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title: "Gerechtelijke procedure · Hof van beroep te Bergen, 15 november 2019"
description: "Gerechtelijke procedure, Ontvankelijkheid van een het hoger beroep, Termijn om hoger beroep aan te tekenen. Hof van beroep te Bergen (België), 15 november 2019."
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Tekst in het Frans

# Gerechtelijke procedure, Ontvankelijkheid van een het hoger beroep

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Bergen

**Datum**

15 november 2019

## Procesverloop

2 stappen · 5 jaar

1. [Bestreden beslissing Rechtbank van eerste aanleg te Bergen 16.10.2014](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-voorwaarde-rechtstreeks-onmiddellijk-verband-rechtbank-bergen-2014-10-16-4306)
2. Weergegeven beslissing Hof van beroep te Bergen 15.11.2019

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

100 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Bergen d.d. 15.11.2019

WF 703-15-10/061201

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Gerechtelijke procedure – Ontvankelijkheid van een het hoger beroep – Termijn om hoger beroep aan te tekenen – Overmacht*

## Wettelijke bepalingen

Gerechtelijk Wetboek: Artikel 1051, 1ste lid

## Samenvatting

De eerste rechter had verschillende zaken samengevoegd vanwege hun onderlinge verwevenheid. Slechts één van deze zaken betrof een btw-geschil, de andere hadden betrekking op de vennootschapsbelasting.

In de zaak betreffende het btw-geschil heeft de Belgische Staat de niet-ontvankelijkheid van het beroep aangevoerd omdat de vonnissen, waartegen het beroep is gericht, aan de eiseres zijn betekend bij deurwaardersexploot van 21 juni 2018 en omdat het verzoekschrift tot hoger beroep is ingediend bij de griffie van het Hof van Beroep op 27 juli 2018, dus na de wettelijke termijn van één maand voorzien in artikel 1051, lid 1, van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

Appelante voerde in dit verband aan dat de aan haar toegezonden betekening een bijna onleesbare datum had - de raadsman van eiseres heeft "27 juni" erin gelezen terwijl het in feite "21 juni" was - en heeft daarom overmacht ingeroepen om de ontvankelijkheid van haar beroep te rechtvaardigen.

Het hof merkt op dat appelante het origineel aan haar betekende exploot niet heeft overgelegd, maar een kopie ervan, waarop de datum van betekening inderdaad onleesbaar is.

Anderzijds legt de Belgische Staat een kopie voor waarop de datum van betekening – duidelijk leesbaar -, "EENENTWINTIG JUNI" vermeld staat, evenals een kopie van de brief van de gerechtsdeurwaarder bedoeld in artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek.

Volgens het hof moet overmacht worden begrepen in de zin die – volgens vaste rechtspraak - haar door het Hof van Cassatie is toegekend, namelijk een gebeurtenis van onoverkomelijke of onweerlegbare aard, buiten de menselijke wil, d.w.z. dat deze wil niet kon voorzien noch voorkomen worden (Cass, 7 maart 2008, R.G. nr. C.060379.F en C.070244.F, http://jure.juridat.just.fgov.be; Cass. 18 september 2000, R.G. nr. S.00.0016.N, Pas., 2000, nr. 476; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T.II, Bruylant, 2010, pp. 1381 e.v. en de aangehaalde rechtspraak). Er is dus een onoverkomelijk obstakel nodig dat de uitvoering van de verplichting verhindert (Cass., 10 januari 1994, Pas., 1994, l, p. 17).

In het onderhavige geval is de Belgische Staat terecht van oordeel dat de verstrooidheid of de nalatigheid van de rechtzoekende of zijn raadsman, die niet voldoende aandacht heeft besteed aan de datum vermeld op het deurwaardersexploot, geen overmacht is in de zin van het voorgaande.

