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title: "Draagwijdte van het recht op aftrek, Factureringsplicht · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 4 oktober 2018"
description: "Draagwijdte van het recht op aftrek, Factureringsplicht, Geldboete, recht op aftrek van Btw. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 4 oktober 2018."
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Tekst in het Frans

# Draagwijdte van het recht op aftrek, Factureringsplicht, Geldboete

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

4 oktober 2018

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

101 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen d.d. 04.10.2018

WF 806-15-17/019322

\[Ongunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Draagwijdte van het recht op aftrek – Factureringsplicht – Geldboete*

## Wetgeving

W.Btw: Art.45, §1; Art. 53, § 2, 1ste lid; [Art. 70, §2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c)

Koninklijk Besluit nr. 41: Art. 1

## Samenvatting

De belastingplichtige is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de levering van grondstoffen en materiaal voor bakkers, banketbakkers en ijsbereiders.

Een belastingplichtige is in principe niet verplicht een factuur uit te reiken wanneer hij goederen levert aan natuurlijke personen voor privé-gebruik. Hij is evenwel verplicht een factuur uit te reiken voor de levering van goederen aan een natuurlijke persoon indien gelet op de aard ervan, de wijze waarop zij worden aangeboden, de verkochte hoeveelheden of de toegepaste prijzen, kennelijk bestemd zijn voor een economisch gebruik of indien zij van dezelfde aard zijn als die waarin de koper handel drijft of die gewoonlijk bestemd zijn om zijn economische activiteit uit te oefenen.

De bevindingen in het proces-verbaal tonen voldoende de economische bestemming aan van bepaalde goederen die zonder factuur zijn verkocht.

De belastingplichtige stelt dat sommige leveringen van goederen deels voor economisch gebruik en deels voor privé-gebruik waren, maar hij levert hiervoor geen bewijs.

De boete is echter niet van toepassing omdat de vastgestelde onregelmatigheden betrekking hebben op een zo klein deel van de totale omzet (2 tot 3%) dat zij als toevallig kunnen worden beschouwd.

## Opmerking

De Belgische Staat heeft beroep aangetekend tegen dit vonnis.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons**

Section civile, Trente-sixième Chambre

Date du prononcé 4 OCTOBRE 2018

Rôle : 17/671/A

En cause de:

**B. société anonyme** dont le siège social est à 6041 Gosselies, rue François-Léon B. 34, BCE 0431. …, demanderesse, Représentée par Maître ….;

**Contre:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGFISC CENTRE GE DE …, dont les bureaux sont à … , défendeur, représenté par … , conseiller.

Vu la loi du 15 juin 19 35 sur l'emploi des langues; Le tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure dont:

✓ La requête déposée le 10 mars 2017;

✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;

✓ Les conclusions additionnelles de la demanderesse;

✓ Les conclusions de synthèse du défendeur;

✓ Les dossiers des parties.

Entendu les parties à l’audience du 6 septembre 2018 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

## Les faits et l'objet du litige

La demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro 0431. ….

Elle était dénommée initialement B.E. et avait à l'origine pour objet social l'achat, la vente, l'exportation, l'importation en gros de matériel pour boulangeries, pâtisseries, glaciers, l'installation complète de magasins, l'installation de tout matériel de réfrigération.

En 1988, cette activité fut complétée par l'activité d'installateur frigoriste, de fabricant-installateur d'enseignes lumineuses, d'installateur électricien et d'entrepreneur menuisier­ charpentier.

En 1995, ces activités furent complétées par l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation et le courtage, en gros ou en détail, de matériel pour restaurateurs, d'articles de baptêmes, d'emballages en tous genres, de toutes matières premières, de tous articles de fantaisie, de garnitures pour toutes fêtes; le contrôle de combustion; l'entretien et l'installation des appareils de chauffage et des fours de boulanger; l'activité générale de construction comprenant l'exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de leur exécution par sous-traitance.

En 1998, la demanderesse a absorbé les sociétés anonymes L.C.B. et B.F. et a changé sa dénomination en B..

