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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 23.03.2022
Finaliti 5470667201 WF 701-15-19048190
[ Gunstig vonnis ]
BTW – Foutieve aangifte – Nietigheid van de overeenkomst
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Tekst van de beslissing
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Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 23.03.2022
2019/5231/A en 2020/2683/A
32ième chambre
Impôts sur les revenus & TVA
Jugement contradictoire définitif - JONCTION
EN CAUSE DE :
La sprl X., BCE …, …,
Partie demanderesse, représenté par l’avocat R.F.,…
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles I, dont les bureaux
sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 a 1000 Bruxelles I, — adresse de
correspondance : avenue Prince de Liège, 133 /806 a 5100 Jambes.
partie défenderesse, représenté par l'avocat D.L., …
Cause prise en délibéré le 17 mars 2022,
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- les requêtes contradictoires, et annexes, déposées au greffe le 5 septembre
2019 (en matière de Tva) et le 25 mai 2020 (en matière d'ISoc) ;
les ordonnances rendues sur pied de l’article 747 CJ ;
les ultimes conclusions déposées les 13 juillet 2021 (un texte par cause
pour la partie demanderesse) et 1" septembre 2021 (un texte par cause pour
la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 17 mars 2022.
La Procédure.
Le litige RG 19/5231 a trait à (selon la requête, alors qu'en conclusions la partie demanderesse a interverti les numéros de rôle) a l'inscription au registre de perception et recouvrement, le 9 juillet 2019, des dettes Tva suivantes :
- taxe : 30.793,76 €
- amendes proportionnelles 5.310 €
Le litige RG 20/2683 a trait à l'enrôlement de la partie demanderesse a l'ISoc, le 10 avril 2O19 sur rectification des données déclarées, pour :
- l'exercice 2016 sous l' article de rôle 9100041
- l'exercice 2017 sous l'article de rôle 891210508
- l'exercice 2018 sous l'article de rôle 890810083
Dans l'un et l'autre des cas, la dette fiscale repose sur un accord signé par le gérant de la contribuable le 4 mars 2019, a l'occasion d'un contrôle et visant à majorer le chiffre d'affaires de la partie demanderesse.
La requête en matière d'ISoc fait suite à trois décisions administratives rendues le mardi 21 janvier 2020, sur réclamation de la partie demanderesse.
Les demandes sont fondées sur la prétendue nullité de cet accord, aucune contestation n'existant au surplus sur le calcul de l'impôt ou de la tva — seul un moyen lie à la procédure contentieuse administrative s'ajoute aux critiques de l'accord signe, en matière d'ISoc.
Ceci justifie la jonction des causes sollicitée par les parties.
Les demandes telles que formulées en conclusions, sont les suivantes :
<Quant aux deux causes>
- annuler les accords conclus le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de
la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et en
conséquence annuler les <dettes> litigieuses ;
A titre plus subsidiaire :
Ordonner l'audition de Monsieur I.D., comptable de la concluante en
application des dispositions de l'article 728, §2bis du code judiciaire ;
<Quant à l'ISoc>
- annuler les décisions prises par l'Etat belge et notifiée à la concluante par lettre
recommandée du 20 janvier 2020 < en réalité le 21 janvier >
Condamner l'Etat belge aux dépens (2.600 €) ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la demande recevable et fondé ;
En conséquence annuler les accords conclus le 4 mars 2019 et dégrever les cotisations
litigieuses ;
Condamner l'Etat belge aux dépens ;
<Quant à la tva>
annuler les accords conclus le 4 mars 2019 en raison de la violation des dispositions de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et en
conséquence annuler la taxe litigieuse ;
annuler le relevé de régularisation du 4 mars 2019, ainsi que l'avis de perception et de
recouvrement du 9 juillet 2019 et l'avis de paiement du 18 mars 2019
Condamner l'Etat belge aux dépens (2.600 €) »
Dans l'une et l'autre cause, l'Etat sollicite le débouté de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens (2.600-€) et, a titre subsidiaire, que le tribunal entende les agents taxateurs.
Discussion quant à l'accord du 4 mars 2019.
I- Quant à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs.
La partie demanderesse sollicite la nullité de l'accord litigieux pour défaut de motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes de 1'administration .
En réalité, rien ne permet de considérer un accord comme un acte administratif soumis à cette obligation, laquelle pèse sur les actes administratifs unilatéraux, par lesquels 1'administration exerce son autorité.
La partie demanderesse tente de contester cette leçon de droit en se référant aux antécédents procéduraux antérieurs a la signature de l'accord (le contrôle, le fait pour l'administration de proposer l'accord...).
