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title: "Frauduleuze intentie, Aanwijzingen van belastingontduiking · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 5 december 2023"
description: "Frauduleuze intentie, Aanwijzingen van belastingontduiking, Bepaling van het omzetcijfer. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 5 december 2023."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Frauduleuze intentie, Aanwijzingen van belastingontduiking, Bepaling van het omzetcijfer

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

5 december 2023

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

461 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen, d.d. 05.12.2023

## Titel van het document

WF 703-15-20/050549

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, Afdeling Bergen, dd. 05.12.2023 – (RG 21/1676/A)

Gemengd vonnis

## Trefwoorden geschillen

*Belasting over de toegevoegde waarde – Frauduleuze intentie – Aanwijzingen van belastingontduiking – Bepaling van het omzetcijfer – Voorwaarden voor de toepassing van de margeregeling – Cumulatie van belastingverhogingen inzake vennootschapsbelasting en btw-geldboete*

## Samenvatting van het vonnis / het arrest

De rechtbank heeft zowel uitspraak gedaan over de personenbelasting als over de btw, omdat de zaken RG 21/1675/A en 21/1676/A wegens samenhang zijn samengevoegd.

De belastingplichtige beoefende had tijdens de gecontroleerde periodes handelsactiviteit in voertuigen en luchtveringskits. Ingevolge de controle voor de jaren 2016 en 2017 werd per aangetekende brief een kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking aan de belastingplichtige toegestuurd teneinde de verjaringstermijnen uit te breiden tot de jaren 2012 tot 2015. Er werd een proces-verbaal van inbreuken en een innings- en invorderingsbericht opgesteld.

Het administratief beroep van belastingplichtige werd bij beslissing van 26 april 2021 afgewezen en belastingplichtige heeft een gerechtelijk beroep ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.

Belastingplichtige betwist de toepassing van de verjaringstermijn van zeven jaar voorzien in [artikel 81bis, §1, alinea 2, 4°, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) voor "inbreuk bedoeld in de artikelen 70 of 71 gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden ".

Op 8 juli 2019 heeft de btw-administratie eiser, per aangetekende brief, op de hoogte gebracht van de aanwijzingen van belastingontduiking. Eiser betwist het bestaan van deze brief, waarvan het bewijs van verzending per aangetekende brief is voorgelegd, niet. Hij betwist evenwel dat deze brief aanwijzingen van belastingontduiking bevat, stellende dat "het begrip aanwijzingen van belastingontduiking veronderstelt dat de administratie bedrieglijke bedoelingen in hoofde van de belastingplichtige aantoont" of nog dat "voor zover de btw-administratie de termijn van zeven jaar (voor de invordering) toe wil passen, de belastingontduiking moet worden aangetoond in de kennisgeving voorzien door [artikel 84ter WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter)".

Hij stelt verder dat de kennisgeving geen aanwijzingen bevat voor de desbetreffende periode, namelijk de jaren 2012 tot 2015, terwijl [artikel 84ter WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) voorziet in een voorafgaandelijke kennisgeving van de vermoedens van belastingontduiking die tegen hem bestaan voor de desbetreffende periode, namelijk 2012 tot 2015.

De rechtbank is van mening dat aanwijzingen van belastingontduiking, niet het bewijs van het bedrieglijk opzet impliceren, maar beperkt is tot specifieke elementen die tot een vermoeden van dergelijke fraude kunnen leiden. De voorafgaande kennisgeving van nauwkeurig beschreven aanwijzingen van belastingontduiking volstaat dus, zonder dat er feitelijk bewijs van de belastingontduiking nodig is. Enkel wanneer de aanwijzingen onnauwkeurig zijn omschreven of berusten op vage of ongeloofwaardige veronderstellingen, kan niet tot het bestaan van aanwijzingen van belastingontduiking worden besloten.

Dit is in onderhavig geval niet het geval, aangezien de verstrekte aanwijzingen nauwkeurig zijn omdat ze precies betrekking hebben op verschillende handelingen en worden ondersteund door de resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd met betrekking tot de boekhouding van eiser, de analyse van zijn bankrekening en de antwoorden op de verschillende vragen om inlichtingen.

Het kan de administratie dus niet worden verweten dat zij in haar betwiste kennisgeving de aanwijzingen van belastingontduiking niet heeft bewezen, gezien zij overeenkomstig het bovengenoemde artikel 84ter enkel wordt gevraagd om de elementen te vermelden die de aanwijzingen van belastingontduiking vormen.

Wat betreft de periode waarop deze aanwijzingen betrekking moeten hebben, is de btw die kan worden ingevorderd binnen de verlengde verjaringstermijn niet uitsluitend die welke verschuldigd is voor feiten die in de voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking zijn vermeld. Het middel is dus ongegrond.

Wat betreft de bepaling van het omzetcijfer, stelt belastingplichtige dat hij het bijzondere regime van de "winstmarge" heeft toegepast, zoals geregeld in [artikel 58, § 4, 7° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-58).

In dit geval herinnert de Belgische staat aan de bepalingen van de ministeriële aanschrijving nr. 2 van 2 januari 1995, die van toepassing is op tweedehandse voertuigen. Uit de stukken van het dossier blijkt dat belastingplichtige geen enkele van de in genoemde aanschrijving vermelde registers heeft bijgehouden. Bovendien is er geen enkele vorm van boekhouding overgelegd. Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat er een samenhangende, verifieerbare en met de werkelijkheid overeenstemmende boekhouding is bijgehouden. Derhalve is het bewijs van de toepassing van het winstmargeregime niet aangetoond.

Wat betreft het in aanmerking te nemen omzetcijfer kon de fiscale administratie, bij gebrek aan bewijs, aannemen dat, gezien de gebruikelijke activiteit verkoop van tweedehandse voertuigen door van de belastingplichtige, alle bedragen die zijn professionele bankrekening hebben gecrediteerd, evenals de andere rekeningen die tijdens de onderzoeken aan het licht zijn gekomen en waarop bedragen met beroepsmatige karakter werden, betrekking hadden op verrichtingen uitgevoerd met toepassing van het btw-stelsel van het gemeen recht.

Wat betreft de proportionele geldboete heeft de rechtbank geoordeeld dat de cumulatie van de btw-geldboete en de belastingverhogingen leidde tot onevenredige bedragen. Deze zijn daarom teruggebracht tot 100%. De rechtbank verwijst naar arrest nr. 88/2014 van 6 juni 2014 van het Grondwettelijk Hof en arrest nr. [F.21.0056.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboete-evenredigheid-genaderecht-boete-cassatie-brussel-2023-03-24-7c10) van 24 maart 2023 van het Hof van Cassatie ter ondersteuning van haar beslissing om de btw-geldboete te verlagen bij gebrek aan een verzoek om kwijtschelding van de geldboete op basis van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831 voorafgaand aan de gerechtelijke procedure.

Opmerkingen

Tegenpartij heeft beroep aangetekend.

De rechtbank van Henegouwen, afdeling Bergen, heeft de Administratie gelijk gegeven over de kern van het geschil met betrekking tot de belastingheffing (melding van aanwijzingen van belastingontduiking, niet-toepassing van de margeregeling) en het bedrieglijk opzet.

De rechtbank heeft echter geoordeeld dat de cumulatie van de btw-geldboete en de belastingverhogingen leidde tot onevenredige bedragen. Deze zijn daarom teruggebracht tot 100%. In onderhavig geval is er door belastingplichtige geen voorafgaand verzoek om kwijtschelding of verlaging van de btw-geldboetes op grond van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831 ingediend.

De rechtbank verwijst naar het arrest van het Hof van Cassatie van 24.03.2023, RG [F.21.0056.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboete-evenredigheid-genaderecht-boete-cassatie-brussel-2023-03-24-7c10), uitgesproken door de Nederlandstalige afdeling van de eerste kamer (zie ook Cass., 23.09.2022, RG [F.20.0112.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-evenredigheid-vermindering-cassatie-brussel-2022-09-23-f674)), waarvan de leer niet overeenstemt met de arresten van het Hof van Cassatie, Franstalige afdeling, die gunstig zijn voor het door de Belgische staat verdedigde standpunt (arresten van 17.01.2019, RG [F.16.0130.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-fiscale-geldboeten-evenredigheidsbeginsel-cassatie-brussel-2019-01-17-80d4) en van 02.03.2023, [F.21.0172.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-geldboeten-evenredigheid-bevoegdheid-rechter-cassatie-brussel-2023-03-02-bf34)). Deze vier arresten zijn gepubliceerd op fisconetplus, met opmerkingen.

Niettemin is het juist de uitoefening van deze voorafgaande beroepsprocedure die een rechter in staat stelt een controle met volle rechtsmacht uit te oefenen op de evenredigheid van de geldboete (voor een toepassing, zie Cass. 16 mei 2022, F.20.0141.F., gepubliceerd op Juportal.be).

