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title: "Fiscale controle, Proces-verbaal · Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 23 juni 2021"
description: "Fiscale controle, Proces-verbaal, Rechten van de verdediging en fair play-beginsel. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 23 juni 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-controle-proces-verbaal-rechten-rechtbank-namen-2021-06-23-191f"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Fiscale controle, Proces-verbaal

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Datum**

23 juni 2021

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

268 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen d.d. 23.06.2021

WF 706-15-16/023454

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Fiscale controle – Proces-verbaal – Rechten van de verdediging en fair play-beginsel – Inzage van het administratief dossier – Openbaarheid van bestuur – Motivering van bestuurshandelingen – Bewijs – Onderzoeksbevoegdheden – Toegang tot de beroepslokalen – Voorlegging aanstellingsbewijs – Beroepsmatig gebruik van het gebouw – Bewijs – Recht op aftrek – Tarieven - Verminderde proportionele geldboeten – Evenredigheid – Opschorting*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen [59, § 1, 63, 70 en 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) WBTW

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987

Artikel 6 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

## Samenvatting

Eiser is van mening dat de fiscale administratie de rechten van de verdediging en het beginsel van fair play heeft geschonden, omdat de ambtenaar bij de vaststelling van de datum voor de controle per e-mail heeft verklaard "dat de aanwezigheid van uw boekhouder dus niet noodzakelijk is".

Eiser beroept zich ook op het feit dat het proces-verbaal slechts kort voor de betekening van het dwangbevel is opgesteld, zodat het voor hem materieel niet mogelijk was om opmerkingen te geven over de in dat proces-verbaal opgenomen bepalingen. Hij wijst erop dat de regularisatieopgave verschilt van het proces-verbaal en dat het, het proces-verbaal was, dat hem werd betekend ter ondersteuning van het dwangbevel.

Ten slotte is eiser van mening dat een andere schending voortvloeit uit het feit dat zijn raadsman het btw-kantoor om inzage van het administratieve dossier heeft verzocht teneinde zijn verdediging te kunnen voorbereiden, en dat hem dit is geweigerd op grond dat de documenten in het administratieve dossier hem zouden worden meegedeeld wanneer een vordering voor de rechtbank wordt ingeleid.

Wat de afwezigheid van de boekhouder van de eiser betreft, is de fiscale administratie niet verplicht de aanwezigheid van de boekhouder bij controles te vergemakkelijken. Er is dus geen sprake van schending van de rechten van de verdediging door in de betwiste e-mail te vermelden dat de aanwezigheid van de boekhouder niet noodzakelijk was. Bovendien had de ambtenaar zijn aanwezigheid geenszins verboden, maar alleen verklaard dat deze niet noodzakelijk was, hetgeen juist is gelet op het doel van het bezoek, dat bestond in een fysieke controle van de lokalen en geen betrekking had op de boekhoudkundige stukken, die vooraf waren overgelegd.

Wat de korte termijn tussen het omstreden dwangbevel en de kennisgeving van het proces-verbaal tot regularisatie betreft, zij eraan herinnerd dat de btw-procedure niet in een wettekst is geregeld en volgens de administratieve praktijk verloopt. Deze praktijk voorziet niet in een termijn tussen de kennisgeving van het proces-verbaal en de eventuele betekening van het dwangbevel.

Wanneer de verjaring zeer nabij komt, zoals in casu het geval was, is het dus logisch en gerechtvaardigd dat de fiscale administratie de schuld onverwijld afdwingbaar maakt. De mogelijkheid voor de belastingplichtige om de belasting aan te vechten, door een vordering in rechte in te stellen of zelfs door een bezwaarschrift naar de fiscale administratie zelf te zenden, blijft intact.

Er is dus geen sprake van schending van de rechten van de verdediging of van het beginsel van fair play.

Met betrekking tot het feit dat eiser de fiscale administratie verwijt hem geen inzage te hebben gegeven tot het administratieve dossier, waardoor hij niet in staat zou zijn geweest om zijn verdediging voor te bereiden, moet worden beklemtoond dat de toepassing van de wet van 1994 niet wordt uitgesloten door de afgifte van een dwangbevel.

Vooreerst kan de Belgische Staat zich niet beroepen op artikel 6 van de wet, tenzij hij onder een van de daarin genoemde uitzonderingen valt.

Vervolgens blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State dat de wijzen van openbaarmaking die geregeld zijn door de wet van 11 april 1994 niet van toepassing zijn wanneer het de bedoeling is op die manier documenten bij een rechtscollege te laten neerleggen waarvan dat rechtscollege

de overlegging kan bevelen. Deze conclusie geldt evenwel enkel wanneer een rechtscollege geadieerd wordt.

Het verzoek per e-mail om inzage van het dossier, dat door de fiscale administratie werd geweigerd, dateert echter van vóór de instelling van de rechtsvordering.

De rechten van de verdediging van eiser zijn evenwel niet geschonden, aangezien de fiscale administratie ingevolge de controle een regularisatieopgave had toegezonden. Vervolgens werd gezien eiser het niet eens was met deze opgave, een proces-verbaal werd opgemaakt dat aan eiser werd betekend. Tenslotte heeft de fiscale administratie een dwangbevel uitgevaardigd en dat , samen met een kopie van het proces-verbaal, aan eiser laten betekenen.