En réalité, les taxes litigieuses ne sont pas fondées sur un quelconque acte autre que l'accord conclu ; en outre, l'accord, signe fait suite à un relève de régularisation du 4 mars 2019 consécutif à un contrôle du 22 février 2019 (portant sur les opérations entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2018) et comportant 12 pages de motivation détaillée — tandis que sa port& sur l'ISoc est immédiatement déduite de la majoration de chiffre d'affaires.
II- Quanta la légalité de l'accord.
La matière fiscale étant d'ordre public, la partie demanderesse y voit une cause d'illégalité d'un accord.
Cette allégation non document& ne repose sur rien — sauf sans doute la confusion que commet ensuite la partie demanderesse en qualifiant cet accord de transaction.
III- Quant aux pouvoirs du signataire.
La partie demanderesse rappelle les principes a cet égard et semble perdre de vue que l'accord signe l'a été par son gérant — de sorte que toutes considérations aux pouvoirs d'un mandataire semblent étrangères au litige.
La partie demanderesse semble aussi, dans des termes confus, contester les pouvoirs du fonctionnaire ; c'est en tout cas à ce moyen que semblent se rattacher des considérations fides au fait que . l'accord présente et signe ... à été
justifie par le taxateur a regard de la hiérarchie de l'administration de manière très curieuse » (ccls de la demanderesse p. 18 ou 32 selon les causes).
La partie demanderesse justifie cette allégation en dénonçant la non-production d'un rapport interne ; l'administration a produit ce rapport, dont le contenu n'alerte pas le tribunal (on y lit notamment que la partie demanderesse n'a pas de livre de caisse, pas de journal de recettes, pas de caisse enregistreuse ; aucune prise en compte de DNA dans les déclarations...), et la partie demanderesse ne précise en rien ses critiques, qui restent de pures allusions imprécises.
IV- Quant a un vice de consentement.
1- La partie demanderesse invoque une contrainte morale ou le dol ; elle invoque aussi une erreur de droit, tout en analysant l'accord comme une transaction et s' attelant alors a contester l'enseignement classique (excluant la nullité d'une transaction pour une erreur de droit) au nom des principes de bonne administration.
En réalité, un accord (au même titre que la déclaration de revenus imposables elle-même, ou une déclaration tva portant tel chiffre d'affaires) n'est pas une transaction si l'une et l'autre partie ne renoncent pas à certaines prétentions contentieuses.
En l'espèce, la partie demanderesse a marqué un plein et entier accord sur le relevé établi par l' administration qui n'a °pare aucun renoncement par rapport à un litige préexistant.
De la sorte, la partie demanderesse peut, sans davantage de &bats ni recours aux principes de bonne administration plaider le vice de consentement résultant d'une erreur de droit, comme d'une contrainte morale et qui affecterait son accord.
2- Dans ce cadre, le tribunal cherche en vain quelle erreur de droit est invoquée.
II semble que la partie demanderesse vise par la contradiction entre le résultat des données comptables impliquées par l'accord, et des bilans que persiste à établir son comptable (elle entend aussi établir par là un dol dans le chef du fonctionnaire) ; selon la demanderesse :
« Le nouvel expert-comptable de la concluante confirme cependant dans deux bilans internes joints au dossier de la concluante la réalité de la perte déclarée pour chaque exercice d'imposition litigieux.
Ces bilans doivent en conséquence être pris en compte par ['administration qui n’est chargée que de l'exacte perception de l'impôt et pas de recouvrer des cotisations qu'elle sait pertinemment indues sur la base d'un accord vide tant dans la forme que sur le fond. L'hypothèse inverse consacrerait dans le chef du fonctionnaire de ['Etat en charge du dossier les éléments matériel et le dol spécial caractérisant le délit de concussion »
En réalité, ces bilans « internes » (à l'heure du délibéré, le tribunal constate que le Moniteur de présente nulle trace de comptes annuels depuis les comptes 2016) ne traduisent que le désir de la partie demanderesse de désavouer un accord, ce qui ne démontre aucune erreur de droit, ni dol, d'autant que la comptabilité se révèle non probante
3- Quant à la contrainte morale, elle résulterait d'un chantage administratif : le gérant de la partie demanderesse se serait vu menacer d'une majoration de chiffres d'affaires bien plus considérable s'il n'acceptait pas de signer pour accord le relevé de régularisation.
Elle se fonde sur une attestation de son comptable (dont elle demande l'audition sur la base de l'article 728 §2bis CJ 3) qui indique ce qui suit :
. Je soussigne, D.I., gérant de la sprl D.B. comptable de la sprl G.I. certifie ce qui suit :
Le 21 janvier 2019, par courrier, monsieur D.D. contrôleur du ministère des finances annonce qu'il se présentera au siège social de la sprl G.I. le 22 février 2019 en compagnie d'un contrôleur de la tva.
