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title: "Creditnota, Overeenkomst tussen partijen · Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 22 september 2022"
description: "Creditnota, Overeenkomst tussen partijen, Neutraliteit, Fiscale geldboete. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 22 september 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/creditnota-overeenkomst-tussen-partijen-neutraliteit-rechtbank-namen-2022-09-22-0018"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Creditnota, Overeenkomst tussen partijen, Neutraliteit, Fiscale geldboete

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Datum**

22 september 2022

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gemengd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

287 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen d.d. 22.09.2022

WF 806-15-19/011947

\[Gemengd vonnis\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Creditnota – Overeenkomst tussen partijen – Neutraliteit – Fiscale geldboete – Kwijtschelding van de fiscale geldboete – Uitstel*

## Wettelijke bepalingen

[Artikel 70, § 1, 75 en 77 van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70)

Koninklijk besluit nr. 4, van 29 december 1969, betreffende de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde

Koninklijk besluit nr. 41, van 30 januari 1987, tot vaststelling van de proportionele fiscale geldboete

## Samenvatting

Belastingplichtige, filiaal, stelt tegen vergoeding opslagruimte ter beschikking van de moedervennootschap. De verschuldigde prijs voor de terbeschikkingstelling van opslagruimte werd verminderd. Belastingplichtige heeft drie creditnota’s opgesteld aan de moedervennootschap.

Gezien er krachtens de overeenkomsten die werden gesloten tussen de vennootschappen geen prijsherziening moest worden uitgevoerd, heeft de administratie de drie creditnota’s verwijdert uit de aangifte en de teruggaaf van het gevorderde bedrag verworpen.

\* Motivering van het dwangbevel

Hoewel eiseres het niet eens kan zijn met de motivering van het dwangbevel en het proces-verbaal dat aan de grondslag ervan ligt, of deze als irrelevant of zelfs foutief beschouwd, is het echter onjuist om aan te nemen dat het dwangbevel daardoor onvoldoende zou zijn gemotiveerd.

\* de creditnota’s en de het recht op teruggaaf

De belastingplichtige is van mening dat de creditnota's economisch en juridisch verantwoord zijn. Zij baseert zich op het beginsel van de wilsautonomie inzake gesloten overeenkomsten. Volgens haar is de prijsverlaging economisch verantwoord en komt deze overeen met de wil van de partijen.

Hij rechtvaardigt de prijsverlaging die wordt toegekend door de verandering in het economische klimaat in de landbouwsector, door de financiële moeilijkheden van de moedervennootschap en door de verwaarloosde staat van de gebouwen.

De rechtbank merkt op dat in de oorspronkelijke overeenkomst is bepaald dat "de in deze overeenkomst vastgestelde prijs zal worden aangepast als de jaarlijkse investeringskosten met betrekking tot deze opslagplaatsen meer dan 15 (vijftien) miljoen BEF bedragen" en dat zij niet voorziet in enig ander geval van prijsvermindering.

De creditnota's hadden derhalve geen contractuele grondslag en waren derhalve niet gerechtvaardigd.

Belastingplichtige kan, op basis van creditnota's die hij zonder contractuele grondslag heeft opgesteld, de terugbetaling waarop zij aanspraak maakt niet rechtvaardigen.

\* het toekennen van uitstel van de opgelegde boete

De rechtbank oordeelt dat het strafrechtelijk karakter van de boete onbetwistbaar is.

Zij merkt eveneens op dat uit verschillende arresten van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de bepalingen tot vaststelling van de geldboeten, in het bijzonder inzake btw, niet verenigbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in de mate dat ze het de rechter niet toestaan om aan de overtreder het voordeel van uitstel toe te kennen.

Volgens de rechter blijkt uit deze arresten duidelijk dat het niet-handelen van de wetgever de hoven en rechtbanken er niet van weerhoudt de ongrondwettigheid te herstellen door de bepaling alleen toe te passen in gevallen waarin de betwiste geldboete voor hen niet onevenredig lijkt met de ernst van de inbreuk en wanneer zij in het in dat geval niet opportuun achten om uitstel te verlenen.

Het feit dat belastingplichtige zich contractueel vergist heeft om de prijs te verlagen, hij zich op economische redenen beroept, hij nooit eerder een boete had gekregen en er geen sprake is van bedrieglijk opzet, leidt de rechtbank ertoe om te besluiten dat eiseres, indien dit door de wet was voorzien, uitstel had verkregen voor de haar opgelegde geldboete. De rechter heeft derhalve de boete vernietigd.

## Opmerkingen

Er moesten geen prijswijzigingen worden uitgevoerd, noch op grond van de oorspronkelijke overeenkomst tussen de partijen noch op grond van het addendum op die overeenkomst.

Het is in ondernemingsgroepen gebruikelijk om facturen en creditnota's op te stellen tussen de verbonden ondernemingen met als enige doel de winst van begunstigde bedrijven over te dragen aan verliesgevende bedrijven. Deze documenten hebben uiteraard geen grondslag en de btw die op dergelijke documenten wordt geheven, kan niet worden teruggevorderd omdat ze niet overeenkomen met werkelijke handelingen.