De kwestie van de eerbiediging van de rechten van de verdediging van de eiser moet worden onderzocht vanuit het oogpunt van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Deze bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. Deze motivering wordt beoordeeld in het licht van het belang van de beslissing, afhankelijk van de beoordelingsmarge van de fiscale administratie.

Er wordt unaniem aanvaard dat in het dwangbevel mag worden verwezen naar het proces-verbaal dat gelijktijdig wordt betekend. Aldus moeten bestuurshandelingen zoals het dwangbevel, het proces-verbaal tot regularisatie en de regularisatieopgave, rechtens en feitelijk afdoende gemotiveerd zijn en een motivering bevatten op grond waarvan de belastingplichtige de ten aanzien van hem geregulariseerde btw kan aanvechten.

In de praktijk waren de enige documenten waarvan eiser, ondanks zijn verzoek, geen kennis heeft kunnen nemen, drie foto's van het appartement die de ambtenaar in haar rapport had beschreven. De andere documenten waren hem vooraf ter kennis gebracht.

Hij kon dus niet aanvoeren dat de documenten hem niet waren overgelegd, aangezien de foto's die niet waren overgelegd alleen de bevindingen van de ambtenaar ondersteunden, die naar behoren in het proces-verbaal waren opgenomen, en die kracht van bewijs hebben tot het tegendeel is bewezen.

Er zij aan herinnerd dat er geen wettelijke bepaling is die bepaalt dat de in het proces-verbaal genoemde stukken samen met de dwangbevel moeten betekend worden.

De rechtbank stelt vast dat zowel de motivering van de regularisatieopgave als het proces-verbaal conform de wet zijn aangezien daarin duidelijk de feitelijke en juridische gronden worden aangegeven op grond waarvan de fiscale administratie is overgegaan tot de heffing van aanvullende belastingen.

Noch de wet op de motivering van bestuurshandelingen, noch enige andere wettelijke bepaling belet de administratie om na de opstelling van een dwangbevel met betrekking tot een specifieke belastingschuld nieuwe juridische argumenten en feitelijke elementen aan te voeren. Deze argumenten en elementen kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van hetgeen reeds is vastgesteld en vermeld in het dwangbevel betreffende dezelfde belastingschuld.

Bovendien merkt de rechtbank op dat het volledige administratieve dossier door de Belgische Staat is meegedeeld samen met zijn aanvullende conclusies.

Eiser heeft er dus in ieder geval op dat moment kennis van kunnen nemen en heeft nog kunnen besluiten op basis van deze documenten.

Er is dus geen sprake van schending van de rechten van de verdediging.

Eiser voert ook aan dat in het proces-verbaal niet wordt vermeld dat de ambtenaar haar aanstellingsbewijs bij zich had tijdens het bezoek aan de beroepslokalen van eiser en is hij van mening dat de vordering van de administratie niet kan worden gebaseerd op dergelijke op onregelmatige wijze verkregen gegevens.

Volgens het Hof van Cassatie (Cass., 15 december 2011, [F.10.0131.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/controlemaatregelen-bedrijfslokalen-bezichtiging-regelmatigheid-cassatie-brussel-2011-12-15-8dd0)) vereist [artikel 63, eerste lid, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-63) niet dat de controleambtenaren die de voormelde onderzoeken en vaststellingen doen, hun aanstellingsbewijs spontaan moeten tonen, noch dat zij hiervan melding moeten maken in een proces-verbaal.

Aangezien eiser niet betwist dat de ambtenaar haar aanstellingsbewijs bij zich had, maar dat dit gegeven niet is vermeld in het proces-verbaal, is het middel ongegrond.

Wat het beroepsmatig gebruik van het betwiste gebouw betreft, heeft de ambtenaar eerst een regularisatieopgave opgesteld dat reeds een opdeling bevatte tussen het beroepsmatig en privégebruik. Meer dan 50 % van de totale oppervlakte was voor privébewoning bestemd. Deze vaststellingen werden ter plaatse opgetekend en zijn ook vastgesteld op de plannen van de architect die reeds in een dergelijke uitsplitsing voorzagen.

Toen eiser het daar niet mee eens was, stelde zij een proces-verbaal op waarin haar bevindingen werden opgenomen.

Overeenkomstig [artikel 59 van het btw-wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) leveren deze vaststellingen bewijs op zolang het tegendeel door eiser niet is bewezen.

De door eiser vooropgestelde cijfers bepalen een beroepspercentage van 75 %, maar zij zijn afkomstig van de plannen van de architect die, zoals de belastingambtenaar heeft vastgesteld, niet overeenstemmen met de werkelijke indeling van het appartement.

De drie foto's van het appartement, die onbetwistbaar tijdens de controle zijn genomen, laten een indeling zien die overeenkomt met de bevindingen die de ambtenaar in haar proces-verbaal heeft opgetekend. Deze indeling verschilt van die welke wordt voorgesteld op de door verzoekster overgelegde foto's, die evenwel niet het tegendeel bewijzen van hetgeen de ambtenaar in haar proces-verbaal heeft vastgesteld. Het is niet bekend wanneer deze foto’s werden genomen en het is zeer waarschijnlijk dat ze in het belang van de zaak werden gemaakt.

De regularisatie op basis van een beroepsmatig gebruik van 55 % van het betwiste gebouw is dus volkomen gerechtvaardigd.

