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title: "Feitelijk vermoeden, Akkoord BTW-Administratie · Hof van beroep te Luik, 9 maart 1988"
description: "Feitelijk vermoeden, Akkoord BTW-Administratie. Hof van beroep te Luik (België), 9 maart 1988."
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Tekst in het Frans

# Feitelijk vermoeden, Akkoord BTW-Administratie · Feitelijk vermoeden,Akkoord BTW-Administratie

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Datum**

9 maart 1988

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

39 paragrafen

### Tekst van de beslissing

**ARREST L 88/1**

**Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 09.03.1988**

*Feitelijk vermoeden - Akkoord BTW-Administratie*

Ingevolge een controle van de BTW-Administratie werd het omzetcijfer van een handeldrijvend echtpaar vermeerderd voor twee aanslagjaren met het akkoord van de BTW-plichtigen, die overigens de belastingregularisaties betaald hadden. De Administratie der Belastingen had zich op die vaststelling gebaseerd om de aangegeven nettowinst voor elk van de betrokken aanslagjaren te vermeerderen met het bedrag van de toename van het omzetcijfer.

De eisers verwijten de Administratie dat zij het wettelijk begrip van feitelijk vermoeden geschonden heeft omdat de verkregen nettowinst geen rechtstreeks verband hield met het gekend element, met name de rechtzetting van het omzetcijfer. Volgens hen kon de fiscus evenmin het aangegeven bedrag van de bedrijfslasten inroepen terwijl hij het aangegeven omzetcijfer verwierp, want dat zou de bekentenis die de aangifte vormde splitsen. Tenslotte voerden zij een door hun boekhouder gevestigde indiciaire toestand aan om het vermoeden van inkomsten te bestrijden. Het hof wijst erop dat vermits de bedrijfsuitgaven en lasten opgenomen waren in aangiften die door de eisers onderschreven werden, het logisch is en in overeenstemming met de wet dat de Administratie het vastgestelde verschil qua omzetcijfer bij het reeds aangegeven cijfer voegt en vervolgens rekening houdt met de aangegeven lasten en uitgaven. Het door de BTW weerhouden omzetcijfer vormde eveneens een "bekentenis" vanwege de eisers. Tenslotte komt het de belastingplichtigen niet toe om bewijsmiddelen aan te voeren tegen de Administratie die de wet haar voorbehoudt, zoals de tekenen en indiciën die geen bewijsmiddelen van gemeen recht zijn.

**2****e** **Chambre**

Président: *M. Drion*

Conseillers: *M. Willems*, *M. Bastien*

M.p.: *Mme Renaut*

Avocats: *Me Tihon*, *Me Jeunehomme*

Parties: H.J. et son épouse B.H., contre l'Etat belge

Numéro de rôle: 9426

Vu le recours reçu au greffe de la cour de céans le 7 janvier 1986 avec l'original de sa signification du même jour à l'Administration et dirigé contre la décision du fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de la province de Liège en date du 5 décembre 1985 et relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle des exercices 1983 et 1984 reprises sous les n ° s X et Y des rôles formés pour la commune d'Aywaille;

Attendu que ce recours respecte les formes et délai légaux; qu'il est donc recevable;

Attendu que les requérants maintiennent les deuxième et troisième griefs, ce dernier uniquement s'il est fait droit au deuxième grief (voir leurs conclusions additionnelles, p 2);

Attendu qu'il suffit de rappeler que par avis de rectification de la déclaration du 21 août 1984, l'Administration constatait qu'à la suite du contrôle effectué par les services de la TVA, le chiffre d'affaires des deux exercices ont été majorés de 120.805 F (année 1982) et 185.691 F (année 1983) avec l'accord du requérant;

Qu'ensuite de cette constatation, l'Administration a majoré le bénéfice déclaré pour chacun des exercices litigieux du montant de l'augmentation du chiffre d'affaires ci-avant rappelé;