Het hof van beroep verklaart het beroep derhalve niet-ontvankelijk wegens de laattijdige indiening ervan.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Arrêt de la Cour d’appel de Mons, Sixième chambre du 15.11.2019**

Numéro de rôle : 2018/RG/696

EN CAUSE DE:

**La S.A. A. E. L**., (en abrégé « AEL »), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, dont le siège social est établi à …, …, **La S.P.R.L. I. & M. M**., (en abrégé « S.P.R.L. IM2 »), anciennement dénommée S.A. S. O. S., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, dont le siège social est établi à …, …, parties appelantes, représentées à l'audience par Maître A. R., avocat, dont le cabinet est situé à …, …, leur conseil;

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n° 12, Administration Générale de la Fiscalité (AG Fisc) - Secteur CONTRIBUTIONS DIRECTES - poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du CENTRE PME CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue n° 4 boîte 20, L'ETAT BELGESPF, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi n°12, Administration Générale de la Fiscalité (AG Fisc) - Secteur T.V.A., poursuites et diligences du Team Recouvrement de CHARLEROI 6, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Cité administrative de l'Etat, rue Jean Monet n° 14/44, parties intimées, représentées à l'audience par Maître J.-F. D., avocat, dont le cabinet est situé à …, …, leur conseil;

## La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette Cour le 27 juillet 2018 par la S.A. A. E. L. et la S.P.R.L. I. & M. M., notifiée à l'Etat belge et à son conseil, Maître J.-F. D., avocat, par pli judiciaire du 30 juillet 2018;

Vu les jugements dont appel, produits en copies certifiées conformes, prononcés contradictoirement le 16 octobre 2014 par la chambre fiscale du tribunal de première instance de Hainaut, division de Mons, et le 8 février 2018 par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, sous les numéros de rôle général 10/2163/A, 10/3880/A, 11/1205/A et 11/2408/A, signifiés à la S.A. A. E. L. le 21 juin 2018 et à la S.P.R.L. I. & M. M. le 27 août 2018, et la procédure y visée ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 novembre 2018 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la sixième chambre de cette Cour du 13 septembre 2019, dont les conseils des parties ont été avisés par plis du 7 novembre 2018 ;

Vu les conclusions et les dossiers des parties;

Vu la pièce complémentaire de l'Etat belge déposée au greffe de cette cour le 21 janvier 2019;

Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

## I.Recevabilité des appels

L'Etat belge soutient que l'appel introduit par la S.A. A. E. L. doit être déclaré irrecevable au motif que les jugements dont appel lui ont été signifiés par un exploit d'huissier de justice du 21 juin 2018 et que la requête d'appel a été déposée au greffe de cette cour le 27 juillet 2018, soit postérieurement au délai légal d'un mais prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire.

La S.A. A. E. L. fait valoir à cet égard que l'acte de signification lui adressé portait une date quasiment illisible - le conseil des parties appelantes y ayant lu le « 27 juin » alors qu'il s'agissait en réalité du « 21 juin » - et, de ce fait, invoque la force majeure pour justifier la recevabilité de son appel.

La S.A. A. E. L. ne produit pas l'original de l'exploit qui lui a été signifié mais une copie de celui-ci sur lequel la date de la signification est effectivement illisible (dernière pièce de son dossier, non numérotée).

L'Etat belge produit pour sa part une autre copie sur laquelle la date de la signification du «VINGT ET UN JUIN» apparaît, sans doute possible, ainsi qu'une copie de l'avis de l'huissier de justice visé à l'article 38 du Code judiciaire (pièce V/3 du dossier de l'Etat belge).

La force majeure doit s'entendre au sens que lui a attribué, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation, à savoir, un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni prévenir (Cass., 7 mars 2008, R.G. n°C.060379.F et C.070244.F, consultable sur le site Internet juridat.be; Cass., 18 septembre 2000, R.G. n° S.00.0016.N, Pas., 2000, n° 476; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T.11, Bruylant, 2010, pp. 1381 et suivantes et la jurisprudence citée).

Il y a donc nécessité d'un obstacle insurmontable qui empêche l'exécution de l'obligation (Cass., 10 janvier 1994, Pas., 1994, 1, p. 13).