De overeenkomst gesloten tussen de fiscale administratie en eiser heeft betrekking op de inrichting van het verhuurde appartement. De controle en de regularisatie hebben hier duidelijk geen betrekking op. Er kan dus geen nuttige conclusie worden getrokken uit deze latere overeenkomst, waarin een privé aandeel van 25% wordt toegestaan.

Met betrekking tot de regularisatie, voor zover deze de herziening betreft van het tarief van 6 % dat is toegepast op het beweerdelijk privaat deel, moet worden vastgesteld dat dit tarief van 6 % ten onrechte is toegepast.

Het verlaagde tarief van 6% is onderworpen aan de voorwaarde dat de verrichtingen betrekking hebben op een residentieel gebouw dat na de uitvoering ervan daadwerkelijk uitsluitend of hoofdzakelijk als particuliere woning wordt gebruikt.

Voor werkzaamheden in het beroepsgedeelte van het gebouw, d.w.z. 55% van het gebouw, moet het tarief van 21% worden toegepast. Dit aspect van de regularisatie was uitdrukkelijk voorzien in de regularisatieopgave en in het proces-verbaal.

Dit is geen nieuwe belasting. Er werd aan eiser – in de regularisatieopgave - zelfs voorgesteld het belastingverschil in aftrek te brengen. Ook deze regularisatie is gerechtvaardigd.

Inzake de geldboeten, heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat het door artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gewaarborgde recht op toegang tot de rechter deze rechter niet de bevoegdheid verleent om de proportionele geldboete voor belastingfraude lager vast te stellen dan het wettelijke tarief.

De hier toegepaste geldboeten worden afdoende gemotiveerd aan de hand van de op dit gebied geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Zij zijn rechtmatig toegepast (en verlaagd) en zijn geenszins onevenredig tot de ernst van de gepleegde strafbare feiten.

Wat het verzoek om opschorting betreft, heeft eiser niet aangetoond hoe hem opschorting van de betwiste geldboete kan worden verleend, zelfs indien deze maatregel door de wet was voorzien. Het verzoek om opschorting met betrekking tot de betwiste geldboete wordt derhalve niet ingewilligd.

## Opmerkingen

Tegenpartij heeft beroep aangetekend.

Het vonnis herinnert aan de draagwijdte van de beginselen die van toepassing zijn in de regularisatieprocedure, met name de beginselen betreffende het bewijs, de eerbiediging van de rechten van de verdediging en fair play, het recht tot inzage van het administratieve dossier en de motivering in feite en in rechte van bestuurshandelingen. De bestuurshandelingen, zoals het dwangbevel, het proces-verbaal en de regularisatieopgave moeten rechtens en feitelijk afdoende gemotiveerd zijn en een motivering bevatten op grond waarvan de belastingplichtige, indien hij dit nuttig acht, de ten aanzien van hem geregulariseerde btw kan aanvechten. Dat was in onderhavige zaak inderdaad het geval.

Ten slotte heeft het bij [artikel 63 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-63) verleende recht van toegang als doel de controleambtenaar in staat te stellen zich te vergewissen van de uitoefening van een economische activiteit, de aard en de omvang van de activiteit en van de goederen en koopwaar in de bezochte lokalen.

Uit deze tekst volgt enkel dat het dragen van een aanstellingsbewijs betekent dat de controleambtenaar beëdigd is en dat hij het recht van toegang kan uitoefenen dat de wet aan de administratie toekent.

Hij is dus niet verplicht zijn aanstellingsbewijs spontaan te tonen ([vraag nr. 169 van mevrouw Pieters dd. 28.11.2003](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/169-aanstellingsbewijs-kopie-pieters-ambtenaar-afschrift-69c2), Vragen en antwoorden, Kamer, 2003-2004, nr. 45, blz. 6873-6876) noch het te vermelden in een proces-verbaal (arrest van het Hof van Cassatie van 15.12.2011).

Wat de geldboeten betreft, is de beslissing van de rechtbank in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR, llème chambre A affaires civiles (fiscales)**

Jugement du 23 juin 2021

Rôle : 16/842/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant

EN CAUSE DE:

**Monsieur L.L.N.,** identifié à la TVA sous le n° 084...65 Né le .../.../19..., Domicilié à ... DEMANDEUR, Représenté par Me ..., avocat à ...

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage DEFENDEUR, ayant comparu par monsieur X, attaché (pme.namur.expertisel@minfin.fed.be)

JUGEMENT

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment:

\- la contrainte n° 500/.../...93 décernée le 8 décembre 2015;

\- la requête contradictoire en matière fiscale du 29 avril 2016;

\- le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 6 mai 2019, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 31 mars 2021;

\- les conclusions de mise en continuation de L.L.N., déposées au greffe le 30 décembre 2019;

\- les conclusions « après réouverture des débats» de l'Etat Belge, déposées au greffe le 28 décembre 2020;

\- les dossiers de pièces de chacune des parties.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 31 mars 2021. À cette audience, les débats ont été repris ab initio, pour tout ce qui n'a pas encore été jugé.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. L.L.N., ci-après « le demandeur», demande que la contrainte numéro 500/.../...93 soit validée uniquement relativement au point 1 du procès-verbal, soit pour un montant TVA due de 742,86 € et, pour le reste, soit déclarée nulle et de nul effet.

