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title: "Draagwijdte van het recht op aftrek, economische activiteit · Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 18 oktober 2018"
description: "Draagwijdte van het recht op aftrek, economische activiteit, recht op aftrek van Btw. Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België), 18 oktober 2018."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Draagwijdte van het recht op aftrek, economische activiteit

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Luik

**Datum**

18 oktober 2018

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

112 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik, Afdeling Luik d.d. 18.10.2018

WF 704-15-17/015320

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Draagwijdte van het recht op aftrek – economische activiteit*

## Wettelijke basis

art. 45, § 1 er et [art. 46, Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46)

## Samenvatting

## I.Feiten eigen aan de zaak

Belastingplichtige is een vzw die als btw-plichtige geïdentificeerd is voor zijn activiteit van organisator van beurzen en tentoonstellingen.

Ingevolge een controle van zijn fiscale situatie verwierp de belastingambtenaar 78% van de btw-aftrek met betrekking tot de organisatie van een filmfestival, alsook de conferenties, debatten, enz. die de vereniging om de twee jaar organiseert met het oog op de bevordering van de gezondheid.

Volgens de administratie is de vzw een gedeeltelijke belastingplichtige met een beperkt recht op aftrek omdat de gratis handelingen die zij verricht (het festival) geen economische activiteit vormen: de aftrek van btw op de goederen en diensten die voor deze activiteit worden gebruikt, moet dus worden uitgesloten. Het verhoudingsgetal voor de toepassing van de aftrek wordt bepaald door de verhouding tussen de aan de BTW onderworpen ontvangsten en de totale ontvangsten vast te stellen, wat resulteert in een verhouding van 22%.

De vzw heeft zich gebaseerd op het arrest van het EHVJ van 22 oktober 2015 in de zaak [C-126/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-126-14-arrest), Sveda, (http://curia.europa.eu) en heeft zich beroepen op het feit dat het festival deel uitmaakt van zijn algemene economische activiteit waardoor economische partnerschappen met verschillende regionale actoren kunnen opgezet worden en de gerealiseerde omzet, de financiering van zijn andere activiteiten die btw-inkomsten genereren, mogelijk kan maken.

## II.Samenvatting van het vonnis

De btw is enkel aftrekbaar indien zij geheven is op goederen en diensten die onmiddellijk en rechtstreeks verband houden met belastbare handelingen.

In het reeds aangehaalde arrest Sveda bevestigt het EHVJ dat het recht op aftrek verleend wordt voor voorbelasting die is betaald voor de verwerving of de vervaardiging van investeringsgoederen met het oog op een voorgenomen economische activiteit in verband met plattelands- en recreatietoerisme, die in de eerste plaats rechtstreeks bestemd zijn voor gratis gebruik door het publiek en in de tweede plaats een middel kunnen zijn om belaste handelingen te verrichten, indien een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de uitgaven in verband met de verrichtingen in een eerder stadium en een of meer verrichtingen in een later stadium, die recht op aftrek doen ontstaan of met de gehele economische activiteit van de belastingplichtige, komt vast te staan. Het is aan de verwijzende rechterlijke instantie dit laatste op basis van objectieve gegevens te verifiëren.

In het onderhavige geval is het echter de vraag of deze activiteit - ondanks het feit dat het festival gratis is - zozeer deel uitmaakt van de economische en globale activiteit van de belastingplichtige dat zij niet los kan worden gezien van deze activiteit. Het feit dat het gratis is , is niet intrinsiek een reden om de aftrek af te wijzen. De belastingplichtige kan aan de hand van objectieve en verifieerbare elementen aantonen dat het festival een integraal onderdeel is van zijn activiteit en zijn economische doelstelling.

Daartoe beroept de vzw zich op het netwerk dat zij door het festival kan opbouwen en de bekendheid die het hem biedt om andere contracten af te sluiten. Ze beweert ook dat het festival haar in staat stelt om haar team fulltime aan het werk te houden tijdens het laagseizoen.