Attendu que la décision directoriale a néanmoins apporté une "légère correction" en ce qui concerne le montant des marchandises mises en oeuvre ce qui a eu pour effet de ramener les revenus globaux nets respectivement à 402.678 F et 671.734 F (décision, p 3);

Attendu que les requérants soutiennent que:

a - la manière dont l'Administration a rectifié le bénéfice net des requérants est contestable: "elle a ajouté à un bénéfice net une rectification du chiffre d'affaires telle quelle" et ce bénéfice net ainsi obtenu n'est pas en relation directe avec ce fait connu (le chiffre d'affaires); qu'ainsi l'Administration aurait dénaturé la notion légale de présomption de l'homme;

Attendu qu'il convient de dissiper un doute que les requérants laissent planer sur l'accord donné à l'Administration de la TVA (on cherchera vainement un document signé pour accord par le concluant le 30 mai 1984) qu'en effet, les pièces II/8 et V/4 ne sont pas déniées par eux;

qu'en outre ils écrivent "ma signature et le paiement de l'avis de régularisation de la TVA ne peuvent être considérés comme un accord...";

Qu'il ne peut être nié que le requérant a accepté la modification du chiffre d'affaires et l'a signée;

Attendu que le chiffre d'affaires rectifié constitue pour chacun des exercices un fait connu;

Attendu que les dépenses et frais professionnels ont fait l'objet d'une déclaration souscrite par les requérants; qu'il est donc logique et conforme à la loi que l'Administration ajoute la différence du chiffre d'affaires constatée par la TVA et reconnue par eux (fait connu) à celui déjà déclaré et tienne compte ensuite de ces frais et dépenses professionnelles déclarés par eux (fait connu aussi);

Que l'Administration n'a pas manqué cependant de modifier dans un sens favorable aux requérants le prix de revient des marchandises mises en oeuvre compte tenu de ce que les stocks existant au 1 er janvier 1982, 1 er janvier 1983 et 1 er janvier 1984 ont été considérés comme équivalents (pièce V, p 4);

b - la présomption de revenus peut être combattue par toutes voies de droit: les requérants se fondent sur une situation indiciaire contenue dans la lettre du 27 octobre 1984 de leur comptable et établie par ce dernier (déposée en copie au greffe le 10 avril 1986);

Attendu qu'il n'appartient pas au contribuable d'opposer à l'Administration des moyens de preuve que la loi lui réserve (voir le titre du chapitre IV qui contient l'art. 247 CIR: "Moyens de preuve de l'Administration") et qui ne sont pas des modes de preuve du droit commun;

c - l'Administration ne peut invoquer le montant déclaré des charges professionnelles (première branche de l'aveu) alors qu'elle rejette le chiffre d'affaires déclaré (seconde branche de l'aveu) au motif qu'un aveu est complexe (la déclaration) et ne peut être divisé; qu'il s'agit d'un moyen nouveau mais non d'un grief nouveau;

Attendu que les requérants omettent un fait essentiel, le chiffre d'affaires retenu par la TVA constitue aussi un "aveu" de la part du requérant (voir ce qui est dit sous a - il a signé et a payé le relevé de régularisation);

Que dès lors, les considérations émises par les requérants dans leurs conclusions additionnelles et relatives à la notion d'aveu sont sans relevance;

Qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler que les requérants ne prouvent pas ou n'offrent pas de prouver l'erreur de fait ou de droit relativement à l'accord donné à l'Administration de la TVA quant au montant du chiffre d'affaires de chacun des exercices litigieux;

Attendu que le second grief étant déclaré non fondé, les requérants renonce au troisième grief (leurs conclusions additionnelles, p 2);

### Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

Vu l'art. 24bis de la loi du 15 juin 1935;

La cour, statuant contradictoirement;

Ouï en audience publique, l'avis du ministère public;

Reçoit le recours et le dit non fondé;

Condamne les requérants aux frais.