Il postule également la condamnation de l'Etat belge à lui restituer toute somme indument payée du chef de la taxe contestée, à majorer des intérêts calculés conformément à la loi.

Il demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce que compris l'indemnité de procédure qu'il fixe à 2.400,00 €.

2\. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée, valide la contrainte entreprise et condamne le demandeur aux entiers frais et dépens de l'instance, dont le montant n'est pas précisé.

## II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

3\. Il n'est pas contesté que le demandeur est assujetti à la T.V.A., est identifié en cette qualité sous le n° BE084...65 pour l'activité de restaurateur et est soumis à l'obligation de dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.

4\. Le 13 avril 2015, le demandeur fait l'objet d'un contrôle TVA, pour les années 2012, 2013 et 2014, au siège d'exploitation sis à ....

Ce contrôle est effectué par l'inspecteur Y.

4\. Le 13 avril 2015, l'inspecteur Y établit un relevé de régularisation concernant la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, dans laquelle elle relève notamment que

> *« Selon les plans d'architecte, il a été constaté que la rénovation du bâtiment consistait en une opération mixte suivante*
>
> *•* *Aménagement du rez-de-chaussée en un restaurant avec pergola;*
>
> *•* *1er et 2ème étages : appartements destinés à 2 logements privés.*
>
> *La répartition des surfaces représentant selon les plans 50 % professionnel (restaurant) et 50 % privé (duplex).*
>
> *J'ai constaté que la partie privée avait été estimée arbitrairement à 25 %.*
>
> *Les travaux ont été facturés principalement avec application du taux réduit de 6 %. »*

5\. Le 1er décembre 2015, un procès-verba1 est établi par l'inspecteur Y, qui conclut, dans une note de calcul, à une TVA due de 33.984,50 € et à une amende proportionnelle de 3.390,00 €, et prévoit un intérêt à partir du 21 janvier 2015.

6\. Le 8 décembre 2015, la contrainte TVA n° 500/.../...93 est décernée à charge du demandeur, sur base du procès-verbal du 1er décembre 2015•

Elle est visée et rendue exécutoire le même jour, par le conseiller général Z, pour la somme de 40.364,74 €, soit:

\- TVA: 33.984,50 €

\- amendes proportionnelles : 3.390,00 €

\- Intérêts : 2.990,24 €

7\. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 29 avril 2016, le demandeur saisit le Tribunal du litige.

8\. À la suite d'un contrôle effectué le 8 septembre 2017, à nouveau au siège d'exploitation sis à ..., en présence du demandeur et de son comptable mandaté E.N.L., un nouveau relevé de régularisation est établi par l'expert fiscal adjoint X2.

Dans ce relevé de régularisation, une partie privée fixée à 25 % sur des frais d'aménagement relatif à l'appartement donné en location situé au siège d'exploitation est rejetée.

Le document intitulé « récapitulation des sommes dues », constituant la page 3 sur 3 du procès-verbal de régularisation, est signé, en date du 25 septembre 2017, par E.N.L., gérant de la S.P.R.L. C.N.F., en qualité de comptable dûment mandaté de l'assujetti.

Le mandataire du demandeur y indique qu'il « le reconnaît débiteur envers l'Etat Belge, administration générale de la fiscalité, de la somme de mille neuf cent vingt-trois euros septante-cinq cents {1 923,75 EUR) à titre de taxe sur la valeur ajoutée. ».

Le document se termine par la mention manuscrite« Lu et approuvé. Bon pour la somme de mille neuf cent vingt trois euros septante cinq cents ».

## III. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

9\. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux.

## IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

### *a.* *Quant à la violation des droits de la défense*

\- Position des parties

10\. Le demandeur estime que l'administration fiscale a violé les droits de la défense et le principe de fair-play auxquels elle est tenue car, dans son mail concernant la fixation de la date du contrôle, alors que le de mandeur souhaitait que soit conve nu d'une date permettant à son comptable d'être présent, la fonctionnaire L.L.N. a indiqué« la présence de votre comptable n'est donc pas nécessaire ».

Le demandeur estime aussi qu'il y a eu violation en raison du fait que le procès-verbal a été rédigé le 1er décembre 2015 tandis que la contrainte a été délivrée le 8 décembre 2015, et qu'il ne lui a pas été matériellement possible de faire valoir la moindre observation quant aux termes dudit procès-verbal.

Il souligne que le relevé de régularisation diffère du procès-verbal et que c'est le procès­ verbal qui lui a été notifié à l'appui de la contrainte.

Enfin, le demandeur estime qu'une autre violation résulte du fait que son conseil a sollicité l'accès au dossier administratif auprès du Contrôle TVA de Namur 2, afin de pouvoir préparer sa défense, et que cela lui a été refusé au motif que les pièces contenues dans le dossier administratif lui seraient communiquées en cas de recours devant le Tribunal.

11\. L'Etat belge fait valoir que l'agent taxateur a estimé que la présence du comptable n'était pas nécessaire le jour du contrôle sur place car la comptabilité avait déjà été vérifiée sur base des documents remis antérieurement.

Il estime que le demandeur a eu le temps de faire valoir ses observations puisque sept mois se sont écoulés entre le relevé de régularisation et la signification de la contrainte.

L'Etat Belge précise que le court délai entre la notification du procès-verbal et la signification de la contrainte est à considérer au regard du fait que la régularisation contestée concerne des opérations de l'année 2012 et que, conformément à l'[article 81bis, §1er, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis), la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales, soit le 31 décembre 2015.