De rechter is van oordeel dat deze verklaringen algemeen en niet controleerbaar zijn omdat ze niet op concrete bewijzen zijn gebaseerd. Hij kan zich derhalve niet baseren op deze beweringen, die het bewijs niet leveren van het bestaan van een rechtstreeks en onmiddellijk verband.

Het argument dat het team hierdoor voltijds aan het werk blijft wordt verworpen gezien het feit dat het festival tweejaarlijkse wordt georganiseerd. Bovendien zijn de activiteiten van de belastingplichtige gericht op kortstondige, frequente en gebruikelijke evenementen die zich jaarlijks herhalen. De onmisbaarheid van het festival voor het verder bestaan van de activiteit van de belastingplichtige is verre van aangetoond, voornamelijk omdat deze meestal leidt tot gratis verstrekte handelingen. Het wetenschappelijke en filantropische karakter onderscheidt het festival van de andere activiteiten van de belastingplichtige die eerder een feestelijk karakter hebben.

Niets wijst op een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen het festival en de economische activiteit van de belastingplichtige die niet eens duidelijk als organisator ervan is geïdentificeerd.

De situatie in het arrest Sveda is dus anders omdat de aangeboden gratis activiteiten bedoeld zijn om de onderneming bekendheid te doen krijgen en de bezoekers uitgenodigd worden op de plaats waar de onderneming haar activiteiten wil uitoefenen.

De rechter bevestigt aldus de afwijzing van het recht op aftrek, maar wijzigt niettemin het verhoudingsgetal door een aftrek van 25% toe te staan. De administratie stemde tijdens het geding hiermee in.

## Opmerkingen

Belastingplichtige heeft beroep aangetekend tegen het vonnis.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Liège, division Liège**

Jugement du 18.10.2018

N° de rôle : 17/1032/A

En cause :

**E. A.S.B.L**., inscrite sous le numéro de BCE 0428. …, dont le siège social est établi à … . Partie demanderesse, représentée par Maître … , avocat à … .

**Contre :**

**SPF FINANCES AGFISC** CENTRE PME LIEGE EXPERTISE 1 , inscrite sous le numéro de BCE , dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue de Fragnée, 2 bte 73. Partie défenderesse, Représenté par Madame LELOUP DOMINIQUE

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

la contrainte portant le numéro 500/1716/68653 décernée le 7 décembre 2016 par le conseiller recouvrement – receveur du Team recouvrement Liège 1, visée et rendue exécutoire le jour même par le conseiller PME Liège Contrôle 6 ;

la requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 février 2017 ;

l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 20 avril 2017;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 4 septembre 2017, le 9 février 2018 et le 24 mai 2018 pour l’Etat belge ;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 11 décembre 2017 et le 30 mars 2018 pour la requérante ;

le dossier de pièces déposé pour la requérante à l’audience du 20 septembre 2018.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 20 septembre 2018 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II.EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante a son siège social situé ... ; elle est assujettie à la TVA sous le numéro BE.0428..... depuis le 1er juillet 1999 pour son activité d’organisation de foires et salons, soumise au régime normal et tenue au dépôt de déclarations mensuelles.

Le 14 avril 2016, le centre de contrôle 6 PME de Liège procède au contrôle de la situation TVA de la requérante pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Le 13 juillet 2016, un relevé de régularisation est dressé; il y est notamment question de rejeter la déduction de 78 % des taxes relatives à l’organisation du festival Image et Santé, festival cinématographique, accompagné de conférences, débats, ateliers dans les écoles, jogging,… qu’elle organise une année sur deux dans un objectif de promotion de la santé et de réclamer à la requérante 32.545,24 euros (55.881,35 euros de TVA déduites / 23.336,11 euros de TVA versées).

Par lettre reçue le 25 août 2016, la requérante marque son désaccord au rejet de déduction d’une partie de la TVA afférente à l’organisation du festival, se prévalant des recettes de sponsoring soumises à TVA générées par le festival Image et Santé et des recettes TVA générées par les activités de gala et la soirée Emmanuelle Béart. La requérante invoque un arrêt Sveda rendu en 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne.