In het onderhavige geval werd de aanvankelijk aangerekende btw geldig in rekening gebracht. Deze btw was verschuldigd en aftrekbaar in hoofde van de medecontractant. Er is dus geen sprake van de veiligheidsbepaling van [artikel 51, §1, 3° van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51), noch van de mogelijkheid om een creditnota te maken wanneer het zeker is dat de aanvankelijk ten onrechte in aanmerking genomen btw niet in aftrek werd gebracht. (uitschakelen van het risico van verlies van belastinginkomsten). In het onderhavige geval rijst enkel de vraag van de gegrondheid van het gebruik van creditnota’s voor het doorvoeren van prijskortingen.

Het volstaat dus niet dat is voldaan aan de vormvoorwaarden om een verzoek tot teruggaaf uit te kunnen oefenen daar [artikel 77 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) voorziet in een beperkt aantal oorzaken van teruggaaf.

Met andere woorden, er moet een grondslag, een economische rechtvaardiging (bijv. een prijskorting) of een juridische rechtvaardiging zijn (bijv. een annulering van de overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek, ontbinding of opzegging van de overeenkomst alvorens dat de handeling plaatsvindt).

Men kan niet naar eigen goeddunken creditnota’s op te maken en verzoeken om teruggaaf van de btw.

Bovendien bevat geen van de drie betwiste creditnota's de vermelding " btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht". Deze vermelding is ingevolge artikel 4, § 1°, 3° van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 betreffende de teruggaaf van btw vereist om de vordering tot teruggaaf te kunnen uitoefenen. Deze bepaling is juist bedoeld om het neutraliteitsbeginsel te respecteren.

De rechtbank heeft terecht opgemerkt dat de voorwaarden - in het bijzonder deze betreffende de vorm- voor de teruggaaf niet zijn nageleefd en dat, meer fundamenteel, eiseres de teruggaaf waarop ze vermeend recht te hebben niet kan rechtvaardigen op basis van creditnota’s die ze zonder enig contractuele grondslag heeft uitgegeven.

Het feit dat de medecontractant, van zijn kant, de ten onrechte in aftrekt gebrachte btw volgens de creditnota’s heeft terugbetaald, heeft geen invloed op de teruggaaf waarop eiseres eventueel recht heeft.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur, division Namur, 11ème chambre B - fiscal - affaires civiles**

Jugement du 22 septembre 2022

Rôle : 19l224lA

La 11ème chambre B - fiscal - du Tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant:

EN CAUSE DE:

**La S.A. SE.,** inscrite à la BCE sous le n° 045...26, dont le siège social est établi à …, PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Maître …, avocat à …;

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre Grandes Entreprises Charleroi (Administration générale de la Fiscalité, Administration Grandes Entreprises), dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4 bte 16, PARTIE DEFENDERESSE, ayant comparu par Monsieur X, conseiller;

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment :

la décision administrative du 24 janvier 2019;

la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 1er février 2019;

la notification en application de 11article 569 al. 1 du Code judiciaire du 18 février 2019;

l’ordonnance rendue le 28 mars 2019, sur base de l1article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l1audience du 23 juin 2022;

les secondes conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe par la S.A. SE. le 31 mars 2022;

les secondes conclusions de synthèse déposées au greffe par l'Etat Beige le 4 avril 2022; le dossier de pièces des parties.

Le Tribunal a entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de l'Etat Beige en leurs dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 23 juin 2022.

Les parties ont déclaré qu'elles avaient réaménagé les délais amiablement de sorte que rien ne s'oppose à la prise en considération des conclusions visées ci-dessus.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. La S.A. SE., ei-après« la demanderesse », sollicite l'annulation d'une contrainte numéro 500l2050l ...28, pour défaut de motivation.

A titre principal, elle demande qu'il soit dit pour droit que les notes de crédit litigieuses sont justifiées et que les TVA grevant ces notes de crédit doivent lui être restituées, afin de ne pas violer le principe de neutralité.

A titre subsidiaire, elle demande l'annulation des amendes pour inconstitutionnalité.

A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse sollicite le sursis total concernant les amendes.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande la condamnation de l'Etat Beige à lui payer des dommages et intérêts fixés au montant de !'amende, soit 18.703,40 €, en raison de !'inertie de l'Etat Beige pendant 14 ans qu'elle qualifie de faute occasionnant un préjudice au contribuable en le privant de la possibilité d'obtenir le sursis.

Elle demande enfin la condamnation de l'Etat Beige aux dépens dont elle fixe le montant à 6.500,00 € indexés (soit 7.000,00 €}.

2\. L'Eta t Beige demande que le Tribunal dise la demande non fondée, valide la contrainte entreprise et dise que les montants réclamés dans cette contrainte sont dus.

Si le Tribunal devait annuler la contrainte pour défaut de motivation, l'Etat Beige formule une demande reconventionnelle visant à se prononcer sur I'existence de la dette constatée par le procès-verbal de régularisation établi le 4 décembre 2018 et par le relevé de régularisation notifié le 8 novembre 2018.

L'Etat Beige demande enfin la condamnation de la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, dont il ne fixe pas le montant.

## ll. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

3\. La demanderesse est détenue à 99,99 % par la SCRL SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D.L.M., ci-après« la SCAM ».

La demanderesse établit, en date du 29 février 2016, du 30 juin 2016 et du 30 juin 2017, trois notes de crédit de 296.879,39 € chacune, en faveur de la SCAM.

Ces notes de crédit se réfèrent à un« addendum au contrat du 6 octobre 2015 ».

4\. Un contrôle TVA de la demanderesse est effectué les 6 mars et 24 mai 2018.