Concernant la violation alléguée de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration, l'Etat Belge estime que cette loi ne pouvait de toute façon plus être invoquée car la loi prévoit des procédures de droit commun qui règlent la communication des pièces et la loi sur la publicité de l'administration ne peut pas être utilisée pour contourner ces règles. L'Etat Belge se réfère à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et précise que ce refus est aussi commenté au point 3.8.1.A de la circulaire n°E.T.100.971 du 31.10.2001.

Se référant à la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, l'Etat Belge estime qu'une violation de la loi du 11 avril 1994, n'entraîne pas forcément une mise à néant de la contrainte si celle-ci est adéquatement motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

\- Analyse du Tribunal

12\. En ce qui concerne l'absence du comptable du demandeur, il n'existe aucune obligation, pour l'administration fiscale, de faciliter la présence du comptable lors des contrôles.

Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense par la mention, dans le mail litigieux, du fait que la présence du comptable n'était pas nécessaire.

L'inspecteur Y n'avait par ailleurs nullement interdit cette présence, précisant seulement qu'elle n'était pas nécessaire, ce qui est exact eu égard à l'objet de la visite, consistant en une vérification matérielle des lieux et ne concernant pas les documents comptables, qui avaient été transmis préalablement.

13\. En ce qui concerne le fait que l'administration a signifié la contrainte litigieuse le 8 décembre 2015 alors que le procès-verbal de régularisation a été notifié le 1er décembre 2015, il convient de rappeler que la procédure en matière de TVA n'est régie par aucun texte légal et se déroule selon la pratique administrative.

Or, cette pratique ne prévoit aucun délai particulier entre la notification du procès-verbal et la délivrance éventuelle de la contrainte.

Ainsi, si la prescription est imminente, comme c'était le cas en l'espèce, il est logique et justifié que l'administration fiscale rende la dette exécutoire, sans attendre.

La possibilité pour le contribuable de contester la taxe, par l'introduction d'un recours judiciaire ou même par l'envoi d'une contestation à l'administration fiscale elle-même, reste intacte.

Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense ou du principe de fair-play.

14\. En ce qui concerne le fait que le demandeur reproche à l'administration fiscale de ne pas lui avoir donné accès au dossier administratif, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer pleinement sa défense, il doit être souligné que, contrairement à ce que considère l'Etat Belge, l'application de la loi du 1994 n'est pas exclue par la délivrance d'une contrainte.

Tout d'abord, l'Etat Belge ne peut dans ce cas pas invoquer l'article 6 de la loi, à défaut de se trouver dans une des exceptions qui y sont prévues.

Ensuite, s'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que « Les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production », cette conclusion, fondée sur une certaine idée de la séparation des pouvoirs, ne trouve à s'appliquer, précisément, que lorsqu'une juridiction est saisie.

Or, la demande de communication du dossier a été formulée par mail du 18 décembre 2015, rappelé le 26 janvier 2016, à laquelle l'administration fiscale a opposé un refus par son courrier du 15 février 2016, alors que le présent recours n'a été introduit que par requête du 29 avril 2016.

L'administration fiscale a donc agi en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Pour autant, les droits de la défense du demandeur ont-ils été violés ?

15\. Dans l'examen de cette question, il convient de rappeler, à nouveau, que contrairement à ce qui prévaut en matière d'impôts directs, la procédure précontentieuse en matière de TVA n'est nullement régie par la Loi, mais par la pratique administrative.

En l'espèce, la pratique administrative a été respectée puisque, à la suite du contrôle opéré le 13 avril 2015, l'administration fiscale de la TVA a adressé un relevé de régularisation puis, le demandeur ne marquant pas son accord sur ce relevé, un procès-verbal a été dressé et notifié au demandeur le 1er décembre 2015. Devant l'imminence de la prescription, l'administration fiscale a décerné une contrainte et l'a notifiée au demandeur, tout en veillant à y annexer une copie du procès-verbal du 1er décembre 2015.

16\. La question du respect des droits de la défense du demandeur reste donc à examiner sous l'angle de la motivation de ces différents actes.

À cet égard, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que les actes administratifs fassent l'objet d'une motivation formelle, la motivation exigée consistant en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et cette motivation devant être adéquate.

Cette motivation s'apprécie au regard de l'importance de la décision, en fonction de la marge d'appréciation de l'administration fiscale.

Il est toutefois unanimement admis qu'il peut être renvoyé, dans la contrainte en matière d'impôts indirects, au procès-verbal qui est signifié en même temps•

Ainsi, les actes administratifs que sont la contrainte, le procès-verbal de régularisation et le relevé de régularisation, doivent être suffisamment motivés, en droit et en fait, et contenir une motivation qui permet à l'assujetti de contester, s'il l'estime utile, la TVA régularisée dans son chef.

Les motifs repris dans ces actes ont-ils permis au demandeur de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demande de l'administration.