La requérante se prévaut également du fait que les investissements et dépenses réalisés grâce aux subsides profitent directement aux autres activités de l’ASBL, le festival faisant partie intégrante de son activité économique globale. Le festival permettrait d’attirer des partenariats économiques avec différents acteurs de la région de Liège et les recettes réalisées permettraient de financer ses autres activités génératrices de recettes TVA.

Un échange de courriers électroniques a lieu entre les parties dans le courant du mois d’octobre 2016 à la recherche d’un accord amiable (voir pièces 3 du dossier de la requérante).

Par mail daté du 25 octobre 2016, la requérante fait valoir son désaccord sur l’assujettissement partiel (idem).

Le 18 novembre 2016, un procès-verbal est dressé et relève les infractions suivantes :

« Infractions à l’entrée (…)

*II. Constats*

Il a été constaté que l’ASBL a la qualité d’assujetti partiel à la TVA. En effet, à côté de l’organisation d’évènements tels Village de Noël, Village Gaulois, Retrouvailles, Epicuriales, … couvertes par des recettes soumises à la TVA (principalement droits d’entrée, location des stands et emplacements), l’ASBL organise 1 x tous les deux ans le festival Image et Santé. Il s’agit ici d’une initiative publique visant à la promotion de la Santé dans le cadre d’un festival cinématographique et opérations annexes (jogging, conférences, débats, ateliers dans les écoles,…). Ce festival est entièrement gratuit pour le public, à l’exception d’une soirée de gala et soirée en présence d’Emmanuelle Béart.

Ce sont les subsides (non soumis à TVA) qui permettent l’organisation d’une telle manifestation (+/- 394.000 euros, en provenance de Région, Marcourt, Province, CHU,…).

Il convient cependant de relever un partenariat « privé » refacturé avec TVA à concurrence de

+/- 111.000 euros (sofico, Pôle Mecatech, Tecteo, Cofely, Fabricom…). Le détail des sommes précitées figure ci-après.

1° Recettes soumises à TVA : 111.124, 34 euros (…)

2° Recettes sans TVA : 393.400,01 euros (…)

L’ASBL réalisant tant des opérations soumises à la taxe que des opérations sortant du champ d’application de la TVA (= opérations gratuites), elle a le statut d’assujetti partiel, avec limitation du droit à déduction subséquent, car les opérations gratuites n’étant pas constitutives d’une activité économique au sens du code de la TVA, la déduction de la taxe grevant les biens et services utilisés pour cette activité doit être écartée.

La directive TVA européenne ne comporte pas de régime spécifique en cette matière, les Etats membres doivent appliquer eux-mêmes un régime qui respecte la neutralité fiscale en la matière (principe de proportionnalité). Cela peut prendre la forme d’une clé de répartition reprenant, pour l’activité « Image et santé » (en excluant donc toutes les autres activités) au numérateur les recettes totales qui soumises à la taxe, et dont le dénominateur reprend le chiffre d’affaires total, subsides compris.

La clé ainsi calculée :

Recettes soumises à TVA/Recettes soumises + non soumises à TVA : 111.124,34 /504.524,35 aboutit à une déduction limitée à 22% pour les frais afférents au Pôle d’activités Image et Santé.

*III. Conséquences fiscales (note de calcul)*

Il y a donc un rejet de 78 % des 55.881,35 euros (2297,70 euros en 2013, 53.583,65 euros en 2014 (voir détail ci-après) de déductions afférentes à l’organisation du festival Image et Santé, soit 43.587,45 euros.

(…) » (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

La somme de 43.587,45 euros est réclamée à la requérante au titre de TVA, majorée d’une amende de 4350 euros.

En l’absence de paiement spontané, une contrainte portant le numéro 500/1716/68653 est décernée le 7 décembre 2016 par le conseiller recouvrement – receveur du Team recouvrement Liège 1, visée et rendue exécutoire le jour même par le conseiller PME Liège Contrôle 6.

Par requête déposée au greffe le 23 février 2017, la requérante forme opposition à la contrainte.

## III.DISCUSSION

## *3.1.Textes et principes applicables*

L’[article 45 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) énonce que :

> « § 1er. 1\[Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
>
> 1° des opérations taxées; ».