Arrest nr. 88/2014 van het Grondwettelijk Hof van 6 juni 2014, waarnaar het vonnis verwijst, lijkt daarentegen de interpretatie te bevestigen dat het de beoordelingsbevoegdheid is waarover de administratie beschikt, die de omvang van de controle met volle rechtsmacht van de rechtbank bepaalt: Overweging B7, tweede alinea: " Het staat derhalve aan de wetgever om de perken en de bedragen vast te stellen waarbinnen de beoordelingsbevoegdheid van de administratie, en bijgevolg die van de rechtbank, moet worden uitgeoefend. Het Hof zou een dergelijk systeem alleen kunnen afkeuren indien het op onevenredige wijze afbreuk zou doen aan het algemene beginsel volgens hetwelk inzake sancties niets wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de administratie valt, ontsnapt aan de toetsing van de rechter (arrest nr. 138/2006 van 14 september 2006, B.7.2)”.

Inzake btw-geldboetes handelt de administratie echter in de uitoefening van een gebonden bevoegdheid en heeft zij geen beoordelingsbevoegdheid bij het opleggen van de geldboete. Wanneer de administrateur die de sanctie oplegt gebonden bevoegdheid heeft, omdat de wet zelf onvoorwaardelijk het opleggen van de sanctie voorschrijft en het bedrag ervan strikt vaststelt, dan vereist artikel 6 van het Verdrag onder "volledige rechtsmacht" niet, dat de gevatte rechter de evenredigheid van de opgelegde sanctie zelf kan beoordelen.

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

De tekst is enkel beschikbaar in het frans.

En cause de :

**1/ L.V.,** N.N. 75...47, inscrit à la B.C.E. sous le n° 08…72, **2/ P.L.,** N.N. 71...36;

Domiciliés ensemble à …,

Demandeurs ;

Comparaissant à l'audience par leur Conseil, Maître J.D., *loco* Maître P.S., avocat à …

Contre :

**L'ETAT BELGE,** représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4 ( 10 è me étage) ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mr E.D., Conseiller ;

**RG 21/1676/A**

En cause de :

**LD.,** N.N. 75...47, domicilié à …, inscrit à la B.C.E. sous le n° 08…72,

Demandeur ;

Comparaissant à l'audience par leur Conseil, Maître J.D., *loco* Maître P.S. ;

Contre :

**L'ETAT BELGE,** représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller du Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6000 Charleroi, Petite Rue, 4 (10 è me étage) ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mr E.N., Conseiller ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

**RG 21/1675/A**

 la requête contradictoire déposée le 20 juillet 2021 pour LD. et P.L. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 8 décembre 2022 pour L.V. et P.L. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 3 mars 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu les dossiers de pièces déposés à l'audience du 7 novembre 2023 pour chacune des parties ;

**RG 21/1676/A**

 la requête contradictoire déposée le 20 juillet 2021 pour L.V. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées le 8 décembre 2022 pour L.V. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 31 janvier 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu le dossier de pièces déposés à l'audience du 7 novembre 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Entendu les parties à l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

## I. Jonction

Les causes portant les numéros de rôle général 21/1675/A et 21/1676/A concernent les mêmes parties et les conséquences en matière d'impôt des personnes physiques (RG 21/1675/A) et de TVA (RG 21/1676/A) des constatations réalisées par l'administration fiscale pour des années de revenus en partie communes.

Il y a dès lors lieu de les joindre à la demande conjointe des parties et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il. Les **faits pertinents et l'objet du litige**

### A l'impôt des personnes physiques- RG 2111.675JA :

Le litige concerne les cotisations établies à l'impôt des personnes physiques à charge de L. V. et P.L. sous les articles 798641887 et 798698069 respectivement des exercices d'imposition 2017 et 2018.

L.D. exerçait, durant les périodes de revenus concernées, le commerce de véhicules et de kits de suspension sous la dénomination commerciale « C.C. ».

Un contrôle TVA et à l'impôt des personnes physiques a été réalisé pour la période s'étalant du ter janvier 2016 au 31 décembre 2017- exercice d'imposition 2017 et 2018.

L'administration fiscale a analysé les documents comptables relatifs à ces années, lui remis par le comptable de L.V. le 1 er avril 2019, et a adressé des demandes de renseignement à plusieurs particuliers les 9 avril et 4 juin 2019.

(pièces 3 à 85 du dossier administratif)

D'autres comptes bancaires furent mis au jour, en manière telle que le 8 juillet 2019, l'administration fiscale notifia des indices de fraude afin d'étendre les délais d'investigation aux années comptables 2012 à 2015.

(pièce 91 à 99 du dossier administratif)

Une demande de renseignement fut adressée à L.V. le 9 juillet 2019 en vue

d'obtenir ses extraits de compte bancaire des années 2012 à 2017.

(pièces 100 à 103 du dossier administratif)

Des extraits ont été fournis par les demandeurs.

(pièces 104 à 26 du dossier administratif)

Par avis de rectification du 30 septembre 2019 relatif aux exercices d'imposition 2017 à 2018, l'administration fiscale signifia que la comptabilité de L.V. n'était pas probante et établi une situation financière sur base des flux financiers enregistrés sur les différents comptes bancaires, ce qui conduisit à une majoration du chiffre d'affaires :

(pièces 261 à 285 du dossier administratif)

\- de 91.150,20 EUR en 2016 ;

de 53.193,34 EUR en 2017.

Un accroissement de 200% a été appliqué sur base des articles 444 du CIR92 et 226 de l'AR/CIR92 pour « *dissimulation du chiffre d'affaires »* avec « *faux et usage de faux ».*

Les demandeurs marquèrent leur désaccord par courriel des 29 octobre 2019 et 17 novembre 2019.

(pièces 286 à 291 du dossier administratif)

Par courrier du 3 décembre 2019, l'administration fiscale a maintenu les impositions ainsi que les accroissements.

Les avertissements-extraits de rôle furent adressés le 23 décembre 2019.

(pièces 309 à 322 du dossier administratif)

Les demandeurs introduisirent une réclamation le 12 juin 2020, laquelle donna lieu à un dégrèvement partiel de 5.426,55 EUR par décision du 20 avril 2021.

(pièces 323 à 345 du dossier administratif)

Le recours judiciaire a été introduit le 20 juillet 2021.

Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent :

\- la jonction des causes ;

l'annulation et/ou le dégrèvement en intégralité des cotisations litigieuses ;

\- la condamnation de l'ETAT BELGE (ci-après, le défendeur) à :

•rembourser les montants indûment perçus de ce chef, à majorer des intérêts moratoires conformément aux articles 418 et suivants CIR92 ;

•aux frais et dépens de l'instance liquidés à 7.520,00 EUR.

### A la TVA- RG 2111676/A :

Suite au contrôle conjoint susmentionné pour les années 2016 et 2017, une notification d'indices de fraude a été adressée à L.V. par pli recommandé le 8 juillet 2019 afin d'étendre les délais de prescription aux années 2012 à 2015.

Le 26 novembre 2019, un procès-verbal d'infractions a été dressé.

(pièce 1 du dossier administratif)

Un avis de perception et recouvrement n°50…57 a été pris le 18 décembre 2019 sur base

de ce procès-verbal pour :

(pièce 2 du dossier administratif)

\- TVA : 83.777,00 EUR ;

\- Amendes : 167.555,00 EUR ;

\- Intérêts de retard ;

\- Intérêts moratoires ;

Par requête administrative du 28 septembre 2020, L.V. a contesté la teneur du procès-verbal.

(pièce 3 du dossier administratif)

Suite à deux réunions les 8 octobre 2020 et 4 mars 2021, par décision du 26 avril 2021, la

régularisation a été confirmée.

(pièce 4 du dossier administratif)

L.V. a introduit le recours judiciaire le 20 juillet 2021.

Par ses dernières conclusions, il sollicite :

la jonction de causes ;

\- l'annulation et /ou le dégrèvement de l'inscription au registre de perception et recouvrement n°201912FR012 en date du 17 décembre 2019 sous l'article 500.2207.51057 ; la mise à néant et/ou l'annulation de la décision administrative du 26 avril 2021; l'annulation de la régularisation en principal, intérêts et amendes ainsi que son entier dégrèvement ;

dire pour droit que l'annulation de la régularisation opérée en principal, intérêts et amendes pour les années 2012 à 2015 résulte d'une cause autre relative à la prescription :

\- l'annulation du procès-verbal dressé le 26 novembre 2019 ;

\- la condamnation de l'ETAT BELGE :

**o** à rembourser et/ou restituer les montants indument perçus de ce chef, le tout

majoré des intérêts moratoires conformément à l'[article 91 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91);

o aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés à 10.520,00 EUR ;

## III. Recevabilité

Les requêtes, introduites en la forme et dans les délais légaux, sont recevables, ce que le défendeur ne conteste pas.