Dans ce cadre, A.M., comptable interne pour la demanderesse et la SCAM, répond à un mail du 6 mars 2018 de l'administration fiscale par un mail du 22 mars 2018, dans lequel il écrit notamment ceci « Concernant la NC sur la mise à disposition d'emplacement de Stockage.

Il s'agit de la reconduction de la convention de 2014/2015 entre la SCAM et SE.. Nous avons appliqué le principe de la continuité.

En 2014/2015, la SCAM a informé Semaille de sa volonté de revoir cette convention. SE., pour maintenir ses recettes, a accepté de revoir les conditions applicables à SCAM. Pour information, la SCAM a également revu les conditions contractuelles et financières qu'elle avait vis-à-vis d'autres sociétés (par exemple, les compagnies d'assurances, ...).

Le principe du calcul de la convention est basé sur l'analyse qui a été faite en 2014l2015 concernant les investissements de SCAM dans les dépôt de Semaille, sur les 15 derniers exercices comptables.

De cette analyse (vair document en annexe), il ressort que le total des investissements était pour ces 15 exercices de 6.597.319,68 Eur, soit une moyenne annuelle de 439.821,31 Eur. La constatation de ces chiffres montre que le montant des investissements fait par SCAM sur les sites de Semaille était largement supérieur à ce qui était convenu.

Après négociation, il a été décidé; 1) de ne prendre en compte que 90% de ces investissements, en estimant que 10% de ceux-ci sont des petits investissements qui incombent à SCAM. 2} d'étaler ce montant sur une période de 20 ans.

En conséquence, le montant est donc constitué de la manière suivante; 6.597.319,68 Eur \* 90% = 5.937.587,71 Eur.

5.937.587,71 Eur / 20 = 296.879,39 Eur. »

Cette révision trouverait sa source dans une convention établie entre les parties le 29 février 2000 et un addendum à cette convention signé le 6 octobre 2015 .

5\. Par un mail du 20 avril 2018, A.M. indique ceci:

> *« Il apparaît que notre système a mélangé des devises. À ce jour sur base de cette facheuse découverte, il apparaît donc que nous ne serons donc pas en mesure de vous donner les informations et que nous ne pourrons pas les reconstituer pour lundi. En effet nous devons reprendre et vérifier les informations pièces par pièces pour toutes ces années. \[...\] ».*

6\. Dans un mail adressé le 27 juin 2018 à l'administration fiscale, le Directeur financier et administratif de la demanderesse précise que les notes de crédit se justifiaient, malgré l'erreur de calcul qui a été commise, en raison du changement de contexte économique et de la vétusté des bâtiments.

Il écrit ceci :

> *« Nonobstant cette erreur, nous n 'avons jamais considéré que ces notes de crédit étaient injustifiées ; au contraire, nous avons expliqué la diminution de prix consentie, par le changement de contexte économique au niveau de la situation agricole, par les difficultés financières de la SCAM et par la vétusté des bâtiments*
>
> *L'erreur de calcul commise ne prive donc pas les réductions accordées ni de leur justification économique ni de leur justification juridique ».*

7\. Un relevé de régularisation concernant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 est notifié à la demanderesse par courrier du 8 novembre 2018.

Ce relevé retient une TVA due de 216.140,02 €, à majorer des intérêts et une amende proportionnelle de 21.610,00 €.

Des constatations de I'Attaché, les conclusions suivantes sont tirées :

*« 1. Il ressort clairement que l'addendum du 06l10l2015 relatif à la convention établie entre les porties en date du 29l02l2000, qui sert de base à l'établissement de la note de crédit de 296.879,39 €, perd sa raison d'être. En effet, cet addendum trouvait son fondement dans la considération suivante : « compte tenu de ce que la moyenne annuelle des investissements effectués par la SCAM dans les dépôt concernés par le contrat de mise à disposition d'emplacements de stockage, sur les 15 dernières exercices comptables est de 439.821,31 euros .*

*Or, suite à la confusion entre les montants en BEF et EUR pour les investissements de 2000 et 2001, la moyenne annuelle des investissements est de 195.682,20 €. Ce montant est d'ailleurs inférieur à l'hypothèse de révision de prix prévue dans la convention initiale qui prévoyait que « le prix prévu par la présente convention sera adapté si la charge annuelle des investissements relatifs aux dépôt dépasse 15 (quinze) millions de BEF», soit 371.840,28 €.*

*2.* *Dès fors aucune révision de prix ne devait être effectuée ni en vertu de la convention initiale établie entre les porties en date du 29l02l2000 (annexe 1) ni en vertu de*

*l'addendum à cette convention signé le 06l10l2015 (annexe 2}.*

*3.* *Enfin, l'addendum prévoyait l'établissement d'une seul note de crédit pour la période allant du 1l7l2014 au 30l06l2015. La reconduction invoquée pour les exercice suivants n'est nullement prouvée et perd également son fondement.*

*4.* *Subsidiairement, sur base des données fiscales à notre disposition, nous avons constaté que la SCRL SCAM est en perte depuis des années à l'impot des sociétés, alors que la SA SE. se trouve elle en base imposable et paie l'impot sur le revenu. Au vu de ces constatations, fors de notre visite du 24l05l2018 nous avons fait part à M. Mailleux et M. Gonzague Debeer (directeur financier de la SCRL SCAM) de nos réserves sur le mécanisme ei-avant exposé (note de crédit octant une diminution de prix pour mise à disposition des emplacements de stockage). M Debeer nous a clairement déclaré que la situation financière de la SCRL SCAM et SA Semaille était critique et qu'à son engagement, il avait dû trouver « des solutions » pour améliorer la gestion financière du groupe.*

*6.* *En conclusion, pour les cas suivants, il n'a pas été démontré qu'un fait donnant droit à une restitution en vertu du Code de la T. V.A. est survenu. ».*

Le relevé écarte donc de la déclaration les trois notes de crédit litigieuses et rejette, sur base de l'[article 77, §1 er du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77), le montant de TVA correspondant de 62.344,67 € par note de crédit, pour un total de 187.034,02 €.