L’[article 46 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) énonce que :

> « § 1er. 1\[Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.\]1
>
> § 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre des finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe ».

La TVA n’est déductible que si elle grève des biens et des services qui présentent " un lien direct et immédiat " avec des opérations taxables (voy. CJCE, 6 avril 1995, BLP Group, [C-4/94](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-4-94-arrest)).

Dans un arrêt Sveda rendu le 22 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne décide que :

> « L’[article 168 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-168) du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il confère, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour l’acquisition ou la production de biens d’investissement aux fins d’une activité économique envisagée, liée au tourisme rural et récréatif, qui sont, d’une part, directement destinés à être utilisés gratuitement par le public et, d’autre part, peuvent permettre de réaliser des opérations taxées, si un lien direct et immédiat entre les dépenses aux opérations en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti est établi, ce qui incombe à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’éléments objectifs ».

## *3.2.Application*

Le litige porte sur la question de savoir si, malgré la gratuité de principe du festival Image et Santé, cette activité s’intègre de manière étroite et interdépendante dans l’activité économique globale de la requérante à un point qu’elle ne peut s’en dissocier.

La gratuité du festival ne permet pas en soi de rejeter le droit à déduction des taxes sur les opérations en amont.

Il appartient à la requérante, qui revendique un droit à déduction de la TVA, de démontrer positivement, par des éléments objectifs et contrôlables, que le festival fait partie intégrante de l’activité et de la stratégie économiques de la requérante.

La requérante se prévaut du réseautage que le festival litigieux lui permettrait de créer dans la région de Liège et de la visibilité à laquelle il contribuerait par l’attraction de sponsors et de nouveaux partenaires tels que Sofico, Mecatech, Tecteo, la SRIW, Cofeli,Vlan,… ce qui lui permettrait de conclure de nouveaux contrats de collaboration ainsi que de maintenir une équipe en place à temps plein, en plein mois de mars, saison creuse dans son calendrier des manifestations.

D’une part, ces affirmations sont purement générales et ne sont étayées par aucun élément concret ; le Tribunal ne peut donc se fonder sur de telles allégations, qui ne permettent pas de rapporter la preuve du lien direct et immédiat dont question supra.

D’autre part, l’argument tenant au maintien de l’équipe en place en période creuse est contredit par le caractère bisannuel du festival.

Il n’est pas contesté qu’au travers du festival litigieux, la requérante agisse dans le cadre de son objet social, qui consiste à « promouvoir le développement et la diversification de l’activité économique, sociale et culturelle de sa région » et qu’elle puisse « pour réaliser son objet, (…)concevoir, organiser et gérer des foires, salons, colloques, congrès et autres manifestations du même type et (…) accomplir tous les actes permettant directement ou indirectement la réalisation de son objet, notamment en aidant de la manière qu’elle jugera la plus opportune toute personne ou association entrant dans le cadre de l’objet ».

Néanmoins, le Tribunal considère que l’organisation du festival Image et Santé n’est pas pour autant indissociable de l’activité économique même de la requérante pour les motifs suivants :

-l’activité économique de la requérante se focalise sur des évènements qui n’ont rien de permanent puisqu’il s’agit d’organiser des manifestations bien rôdées, populaires et à caractère festif et récréatif telles le Marché de Noël, les Epicuriales, le Village gaulois, les Retrouvailles, s’étalant successivement sur toute l’année ;

-les opérations suffisamment fréquentes et habituelles de la requérante sont identiques d’année en année alors que le festival litigieux est bisannuel, ce qui démontre que la requérante fonctionne de manière suffisamment autonome les années impaires sur base des manifestations au caractère annuel et que ces évènements habituels et fixes organisés selon le rythme des saisons contribuent largement à sa rentabilité ;

-le caractère indispensable du festival litigieux pour la survie et le développement de l’activité de la requérante n’est pas démontré, d’autant qu’il ouvre à des prestations globalement gratuites, alors que les manifestations précitées donnent lieu, quant à elles, à des opérations taxables telles la fourniture de biens et des prestations de service sur place soumises à taxe ;

-le caractère scientifique et philanthropique du festival l’isole des autres manifestations de pur divertissement, dont le caractère festif est prédominant et ce, même à tenir compte de la soirée de gala.