## IV. Fondement

**En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques — RG 21/1675/A**

En l'espèce, l'administration fiscale considère que la comptabilité de L.V. n'est pas probante pour les raisons suivantes :

*En 2016,*

*1)* *Achat de 23 kits de suspension pour lesquels aucune contrepartie en vente n'a été trouvée en*

*comptabilité. L'annexe n° 1 à l'avis de rectification reprend les références des kits achetés (colonne 1) et le nombre de*

*kits achetés par référence du produit (colonne 2) (pièce n° 270 du dossier de l'Etat belge).*

*2)* *Vente de 22 kits de suspension pour lesquels aucune contrepartie en achat n'a été trouvée en*

*comptabilité. L'annexe n° 1 à l'avis de rectification reprend les références des kits vendus (colonne 5) et les numéros des*

*factures de vente (colonne 6) (pièce n° 270 du dossier de l'Etat belge).*

*3)* *Des achats 'd'autres pièces que des kits' pour un total de 6.528,22 EUR2, alors que le total des ventes 'd'autres pièces que des kits' s'élève à 1.616,41 EUR3, soit une différence de 4.911,81 EUR (=6.528,22 — 1.616,41) qui constitue des recettes non déclarées.*

*4)* *Des passages au contrôle technique automobile (AIBV) de véhicules pour lesquels on ne trouvait pas la trace en comptabilité d'un achat, d'une vente ou d'un entretien : l'annexe n° 1 à l'avis de rectification reprend les numéros en achat des quittances d'AIBV (colonne 1), les immatriculations (colonne 2), les marques (colonne 3) et les numéros de châssis des véhicules (colonne 5) (pièce n° 272 du dossier de l'Etat belge).*

*5)* *La vente d'un véhicule de marque VW POLO (facture client n° 45 du 31.07.2016) au prix de 4.700,00 EUR dont on ne trouve pas trace en achat ou à l'inventaire (pièce n° 272 du dossier de l'Etat belge).*

*6)En comptabilité, est repris un bordereau n° 8 daté du 05.01.2016 pour l'achat d'un véhicule de marque Audi A6 (châssis n° WAUZZZ4F4BN001476) au prix de reprise de 10.000 EUR (pièce n° 62 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr V.G. déclare avoir vendu ledit véhicule au prix de 11.000 EUR et a déclaré formellement à l'agent contrôleur lors d'un entretien téléphonique avoir vendu son véhicule à un particulier et non à un professionnel, d'autre part (pièce n° 58 du dossier de l'Etat belge). L'agent contrôleur observe aussi que la signature de Mr V.G. apposée au bas de sa réponse ne correspond pas à la signature du propriétaire au bas du bordereau d'achat. Il est donc impossible que le demandeur ait acheté le véhicule à Mr V.G.. Le bordereau d'achat est un faux.*

*7) En comptabilité, est repris un bordereau n° 129 daté du 03.06.2016 pour l'achat d'un véhicule*

*de marque Mercedes 200C (châssis n° WDB2021941F988433) au prix de reprise de 550 EUR (pièce n° 33 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr K.D. déclare ne pas avoir vendu son véhicule mais l'avoir échangé contre une HUYNDAÏ TRAJET dans un garage d'exportation chez F. à Jumet (pièce n° 34 du dossier de l'Etat belge), d'autre part. Il est donc impossible que le demandeur ait acheté le véhicule à Mr K.D. Le bordereau d'achat est un faux.*

*8)En comptabilité, est repris un bordereau n° 153 daté du 02.08.2016 pour l'achat d'un véhicule*

*de marque Audi A4 (châssis n° WAUZZZ8E66A130463) au prix de reprise de 6.750 EUR (pièce n° 56 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, la vendeuse Mme C.V. déclare avoir vendu son véhicule au prix de 6.500 EUR, soit 250 EUR moins cher que le montant déclaré par Mr L.V., d'autre*

*part (pièce n° 55 du dossier de l'Etat belge). On observe que la signature de Mme VERNAUX sur le document de réponse à la demande de renseignements n'est pas la même que celle figurant sur la facture d'achat établie par Mr L.V.*

*Le demandeur a surévalué le prix d'achat du véhicule en vue de diminuer son bénéfice imposable. Le bordereau d'achat est un faux.*

*9) En comptabilité, est repris un bordereau n° 183 daté du 02.10.2016 pour l'achat d'un véhicule*

*de marque Huyndaï Santa Fe (châssis n° KMHSH81WP7U150946) au prix de reprise de 2.600 EUR. La signature du vendeur est illisible (pièce n° 24 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr R.D. déclare avoir vendu son véhicule au prix de 2.000 EUR à Mr A.C., preuve du virement reçu le 22.04.2016 à l'appui de sa réponse (pièce n° 26 du dossier de l'Etat belge), d'autre part. Il est donc impossible que le demandeur ait acheté le véhicule à Mr R.D. Le bordereau d'achat est un faux.*

*10)En comptabilité, est repris un bordereau n° 200 daté du 28.10.2016 pour l'achat d'un véhicule*

*de marque Audi Q5 (châssis n° WAUZZZ8R0BA074193) au prix de reprise de 18.500 EUR (pièce n° 66 du dossier de l'Etat belge). La vendeuse Mme M.D. est la mère de Mr L.V. Ce véhicule a été payé par le demandeur en date du 28.10.2016, à partir du compte •••• •••• •••• •••• pour un montant de 18.000 EUR. Selon les informations communiquées, ce véhicule a appartenu successivement à la SRL DR M.D., ensuite à Mme M.D., ensuite à Monsieur L.V. et enfin à Monsieur J.C.. - La vente par la SRL DR M.D. à Mme M.D. : La facture de vente dressée par la SRL DR M.D. le 21.10.2016 pour un montant de 11.000 EUR (pièce n° 513 du dossier de l'Etat belge) a été payée au moyen d'un virement bancaire, le 25.10.2016, au départ du compte •••• •••• •••• •••• appartenant à Mr L.V. (pièce n° 514 du dossier de l'Etat belge). Mr L.V. a donc payé le véhicule acheté par sa maman au moyen d'un compte bancaire qui n'était pas connu de l'administration avant le contrôle fiscal. Mme M.D. n'a jamais immatriculé ce véhicule. - La vente par Mme M.D. à son fils Mr L.V. : La facture d'achat a été établie le 28.10.2016 par Mr L.V. pour un prix de 18.500 EUR, soit seulement 7 jours après qu'il ait été acquis par sa maman. Lors de l'instruction des réclamations, le demandeur a communiqué un prêt des parents de 18.000 EUR à Mr L.V. pour l'achat du véhicule Q5. Sur l'extrait de compte présenté, un versement de 18.000 EUR apparaît le 28.10.2016 du compte bancaire BE03… de Mme MD. sur le compte BE89 … de Mr L.D. (pièce n° 516 du dossier de l'Etat belge). Le 31.10.2016, Mr LV. transfère cette somme depuis son compte bancaire BE89 …vers son compte BE35 …(pièce n° 516 du dossier de l'Etat belge). Par ailleurs, l'administration est également en possession d'un extrait de compte constatant un paiement de 18.000 EUR intervenu également le 28.10.2016 par virement bancaire depuis le compte BE62 …de Mr L.D. vers le compte BE03 … au nom de Mme M.D. (pièce n° 517 du dossier de l'Etat belge).*

*Bref, le versement allégué de 18.000 EUR à titre de prêt a été annulé le jour même par un versement inverse effectué depuis un compte différent de Mr L.V., de sorte que la théorie du prêt de la mère pour le fils est fausse. Il n'est ensuite absolument pas crédible que Mr L.V. paye la voiture de sa maman le 21.10.2016, mais qu'une semaine plus tard, il doive recevoir un prêt de sa maman pour pouvoir la lui payer. A la date du 28.10.2016, Mr L.V. a une créance de 11.000 EUR sur Mme M.D.. Compte tenu du mécanisme légal de la compensation, il n'est pas davantage crédible qu'il ait eu besoin d'un prêt de 18.000 EUR pour honorer l'achat de la voiture à cette même Mme M.D., qui pour rappel est sa mère. Les liens familiaux qui unissent les soi-disant acheteur et vendeur rendent d'autant moins plausible la véracité des transactions que Mr L.V. entend soutenir.*

