Controle, Wederzijdse bijstand · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Hof van beroep Luik 14 januari 2005

Zoeken
Tekst in het Frans

Controle, Wederzijdse bijstand

https://juriel.be/nl/rechtspraak/controle-wederzijdse-bijstand-hof-van-beroep-luik-2005-01-14-71e8

Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
14 januari 2005

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

59 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 14.01.2005 (R.G. 2000/RG/836)

Controle - Wederzijdse bijstand

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Cour d’appel de Liège

neuvième chambre

14.01.2005

R.G. 2000/RG/836

APPEL n°2000/RG/836

EN CAUSE

Monsieur L. DP. fondé de pouvoir (cadre), domicilié à … , immatriculé à la TVA sous le numéro … ,

APPELANT,

comparaissant en personne, assisté de Maître M. L. , avocat à … .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Receveur de la TVA du 2ième bureau, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Paradis 1,

INTIMÉ,

représenté par Maître X. O. , loco Maître D. D. , avocats à … .

- - - - ET - - - -

APPEL n°2003/RG/1628

EN CAUSE

L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de l'Inspection Spéciale des Impôts, poursuites et diligences du Directeur régional de I'I.S.I. de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, place J. Jacobs 10,

APPELANT,

représenté par Maître P. H. , avocat à … , loco Maître M. F. , avocat à … .

CONTRE

Monsieur L. DP. fondé de pouvoir (cadre) et son épouse Madame F. L. , domiciliés à … , immatriculé à la TVA sous le numéro … ,

INTIMÉS,

le premier comparaissant en personne, assisté de Maître M. L. , avocat à … ,

la seconde représentée par Maître M. L. , avocat à … .


Vu les feuilles d'audience des 15.6.2000, 9.1.2004, 23.4.2004, 10.12.2004 et de ce jour ;

APRÈS DÉLIBÉRATION

Vu les jugements rendus les 15 décembre 1999 et 10 septembre 2003 par le tribunal de première instance de Liège ;

Vu les requêtes d'appel déposées au greffe de la Cour les 26 mai 2000 et 27 novembre 2003 ;

Attendu que les appels sont recevables en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ; qu'il y a lieu de joindre les procédures IR et TVA vu leur connexité ;

Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté, au vu notamment des conclusions des parties, que les cotisations dont question dans la présente procédure ont été établies en suite d'un échange international de renseignements entre administrations fiscales ;

Attendu que la régularité de l'obtention de ces renseignements est formellement mise en cause et qu'il s'impose donc de vérifier si les formalités requises ont bien été respectées au vu des pièces déposées, sous peine de déboucher sur un vice de procédure à la base de l'établissement des impositions litigieuses (comp.Liège 20.3.2002, FJF 2002/107) ;

Attendu que l'État ne conteste pas qu'il doit disposer dans ce contexte, via son administration centrale, d'une autorisation préalable écrite des pays à l'origine des renseignements, en l'espèce, le Grand Duché de Luxembourg et la France ;

Attendu que si l'on peut considérer en l'espèce que ces pays ont donné leur autorisation, fût-ce en ne s'opposant pas à la transmission d'informations, les conditions particulières requises pour la validité de ces accords posent problème, puisqu'il y est question notamment d'une communication téléphonique et que la compétence des autorités agissant pour la Belgique qui font partie de l'administration centrale de l'ISI doit être établie ;

Attendu que face à la critique expresse du contribuable assujetti réclamant des informations complémentaires sur ce plan, l’État se borne à faire référence à l'article 87 de la loi du 8 août 1980 qui donne en substance à l'ISI les pouvoirs que les lois attribuent aux administrations fiscales ;

Attendu néanmoins que si l'ISI a été investie des pouvoirs normaux dont disposent les autres fonctionnaires fiscaux sur le plan fédéral, il n'en est pas de même ipso facto des compétences spécifiques prévues par des instruments internationaux au bénéfice de certaines autorités particulières ;

Attendu qu'en l'espèce, l’État ne démontre absolument pas de façon claire qu'au départ de l'échange litigieux, en 1995, les formalités requises au niveau des autorités compétentes prévues notamment par la directive 77/799 CEE du 19 décembre 1977 sur l'assistance mutuelle ont bien été respectées (on notera, par exemple, que la pièce 4 de la farde IX que l'administration des contributions directes vante à cet égard date du 8/2/1996 et fait état de changements d'attributions quant aux pouvoirs ici en cause) ;

Attendu que ce n'est évidemment pas parce que certains agents ont assumé en fait un rôle d'interlocuteur vis-à-vis des administrations étrangères qu'il est établi que ces interlocuteurs étaient compétents rationae materiae et rationae temporis au vu des dispositions applicables en la matière au point qu'il n'y aurait aucun vice de procédure à cet égard ;

Attendu que, la charge de la preuve de la régularité des formalités accomplies incombant au fisc, il existe à tout le moins un doute sur ce plan (cf. également la communication téléphonique susvisée) qui doit bénéficier au contribuable assujetti, la Cour ne pouvant à ce stade tenir compte du point de savoir si ce dernier est de bonne foi ou a agi au contraire de manière frauduleuse ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en constatant l'irrégularité initiale de la procédure (TVA + Contributions) menée dans ce contexte, indépendamment des problèmes de forme et de fond intervenus postérieurement sur lesquels les parties se sont également expliquées ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR ;

Statuant contradictoirement,

Joint comme connexes les causes inscrites sous les numéros 2000/RG/836 et 2003/RG/1628.

Reçoit les appels.

Réformant les jugements entrepris.

Annule les cotisations et la contrainte litigieuses.

Condamne l’État belge, ministère des finances, à rembourser au redevable toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires.

Condamne l’État belge aux dépens des deux instances limités pour le redevable à la somme de 1230,51 €.

Ainsi prononcé en langue française, au palais de justice de Liège, à l'audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la cour d'appel séant à Liège, du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE CINQ.

Présents:

G. S. , Conseiller ff. de Président,

JP. A. , Conseiller

F. D. , Conseiller, désignée par ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de céans du 14.1.2005, en remplacement du Conseiller M. D. , légitimement empêché à la prononciation, du présent arrêt, au délibéré duquel il a participé ;

assistés du greffier A. L. .