Rien dans le dossier ne permet d’établir que l’organisation biennale d’un festival du film documentaire sur la science, la santé et le bien-être, avec la retransmission d’interventions chirurgicales au sein d’un hôpital universitaire s’inscrit dans l’activité unique et indivisible de la demanderesse ou en serait le prolongement puisque le festival litigieux ne présente aucune parenté ludique avec ses manifestations habituelles, tenues dans d’autres circonstances de lieu et d’esprit et n’apparait pas comme un moyen d’attirer des visiteurs à celles-ci ; il ne permet aucune confusion dans l’esprit du public avec les manifestations courantes de la requérante et elle ne parait même pas identifiable à l’occasion du festival (voir pièces 5 du dossier de l’Etat belge).

A cet égard, l’Etat belge relève avec pertinence que le site internet du festival Image et Santé ne fait aucune allusion à la requérante en sa qualité d’organisatrice ni ne propose aucun lien vers les autres manifestations festives organisées par elle (voir pièce 7 du dossier de l’Etat belge).

L’arrêt [C- 126/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-126-14-arrest) de la Cour de Justice de l’Union européenne du 22 octobre 2015 n’est pas transposable à la requérante, qui se trouve dans une situation essentiellement différente de la société Sveda, dont le parcours récréatif accessible gratuitement au public est destiné à la faire connaitre des visiteurs et les faire venir dans un lieu où elle envisage d’y exercer son activité économique ; la requérante, quant à elle, ne s’inscrit pas dans le même temps qu’elle fait visionner des films, dans un objectif d’accomplissement ultérieur d’opérations taxables sur des lieux de consommation d’alcool et de repas à caractère gastronomique.

A défaut pour la demanderesse de rapporter la preuve d’un lien direct et immédiat entre les dépenses aux opérations en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de revoir la situation fiscale de la requérante.

La seule rectification à apporter aux calculs du taxateur, reconnue par l’Etat belge au stade judiciaire, porte sur le prorata, qui passe de 22 % à 25 %, ce qui donne lieu à un rejet de déduction de 41.911,01 euros eu lieu et place de 43.587,45 euros (25 % de 55.881,35 euros).

L’Etat belge reprend, de la sorte, dans ses calculs, les montants repris par la requérante en termes de conclusions de synthèse, soit 121.765,89 euros au titre de recettes avec TVA et 364.000 euros au titre des subventions totales perçues pour le festival en 2014.

En conséquence de ce qui précède, la demande sera déclarée en partie fondée.

Le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de bonne administration ne peut être retenu dès lors que l’examen comparé du relevé de régularisation du 13 juillet 2016 et du procès-verbal du 18 novembre 2016 permet de constater que ce sont les mêmes montants de déductions afférentes à Image et Santé qui sont repris, soit 2297, 70 euros en 2013 et 53.583,65 euros en 2014, pour un total de 55.881,35 euros, dont 78 % sont rejetés, soit 43.587,45 euros (voir pièces 1.7. et 3.5. du dossier de l’Etat belge).

L’Etat belge a maintenu une position constante depuis la procédure administrative jusqu’à la procédure judiciaire, en se basant sur une lecture inchangée de l’arrêt Sveda invoqué par la requérante, dont l’activité ne présente pas les mêmes caractéristiques que la société Sveda, comme développé ci-avant.

## *3.3.Quant aux dépens*

Les parties succombant en partie dans leurs prétentions, il s’impose de compenser les dépens.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et en partie fondée.

Dit pour droit que la contrainte doit être validée, sous l’émendation que le rejet de déduction s’élève à 41.881,35 euros et non 43.587,45 euros.

Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par NATHALIE PIROTTE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 18/10/2018 par …

Signatures

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 2 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 168](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-168) 1 voorkomen

[C-126/14, arrest van 22 oktober 2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-126-14-arrest) 2 voorkomens

[C-4/94, arrest van 6 april 1995](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-4-94-arrest) 1 voorkomen

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8

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