*- La vente par Mr L.V. à Mr J.C. : La facture de vente a été établie par Mr L.V. le 02.12.2016 pour un prix de 20.750 EUR (pièce n° 518 du dossier de l'Etat belge). L'administration ne conteste pas qu'un chèque certifié bancaire a été encaissé le même jour pour un montant de 20.250 EUR. Ce qui précède démontre que l'apparente transaction effectuée par l'intermédiaire de Mme M.D. est fictive. Cette dernière n'est pas un professionnel de la vente de véhicules automobiles. Un acheteur privé, normalement prudent et diligent, n'aurait jamais acquis un véhicule, sans l'immatriculer, et le revendre presque simultanément et sensiblement plus cher à son fils, qui lui est un professionnel de la vente de véhicules automobiles. Par ce jeu de facturations et de paiements, Mr L.V. a cherché à donner l'illusion de transactions qui n'ont en réalité pas eu lieu. Il a ainsi faussement augmenté le prix d'achat du véhicule de manière à diminuer le montant de sa marge bénéficiaire.*

*11)En comptabilité, est repris un bordereau n° 203 daté du 10.11.2016 pour l'achat d'un véhicule de marque Audi A4 (châssis n° WAUZZZ8H08K016983) au prix de reprise de 3.250 EUR. La signature du vendeur est illisible (pièce n° 19 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr G.P. déclare avoir vendu le véhicule en 2015 à des particuliers, un père et sa fille, au prix de 10.100 EUR, d'autre part. A l'appui de sa réponse, Mr G.P. joint un extrait de compte sur lequel un versement en espèces de 9.100 EUR, composé de 104 coupures de 50 EUR et 39 coupures de 100 EUR, est déposé sur son compte. Mr G.P. a déclaré à l'agent contrôleur avoir gardé sur lui une somme de 1.000 EUR en espèces. La signature de Mr G.P. apposée au bas de*

*sa réponse ne correspond pas à la signature du propriétaire au bas du bordereau d'achat (pièces n° 15 à 18 du dossier de l'Etat belge). Il est donc impossible que le demandeur ait acheté le véhicule à Mr G.P. Le bordereau d'achat est un faux.*

*12)En comptabilité, est repris un bordereau n° 218 non daté pour l'achat d'un véhicule de marque Skoda Felicia (châssis n° TMBEHH613W0809599) au prix de reprise de 500 EUR (pièce n° 49 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr F.D. déclare avoir vendu le véhicule au prix de 100 EUR, soit 400 EUR moins cher que le montant déclaré par Mr L.V., d'autre part. La signature de Mr F.D. apposée au bas de sa réponse ne correspond pas à la signature du vendeur au bas du bordereau d'achat (pièce n° 45 du dossier de l'Etat belge). Le demandeur a surévalué le prix d'achat du véhicule en vue de diminuer son bénéfice imposable. Le bordereau d'achat est un faux.*

*13)En comptabilité, est repris un bordereau n° 219 non daté pour l'achat d'un véhicule de marque*

*Fiat Punto (châssis n° 2FA18800002174639) au prix de reprise de 950 EUR (pièce n° 12 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, la mère du vendeur (Etant hospitalisé, Mr S. E. n'était pas en mesure de répondre à la demande de l'administration) déclare que le véhicule Fiat n'a pas été vendu, mais qu'il a fait l'objet d'une saisie (pièce n° 10 du dossier de l'Etat belge), d'autre part. Le bordereau d'achat est un faux.*

*14)En comptabilité, est repris un bordereau n° 220 non daté pour l'achat d'un véhicule de marque Ford Das (châssis n° WFOWXXGCDW5803052) au prix de reprise de 700 EUR (pièce n° 7 du dossier de l'Etat belge), d'une part. En réponse à la demande de renseignements, le vendeur Mr A.I. déclare avoir vendu le véhicule au prix de 800 EUR en août 2015 à un garagiste à Charleroi pas loin de la gare de Charleroi Sud (pièce n° 6 du dossier de l'Etat belge), d'autre part. Le bordereau d'achat est un faux.*

*15)L'examen des comptes bancaires révèle encore les anomalies suivantes (pièce n°273 du*

*dossier de l'Etat belge) :*

*-* *Un chèque d'un montant de 20.750 EUR reçu sur la vente n° 60 n'a pas été trouvé sur un compte bancaire.*

*-* *L'achat n° 42 d'une Audi A5 d'un montant de 20.750 EUR alors que le compte bancaire enregistre un montant de 17.750 EUR.*

*-* *Plusieurs montants créditeurs d'un total de 1.002,35 EUR que le compte bancaire enregistre et dont on ne trouve pas la contrepartie en recette. Il s'agit des montants de 200 EUR (devos dethier acompte susp), 100 EUR (suricci 21 tdi lehnertz ste), 202,35 EUR (dynamic car design), 150 EUR (gesios lenain keny klasse y), 150 EUR (andre camus sirocco ap) et 200 EUR (vandamme roland).*

*-* *Des paiements bancaires vers AIBV pour lesquels on ne trouve pas les justificatifs des frais en*

*comptabilité. Il s'agit des montants de 55,70 EUR, 129,70 EUR et 59,60 EUR.*

*En 2017,*

*1)Des achats 'd'autres pièces que des kits' pour un total de 3.641,74 EUR4, alors que le total des*

*ventes 'd'autres pièces que des kits' s'élève à 333,00 EURS, soit une différence de 3.308,74 EUR (=3.641,74- 333,00) que*

*l'on ne retrouve pas en vente.*

*2)* *Plusieurs montants créditeurs d'un total de 3.000 EUR que le compte bancaire enregistre et dont on ne trouve pas la contrepartie en recette. Il s'agit des montants de 100 EUR (arold pierard ressort porsche 964), 220 EUR (emballages gruselle), 550 EUR (df plastiques sprl), 200 EUR (danhier david acompte ressort court leon et exeo), 200 EUR (bailly benjamin audi a6), 60 EUR (van brackel patricia acpt amortiss sandy), 250 EUR (arold pierard porsche 964), et 1.420 EUR (arold pierard module dcc golf 7r).*

*3)* *Des passages au contrôle technique automobile (AIBV) de véhicules pour lesquels on ne trouve pas la trace en comptabilité d'un achat, d'une vente ou d'un entretien : l'annexe n° 2 à l'avis de*

*rectification reprend les numéros en achat des quittances d'AIBV (colonne 1), les immatriculations (colonne 2) et les marques des véhicules (colonne 3) (pièce n° 276 du dossier de l'Etat belge).*

*4)En ce qui concerne le véhicule AUDI A6 (n° de châssis WAUZZZ4G8DN075091), les propriétaires successifs du véhicule furent : Non identifié D.C. Ce véhicule ne figure pas dans la comptabilité du demandeur. Seule une quittance du contrôle technique a été enregistrée en comptabilité en 2017 (pièce n° 92 du 28.04.2017 en pièce n° 86 du dossier de l'Etat belge).*

*Le propriétaire actuel du véhicule a été identifié à partir du n° de châssis du véhicule.*

*Aucune facture de vente du véhicule n'a été retrouvée dans la comptabilité du demandeur.*

*Dans sa réponse à la demande de renseignements, Mr D.C. déclare que ce véhicule a été acheté à Mr L.V. et un virement pour le paiement a été effectué sur le compte de son épouse P.L., pour un montant de 32.000 EUR (pièce n° 77 du dossier de l'Etat belge).*

*En appui de sa réponse, Mr D.C. joint la preuve de paiement : un montant de 32.000 EUR a été versé le 08 mai 2017 sur le compte •••• •••• •••• •••• appartenant à Mme P.L., avec en communication Achat véhicule (pièce n° 78 du dossier de l'Etat belge).*

*5)En ce qui concerne le véhicule MINI CLUBMAN (n° de châssis WMWMN51040TR38075), les propriétaires successifs du véhicule furent : B. - V. – C.*

*Relation B.V. : une facture d'achat n° 157 a été établie par le demandeur à une date non spécifiée sur le document, pour un montant de 6.000 EUR (pièce n° 87 du dossier de l'Etat belge). Le paiement de ce véhicule a été retrouvé dans le compte bancaire communiqué, et ce à la date du 23.06.2017. Madame B. n'a pas répondu à la demande de renseignements.*

*Relation V - C : une facture de vente a été établie par le demandeur à la date du 29.07.2017, pour un montant de 6.700 EUR au nom de P.C. (pièce n° 88 du dossier de l'Etat belge).*

*La réponse de Mr C. à la demande de renseignements est la suivante : « Qui m'a vendu ce véhicule : L.V.. Prix du véhicule lors de l'achat : 7.500 EUR. Concernant la facture, j'ai le contrat type que nous avions rédigé lors de la vente mais dans mes souvenirs il s'agissait du véhicule de sa femme et donc vente de particulier à particulier (sans garantie). » (pièce n° 72 du dossier de l'Etat belge).*