8\. Cette régularisation est entièrement contestée par la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil.

9\. Le 4 décembre 2018, I'Attaché Y dresse un procès-verbal concernant la régularisation afférente aux notes de crédit, pour la somme de 187.034,02 €.

Les termes du relevé de régularisation y sont intégralement reproduits.

La copie certifiée conforme de ce procès-verbal est notifiée à la demanderesse par courrier du même jour.

10\. Le 17 décembre 2018, une contrainte TVA n° 500l2050l ...28 a été décernée à charge du demandeur sur base du procès-verbal du 4 décembre 2018, qui y est annexé.

Les montants concernés sont les suivants :

taxe sur la valeur ajoutée : 187.034,02 €

amendes proportionnelles : 18.700,00 €

intérêts : 25.436,08 €

TOTAL 231.170,10 €

Cette contrainte a été visée et rendue exécutoire le 21 décembre 2018 et notifiée le 24 janvier 2019

11\. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 1er février 2019, la demanderesse saisit le Tribunal du litige.

## III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

### *a.* *Quant à la motivation de la contrainte*

Position des parties

12\. La demanderesse estime que la contrainte ne contient aucune motivation car elle se contenterait de produire en annexe le procès-verbal rédigé le 4 décembre 2018 qui, lui-même, reproduirait les dispositions légales dont le taxateur entend faire application.

La demanderesse expose que pour le surplus, le procès-verbal se contenterait de développer le raisonnement suivant : suite à la confusion entre les montants BEF et EUR pour les investissements, !'addendum du 6 octobre 2015 perd sa raison d'être et aucune révision de prix ne devait être effectuée ni en vertu de la convention initiale, ni en vertu de !'addendum.

13\. L'Etat beige considère que la demanderesse a été mise au courant des motifs de droit et de fait qui fondent la taxation par la contrainte litigieuse.

Il souligne que ces motifs figuraient déjà dans le relevé de régularisation du 8 novembre 2018.

À titre subsidiaire, l'Etat Beige formule la demande reconventionnelle que le Tribunal se prononce sur l'existence de la dette constatée par le procès-verbal de régularisation établi le 4 décembre 2018 et par le relevé de régularisation notifié le 8 novembre 2018.

Analyse du Tribunal

14\. La contrainte doit être motivée en vertu de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Toutefois, dans la pratique, la contrainte elle-même se borne à reprendre les montants réclamés tandis que la motivation exigée se trouve dans le procès-verbal dont une copie est jointe.

La motivation adéquate consiste, pour la Cour de cassation, dans l'indication du fait imposable, de l'étendue et de la cause de la dette fiscale.

15\. La contrainte litigieuse comprenait, en annexe, le procès-verbal du 4 décembre 2018.

Ce procès-verbal reprenait, in extenso et dans son corps, le contenu du relevé de régularisation notifié à la demanderesse le 8 novembre 2018.

Or, ce relevé de régularisation, et par conséquent, le procès-verbal annexé à la contrainte, comprenaient tout le raisonnement de l'administration fiscale quant à la régularisation envisagée, tant en fait qu'en droit.

16,

La demanderesse en a d'ailleurs bien pris connaissance car, dans ses dernières conclusions, elle reproche précisément à la contrainte, et au procès-verbal y annexé, de se contenter de développer le raisonnement fondé sur la confusion des devises et le non fondement de la révision de prix.

Il s'agit bien là du raisonnement tenu par l'administration fiscale dans le procès-verbal du 4 décembre 2018. Il constitue la motivation de la contrainte.

La demanderesse peut certes ne pas souscrire à la motivation de la contrainte et du procès­ verbal qui la sous-tend, ou la considérer comme non relevante ou encore fausse, mais il est par contre inexact de considérer que cette contrainte serait, de ce fait, insuffisamment motivée.

17\. Ce moyen n'est pas fondé.

### *b.* *Quant aux notes de crédit*

Position des porties

18\. La demanderesse esti me que les notes de crédit sont justifi ées économi quement et juridiquement.

Elle se fonde sur le principe de !'autonomie de la volonté au niveau des conventions conclues. À son estime, la convention fait la loi des parties et aucune des parties à !'avenant qui est à

!'origine des notes de crédit n'a remis en cause l'accord conclu et n'envisage de le faire

puisque, indépendamment de la problématique des investissements, la diminution de prix aurait des justifications économiques et correspondrait à la volonté des parties.

Elle développe les raisons économiques qui justifieraient la diminution de prix. Elle précise que l'administration fiscale a accepté une telle réduction de prix pour une autre société.

19\. L'Etat beige considère qu'aucune révision de prix ne devait être effectuée, ni en vertu de la convention initiale établie entre les parties en date du 29 février 2000, ni en vertu de

!'addendum à cette convention signé le 6 octobre 2015.

