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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van beroep te Brussel dd. 23.06.2016 (2016/AR/166)
WF 706- 15- 11/013833
Eis tot schadevergoeding voor de burgerlijke rechter ingesteld door de zaakvoerder van een vennootschap in faling tegen de curator - Onontvankelijk verklaarde eis door de rechtbank - Betekening van een vonnis op vraag van de curator aan de zaakvoerder van een vennootschap in faling - Persoon die noch domicilie, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft in België of in het buitenland - Afgifte van een kopie van het exploot aan de procureur des konings - Geldigheid van de betekening - Beroep door de zaakvoerder van de vennootschap in faling - Exceptie van onontvankelijkheid wegens laattijdig beroep
Wetgeving
Burgerlijk wetboek: artikel 40; artikel 57, tweede lid; artikel 1051, tweede lid
Faillisementswet van 8 augustus 1997, artikel 53, tweede lid
Samenvatting
Het ontbreken van een domicilie of een gekende verblijfplaats in België van een zaakvoerder van een vennootschap in faling op de datum dat een vonnis van de burgerlijke rechtbank aan hem wordt betekend blijkt uit het feit dat deze persoon geschrapt is uit het bevolkingsregister en omdat hij noch het gemeentebestuur, noch de curator op de hoogte heeft gebracht van zijn nieuwe verblijfplaats in België of in het buitenland.
De manier waarop de betekening is geschied is in onderhavig geval niet betwistbaar. Er is namelijk een concreet en precies element nodig - in dit geval, onbestaand - om de curator te verplichten bijkomend onderzoek in het buitenland te doen alvorens over te gaan tot de betekening van het vonnis. Bovendien heeft de curator, vóór de betekening, de raadsman van de zaakvoerder van de gefailleerde vennootschap meermaals op de hoogte gebracht van zijn voornemen om het vonnis te laten betekenen.
Derhalve is, op datum van de betekening, het vonnis regelmatig betekend aan de zaakvoerder van de gefailleerde vennootschap. De termijn om beroep aan te tekenen was verstreken op het ogenblik dat het verzoekschrift werd neergelegd.
Het beroep ingesteld tegen de curator is bijgevolg laattijdig en onontvankelijk.
Opmerking
Vgl. Cass. 16 oktober 2009, C.07.0212.F; Grondw. Hof, 12 juli 2007, nr. 99/2007; koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, art. 7, eerste lid; Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (deze verordening is niet van toepassing daar het adres van de bestemmeling van het stuk niet gekend is).
Tekst van het arrest
Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de originele taal
Tekst van de beslissing
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles
dd. 23 juin 2016
(2016/AR/166)
Arrêt - 18ème chambre F affaires civiles
En cause de:
Monsieur P. R., ayant élu domicile chez ses conseils, Maîtres B. F. et Maître D. A., avocats à …, …
Appelant,
Représenté par Maître B. F., avocat à …, …
Contre:
1. L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux don établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12,
Intimé Représenté par Maître B. I., avocat à …, …
2. Me H. J., avocat à …, …, agissant en qualité de curateur à la faillite de la sprl S., déclarée par le tribunal de commerce de … le 5 avril 2004,
Intimé,
Représenté par Maître O. L., avocat à …, … et Maître D. L. loco Maître L. M., avocat à …, ….
Vu les pièces de la procédure et notamment:
- le jugement du 9 janvier 2015 du tribunal de première Instance francophone de Bruxelles, signifié le 28 mai 2015 à M. R. par Me H. qq ;
- la requête d'appel déposée le 28 janvier 2016 par M. R. ;
- les conclusions des parties ;
- les dossiers de M. R. et de Me H. qq.
Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 13 mai 2016 uniquement sur la question de la recevabilité de l'appel et la mise en état de la cause quant au fond.
1. Antécédents de la procédure
1. M. R. est le fondateur et gérant de la sprl S. déclarée en faillite par jugement du 5 avril 2004 du tribunal de commerce de …. Il estime que l'administration fiscale a commis des fautes qui ont conduit à la faillite de la société.
Le 20 décembre 2010, il assigne l'Etat belge en indemnisation de « ses propres dommages directs». Le 7 mars 2011, il assigne Me H. qq en intervention dans cette procédure pour, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où son action contre l'Etat belge est déclarée irrecevable ou non fondée, entendre dire pour droit que le curateur est responsable de ses dommages.
Il réclame la condamnation de l'Etat belge et de Me H. qq à lui payer 1 € provisionnel sur un dommage global provisoirement évalué à … € à majorer des intérêts et des dépens. A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un expert pour évaluer et déterminer les causes du dommage.
2. L'Etat belge conclut au non-fondement de la demande.
Me H. qq conclut à l'irrecevabilité et au non-fondement de la demande. A titre subsidiaire, « dans la mesure où le tribunal viendrait à considérer que l'Etat belge a commis une faute à l'origine de la faillite de la sprl S.», il demande la condamnation de l'Etat belge à indemniser le dommage subi par la société, étant le montant total des créances déclarées (… €).
3. Par le jugement du 9 janvier 2015 dont appel, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dit les actions de M. R. contre l'Etat belge et Me H. qq irrecevables et le condamne aux dépens liquidés pour l'Etat belge à (indemnité de procédure) et pour Me H. qq à … (indemnité de procédure).
Le tribunal dit l'action de Me H. qq contre l'Etat belge sans objet et le condamne aux dépens de ce dernier, non liquidés.