*Mr C. a fourni une copie de ce contrat de vente, établi le 21.08.2017 (pièce n° 74 du dossier de l'Etat belge), qui diffère de la facture qui se trouve dans la comptabilité du demandeur, et ce tant sur la forme que sur le prix. Mr C. précise aussi que le paiement du prix s'est fait en deux fois : un acompte de 500 EUR payé en liquide, et un virement bancaire pour le solde. Mr C. a fourni une copie du paiement bancaire de 7.000 EUR qu'il a effectué le 21.08.2017, lors de l'achat. Le versement a été réalisé sur le compte bénéficiaire •••• •••• •••• •••• (pièce n° 73 du dossier de l'Etat belge).*

*6) En ce qui concerne le véhicule NISSAN NOTE (n° de châssis SJNFDAE11U1074387), les propriétaires successifs du véhicule furent : G.- V. – D.*

*Relation G. – V. : une facture d'achat n° 195 a été établie par le demandeur en date du 13.11.2017 pour un montant de 600 EUR au nom de E.G. (pièce n° 84 du dossier de l'Etat belge). Le paiement de ce véhicule n'a pas été trouvé dans le compte bancaire communiqué à l'administration.*

*Dans sa réponse à la demande de renseignements, Mr G. affirme avoir vendu ce véhicule au prix de 500 EUR et avoir reçu le paiement « de la main à la main » (pièce n° 83 du dossier de l'Etat belge).*

*La signature de Mr G. apposée au bas de sa réponse (pièce n° 85 du dossier de l'Etat belge) ne correspond pas à la signature du vendeur au bas du bordereau d'achat.*

*Relation V.-D. : une facture de vente n° 12 a été établie par le demandeur en date du 28.11.2017 pour un montant de 700 EUR (pièce n° 90 du dossier de l'Etat belge). Le paiement de ce véhicule par Mme D. ne figure pas dans le compte bancaire communiqué à l'administration.*

Les demandeurs ne contestent pas le caractère non probant de la comptabilité de L.V., ni au demeurant aucun des éléments susmentionnés.

Eu égard aux éléments listés par le défendeur et confirmé par les pièces du dossier administratif auxquelles il est renvoyé, il est manifeste qu'aucune comptabilité probante n'a été établie par les demandeurs.

C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a estimé devoir établir autrement les revenus imposables des demandeurs.

L'administration fiscale a établi une situation financière sur base des flux financiers enregistrés sur les différents comptes bancaires utilisés à des fins professionnelles.

Elle a dès lors procédé, comme exposé par ses soins, en :

*-additionnant les montants crédités sur les comptes bancaires, déclarés et non déclarés, c'est-*

*à-dire les paiements des clients par carte (Worldline, Bancontact) et les dépôts en espèces ; additionnant les montants des factures des achats de marchandises, des frais généraux et des investissements qui sont payées en espèces ;*

*-* *soustrayant les montants des retraits en espèces sur les comptes bancaires, ces sommes ayant pu servir à payer les factures des achats de marchandises, des frais généraux et des investissements qui sont payées en espèces ;*

*-* *comparant le chiffre obtenu au chiffre d'affaires déclaré TVA comprise, la différence constituant le chiffre d'affaires non déclaré.*

L'analyse de ces flux est reprise en annexe à l'avis de rectification.

(pièces 278 à 285 du dossier administratif)

En réalité, les demandeurs contestent uniquement :

le rejet de la déduction de certains frais professionnels ;

la prise en compte de certains montants à titre de revenus professionnels alors qu'il s'agirait,

à leur estime :

•de montants versés à L.V. à titre privé ;

•de montants perçus mais relevant de la gestion du patrimoine privé de L.V. ;

les accroissements d'impôt de 200 %;

Les demandeurs ne contestent ni la méthode de calcul adoptée par l'administration fiscale, ni les montants retenus en dehors des quelques montants contestés.

Il est dès lors étonnant que les demandeurs sollicitent « *l'annulation »* ou « *le dégrèvement intégral »* des cotisations litigieuses.

L'enjeu du litige se limite en effet à un dégrèvement partiel, eu égard aux éléments non contestés ci-développés.

1\. Déduction de l'achat de certains véhicules — violation de l'article 49 CIR92 L'administration fiscale a rejeté la déduction de la valeur d'achat de certains véhicules.

Les demandeurs soutiennent que les conditions de l'article 49 CIR92 sont rencontrées en l'espèce. (art. 49 CIR92 : A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles).

Il revient aux demandeurs de démontrer et la réalité de la dépense et son caractère professionnel.

### Exercice d'imposition 2017

\- Achat d'un véhicule de marque AUDI A6 à Mr G.V..

Les demandeurs déposent un extrait bancaire daté du 17 décembre 2015 relatant un versement de 9.000 EUR au départ du compte •••• •••• •••• •••• de L.V..

Ce véhicule a été acheté à Mr V.

Le défendeur relève quant à lui que :

\- une facture d'achat a été établie par L.V. pour un montant de 10.000 EUR le 5 janvier 2016 (pièce 62 du dossier administratif) ;

\- L.V. a déclaré que le véhicule avait été acquis pour 10.000 EUR, soit 9.000 EUR et 1.000 EUR d'acompte en liquide- c'est la mention qui figure d'ailleurs sur la pièce 1 du dossier des demandeurs ;

\- Mr V. a répondu à la demande de renseignement en précisant qu'il avait vendu le véhicule au prix de 11.000 EUR (pièce 58 du dossier administratif) ;

\- la signature de Mr V. présente sur la réponse à la demande de renseignements diffère de celle reprise sur la facture d'achat ;

Les demandeurs ne disent mot de ces constatations.

Quoi qu'il en soit, il convient de relever que le compte crédité n'est pas renseigné sur le document justificatif transmis en manière telle que la réalité du paiement à Mr V. n'est pas démontrée.

C'est à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité de la dépense n'étant pas démontrée.

\- Achat d'un véhicule de marque AUDI A6 à Monsieur B. Y. le 2 septembre 2016 pour un montant de 29.399,80 EUR.

Les demandeurs déposent 3 documents étant :

•un extrait de compte reprenant un virement de 5000 EUR du compte •••• •••• •••• •••• vers le compte •••• •••• •••• •••• au nom de B. Y. avec communication « *acompte Audi A6 biloute ».*

•deux extraits de compte le 8 novembre 2016 pour un montant de 17.399,82 EUR et le 6 décembre 2016 pour un montant de 7.000 EUR, le compte créditeur n'étant pas renseigné.

Le défendeur relève, sans être contredit, que ce véhicule n'apparait pas en comptabilité et qu'aucun renseignement concernant ce véhicule n'a été transmis par les demandeurs.

Le destinataire des paiements n'étant pas identifiable et le véhicule n'étant pas identifié, c'est à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité et le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontrés.

\- Achat d'un véhicule CHEVROLET type CAPTIVA à Monsieur J.S. pour 5.300 EUR;

Les demandeurs déposent une pièce illisible.

La copie de cette pièce, reprise dans les conclusions des demandeurs (page 15) est également illisible.

Aucune explication d'aucune sorte n'est fournie quant à ce véhicule et cet achat, ou quant à la revente du véhicule.

C'est dès lors à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité et le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontrés.

\- Achat d'un véhicule de marque NISSAN NAVARA le 2 mai 2016 à Q.D. pour un montant de 13.000 EUR ;

Les demandeurs transmettent un extrait de compte reprenant un versement de 13.000 EUR du compte •••• •••• •••• •••• vers un compte •••• •••• •••• •••• le 2 mai 2016, avec la mention *« d.b. achat navara ».*

Le défendeur relève, sans être contredit, que ce véhicule n'apparait pas en comptabilité et qu'aucun renseignement concernant ce véhicule n'a été transmis par les demandeurs.

Aucune explication d'aucune sorte n'est fournie quant à ce véhicule et cet achat, ou quant à la revente du véhicule.

C'est à bon droit que ce montant a été rejeté, le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontré.

\- Achat le 9 mai 2016 d'un véhicule AUDI A5 cabriolet à concurrence de 13.000 EUR :

Les demandeurs déposent un versement d'un compte BE89 … vers un compte BE38 … d'un montant de 13.000 EUR avec communication « *cm soins de la cordoue 7110 manage Be achat Audi a5 cabrio ».*

Le défendeur relève, sans être contredit, que ce véhicule n'apparait pas en comptabilité et qu'aucun renseignement concernant ce véhicule n'a été transmis par les demandeurs.

Aucune explication d'aucune sorte n'est fournie quant à ce véhicule et cet achat, ou quant à la revente du véhicule.

C'est à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité et le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontrés.

L'existence de versements ne suffit pas à démontrer la destination réelle des paiements- s'agit-il de paiements réalisés pour les véhicules renseignés ou autre cause ? - ni le lien entre les véhicules concernés et l'activité économique de L.V., en l'absence d'autres éléments probants.