En l'espèce, le relevé de régularisation du 13 avril 2015 précise notamment que:

> *« Selon les plans d'architecte, il a été constaté que la rénovation du bâtiment consistait en une opération mixte suivante :*
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> *•* *Aménagement du rez de chaussée en un restaurant avec pergola;*
>
> *•* *1er et 2ème étages : appartements destiné à 2 logements privés.*
>
> *La répartition des surfaces représentent selon les plans 50 % professionnel (restaurant) et 50*
>
> *% privé (duplex).*
>
> J'ai constaté que la partie privé avait été estimée arbitrairement à 25 %.
>
> Les travaux ont été facturés principalement avec application du taux réduit de 6%. »

Une régularisation, avec une proportion professionnelle de 50% est donc proposée. Elle est adéquatement motivée.

Dans le procès-verbal du 1er décembre 2015, l'inspecteur Y prend en compte un courriel du service urbanisme de ... et un document d'urbanisme, dressé par l'architecte du demandeur le 28 janvier 2013, selon lequel, après travaux:

\- la surface totale du bâtiment est de 526,26 m2 ;

\- la surface destinée à l'habitation est de 231,36 m2 ;

\- la surface destinée aux caves, greniers et annexe, est de 55,9 m2 ;

\- la surface destinée à un autre usage que l'habitation est de 239 m2.

Elle indique aussi avoir constaté que :

\- le logement du 2ème étage était occupé par le demandeur à titre exclusivement privé ;

\- il n'y avait aucune archive et que les documents comptables n'étaient pas gardés sur place;

\- l'aménagement de la partie privée n'était pas conforme aux plans d'architecte fournis par le comptable.

L'inspecteur Y indique qu'elle appuie ses constations« par des photos prises par \[elle\]­ même le jour du contrôle où l'on peut y constater une kitchenette (sans frigo), un divan, une télé, une table basse de salon, une tringle avec des chemises ainsi qu'une table à repasser. ».

Le procès-verbal précise aussi que « une superficie totale des caves destinées à un usage professionnel non contestée est estimée à 45,69 m2 ».

C'est en prenant en compte les valeurs susmentionnées que l'inspecteur Y conclut dans le procès-verbal à une proportion professionnelle de 55 %, par le calcul suivant : ( 239 m2 + 45,69 m2) + 526,26 m2 = 54,10 %, arrondis à 55 %.

Cette motivation est également adéquate.

En pratique, les seuls documents dont le demandeur n'a pas pu prendre connaissance, malgré sa demande, sont les trois photographies de l'appartement du 3ème étage dont l'inspecteur Y fait par ailleurs la description dans son procès-verbal.

Les autres documents lui avaient été notifiés préalablement.

Il ne peut donc tirer grief de la non communication de ces documents, les photographies non communiquées ne venant qu'à l'appui des constatations effectuées par l'inspecteur Y, dument reprises dans le procès-verbal, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

En ce qui concerne le document d'urbanisme rédigé par son propre architecte, il devait, en toute logique, déjà être en sa possession puisque ce document fait partie du dossier d'urbanisme relatif aux travaux de transformations auxquels le demandeur a fait procéder lui-même.

Cela étant écrit, il convient de rappeler qu' « *aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le procès-verbal soient signifiées en même temps que la contrainte.* ». En effet*,« Les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a été informée du fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, à savoir les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale. Ni la loi relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition légale n'empêchent qu'après la rédaction d'une contrainte relative à une dette d'impôt déterminée, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait. Ces arguments et éléments peuvent être invoqués à l'appui de ce qui est déjà constaté et mentionné par la contrainte à propos de cette même dette d'impôt.* ».

En conséquence, compte tenu des obligations de motivation qui pèsent sur l'administration fiscale, tant la motivation du relevé de régularisation que du procès-verbal sont conformes, indiquant clairement les motifs de fait et de droit qui ont permis à l'administration fiscale de conclure à la débition de taxes supplémentaires.

17\. Surabondamment, le Tribunal observe que l'ensemble du dossier administratif a été communiqué par l'Etat Belge avec ses conclusions additionnelles. Le demandeur a donc pu en prendre connaissance à tout le moins à ce moment et a encore pu conclure au sujet de ces pièces.

18\. Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense.

### *b.* *Quant à la commission de l'inspecteur Y*

\- Position des parties

19\. Le demandeur considère que le procès-verbal du 1er décembre 2015 ne mentionne pas que l'inspecteur Y était munie de sa commission lorsqu'elle a eu accès aux locaux professionnels du demandeur.

Se fondant sur un arrêt de la Cour d'appel d'ANVERS, il estime que la créance de l'administration ne peut se baser sur de telles données, obtenues de façon irrégulière.

20\. L'Etat belge estime que cet arrêt est sans pertinence car, dans l'affaire jugée par la Cour d'appel d'ANVERS, c'est sur la seule base d'absence de détermination de la date des investigations que la violation de l'article 63 du Code de le TVA était invoqué, puisqu'en vertu dudit article, l'accès aux locaux professionnels de l'assujetti ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires TVA munis de leur commission, ce qui doit permettre de déterminer la date des investigations.

\- Analyse du Tribunal

21\. Selon la Cour de cassation, l'[article 63, alinéa 1er du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-63) « ne requiert ni que les agents habilités à contrôler qui procèdent aux enquê tes et constatations précitées montrent spontanément leur commission ni qu'ils en fassent mention dans un procès-verbal. ».

Dès lors que le demandeur ne conteste pas que l'inspecteur Y fut porteuse de sa commission mais se contente de reprocher au procès-verbal de n'avoir pas mentionné ce fait, le moyen n'est pas fondé.