En 2007, l'objet social de la demanderesse fut complété comme suit: « la société a également pour objet la fabrication, la vente, l'achat, /'exportation, le traitement et le commerce de tous produits d'alimentation et de boissons, notamment le chocolat, les pralines, les bonbons, les denrées coloniales, les jus de fruits, les vins et liqueurs, les produits surgelés, les produits semi-finis, le lait, la crème fraiche, la levure et plus particulièrement les matières premières, le petit matériel, l'outillage, les emballages et les produits se rapportant aux branches d'activité de boulangers, pâtissiers, confiseurs, chocolatiers, glaciers, biscuitiers et restaurateurs.»

En 2016 demanderesse a fait l'objet d'un contrôle TVA relatif aux années 2013 et 2014. Un relevé de régularisation daté du fut signé partiellement pour accord par la demanderesse le 17 octobre 2016.

Le procès-verbal établi le 13 décembre 2016 et notifié le même jour indique que :

1\. Il est dû à titre d'amende la somme de 263.684,40 € en raison de l'infraction à l'obligation d'établir des factures pour des livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix· pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique.

2\. Il est dû à titre de TVA la somme de 3.978,46 € en raison du rejet de la déduction de la TVA grevant l'achat d'une moto (infraction reprise au point A8 du 1er relevé de régularisation envoyé le 30 septembre 2016).

A défaut d'accord de la demanderesse, la contrainte litigieuse n°500/… fut décernée le 13 décembre 2016, visée et rendue exécutoire le 14 décembre 2016 et signifiée par exploit d'huissier le 16 décembre 2016 à concurrence de

| Amende pour non établissement de factures 100% de la TVA ([article 70, § 2, du code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) et arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987} | 263.684,84€ |
| --- | --- |
| TVA (moto) | 3.798,46€ |
| Amende sur TVA (moto) | 390,00€ |

La demanderesse sollicite :

✓ A titre principal l'annulatipn de la contrainte litigieuse et le remboursement des sommes indument payées outre les intérêts légaux;

✓ A titre subsidiaire, d'annuler la contrainte en ce qu'elle tend au paiement de la somme de 3.978,46€ à titre de TVA outre les accessoires et de réduire l'amende pour défaut d'établissement de factures;

✓ A titre plus subsidiaire, d'annuler la contrainte en ce qu'elle tend au paiement de la somme de 3.978,46€ à titre de TVA outre les accessoires et ordonner le sursis à l'exécution de l'amende pour défaut d'établissement de factures;

✓ De statuer comme de droit quant aux dépens liquidés à la somme de 8.400€.

## Discussion

## 1. *Quant à l'obligation de délivrer des factures*

En ce qui concerne l'obligation de délivrer une facture, le procès-verbal précise que dès lors que la demanderesse a modifié son logiciel comptable, il convient de distinguer deux périodes:

*Jusqu'au 31 octobre 2013*

Les comptes clients sont référenciés comme suit:

✓ Les comptes clients individualisés dans lesquels sont inscrites les factures émises au nom de clients professionnels;

✓ Les comptes clients divers dans lesquels sont inscrites les factures émises individuellement à des non pr9fessionnels;

✓ Les comptes « ventes comptoir » dans lesquels sont inscrites les factures globales quotidiennes qui regroupent toutes les ventes non reprises sur des factures individuelles:

• 999900 ventes comptoir Gosselies;

• 999901 ventes comptoir Wierde;

• 999902 ventes comptoir Liège

• 999903 ventes comptoir Tournai;

Les documents qui constituent les pièces justificatives des inscriptions dans ces comptes clients ventes comptoir sont des documents qui reprennent globalement l'ensemble des ventes dites ventes comptoir. Les documents qui constituent les pièces justificatives des inscriptions dans ces comptes clients ventes comptoir sont des documents qui reprennent globalement l'ensemble des ventes dites ventes comptoir. Aucune référence à un bon de livraison n'a été encodée. Ainsi, les ventes enregistrées dans ces comptes clients pend' ant cette période rie peuvent pas être regroupées par bon de livraisons, et conséquemment par client (anonyme).

*Depuis le 1er novembre 2013;*

Les ventes au comptoir ne sont plus distinguées par siège d'exploitation mais sont regroupées en un seul compte client comptoir. Elles peuvent être regroupées par bons de livraison. Ces bons ne permettent cependant pas d'identifier les clients dont aucune coordonnée n'est renseignée.