4. Le 28 mai 2015, le jugement du 9 janvier 2015 est signifié par Me H. qq à M. R. « à parquet ».
L'Etat belge n'a pas fait signifier le jugement.
II. Les demandes soumises à la cour dans le cadre des débats succincts
5. L'Etat belge demande à la cour de déclarer l'appel recevable à son égard et de fixer un calendrier pour le débat quant au fond.
6. Me H. qq demande à la cour de dire l'appel irrecevable à son égard et de condamner M. R. aux dépens liquidés dans son chef à … (indemnité de procédure de base pour un litige d'une valeur supérieure …). A titre subsidiaire, il demande la fixation d'un calendrier de procédure pour le débat au fond.
7. M. R. estime que l'exception d'irrecevabilité de l'appel n'est pas susceptible d'être traitée dans le cadre de débats succincts. A titre subsidiaire, il demande à la cour de rejeter cette exception.
III. Discussion et décision de la cour
III.1. Quant à l'application de l'article 1066 du Code judiciaire
8. La discussion de l'exception d'irrecevabilité de l'appel n'appelle, en l'espèce, que des débats succincts (l'article 1066, alinéa 1, du Code judiciaire).
Cette question peut et doit être tranchée sans attendre l'instruction de la cause au fond, qui serait le cas échéant inutile en ce qui concerne Me H. qq.
III.2. Quant à la recevabilité de l'appel dirigé contre Me H. qq
9. En vertu des articles 40 et 57, alinéa 2 du Code judiciaire, lorsqu'une personne n'a en Belgique ou à l'étranger ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande (signification « à parquet »).
10. M. R. a été radié d'office du registre de la population de la commune de … le 18 décembre 2014, ainsi qu'il résulte de la recherche d'informations du 29 avril 2015 jointe par l'huissier de justice à l'exploit de signification du 28 mai 2015.
M. R. n'a pas informé les autorités communales de sa nouvelle adresse en Belgique ou à l'étranger. Il n'en a pas davantage informé Me H. qq alors qu'il est tenu en vertu de l'article 53, alinéa 2 de la loi sur les faillites d'aviser le curateur de tout changement d'adresse.
L'absence de domicile ou de résidence connu en Belgique ou à l'étranger au 28 mai 2015 est dès lors établie1.
1 En appel, M. R., qui a élu domicile au cabinet de ses avocats en Belgique, ne fournit aucune information sur son lieu de résidence à partir du 18 décembre 2014. Il ne produit pas non plus des pièces permettant de vérifier objectivement la sincérité de ses déclarations quant à l'adresse aux Pays-Bas mentionnée dans la requête d'appel, adresse qui n'est plus reprise dans les conclusions déposées à l'audience.
11. Il ne ressort pas du dossier que le curateur eût dû effectuer des recherches aux Pays-Bas avant de signifier le jugement dont appel à M. R. « à parquet ». Le seul fait qu'il soit un ressortissant néerlandais ne suffit pas: il faut un élément concret et précis, inexistant en. l'espèce, justifiant des recherches supplémentaires à l'étranger.
Par ailleurs, Me H. qq a averti officiellement, le 2 février 2015, le 3 mars 2015, le 3 avril 2015, le conseil de M. R., de son intention de signifier le jugement.
Les circonstances dans lesquelles la signification est intervenue ne sont donc pas critiquables.
12. Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel a été régulièrement signifié à M. R., « à parquet », le 28 mai 2015.
13. En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Ce délai était expiré lorsque M. R. a déposé la requête d'appel (le 28 janvier 2016).
L'appel est tardif et par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Me H. qq.
14. M. R. qui succombe sur l'appel dirigé contre Me H. qq doit être condamné aux dépens de ce dernier (article 1017, alinéa 1 du Code judiciaire).
La cour ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d'instruire le dossier, ce qu'elles n'ont pas fait, sur l'application éventuelle de l'article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire.
IV. Dispositif
Beschikkend gedeelte
La cour,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
En ce qui concerne l'appel dirigé contre l'Etat belge
Déclare l'appel recevable;
Dit que les conclusions principales de l'Etat belge doivent être communiquées et déposées au greffe de la cour pour le 2 novembre 2016 au plus tard;
Dit que les conclusions principales de M. R. doivent être communiquées et déposées au greffe de la cour pour le 30 janvier 2017 au plus tard;
Dit que les conclusions de synthèse de l'Etat belge doivent communiquées et déposées au greffe de la cour pour le 30 mars 2017 au plus tard;
Renvoie la cause à la liste d'attente de la 18ème chambre F (120').
Réserver à statuer pour le surplus, y compris les dépens.
En ce qui concerne l'appel dirigé contre Me H. gg ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. R. aux dépens d'appel de Me H. qq ;
Avant de statuer pour le surplus des dépens, ordonne la réouverture des débats pour le motif énoncé au n° 14 de l'arrêt;
Dit que la note d'observation de M. R. doit être communiquée et déposée au greffe de la cour pour le 30 septembre 2016 au plus tard.
Dit que la note d'observation de Me H. qq doit être communiquée et déposée au greffe de la cour pour le 2 novembre 2016 au plus tard,
Dit que la cour prendra la cause en délibéré à cette date.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 18ème chambre F de la cour d'appel de Bruxelles, le 23 juin 2016,
Où siégeaient et étaient présentes:
-Mme H. R., conseiller unique,
-Mme O. V. I. greffier,
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