***c.*** ***Quant au point 1 de la régularisation: infraction à l'***[***article 3 §1er de l'A.R. n° 3***](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) ***du 10.12.1969***

22\. Le demandeur accepte cette régularisation TVAde 742,86 €.

***d.*** ***Quant à la déduction de la taxe portée en compte ne relevant pas de l'activité économique et quant à l'infraction à l'application du taux réduit en matière de travaux immobiliers***

\- Position des parties

23\. Ces deux points sont liés à la proportion de l'affectation professionnelle du bâtiment litigieux et seront donc examinés ensemble.

24\. Le demandeur considère que l'espace dévoué à l'activité professionnelle est de 345,20 m2 sur une superficie totale de 454,08 m2, soit 76,02 % de l'immeuble, arrondi à 75%.

Il produit des plans d'architecte et trois photos des lieux.

Il reproche au document « Statistique des permis de l'urbanisme» de n'être signé ni par le lui-même, ni par l'architecte et de ne pas porter pas le sceau de la commune, ce qui ne permettrait donc pas de prouver qu'il s'agit du document déposé.

25\. L'Etat belge estime que la quotité professionnelle de l'immeuble sis à Rixensart est de 55 %, se fondant sur les constations opérées lors du contrôle du 13 avril 2015 et sur un document d'urbanisme.

\- Analyse du Tribunal

26\. En vertu de l'[article 59, §1er, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59):

> *« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende*. »

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

27\. En l'espèce, l'inspecteur Y a procédé à un contrôle dans le bâtiment litigieux, en date du 13 avril 2015.

Elle a d'abord rédigé un relevé de régularisation qui reprenait déjà une répartition entre le professionnel et le privé de 50-50 qui était fondée sur ses constatations faites sur place et sur les plans de l'architecte, prévoyant une telle répartition.

Devant le désaccord du demandeur, elle a dressé un procès-verbal dans lequel sont reprises ses constatations.

Ces constatations font foi, à moins que le demandeur prouve le contraire.

L'inspecteur Y constate donc que

\- le logement du 2ème étage est occupé par le demandeur à titre exclusivement privé;

\- il n'y a aucune archive et que les documents comptables ne sont pas gardés sur place;

\- l'aménagement de la partie privée n'est pas conforme aux plans d'architecte fournis par le comptable.

28\. Les chiffres avancés par le demandeur déterminent un pourcentage professionnel de 75% mais ils proviennent des plans d'architecte qui, ainsi que l'a constaté l'agent de l'administration fiscale, ne correspondent pas à l'aménagement réel de l'appartement.

Les trois photographies de l'appartement du 2ème étage, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises lors du contrôle, révèlent d'ailleurs une configuration conforme aux constatations consignées par l'inspecteur Y dans son procès-verbal.

Cette configuration est certes bien différente de celle représentée par les photos déposées par le demandeur.

Ces photos ne permettent cependant pas d'apporter la preuve contraire de ce que l'inspecteur a constaté dans son procès-verbal. On ignore en effet à quel moment elles ont été prises et il est tout à fait vraisemblable qu'elles aient été prises pour les besoins de la cause.

Au surplus, on n'y aperçoit pas non plus la moindre trace d'un frigo ce qui, pour une cuisine supposément affectée à l'activité de traiteur, peut s'avérer quelque peu problématique.

29\. Concernant le document d'urbanisme, qui permet aussi d'établir la proportion retenue par l'administration fiscale, le demandeur affirme qu'il n'est pas signé par lui ou son architecte et ne porte pas le sceau de la commune.

C'est inexact.

Il est exact que, dans sa version telle que produite par l'architecte, le document n'était pas signé et était daté du 17 septembre 2012.

Par contre, tel qu'il figure au dossier de l'Etat Belge en pièce 5 et transmis par le service urbanisme, il est dûment signé par le demandeur et son architecte. La date du 17 septembre 2012 est biffée, celle du 28 janvier 2013 étant indiquée à la main.

Le Tribunal observe en sus que la première page de ce document indique que ce document concerne des bâtiments destinés exclusivement ou principalement à l'habitation, soit un bâtiment où plus de 50 % de la surface totale est destinée à l'habitation.

30\. En ce qui concerne l'accord intervenu entre l'administration fiscale et le demandeur, en date du 25 septembre 2017, suite à un contrôle effectué le 8 septembre 2017, le Tribunal relève que, le relevé de régularisation l'expert fiscal X2 indique que:

> *« Pour les frais d'aménagement de l'appartement donné en location suivants, situé au siège d'exploitation, \[l'*[*article 45, §1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45)*} n'a pas été respecté\[...\]* ».

Le contrôle a donc porté sur les travaux d'aménagement de l'appartement donné en location.

Or, dans le procès-verbal du 1er décembre, l'inspecteur Y indique:

> *«\[...\]j'ai visité le bâtiment, à l'exception du 1er étage donné en location, en présence de M. L.L.N.;*
>
> *\[...\] j'ai constaté que le logement du 2ème étage était occupé par M. L.L.N. à titre exclusivement privé*; ».

Le contrôle et la régularisation ne portant manifestement pas sur les mêmes surfaces, aucune conclusion utile ne peut être tirée de cet accord ultérieur admettant une proportion privée de 25 %.

31\. La régularisation fondée sur une affectation professionnelle du bâtiment litigieux à hauteur de 55%, est donc parfaitement justifiée.