Concernant l'argumentation de la demanderesse selon laquelle les notes de crédit se justifiaient, malgré l'erreur qui a été commise, en raison du changement de contexte économique et de l'état de vétusté des bâtiments, l'Etat Beige souligne que seule une référence à l'état de vétusté du bâtiment apparaît dans !'addendum mais qu'il est clair, à son estime, qu'elle n'est là que pour prévoir une révision future du loyer sur base d'une nouvelle convention à venir et n'est pas la cause des notes de crédit.

Cela résulte selon l'Etat Beige de la structure même de !'addendum qui lui paraît en contradiction avec la thèse de la demanderesse selon laquelle l'état de vétusté serait la cause de la révision des loyers prévue par !'addendum et non le fait que la moyenne annuelle des investissements ait dépassé le seuil fixé par la convention initiale.

L'Etat Beige estime avoir respecté les conventions conclues par le contribuable en l'espèce.

Analyse du Tribunal

20\. La convention signée entre la demanderesse et la SCAM est, notamment, rédigée en ces termes:

*« Article 1 :*

*SE. met à disposition de SCAM qui accepte, les emplacements de stockage (ci­ après dénommés les dépôt) repris ei-après*

*\[...\]*

*Les dépôt comprennent principalement des hangars, des silos, et de l'outillage y incorporé. \[...\]*

*Article 2 : \[...\] Article 3:*

*SE. s'engage notamment, et sans que cette énumération soit limitative, à assurer elle-même au par le biais d'une tierce personne, les services supplémentaires suivants: assurance des dépôt et paiement des taxes y afférentes.*

*La police d'assurance prévoir un abandon de recours contre SCAM.*

*En outre, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5 de la présente convention, il est convenu que SCAM réalisera les investissements nécessaires aux dépôt sur base d'un budget annuel qui sera discuté entre parties. Le prix prévu par la présente convention sera adapté si la charge annuelle des investissements relatifs aux dép6ts dépasse 15 (quinze) millions BEF.*

*Article 4: \[...\]*

*Article 5:*

*SCAM supportera les frais d'entretien et de réparations courantes des dép6ts.*

*SCAM avertira immédiatement SE. de tout dégat au endommagement qui ne tombe pas dans on obligation de réparation.*

*Articles 6 à 8: \[...\]*

*Article 9:*

*La présente convention est conclue pour une durée de 12 (douze) mais débutant le 1er mars 2000. Chaque partie pourra y mettre fin à l'expiration du 12e mais suivant son entrée en vigueur moyennant un préavis notifié au mains 3 mais avant ladite date d'expiration par lettre recommandée.*

*La présente convention est renouvelable par tacite reconduction, par périodes successives de 12 mais, chaque partie pouvant mettre fin au contrat à l'expiration de la période en cours moyennant respect des modalités, délais et formalités exposés à l'alinéa précédent.*

*La résiliation pourra se faire par dép6t. Le prix sera alors adapté en conséquence, sur base des principes exposés à l'article 10 du présent contrat.*

*Article 10:*

*Le prix dû par SCAM à SE. pour la mise à disposition des dép6ts est fixé à 20.500.00- (vingt millions cinq cent mille) francs belges par an, hors TVA, payables par anticipation à raison d'un douzième par mais, dès réception de la facture adressée par SE. à SCAM.*

*Ce prix a été déterminé en fonction des éléments repris dans la grille de calcul figurant en annexe, basée sur le tonnage total exploitable par dépot, laquelle annexe fait portie intégrante du présent contrat. Cette grille sera adaptée si le montant des investissements dépasse le niveau mentionné à l'article 3.*

*Article 11 à 15: \[...\] ».*

21\. L'addendum du 6 octobre 2015 est quant à lui rédigé comme suit :

> « Compte tenu de la demande de la {SCAM\] de revoir le prix dû pour la mise à
>
> disposition d'emplacement de stockage;
>
> Compte tenu de l'article 3 du contrat de mise à disposition d'emplacements de stockage signé entre les porties en date du 20 février 2000;
>
> Compte tenu de ce que la moyenne annuelle des investissements effectués par la
>
> (SCAM\] dans les dépóts concernés par le contrat de mise à disposition d'emplacements de stockage, sur les 15 derniers exercices comptables est de 439.821,31 euros;
>
> Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
>
> En conséquence, il est convenu entre les porties qu'une note de crédit d'un montant de 296.879,39 € (deux cent nonante six mille huit cent septante neuf euros et trente neuf eurocents) sera établie par la SA SE. à la SCAM SCRL avec pour mention
>
> « Diminution du prix de mise à disposition d'emplacements de stockage pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 suivant l'addendum au contrat du 6 octobre 2015 ».
>
> De plus, les partenaires conviennent de revoir le foyer conventionnel en fonction de l'état de vétusté des bâtiments et d'y intégrer les dépenses normalement à charge du propriétaire. »

22\. Selon la convention initiale, il est indubitable que le prix de mise à disposition des dépôts, fixé en fonction du tonnage respectif des différents dépôt, peut être revu par les parties si, et seulement si, le montant des investissements consentis par SCAM dans les dépôts dépasse un certain niveau.

Le principe adopté par les parties, et énoncé à l'article 3, alinéa 3 de la convention, est la prise en charge par SCAM des investissements nécessaires aux dépôts sur base d'un budget annuel qui sera discuté entre parties.