En l'espèce, l'Etat belge considère à juste titre que la distraction ou la négligence du justiciable ou de son conseil, n'ayant pas été suffisamment attentif à la date figurant sur l'exploit de signification, ne peut constituer un cas de force majeure au sens exposé ci-avant.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'appel introduit par la S.A. A. E. L. irrecevable en raison de sa tardivité.

L'appel de la S.P.R.L. I. & M. M., régulier en la ferme et introduit dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'Etat belge.

## ll. Objet du litige

Le recours de la S.P.R.L. I. & M. M. tend à entendre:

-Déclarer l'appel recevable et fondé;

-Annuler la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à sa charge pour l'exercice d'imposition 2007 sous l'article 894.401.592 et, au besoin, mettre à néant la décision rendue le 4 octobre 2010 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional, centre de contrôle de Charleroi;

-Condamner l'Etat belge à rembourser les sommes éventuellement perçues de ce chef majorées des intérêts moratoires ;

-Condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.

## III. Faits et antécédents de la procédure

Il convient de se référer à l'exposé des faits auquel la cour, autrement composée, a procédé en rendant son arrêt du 7 septembre 2016.

Il suffit de rappeler que, par un avis de rectification du 2 octobre 2009, l'administration a informé la S.A. I. & M. M., à l'époque dénommée la S.A. S. O. S., de son intention de fixer sa base imposable au taux plein à … euros correspondant à la partie du bénéfice constitué par l'avantage anormal et bénévole reçu de la S.A. A. E. L. sur lequel la déduction de ses pertes professionnelles antérieures lui est refusé en application des articles 79 et 207 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 92) (pièce IV/3 du dossier de l'Etat belge).

En l'absence de réponse de la société à cet avis de rectification, l'administration a enrôlé à charge de celle-ci une cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2007 sous l'article 894.401.592 pour un montant de … euros (pièce IV/9 du dossier de l'Etat belge).

La réclamation introduite par la S.A. S. O. S., par l'intermédiaire de son conseil, le 7 avril 2010, a été rejetée par une décision du directeur régional des contributions directes, centre de contrôle de Charleroi, le 4 octobre 2010 (pièces IV/10 et IV/11 du dossier de l'Etat belge).

Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Mons le 31 décembre 2010, la S.A. S. O. S. a introduit un recours judiciaire afin d'obtenir l'annulation de la cotisation litigieuse (cause R.G. n° 10/3880/A).

Par le premier jugement dont appel du 16 octobre 2014, la chambre fiscale du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a déclaré recevable la demande de la S.A. S. O. S., devenue entre-temps la S.A. I. & M. M. et, avant de statuer sur son fondement, a ordonné la réouverture des débats afin que l'Etat belge interroge la Poste sur la signification de l’étiquette collée sur l’enveloppe contenant l'avis de rectification daté du 2 octobre 2009 et produise toutes pièces probantes à cet égard.

Suit à un appel de cette décision introduit par la S.A. I. & M. M., la cour de céans, autrement composée, par un arrêt du 7 septembre 2016, a confirmé la mesure d1instruction ordonnée par le tribunal de première instance et lui a renvoyé la cause en prosécution.

Par le second jugement dont appel du 8 février 2018, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a constaté que la S.A. I. & M. M. renonçait au moyen relatif à l’envoi de l'avis de rectification et, se référant aux motifs énoncés à propos de la demande de la S.A. A. E. L. dans son jugement du 16 octobre 2014, a considéré qu'à bon droit, l'administration avait fait application de l’article 79 du C.I.R. 92 pour refuser la déduction de ses pertes professionnelles antérieures sur la partie des bénéfices ou profits provenant des avantages anormaux ou bénévoles lui accordés par la S.A. A. E. L..

Par une requête déposée au greffe de cette cour le 27 juillet 2018, la S.A. I. & M. M. a interjeté appel des jugements des 16 octobre 2014 et 8 février 2018.