Selon le 'procès-verbal, la demanderesse vend des biens comptabilisés dans les ventes comptoir qui en raison de leur conditionnement, des quantités vendues, et des prix pratiqués sont manifestement destinés à un usage économique et pour lesquels des factures auraient dû être établies.

Le défendeur a considéré que la TVA due s'élevait à 105.594,87€, soit 21% de 1.322.433,82€ pour l'année 2013 et à 158.089,97€, soit 21% de 1.796.730,16€ pour l'année 2014.

En règle, l'assujetti est tenu de délivrer une facture en cas de livraison à un assujetti ou à une personne morale non assujettie ([article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)).

L'assujetti ne doit pas délivrer de facture lorsqu'il livre des biens à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ([article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA).

Ce principe connaît cependant plusieurs exonérations.

Ainsi, l'assujetti est tenu de délivrer une facture en cas de livraison à une personne physique s'agissant de livraisons de biens qui eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique ([article 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5) prérappelé)

C'est sur cette dernière disposition que repose le redressement.

La demanderesse soutient qu'il n'est pas établi que pour chaque achat tous les biens livrés étaient destinés à l'activité économique du destinataire. Elle prend l'exemple de l'achat de quatre ballotins de pralines et de 320 bougies pour fêter l'anniversaire de quatre octogénaires...

Il ressort à suffisance des constatations du procès-verbal litigieux qu'en raison du conditionnement, des quantités vendues et des prix pratiqués, les biens étaient manifestement destinés à un usage économique. Ces constatations ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées par la demanderesse. Si la demanderesse affirme que certaines livraisons étaient pour partie à usage économique et pour partie à usage privé, elle doit être en mesure de le prouver, ce qu'elle ne fait pas.

Eu égard aux constatations reprises dans le procès-verbal, le défendeur a pu présumer que les livraisons litigieuses étaient destinées pour leur totalité à un usage économique et que, partant, la demanderesse aurait dû délivrer des factures pour le montant global de la livraison. Aucun élément ne permet en effet de considérer que certaines livraisons étaient destinées pour partie seulement à un usage économique.

a demanderesse soutient que l'amende n'est pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant ([article 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), [2, alinéa 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2), du code de la TVA).

La demanderesse expose sans être critiquée que sur un chiffre d'affaires de 53.240.000€ pour l'année 2013 et de 53.498.000€ pour l'année 2014, les ventes sans factures s'élèvent à 1.216.838,95€ pour l'année 2013 et à 1.638.640,19€ pour l'année 2014, soit environ 2 à 3% du chiffre d'affaire ou une facture sur 45.

Il résulte des chiffres que les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles au sens de l'[article 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), [6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6), [2, alinéa 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2), du code de la TVA.

En conséquence, la demande relative à l'amende est fondée.

## 2. *Quant à la déduction de la TVA grevant l'acquisition d'une moto*

Le défendeur reproche à la demanderesse d'avoir déduit la TVA grevant l'acquisition d'une moto en 2014. Selon le défendeur, la demanderesse n'a pu démontrer que ce véhicule était destiné à un usage professionnel.

Le procès-verbal litigieux indique que lors du contrôle, la demanderesse a expliqué que c'était un commercial, M.L., qui utilisait la moto.

Le défendeur fait cependant observer judicieusement qu'il n'est pas établi que M.L. a pris de l'essence diesel pour approvisionner la moto alors qu'il avait une carte essence, et qu'aucun explication ne fut donnée quant à l'accident survenu avec cette moto dans le sud de la France.

La demanderesse n'établit pas qu'avant 2014, M.L. faisait déjà usage d'une moto et que cet usage fut admis par le défendeur.

C'est donc à bon droit que la déduction de la TVA fut rejetée pour ce poste. La demande est partiellement fondée. Les dépens seront compensés.

### Beschikkend gedeelte

**Par ces motifs,**

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Déclare la demande recevable et partiellement fondée,

Dégrève la contrainte n°500/ … décernée le 13 décembre 2016, visée et rendue exécutoire le 14 décembre 2016 et signifiée par exploit d'huissier le 16 décembre 2016 à concurrence du montant de 263.684,84€ correspondant à l'amende pour non établissement de factures;

Déboute la demanderesse du surplus de sa demande, Compense les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient : ….

Signatures

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5) 2 voorkomens

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 2 voorkomens

[KB nr. 41 art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) 1 voorkomen

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8

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