Si ces investissements atteignent et dépassent annuellement 15.000.000 BEF, alors le prix de la mise à disposition pourra être revu. Il s'agit d'une faculté dont disposent les parties.

La seule autre disposition permettant une adaptation du prix est l'article 9, alinéa 3, qui prévoit que, en cas de résiliation partielle, par dépôt, le prix sera adapté en conséquence, en fonction du tonnage du dépôt concerné par la résiliation.

La convention initiale ne prévoyait pas d'autres cas de réduction du prix. 23.

Par ailleurs, il résulte des termes utilisés et de la structure de !'addendum - repris ci-dessus­que les parties ont, sans ambiguïté aucune, voulu faire usage de l'article 3 de la convention initiale pour réduire les coûts de location exposés par la SCAM.

L'utilisation de la locution prépositionnelle « compte tenu », indiquant que le rédacteur entend exposer les motivations de !'acte, suivie de la phrase « cela étant exposé, il est convenu ce qui suit », qui indique que ce qui suit est subséquent à la motivation susmentionnée, ne laisse aucun doute quant à la volonté des parties: utiliser la possibilité de réviser le prix qui leur est ouverte par la convention initiale en raison du montant des investissements moyens annuels dans les dépôts concernés.

Enfin, l'utilisation de l'adverbe « De plus», exprime parfaitement le fait que ce qui suit est surabondant, intervient pour information supplémentaire.

La révision du loyer en fonction de l'état de vétusté des bâtiments est ainsi annoncée (« les porties conviennent de revoir »), mais elle n'est pas encore réalisée.

24\. Or, les notes de crédit litigieuses ont été établies sur base de cet addendum et en parfaite conformité avec ses termes, soit à hauteur de 296.879,39 € HTVA.

Il n'a nullement été question de nuancer cette diminution du loyer en fonction de la vétusté des bâtiments.

La demanderesse ne produit en outre aucun document qui établirait la réalité de discussions qui seraient intervenues ultérieurement, entre elle-même et la SCAM, et au terme desquelles un accord sur l'ampleur de la révision du loyer conventionnel, envisagée in fine de

!'addendum, serait intervenu.

25\. Il n'est donc ici nullement question de violer !'autonomie de la volonté des parties.

A contrario, les parties ne peuvent, a posteriori, donner à leur convention un autre sens que celui qu'elle leur avait donné au moment de la conclusion de ladite convention.

Elles ne peuvent pas non plus modifier le sens de !'addendum conclu en 2015, dont le contenu et le but étaient parfaitement clairs.

26\. En l'espèce, la demanderesse s'est rendue compte, au moment du contrôle TVA, qu'une erreur de calcul (qui n'est pas contestée), l'avait conduite à considérer qu'elle pouvait faire usage de l'article 3 de la convention du 20 février 2000.

Or, sans cette erreur de calcul, la convention - telle que rédigée à ce moment - qui fait la Loi des parties, ne leur permettait pas de procéder à telle révision, sans s'entendre précisément à ce sujet et rédiger un addendum ou une nouvelle convention.

Les notes de crédit n'avaient donc aucun fondement contractuel et, partant, n'étaient pas justifiées.

27\. Il en aurait été autrement si les parties avaient convenu, par un addendum spécifique ou une nouvelle convention, de revoir le prix de la mise à disposition des dépôts en raison de leur état de vétusté ou même de toute autre circonstance qui leur aurait paru pertinente.

Au contraire, cette possibilité, que les parties s'étaient offertes in fine de 1' addendum conclu le 6 octobre 2015, n'a pas été exploitée, puisqu'il ne ressort pas du dossier qu'une suite concrète y aurait été donnée.

C'est aussi la raison pour laquelle le fait que l'administration fiscale ait accepté une note de crédit émise par la demanderesse à l'égard d'un autre cocontractant est sans pertinence dans le présent litige.

Dans ce cas particulier, il semble en effet que les notes de crédit résultaient d'un accord clair entre les parties, dans lequel aucune erreur n'avait été commise.

28\. Compte tenu de ce qui précède, toutes les considérations de la demanderesse relative au contexte économique et aux multiples facteurs qui auraient pu justifier une révision du prix de mise à disposition des dépôts sont sans pertinence.

29\. Le moyen n'est pas fondé.

### *c.* *Quant à l'action en restitution*

Position des porties

30\. La demanderesse estime que rien dans la loi ne subordonne la restitution au fait que la note de crédit soit économiquement justifiée ou non.

La demanderesse invoque le principe de neutralité de la TVA, la TVA sur les notes de crédit ayant effectivement été versée par la SCAM.

Elle cite divers arrêts de la C.J.U.E. qu'elle entend voir appliquer mutatis mutandis. 31.

L'Etat beige considère que la demanderesse n'établit pas que le montant des investissements depuis 2013 atteint le seuil contractuellement fixé.

Pour la période antérieure, à supposer que des révisions de prix auraient dû être faites avant 2013 dans l'hypothèse ou le coût des investissements aurait dépassé 371.840,28 € annuellement, l'Etat Beige estime qu'elles ne pouvaient plus donner lieu à des notes de crédit en 2016 et 2017 permettant d'obtenir la restitution de la TVA pour cause de prescription de l'action en restitution.

L'Etat Beige en conclut que, à défaut d'avoir émis des notes de crédit pour révision de prix avant 2013 et à défaut d'avoir été dans les conditions d'effectuer de telles révisions à partir de 2013, aucune note de crédit ne pouvait être faite, ni pour la période antérieure à 2013 pour cause de prescription, ni pour la période postérieure vu le montant annuel des investissements, inférieur au seuil de 371.840,28 € depuis 2013.