## IV Fondement de l'appel - Discussion

La S.A. I. & M. M. reproche au premier juge d'avoir décidé que la convention du 1er mars 2007 n’avait pas d'objet, que l’objet de la vente était imprécis et ne correspondait à rien alors que le concept S., dont l’entièreté des droits et des obligations peur la totalité des projets réalisés en dehors de la Belgique a été accordée à la S.A. A. E. L., n’est pas un simple concept et est bel et bien pourvu de matérialité.

L’Etat belge demande que l1appel de la S.A. I. & M. M. soit déclaré non fondé et postule dès lors la confirmation de la cotisation litigieuse.

L'article 207, alinéa 2, du C.I.R. 92 rend applicable aux sociétés les dispositions de l'article 79 du C.I.R. 92 en stipulant qu'aucune des déductions visées à l'alinéa 1er - notamment les pertes antérieures de l'article 206 du C.I.R. 92 - ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79 du C.I.R. 92.

L'article 79 du C.I.R. 92 dispose quant à lui que « aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut être opérée sur la partie des bénéfices ou profits qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles que le contribuable a retirés, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, d'une entreprise à l'égard de laquelle il se trouve directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance ».

La notion d'avantages anormaux ou bénévoles est la même que dans l'article 26 du C.I.R. 92 - l'avantage suppose un enrichissement sans contrepartie équivalente; il est anormal lorsqu'il s'écarte des conditions du marché - qui prévoit en son paragraphe 1er que « sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires ».

L'article 26 permet, dans les cas qu'il vise, d'ajouter l'avantage anormal aux bénéfices de la société qui le consent, l'article 207, alinéa 2, refuse à la société qui reçoit l'avantage anormal le droit de déduire du montant de cet avantage ses pertes antérieures (J. KIRKPATRICK, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 141, n° 2.99).

En l'espèce, par une convention du 1er mars 2007, la S.A. M., actuellement S.A. I. & M. M., a vendu à la S.A. A.L E. L. l'entièreté des droits et obligations résultant de la convention du 27 janvier 2007 pour la totalité des projets réalisés en dehors du territoire belge » (pièce 1 du dossier de la S.A. I. & M. M.).

Par ladite convention du 27 janvier 2007, l'architecte P. P. avait cédé à la S.A. M., en exclusivité :

1.le droit de libre utilisation des nom, sigle et concept S.;

2.le bénéfice du nom, des références de chantiers, de la notoriété et de l'antériorité relatif au système S.;

3.le know-how du système et du concept et le suivi de son transfert.

En exécution de l'article 3 de la convention du 1er mars 2007, qui dispose que « cette cession sera rémunérée 1° au montant forfaitaire de … Euros qui couvrira Ja redevance relative à une valeur de … € pour les premiers ouvrages réalisés ou concédés à l'étranger par A. E. L.», la S.A. M. a établi une facture datée du 15 mars 2007 d'un montant de … euros majoré d'une T.V.A. de … euros au nom de la -S.A. A. E. L. (pièce 3 du dossier de S.A. I. & M. M.).

Il résulte des explications de l'Etat belge en pages 16 à 18 de ses dernières conclusions que la S.A. A. E. L. et la S.A. M., devenue S. et actuellement S.A. I. & M. M., étaient des entreprises qui se trouvaient directement ou indirectement dans des liens d'interdépendance.

En ce qui concerne la nature du système S., la S.A. I. & M. M. expose qu'il ne peut être réduit à un simple concept, qu'il existe réellement et matériellement, a fait l'objet de longs développements et recherches et Monsieur P. P. pouvait donc parfaitement céder ce concept à la S.A. M., laquelle a pu le céder pour l'étranger à la S.A. A. E. L..

La S.A. I. & M. M. précise que le système a été concrétisé par le chantier de Sart-Saint-Nicolas et a également pris ferme par la construction de 11 logements unifamiliaux sur le terrain appartenant à S. (anciennement M.) situé à … ainsi qu'à … et …, …, etc.

Il convient de relever que le « concept S. » n'est ni breveté ni protégé par un quelconque droit intellectuel qui en réserverait la propriété et l'usage à Monsieur P. P., lui permettant de le céder.