Toute la comptabilité de cette société se trouvant dans notre bureau comptable, le contrôleur des contributions accepte de se présenter au bureau comptable le 22/02/2019.
Le contrôleur, monsieur D.D. se présente en nos bureaux et annonce que suite à ses calculs il a établi un projet d'accord sur un montant d'environ 79.000,00 € contributions et tva comprises. Ne pouvant prendre une décision nous-même, nous insistons sur le fait que seul le client peut décider de cet accord et il refixe un nouveau rendez- vous pour le lundi suivant.
Le client se présente au rendez-vous de ce lundi et le contrôleur des contributions lui donne deux possibilités :
- Soit il signe un document déjà établi pour cet accord a environ 79.000,00€,
- Soit il va procéder à un contrôle approfondi et quit risque de payer environ 329.000 €
(principal, amendes et intérêts)
Contraint par le contrôleur des contributions, le gérant de G.I. signe cet accord sur un montant de 79.000,00 €. Le contrôleur lui signale qu'il pourra obtenir des délais ,de payement auprès de la recette concernée.
Nous signalons qu'aucun rapport préalable et par écrit n'a été envoyé au client entre le 22 février et le lundi suivant alors qu'il semblerait que le contrôleur des contributions avait promis de le faire parvenir a G.I. .
Le tribunal ne considère pas que la `menace' d'un contrôle approfondi soit assimilable à une contrainte morale, même si un chiffre estimatif est avance en outre par le fonctionnaire.
Il apparait surtout que le gérant de la contribuable était assiste de son comptable et que la réunion se tenait dans les bureaux de celui-ci et non les locaux de l'administration: en règle générale, les griefs lies a une quelconque contrainte de l'administration voient le contribuable dénoncer un accord arrache sans qu'il ait pu consulter son comptable.
Certes, le tribunal a relevé que le relevé de régularisation était date du 4 mars et la signature donnée pour accord le même jour, mais à aucun moment il n'est précisé que le comptable ou le gérant de la demanderesse auraient requis un délai d'examen, tandis qu'ils étaient idéalement places pour jauger l’acceptabilité de l'accord propose — en outre, le contrôle proprement dit s'est déroulé lors d'une première réunion, le 22 février 2019, avec ledit comptable qui avait déjà enregistré l' intention de l' administration de majorer les recettes dans la mesure reprise dans l'accord.
Dans cette mesure, son audition n'apporterait rien au litige, d'autant qu'étant présent lors de la signature, la thèse défendue par la partie demanderesse implique le devoir de conseil de ce comptable, dont l'audition, plutôt qu'être objective, prendrait une tournure pro domo —ce comptable ayant en même temps à plaider sa propre cause.
Discussion liée a l'ISoc.
La partie demanderesse formule divers griefs lies a la procédure de réclamation et a la demande de conciliation formulée en cours de procédure, griefs qu' elle fonde sur les principes de bonne administration et les droits de la défense, qui auraient été violes.
La partie demanderesse admet que le tribunal est saisi d'un litige sur l'impôt lui-même mais conclut comme suit (ccls p. 18) :
« S'il est exact, comme pourrait le prétendre le défendeur, que ['action introduite devant le Tribunal de céans a pour objet ['imposition elle-même et non la décision du Directeur, il importe pour le concluant de poursuivre néanmoins l'annulation de la décision du Directeur du chef des diverses violations relevées ci-avant »
En réalité, le tribunal n'aperçoit pas quel est l'intérêt de la demanderesse réclamer cette annulation. La partie demanderesse poursuit :
« Dans ces conditions et dans la mesure où cette décision est nulle, il importe pour le Tribunal de céans d'en prononcer la nullité et d'en tirer toutes les conséquences que de droit sur le fondement même de ['imposition qui n'est à ce stade étayée par aucun document administratif la confirmant, la décision directoriale étant nulle.
Précisément, les conséquences sur les taxes dues, d'une annulation des décisions administratives postérieures à leur établissement n'apparait pas, les taxes étant fondées sur l'accord de la contribuable et non sur ces décisions administratives.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Ordonne la jonction des causes RG 19 /5231 et 20/2683 /A ;
Déclare la demande recevable, mais non fondé ;
En débouté la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquides a 2.600 € euro dans le chef de 1'Etat, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de l'aide juridique ».
Ainsi jugé et prononcé à l' audience publique de la 32eme chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 23 mars 2022 ou étaient présents et siégeaient :
C.B., Juge
N.C., Greffier délégué
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