En ce qui concerne le principe de neutralité, l'Etat Beige ne perçoit pas la pertinence de la jurisprudence évoquée par la demanderesse.

Il rappelle le prescrit de l'[article 77 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) et estime que la demanderesse confond les conditions de forme et fond du droit à déduction.

Analyse du Tribunal

32\. Force est de constater que la jurisprudence citée par la demanderesse s'inscrit dans un contexte différent du cas d'espèce, auquel elle ne peut simplement s'appliquer mutatis mutandis.

33\. Il convient ensuite de rappeler que la restitution de la taxe n'intervient que dans le cadre strict de la loi, conformément à l'[article 75 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-75) qui prévoit que« La taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code. ».

Ainsi, l'article 77 du même Code prévoit les cas dans lesquels une restitution de la taxe peut être obtenue.

Par ailleurs, I'AR n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée prévoit d'autres conditions, notamment formelles, à respecter par les contribuables dans le cadre de ces restitutions.

34\. Force est de constater que les conditions, notamment formelles, de la restitution n'ont pas été respectées.

Mais plus fondamentalement, la demanderesse ne peut pas justifier,sur base de notes de crédit qu'elles a émises sans fondement contractuel, la restitution à laquelle elle prétend.

Le fait que la SCAM ait, de son côté, reversé la TVA indûment déduite selon les notes de crédit, est sans influence sur les restitutions auxquelles la demanderesse pourrait prétendre.

35\. À cet égard, la demanderesse se méprend sur la portée du principe de neutralité de la TVA.

Selon ce principe, la taxe est imposée à chaque stade du processus économique et la déduction de la taxe d'amont est autorisée pour tous les opérateurs, à l'exception du consommateur final.

Le droit à déduction intégral de la taxe d'amont tout au long de la chaîne des transactions, à l'exception du consommateur final, garantit la neutralité de la taxe quels que soient la nature du produit, la structure de la chaîne de distribution et les moyens mis en oeuvre pour sa fourniture (par exemple, magasins de détail, livraison à domicile, téléchargements sur Internet).

Mais ce principe s'applique, cela va sans dire, pour autant que les conditions de déduction (ou de restitution) soient respectées par les opérateurs.

Il ne peut donc être question d'invoquer la neutralité de la TVA pour obtenir une restitution à laquelle, légalement, on ne peut prétendre.

Raisonner autrement reviendrait à valider, par principe, toute demande de restitution et rendrait inutile toute disposition visant à poser des conditions à ces restitutions.

À suivre la demanderesse, si deux parties se mettent d'accord sur leur propre système de calcul de la TVA, du moment que la TVA est payée d'un cêté, elle pourrait être automatiquement récupérée de l'autre.

C'est inexact.

36\. Ce moyen n'est pas fondé.

### *d.* *Quant à la demande de sursis*

Position des parties

La demanderesse estime que les amendes doivent être annulées pour inconstitutionnalité ou, à tout le moins à titre subsidiaire, que le sursis soit prononcé.

38\. L'Etat beige considère que, étant donné que la demanderesse n'a introduit aucun recours administratif préalable, sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, en vue d'obtenir une éventuelle modération d'amendes en dehors du barème légal, le Tribunal n'est pas compétent pour accorder une telle remise. L'application d'un sursis équivaudrait à son estime à une remise de !'amende et ne peut être accordé.

L'Etat Beige considère en outre que les amendes n'ont en l'occurrence pas de caractère pénal au sens de l'article 6 de la CEDH.

À titre subsidiaire, si ce caractère pénal était constaté, l'Etat Beige considère sur base des arrêts de la Cour constitutionnelle que le montant de !'amende n'est pas disproportionné et que le sursis serait inapplicable même s'il était prévu par loi, !'amende pouvant être appliquée dans !'attente d'une intervention du législateur.

Analyse du Tribunal

L'amende litigieuse a été appliquée en vertu de l'[article 70, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) et fixée à 200 % de la taxe éludée, mais a été réduite à 18.700,00 €, conformément à l'article 84, alinéa 3 du même Code et l'article 1er de 1'AR n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le tableau H de !'annexe

à cet arrêté.

Aucune intention d'éluder la taxe n'a été retenue. La légalité de !'amende n'est pas contestable.

40\. onvient de rappeler que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction inistrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de sauv cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les ces impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes exigen généraux du droi.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

41\. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019, que:

> *« Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réc!amations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.*
>
> *Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. » .*

42\. Le Tribunal considère que le caractère pénal de l'amende est incontestable.

Ce caractère pénal a été constaté par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts du 15 mai 2008 et du 6 novembre 2008 déjà.

43\. Il n'est par ailleurs pas contesté que la demanderesse n'a pas introduit de demande de remise de l'amende sur base de I'Arrêté du Régent susmentionné.

Le Tribunal observe quant à lui que le montant de l'amende a été réduit à son montant minimum selon la loi.

Le Tribunal ne retient aucune circonstance de nature à justifier la réduction de !'amende.

44\. Il résulte des divers arrêts de la Cour constitutionnelle cités par la demanderesse que les dispositions établissant des amendes, notamment en matière de TVA, ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'elles ne permettent pas au tribunal d'accorder le bénéfice du sursis au contrevenant.