### Exercice d'imposition 2018

\- Achat d'une moto HARLEY le 31 mai 2017 à concurrence de 5.000 EUR ;

A nouveau, les demandeurs ne déposent qu'un extrait de compte renseignant un paiement d'un montant de 5.000 EUR d'un compte •••• •••• •••• •••• vers un compte •••• •••• •••• •••• avec la mention « *baronville moto ».*

L'existence de versements ne suffit pas à démontrer la destination réelle des paiements en l'absence d'autres éléments probants.

C'est à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité et le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontrés.

Achat d'un véhicule VOLKSWAGEN type PASSAT le 9 mars 2017 à A.M. ;

Les demandeurs déposent deux extraits bancaires pour 12.500 EUR et 1.000 EUR les 7 mars 2017 et 8 février 2017 vers un compte •••• •••• •••• •••• avec la mention « *M. A.6500 BEAUMONT BE Achat Passat CC »* et « *acompte Passat cc 2012 14000 eur, solde 13000 eur ».*

A nouveau, aucun autre élément probant n'est produit.

Les montants ne correspondent pas puisque le solde de 13.000 EUR mentionné n'a été soldé qu'à concurrence de 12.500 EUR.

L'existence de versements ne suffit pas à démontrer la destination réelle des paiements en l'absence d'autres éléments probants.

C'est à bon droit que ce montant a été rejeté, la réalité et le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontrés.

Ce moyen n'est pas fondé.

2\. Prise en compte de certains montants en violation de l'article 340 CIR92 ;

Les demandeurs soutiennent que certains montants ont été erronément pris en compte pour l'établissement du chiffre d'affaires de L.V..

Ces montants ont été pris en considération dès lors qu'il s'agissait de versements sur le compte professionnel de L.V. ou sur des comptes annexes utilisés à des fins professionnelles, ce que les demandeurs ne contestent pas.

Il revient dès lors aux demandeurs de prouver qu'il s'agissait effectivement de versement d'autre nature, et ce, par le biais de pièces probantes.

\- Somme de 18.000 EUR ayant crédité le compte de L.V. le 28 octobre 2016

Les demandeurs soutiennent qu'il s'agit d'une « *avance »* consentie par les parents de V.D. en vue de l'acquisition d'un véhicule, avance remboursée au cours de cette même année.

Les demandeurs ne déposent strictement aucun élément probant étayant leurs propos.

Au contraire, le défendeur démontre que le jour même, soit le 28 octobre 2016, un versement est intervenu du compte de L.V. (BE62 …) vers le compte de sa mère, M.D.- soit un versement en sens inverse.

(pièce 517 du dossier administratif)

Le montant versé par M.D. à son fils le 28 octobre 2016 n'était donc pas un prêt d'argent.

En réalité, le défendeur expose, sans être contredit, que ce versement correspond à une opération relative à l'acquisition d'une AUDI A5.

Le 21 octobre 2016, M.D. a acquis le véhicule litigieux de la S.R.L. MD. alors que le prix d'achat de 11.000 EUR a été soldé au départ d'un compte de L.V..

(pièces 463 et 514 du dossier administratif)

7 jours plus tard, soit le 28 octobre 2016, L.V. acquérait ce véhicule pour un montant de 18.500 EUR -facture d'achat du 28 octobre 2016.

(pièce 515 du dossier administratif)

C'est ce jour là que la somme de 18.000 EUR a été versée par M.D. à son fils.

(pièce 516 du dossier administratif)

Ce montant a ensuite été transféré le 31 octobre 2016 d'un compte de L.V. à un autre compte à son nom.

(pièce 516 du dossier administratif)

C'est à bon droit que ce montant a été pris en considération quant à la détermination de la base imposable des demandeurs.

\- Montant de 1.215 EUR en 2016 et 2.820 EUR en 217 ;

Les demandeurs soutiennent que ces sommes, se décomposant en plusieurs versements sur le compte de L.V., constituent des « *versements à titre purement privés ».*

Hormis les extraits bancaires, dont les quelques communications ne sont pas éclairantes, les demandeurs ne déposent aucun élément de nature à démontrer qu'il s'agirait effectivement de remboursements d'avances consenties par des tiers.

C'est à bon droit que ce montant a été pris en considération pour la détermination de la base imposable des demandeurs.

Ce moyen n'est pas fondé.

3.Prise en compte de 4.200 EUR en violation de l'article 24 CIR92;

Les demandeurs soutiennent qu'un montant de 4.200 EUR a erronément été pris en compte s'agissant de la contrepartie de la vente de « *plaques émaillées »* sans lien avec l'activité professionnelle de L.V. et ressortant dès lors de sa sphère privée.

Les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs propos.

C'est à bon droit que ce montant a été pris en considération pour la détermination de la base imposable des demandeurs.

Ce moyen n'est pas fondé.

### 4. Quant aux accroissements

Des accroissements de 200% ont été appliqués.

Dans l'avis de rectification du 30 septembre 2019, les accroissements sont motivés comme suit :

(pièce 261 du dossier administratif)

> *« pour les motifs indiqués également ci-après, un accroissement d'impôt au taux de 200 % pourra, en vertu de l'article 444 C1R92, et de l'article 226, AR/CIR 92, pourra être appliqué : déclaration inexacte avec intention d'éluder l'impôt: première infraction motif: dissimulation du chiffre d'affaires et utilisation de bordereaux d'achat falsifiés tant du point de vue du nom du vendeur réel que du point de vue du prix et de la signature reprise sur le bordereau d'achat, autrement dit déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux et usage de faux ».*

L'avis de rectification reprend en ses annexes 1 et 2 l'ensemble des anomalies constatées dans la comptabilité de L.V..

(pièces 270 à 284 du dossier administratif)

L'avis de rectification était dès lors dûment motivé, tant en fait qu'en droit, en ce qui concerne les accroissements.

Les demandeurs soutiennent en premier lieu que, < *à les supposer avérés, les faux et usages de faux n'ont pas été commis par le concluant* (L.V.) *dans le cadre de ses déclarations fiscale »* et que < *tout au plus, à suivre la thèse de l'Etat belge, il s'agirait de déclarations incomplètes ou inexactes avec intention d'éluder l'impôt, lè" infraction et ce, en référence à l'article 226 de l'AR/CIR92 ».*

Le faux fiscal est défini comme étant tant le faux qui a pour but de tromper l'administration en vue

du calcul de l'impôt que celui qui tend à ne pas payer celui-ci ou à en retarder le paiement.

(en ce sens notamment, Cass., 21/05/2008, P.07.1710.F.)

Des documents contenant de fausses indications de temps, de prix ou de bénéficiaire comme en l'espèce, sous-tendent les déclarations fiscales inexactes et constituent donc des faux fiscaux.

La thèse des demandeurs ne peut être suivie.

Au surplus, les demandeurs soutiennent que l'intention frauduleuse n'est pas démontrée en l' espèce, au motif que < *le simple fait de ne pas déclarer certains revenus n'est pas en soi synonyme d'intention frauduleuse ni de volonté d'éluder l'impôt ».*

A nouveau, la thèse des demandeurs ne peut être suivie.

En l'espèce, il n'est pas seulement reproché aux demandeurs d'avoir omis de déclarer certains revenus mais bien d'avoir falsifié leur comptabilité dans l'unique but de dissimuler une partie de leur base imposable.

Il ne s'agit dès lors pas d'une simple erreur ou d'une omission.

Les nombreuses constatations effectuées par l'administration fiscale et exposées à plusieurs reprises tant dans la phase administrative que judiciaire aux demandeurs ne sont en rien contestées par leurs soins et démontrent l'existence d'une véritable volonté de tromper l'administration fiscale.

Il n'existe aucun doute en l'espèce quant à l'intention frauduleuse, eu égard aux éléments de fait développés par l'administration fiscale et qui ressortent du dossier administratif et notamment de l'analyse de la comptabilité et des comptes bancaires de L.V..

Enfin, les demandeurs soutiennent qu'un < *tel accroissement est incontestablement disproportionné de telle manière qu'ils auraient manifestement été en droit de bénéficier d'un sursis dans la mesure où ils n'ont aucun antécédent en la matière ».*

Ils invoquent leur < *étroite collaboration »* dans le cadre du contrôle fiscal.

Comme le défendeur le rappelle, les demandeurs n'ont jamais apporté la moindre explication quant aux irrégularités constatées en manière telle que c'est bien l'administration fiscale qui a dû réaliser un travail minutieux de reconstitution des revenus imposables des demandeurs, notamment en effectuant des demandes de renseignements à de nombreux tiers.

La transmission des extraits de compte des demandeurs a permis de mettre au jour un autre compte bancaire dont l'existence n'avait pas été spontanément renseignée par leurs soins.