32\. En ce qui concerne la régularisation, en ce qu'elle porte sur la révision du taux de 6 % appliqué à la partie prétendument privée, force est de constater que ce taux de 6 % a été indument appliqué.

En effet, le taux réduit de 6 % est soumis à la condition que les opérations soient affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé.

Pour les travaux effectués dans partie professionnelle du bâtiment, soit 55 % de celui-ci, le taux devait être de 21 %.

Cet aspect de la régularisation était expressément prévu dans le relevé de régularisation et dans le procès-verbal. Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxation.

Il était même proposé au demandeur, dans le relevé de régularisation, de procéder à la déduction de la différence de taxe.

Cette régularisation est également justifiée.

### *e.* *Quant aux amendes*

\- Position des parties

33\. Le demandeur postule la remise des amende car il considère que, s'agissant d'une sanction

administrative à caractère répressif, le Tribunal dispose d'un droit de contrôle qui lui permet de vérifier si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, ainsi que l'opportunité d'une telle sanction.

Or, un arrêté du Régent du 18 mars 1831 accorde au Ministre des finances le pouvoir de remettre les amendes fiscales et le demandeur estime que le Tribunal doit pouvoir en faire autant.

34\. L'Etat belge considère qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en opportunité.

\- Analyse du Tribunal

Ainsi que l'a estimé la Cour de cassation

> *« Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des dés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur.*
>
> *À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions.*
>
> *Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales*. »

Selon l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.

Une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet pas au Tribunal d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction. Un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction.

Plus récemment la Cour de cassation a confirmé que le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Zés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

35\. En l'espèce, c'est une amende de 3.390,00 €, soit une amende égale à deux fois la taxe éludée en vertu de l'[article 70, § 1erbis du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), réduite conformément l'[article 84, alinéa 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84), de ce code, l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2 ° de l'A.R. du 30 janvier 1987 et le tableau G, IV et H de l'annexe.

En effet, en vertu de ces dispositions, l'amende pour une application inexacte de la réglementation TVA, constatée lors du contrôle des livres et documents présentés est égale à 10 % de taxe due lorsque le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an est supérieur à 1.250,00 €.

Les amendes ici appliquées sont régulièrement motivées par référence aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, elles ont été légalement appliquées (et réduites) et ne sont nullement disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises.

36\. Aussi, dans ces circonstances, n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande d'annulation ou de réduction de l'amende appliquée.

### *f.* *Quant au sursis*

\- Position des parties

37\. Le demandeur considère que, sur base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, lorsque le Tribunal constate que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction, mais qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, l'[article 70 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) ne peut plus être appliqué et l'amende doit être annulée.

38\. L'Etat belge estime que, confronté à une demande de sursis de l'amende fiscale, et tirant les enseignements de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle tel qu'appliqué par la Cour de cassation, il n'y aurait pas de /ege tata de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lorsque le juge fiscal, après avoir admis que l'infraction est établie et considéré que l'amende n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infraction, constate qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

\- Analyse du Tribunal

39\. Concernant la question du sursis à l'amende, l'inconstitutionnalité partielle de l'[article 70 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) n'empêche pas le juge d'appliquer l'amende, selon l'enseignement de la Cour constitutionnelle issu de son arrêt n°13/2013, rendu le 21 février 2013 :

> *« 8.4.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. If peut être ordonné à propos de peines d'amende. If ressort en outre de l'article 157, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, rétabli par l'article 108 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé, ainsi que de l'article lerquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une amende imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.*
>
> *Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicie/le : en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de première instance, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende.*
>
> *Si la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.*
>
> *8.4.2.* *Il résulte de ce qui précède que l'*[*article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en 8.2.*
>
> *8.4.3.* *Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi*».

L'octroi du sursis pour l'amende infligée reviendrait, en l'état actuel de la législation, à une exonération définitive de l'amende. En effet, la loi ne prévoit pas les conditions qui permettraient le retrait du bénéfice du sursis, ni l'instance qui devrait décider d'un éventuel retrait. Si le Tribunal devait pallier, lui-même, l'absence de régime légal, il ferait œuvre législative et, partant, violerait le principe de la séparation des pouvoirs. En l'état actuel de la législation, le bénéfice du sursis ne peut dès lors être octroyé. Il incombe au législateur d'élaborer le régime légal de sursis applicable à ces amendes•

Le contribuable peut, dans le cadre du recours juridictionnel, s'il convainc le juge que celui-ci aurait accordé le sursis s'il était prévu par la loi, ne se voir appliquer aucune amende. Ceci est plus favorable que l'octroi d'un sursis à une amende. La situation qui prévaut dans l'attente de l'intervention du législateur n'est par conséquent pas moins favorable pour le contribuable que la possibilité effective d'octroi du sursis•

40\. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de lui accorder le sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à l'obtention d'un sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse.

## V. DEPENS

41\. Il résulte de ce qui précède que L.L.N. succombe dans ses prétentions. 11 doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire)

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable et non fondée ; En déboute L.L.N. ;

Dit la contrainte n° 500/.../...93 décernée le 8 décembre 2015 juste et valable ; Condamne L.L.N. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le VINGT­ TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, où étaient présentes ...

Signatures

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 4 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 4 voorkomens

[WBTW art. 63](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-63) 3 voorkomens

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) 1 voorkomen

[WBTW art. 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) 1 voorkomen

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