Dans le cadre de cette problématique, la Cour constitutionnelle a ensuite toujours conclu ses arrêts par la considération suivante :

> *« Ce constat d'inconstitutionnalité portielIe n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans !'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions !orsque celles-ei constatent que les infractions sont établies, que le montant de !'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure*
>
> *avait été prévue par la loi. » .*

Il est donc très clair que l'inaction du législateur n'empêche pas les cours et tribunaux de remédier à l'inconstitutionnalité, en n'appliquant la disposition que dans le cas ou !'amende litigieuse ne leur apparaît pas disproportionnée à la gravité de l'infraction et que le sursis ne leur apparaîtrait par ailleurs pas opportun dans le cas d'espèce.

45\. Pour justifier sa demande de sursis, la demanderesse indique qu'elle n'a aucun antécédent et n'a jamais été condamnée à des amendes antérieurement.

Elle souligne qu'il n'y aucune intention frauduleuse et qu'elle a simplement accepté de renégocier le prix des loyers avec son partenaire, la société SCAM.

Ces circonstances ne sont pas contestées par l'Etat Beige. 46.

Il apparaît en effet du dossier que la demanderesse a voulu diminuer le prix de la mise à disposition de ses dépôts à la SCAM, mais s'est trompée sur les possibilités contractuelles dont elle disposait pour ce faire.

A posteriori, la demanderesse a essayé de justifier la réduction accordée irrégulièrement, par des raisons économiques notamment.

Ces raisons économiques, en elles-mêmes ne sont pas contestées par l'administration fiscale, qui ne retient par ailleurs pas d'intention frauduleuse dans le chef de la demanderesse.

Cette dernière ne s'est par ailleurs jamais vue infliger d'amende auparavant, ce n'est pas contesté.

47\. Ces circonstances conduisent le Tribunal à considérer que la demanderesse aurait pu, si cela avait été prévu par la loi, prétendre à l'octroi d'un sursis à !'amende qui lui avait été infligée.

Par conséquent, Ie Tribunal annule !'amende de 18.700,00 €, en raison de l'inconstitutionnalité irréparable de l'[article 70, §1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) du Code la TVA, dans le cas d'espèce.

48\. La demande est fondée sur ce point

## IV. DEPENS

49\. Chacune des parties succombe sur l'un ou l'autre point de ses prétentions de sorte que les dépens peuvent être compensés, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire.

Le Tribunal doit cependant encore apprécier dans quelle mesure cette compensation doit être faite.

50\. Le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire, conformément à l'article 2 de I'Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

Il s'agit selon l'article 557 du Code judiciaire du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens, ainsi que les astreintes et, selon l'article 618 du Code judiciaire, si la demande a été modifiée en cours d'instance, sa valeur est déterminée par la somme demandée dans les dernières conclusions.

Or, la valeur de la demande, qui sert donc de référence pour la fixation de l'indemnité de procédure, doit s'entendre de ce qui ferme l'enjeu « réel » du litige, soit ce qui est véritablement contesté par les deux parties.

Ce qui est particulier dans le contentieux fiscal, c'est que le demandeur se défend en réalité contre les velléités de l'administration fiscale qui, pour sa part, demande avec conviction la confirmation de son titre exécutoire.

Ainsi, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ne « demandent » aucune somme de sorte que l'article 618 du Code judiciaire trouve difficilement à s'appliquer.

Ce qui constitue l'enjeu du litige, ce sont donc les montants repris par l'Etat Beige dans la contrainte litigieuse, soit:

taxe sur la valeur ajoutée: 187.034,02 €

amendes proportionnelles: 18.700,00 €

intérêts: 25.436,08 €

TOTAL 231.170,10 €

51\. La demanderesse a obtenu l'annulation de l'amende de 18.700,00 €.

L'Etat Beige obtient le maintien de la TVA de 187.034,02 € et des intérêts.

La demanderesse a donc obtenu gain de cause sur 8,1 % de sa demande.

C'est dans cette mesure que la compensation des dépens doit intervenir: l'Etat Beige sera condamné à 8,1 % de l'indemnité de procédure calculée sur base d'une valeur d'enjeu de 231.170,10 € soit, par application de l'article 1022 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pris en exécution de cet article, 8,1 % de 7.000,00 €, c'est-à-dire 567,00 €.

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la demande partiellement fondée ;

Ordonne le dégrèvement de la contrainte TVA n° 500/2050/ ...28 à concurrence du montant de !'amende, soit 18.700,00 €;

Rejette la demande pour le surplus;

Condamne l'Etat Beige aux dépens liquidés à 567,00 € dans le chef de la SA SE.; Condamne la SA SE. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Beige.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre B - fiscal - du Tribunal de première instance de Namur - division Namur, tenue le 22 septembre 2022 par Madame …, juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame …, greffier.

Signatures

## Aangehaalde teksten

4

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 4 voorkomens

[WBTW art. 77](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) 3 voorkomens

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen

[WBTW art. 75](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-75) 1 voorkomen

## Rechtspraak

1

### België

1

Hof van beroep te Luik 2023/RG/128 05.12.2025

#### [Terbeschikkingstelling van opslagruimten, Overeenkomst tussen partijen, Neutraliteit](https://juriel.be/nl/rechtspraak/terbeschikkingstelling-opslagruimten-overeenkomst-tussen-hof-van-beroep-luik-2025-12-05-2e94)

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