L'article 1 de la convention du 27 janvier 2007 dispose :

> *« L'architecte P. P. a conçu un système de construction de bâtiments basé sur les principes de la construction industrialisée ouverte synergique et dénommé S.. Il a expérimenté et développé ce système depuis 1973 et a notamment réalisé, plus de 50.000 m2 de constructions expérimentales de types divers dont, en 1978, le chantier expérimental d'habitat groupé de … à …, ensemble répertorié à l'inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique ».*

Si Monsieur P. P. a effectivement consacré un mémoire en 1969 à la synergie ouverte, l'Etat belge relève à juste titre que « l'architecture synergique » est un concept général d'architecture qui n'est pas neuf et que différentes entreprises en Belgique et à l'étranger proposent un système de construction ossature métallique (voyez l'étude intitulée « Architecture synergique » publiée dès 1968 dans les Cahiers du Centre d'études architecturales - pièce 1/10 du dossier de l'Etat belge).

Il résulte en outre des pièces produites par la S.A. I. & M. M. que la construction d'habitations en « système industrialisé ouvert » est un concept qui n'est pas nouveau et qui n'est pas exclusif à Monsieur P. P..

Quant au transfert du know how S., il convient de relever que seuls les conventions litigieuses et les documents émanant de Monsieur P. P. font référence au nom de S..

Les articles produits relatif au chantier de … réalisé en 1979-1980, dont un est écrit par Monsieur P. P., ne parlent pas du concept S. (pièces 2 et 3 de la sous­ farde relative à S.A. A. E. L. du dossier de la S.A. I. & M. M.).

En ce qui concerne le chantier de …, le premier juge a relevé à juste titre que rien n'indiquait que les constructions ont été réalisées selon le procédé S., certains immeubles ayant été revendus alors que seul le gros œuvre était terminé.

La S.A. I. & M. M. évoquent également des constructions à … et … et … mais n'en donne aucune explication et ne dépose aucune pièce à cet égard.

Il convient enfin de constater que :

-la société M., active dans le secteur de la construction, n'a pas déclaré de chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2001 au début de l'année 2007 et qu'au cours de l'année 2007, elle a déclaré en guise de chiffre d'affaires à la T.V.A. les … euros litigieux et une somme de … euros;

-suite à la convention du 27 janvier 2007, la société M. n'a pas comptabilisé à son actif le know how cédé par Monsieur P. P.;

-aucun paiement de la société M. n'est intervenu en faveur de Monsieur P. P. en exécution de l'article 6 de la convention du 27 janvier 2007 « en rémunération du transfert de know-how et du suivi de ce transfert »;

-depuis la signature de la convention du 1er mars 2007 et au cours des 10 années qui ont suivi, aucun projet ou réalisation d'ouvrages à l'étranger n'a été démontré par la S.A. A. E. L., celle-ci ayant uniquement fait l'acquisition d'un bien en Grèce.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'objet de la vente était imprécis, ne correspondait à aucune réalité concrète et que le prix payé par la S.A. A. E. L. en exécution de la convention signée le 1er mars 2007 n'avait pas de réelle contrepartie.

Par conséquent, l'administration a fait une juste application de l'article 79 du C.I.R. 92 en refusant la déduction des pertes antérieures de la S.A. I. & M. M. sur l'avantage anormal et bénévole de … euros accordé à celle-ci par la S.A. A. E. L..

Il convient dès lors de dire l'appel de la S.A. I. & M. M. non fondé et de confirmer le jugement entrepris.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS;**

La Cour,

Statuant contradictoirement, en degré d'appel;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application;

Dit l'appel de la S.A. A. E. L. irrecevable;

Dit l'appel de la S.A. I. & M. M. recevable mais non fondé;

L'en déboute;.

Condamne la S.A. A. E. L. et la S.A. I. & M. M., chacune pour moitié, aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par l'Etat belge à l'indemnité de procédure de … euros.

Ainsi signé par la Cour d'appel de Mons, sixième Chambre, ou siégeaient

Ainsi prononcé en audience publique de la sixième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le quinze novembre deux mille dix-neuf, par et en présence de

Signatures
