugement entrepris.
Se déclare incompétente ratione loci.
Renvoie la clause devant la Cour d'Appel de BRUXELLES.
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé en langue française au Palais de Justice de LIÈGE à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE du QUATORZE MAI DEUX MILLE TROIS,
présents :
S. G. , conseiller ff. de président,
A. JP. , conseiller,
DW. M. , conseiller,
assistés du greffier LC. A. .
(signatures)
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