La collaboration des demandeurs ne peut dès lors pas être qualifiée « *d'étroite »,* au contraire.

Dans ces conditions, même si la législation fiscale le permettait, un sursis ne leur aurait pas été accordé.

Quant à la disproportion invoquée dans le taux appliqué, il convient de relever que le taux de 200% correspond au taux légal organisé par les articles 444 CIR92 et 226 de l'AR/CIR92 en cas de *« déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux et usage de faux- infraction de niveau D. »*

La circonstance que ce taux soit élevé ne suffit pas, en soi, à établir qu'il serait disproportionné.

Néanmoins, la hauteur de ce taux en fait une sanction à caractère pénal, ce qui n'est ni contestable, ni contesté.

En l'espèce, l'administration fiscale a également infligé à L.V. une amende proportionnelle de 200% à la TVA dont il invoque également le caractère disproportionné.

Le caractère disproportionné de l'accroissement sera analysé *infra* avec l'amende TVA.

**En ce qui concerne le volet TVA- RG 21/1676/A**

1\. Régularisation portant sur les années 2012 à 2015 ;

L.V.- ici seul concerné- (ci-après, le demandeur) conteste la régularisation TVA intervenue pour les années 2012 à 2015 pour violation de l'[article 81 bis, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) (CTVA) qui dispose que :

> *« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue ».*

Il y a lieu de relever que l'article 81 bis, §ler alinéa 2 applicable pour les périodes litigieuses dispose que :

> *« Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :*
>
> *(—)*
>
> *4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à*
>
> *dessein de nuire. »*

L'[article 84 ter CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) dispose quant à lui que :

> *« Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. »*

Le 8 juillet 2019, l'administration de la TVA a notifié au demandeur, par recommandé, des indices

de fraude au terme d'un courrier longuement motivé qui précisait notamment que :

(pièce 6 du dossier administratif)

*-* *Nous avons analysé les factures d'achats et les factures de vente des véhicules d'occasion selon divers points de vue :*

•*L'identité des vendeurs de ces véhicules ;*

•*L'identité des acheteurs de ces véhicules ;*

•*Les mouvements bancaires relatifs à ces achats et ces ventes ;*

•*La vérification du n° de châssis des véhicules ;*

*-* *Cette analyse et le recoupement des diverses données, ont permis de constater certaines anomalies qui nous ont amenés à adresser des demandes de renseignements à certains vendeurs et acheteurs ;*

*-* *Les réponses aux demandes de renseignements sont détaillées ci-après.*

*(•)*

*Un seul compte bancaire professionnel nous a été communiqué ; il s'agit du compte BE62*

*…;*

*-* *Les réponses à nos demandes de renseignements faites tant aux fournisseurs qu'aux clients de Mr V.D. laissent apparaître que d'autres comptes bancaires ont été utilisés pour percevoir le paiement de véhicules vendus ou pour acheter des véhicules destinés à être vendus,*

*-* *Il s'agit des comptes suivants : (...).*

Le demandeur ne conteste pas l'existence de ce courrier dont la preuve de l'envoi par recommandé est en tout état de cause rapportée.

Il conteste néanmoins que ce dernier contienne des indices de fraudes estimant que « *la notion d'indices de fraude suppose que l'administration démontre une intention frauduleuse dans le chef de l'assujetti »* ou encore que « *dans la mesure où, en matière de TVA, l'administration entend recourir au délai de sept ans (pour le recouvrement), la fraude doit être démontrée dans la notification prévue par l'*[*article 84ter du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) *».*

Il soutient encore que la notification ne contient aucun indice pour la période en cause, soit les années 2012 à 2015 alors que l'[article 84ter du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) prévoit une notification préalable des indices de fraudes qui existent pour la période en cause, soit 2012 à 2015.

Il n'est pas contestable que les indices de fraude ne supposent pas la démonstration de l'intention frauduleuse mais se limitent à des éléments précis de nature à suspecter l'existence d'une telle fraude.

La notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit ainsi, sans que la preuve de la fraude fiscale doive être déjà apportée objectivement. Ce n'est que lorsque les indices sont imprécis ou sont fondés sur des suppositions vagues ou pas crédibles qu'il ne peut être conclu à l'existence d'indices de fraude fiscale.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les indices transmis étant précis puisque se rapportant précisément à différentes opérations, et étant étayés en rapport avec le résultat des investigations menées au niveau de la comptabilité du demandeur, de l'analyse de son compte bancaire et des réponses aux diverses demandes de renseignements effectuées.

Il ne peut donc être fait reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir, dans sa notification litigieuse, opéré la démonstration de l'intention frauduleuse puisqu'il lui est uniquement demandé, en vertu de l'[article 84 ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) précité de relever les éléments constituant des indices de fraude fiscale.

En ce qui concerne la période à laquelle ces indices doivent se rapporter, la taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être recouvrée dans le délai de prescription de cinq ans n'est pas exclusivement celle qui est due pour des faits visés dans la notification préalable des indices de fraude fiscale.

(en ce sens, Cass. 08/09/2022, F.21.0083.F)

Le moyen n'est donc pas fondé.

2\. Quant à la détermination du chiffre d'affaires du demandeur ;

Comme exposé en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, le demandeur ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité.

Il a été mis face aux nombreuses anomalies constatées par l'administration fiscale sans jamais apporter le moindre élément de nature à expliquer la manière dont il tenait sa comptabilité, ni le moindre élément probant permettant de déterminer de manière objective son chiffre d'affaires.

Or, le demandeur a appliqué le régime particulier de la « *marge bénéficiaire ».* Ce régime est organisé par l'[article 58, §4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-58) qui dispose que :

*Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes :*

*1°* *on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ;*

*2°* *les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti- revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :*

*-* *par une personne non assujettie ;*

*OU*

*par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13 °;*

*ou*

*-* *par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56bis, et porte sur un bien d'investissement ;*

*ou*

*-* *par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre*

*assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier ;*

*12°les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont*

*censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe ;*

*13°le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe ; notamment, II définit les biens visés et II détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.*

Il s'agit d'un régime dérogatoire et partant, c'est au demandeur qui entend l'appliquer qu'il revient de démontrer que les conditions d'application sont rencontrées en l'espèce, pour chacune des opérations réalisées.

A défaut, c'est le régime « *normal »* qui s'applique, lequel peut également être appliqué par l'assujetti nonobstant sa possibilité d'opter pour le régime de la marge en vertu de l'[article 58, §4, 7° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-58) qui dispose que :

> *« pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe. »*

En l'espèce, le défendeur rappelle les termes de la circulaire ministérielle n°2 du 2 janvier 1995 qui s'appliquent aux moyens de transport d'occasion.

Il ressort des pièces du dossier que le demandeur n'a tenu aucun des registres précisés dans ladite circulaire.

Mais plus encore, aucune forme de comptabilité n'a été transmise. Il ne ressort pas des pièces que le demandeur a transmis à l'administration fiscale ou des pièces qu'il produit actuellement qu'une comptabilité cohérente, vérifiable et conforme à la réalité aurait été tenue.

Au contraire, les nombreuses incohérences relevées tant dans le procès-verbal de régularisation que durant la phase judiciaire n'ont donné lieu à aucune réponse du demandeur.

Dès lors que la preuve de l'application du régime de la marge bénéficiaire n'est pas rapportée, faute de comptabilité probante ou de la tenue des registres adéquats, l'administration fiscale a pu d'une part rejeter l'application dudit régime dérogatoire et d'autre part, appliquer le régime de TVA normal en vertu de la présomption légale contenue à l'[article 58, § 4, 12° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-58) rappelé plus avant.

Quant au chiffre d'affaires à prendre en considération, faute d'élément probant, l'administration fiscale a pu présumer que, vu l'activité habituelle de vente de véhicules d'occasion du demandeur, toutes sommes ayant crédité son compte professionnel déclaré ainsi que les autres comptes mis au jour dans le cadre des investigations et qui ont recueilli des montants à caractère professionnel, étaient relatives à des opérations réalisées sous le régime du droit commun de la TVA.

Les décomptes de l'administration fiscale sont détaillés et ont été transmis au demandeur.

(pièce 1- annexe 1 du dossier administratif)

Le demandeur avait alors la possibilité de démontrer que certaines sommes avaient une autre nature.

Autrement dit, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'appartient pas à l'administration fiscale de démontrer que chacune des sommes ayant crédité ses comptes constituait une opération taxable à la TVA.

Au contraire, il appartient au demandeur de démontrer que les sommes qu'il considère comme n'ayant aucun lien avec cette activité ont effectivement une autre nature et ce, au moyen d'éléments probants.

En l'espèce, le demandeur se limite à lister toute une série de montants en invoquant leur caractère privé mais il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la nature de ces versements.

Si le demandeur invoque des versements privés de son épouse en 2014 et 2016 notamment, aucune communication n'accompagne ces dépôts tandis qu'aucun élément ne vient confirmer la thèse du demandeur selon laquelle ces sommes proviendraient de revenus locatifs.

C'est également à tort que le demandeur soutient que la somme de 4.500 EUR déposée sur le compte BE35 … en 3 versements les 7 janvier, 3 mai et 30 décembre 2016 n'auraient pas été pris en compte à l'impôt des personnes physiques.

Il ressort en effet de la pièce 280 du dossier administratif (en la cause 21/1675/A) vantée par le demandeur que ces montants sont repris dans l'établissement de sa situation financière à l'IPP.

Le demandeur ne démontre dès lors pas, comme il le revendique pourtant, que ces sommes n'entreraient pas dans le champ d'application de la TVA.

Il en va de même en ce qui concerne le produit de la vente de « *pièces émaillées »* en 2017.

Aucun élément ne vient corroborer la thèse du demandeur selon laquelle les montants de 1.500 EUR, 500 EUR et 2.200 EUR versés en 2017 sur le compte BE35 … constitueraient la contrepartie d'opérations non soumises à la TVA.

Le moyen n'est pas fondé.

\- En ce qui concerne l'amende proportionnelle;

L'amende TVA a été fixée sur base de l'[article 70, §§1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) qui dispose que :

> *« Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. »*

L'intention frauduleuse a été retenue dans le chef du demandeur.

Le demandeur objecte que les infractions auraient dû être distinguées pour isoler celles qui auraient pu donner lieu à la réduction prévue par l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 (lequel détermine l'échelle de réduction des amendes).

Le demandeur omet que cette échelle de réduction n'est applicable qu'en absence d'intention frauduleuse.

Or, en l'espèce, l'intention frauduleuse est manifeste.

Le demandeur a effet omis d'enregistrer certaines opérations ou les a enregistrées sur une base moindre.

Il a en outre omis de tenir une comptabilité régulière et caché des opérations sur différents comptes bancaires qu'il n'a pas spontanément renseignés à l'administration fiscale.

Le demandeur ne le conteste d'ailleurs aucunement.

Au surplus, il convient de relever que « *l'infraction à l'obligation d'acquitter la taxe »* contenue à l'[article 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) précité constitue le comportement délictueux sanctionné qui donne lieu à l'application de l'amende proportionnelle.

En l'espèce, le montant de la TVA éludée a été déterminé en comparant le chiffre d'affaires déclaré à la TVA par le demandeur et le chiffre d'affaires déterminé sur base de l'analyse des pièces disponibles, à savoir les relevés de comptes bancaires du demandeur et le résultat des investigations menées chez des tiers.

C'est le montant de cette TVA éludée, et l'absence de déclaration par le demandeur de ce montant de TVA, qui constitue l'infraction sanctionnée.

C'est dès lors à bon droit que l'amende a été appliquée sur le montant total de la TVA éludée.

Enfin, le demandeur invoque une disproportion dans le taux de l'amende et la circonstance qu'il aurait été en droit de solliciter un sursis en raison de son absence d'antécédent en la matière et son étroite collaboration dans le cadre du contrôle fiscal.

Comme le défendeur le rappelle, le demandeur n'a jamais apporté la moindre explication quant aux irrégularités constatées en manière telle que c'est bien l'administration fiscale qui a dû réaliser un travail minutieux de reconstitution du chiffre d'affaires, notamment en effectuant des demandes de renseignements à de nombreux tiers.

La transmission des extraits de compte du demandeur a permis de mettre au jour un autre compte bancaire dont l'existence n'avait pas été spontanément renseignée par leurs soins.

La collaboration du demandeur ne peut dès lors pas être qualifiée « *d'étroite »,* au contraire.

Dans ces conditions, même si la législation fiscale le permettait, un sursis ne lui aurait pas été accordé.

Quant au caractère disproportionné de l'amende, voir *infra.*

**Quant au caractère disproportionné des accroissements et de l'amende proportionnelle à la TVA.**

En ce qui concerne le taux des accroissements fixés à 200 % et l'amende proportionnelle à la TVA, vu la gravité de cette sanction dont sont passibles les demandeurs, il y a lieu de considérer que cette sanction revêt un caractère pénal et que partant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable (C.E.D.H., 24 février 1994, Affaire Bendenoun cl France, n° 3/1993/398/476).

Le respect de l'article 6 de la Convention suppose que la décision de l'administration, ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6, § 1, subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction impliquant le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise (C.E.D.H., 4 mars 2004, affaire Silvester's Horeca Service c. Belgique, n° 47650/99, F.J.F., 2004, p. 528).

En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause Setime et Riganatie (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N juridat.be,).

Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la [Cour de cassation du 18 avril 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60) précisant toutefois que « *ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes*

*pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales »* (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60), consultable sur le site Internet juridat.be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).

Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que « le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par

l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité » (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n° [F.06.0111.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-verzet-strafrechtelijke-vervolging-opschorting-cassatie-brussel-2008-12-16d2), consultable sur le Site Internet juridat.be; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n° [F.06.0108.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-boete-vermindering-boetes-kwijtschelding-cassatie-brussel-2009-02-13-05d6),

consultable sur le site Internet juridat.be).

La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le cas échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002).

En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § ier, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).

Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi à l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle

judiciaire (à cet égard : Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R.G.C.F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE; D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes », in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502 ; J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe deproportionnalité », R.C.J.B., 2002, p. 651, n° 54; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8; M.BOURGEOIS et L. OPRONIESZK, « Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale », in Actualités en droit fiscal, CUP, Vol 111, 2009,

Anthemis, pp. 266 et 267, n° 63; Liège (21ème ch. fisc.), 31 janvier 2012, R.G.C.F., 2012/6, p. 460 et s.).

Le Tribunal fait sienne l'ensemble de ces jurisprudences et en conséquence, il est habilité à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des accroissements et amendes infligés aux demandeurs et de les remettre ou de les réduire, le cas échéant.

Le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voyez en ce sens l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014, consultable sur le site Internet const-courbe et Cass. 24/03/2023, F.21.0056.F).

En l'espèce, les accroissements à l'impôt de personnes physiques d'un taux de 200% et les amendes proportionnelles infligées à L.V. au même taux se fondent en partie sur les mêmes faits.

L.V. exerçait en personne physique et l'activité ayant donné lieu aux sanctions était exercée à titre d'activité complémentaire.

Pour déterminer la proportionnalité des sanctions à caractère pénal comme en l'espèce, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des sanctions appliquées.

Un tel taux de 200% appliqué à la fois à l'impôt des personnes physique et à la TVA et qui reposent sur le même comportement délictueux se révèle disproportionné.

Dès lors, tenant compte de l'intention frauduleuse manifeste des demandeurs en la cause 21/1675/A et du demandeur en la cause 21/1676/A, les accroissements et les amendes proportionnelles seront réduits au taux de 100% chacun.

## V. Dépens

En la cause 21/1675/A, les demandeurs succombent dans une large mesure. Ils doivent dès lors supporter leurs propres frais et dépens de l'instance.

En la cause 21/1676/A, le demandeur succombe dans une large mesure. Il doit dès lors supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure dans aucune des causes, n'étant pas assisté d'un avocat.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

**Le tribunal,**

**Statuant contradictoirement ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

**Joint** comme connexes les causes portant les numéros de rôle général 21/1675/A et 21/1676/A ;

Reçoit la demande et la dit **partiellement fondée ;**

En conséquence :

Dit que le taux des accroissements infligés à L.V. et P.L. sera réduit à 100%;

Ordonne le dégrèvement à due concurrence des cotisations établies à charge de L.V. et P.L. sous les articles 798641887 et 798698069 respectivement des exercices d'imposition 2017 et 2018 ;

Dit que le taux de l'amende proportionnelle à la TVA infligée à L.V. sera réduit à 100%;

Condamne l'ETAT BELGE à rembourser à L.V. et P.L. toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations dégrevées, et à L.V. toutes sommes indûment perçues du chef de l'amende proportionnelle réduite, le tout majoré des intérêts au taux légal conformément aux article 418 et 419 du CIR 92 ;

Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à L.V. et P.L. leurs propres frais et dépens de l'instance en la cause 21/1675/A et à L.V. ses propres frais et dépens de l'instance en la cause 21/1676/A ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L.H., juge

G.A., Greffier

### Nota van de FOD Financiën

## Remarques ou commentaires

De gegevens van een partij die de FOD Financiën leesbaar liet (bankrekeningnummer) zijn hier door punten vervangen. De tekst is nergens anders gewijzigd.

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 84ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 6 voorkomens

[WBTW art. 58](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-58) 4 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 3 voorkomens

[WBTW art. 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) 2 voorkomens

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

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