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title: "30 oktober 2000 · Controle, Verhoging van de omzet · Rechtbank van eerste aanleg"
description: "Controle, Verhoging van de omzet. Rechtbank van eerste aanleg (België), 30 oktober 2000."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/controle-verhoging-omzet-rechtbank-verviers-2000-10-30-af7f"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Controle, Verhoging van de omzet

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

30 oktober 2000

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

98 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers d.d. 30.10.2000 (R.G. 97/1168/A)

*Controle - Verhoging van de omzet*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de Verviers**

**cinquième** **chambre**

**2000.10.30**

**R.G.** **97/1168/A**

o/r 00/4210

Audience publique du 30 octobre 2000

EN CAUSE

La **SPRL** **R&C.** , inscrite au Registre du Commerce de **...** sous le numéro **.....** , immatriculée à la TVA sous le numéro **BE** **...** . **...** . **...** , établie et ayant son siège social à **...** ,

*DEMANDERESSE*,

représentée par Maître **S.** **P.** , avocat à **...** ;

&

Monsieur **J.** **G.** , gérant de société, domicilié à **...** ,

*DEMANDEUR*,

assisté de son conseil Maître **S.** **P.** , avocat à **...** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, représentée par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur de Recette TVA, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison n° 134,

*DÉFENDERESSE*,

représentée par son conseil Maître **F.** , avocat à **...** ;

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**LE TRIBUNAL** :

Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment l'opposition à contrainte et citation introductive d'instance du 09 décembre 1997 ;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs explications données en langue française ;

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## I. LES FAITS

La **SPRL** **R&C.** s'est vue notifier par envoi recommandé du 05 novembre 1997 une contrainte à payer à l'ÉTAT BELGE, Administration de la TVA, les sommes de

| - | à titre de TVA | 219.994 | francs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | à titre d'amende | 43.000 | francs |  |
| soit un total : |  | 262.994 | francs | majorés d'un intérêt au taux de 0.8 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 1995 ; |

La **SPRL** **R&C.** ainsi que son gérant, Monsieur **J.** **G.** ont formé opposition à contrainte aux fins de voir déclarer ladite contrainte nulle et de nul effet et d'entendre condamner la partie défenderesse à payer à chacun d'entre eux la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

## II. DISCUSSION

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur **J.** **G.** atteint d'une grave maladie du foie a été mis par l'Administration en indisponibilité définitive dès les premières années de sa profession ;

Que celui-ci, aux fins de trouver une occupation, s'est lancé dans l'activité particulière qui est de régler et de rectifier les moteurs et pièces de voitures sportives ou de compétition ;

Qu'en 1982, il a fondé la **SPRL** **R&C.** avec un sieur **B.** qui a quitté celle-ci en 1989 ;

Attendu que le demandeur soutient que cette activité a pour but primordial de l'occuper durant ses journées d'inactivité. Qu'après des années d'activité , la société n'a guère réalisé de bénéfices ;

Attendu qu'un contrôle TVA a débuté le 14 novembre 1995 portant sur les années 1993-1994 pour se terminer le 24 octobre 1997, date à laquelle le Directeur régional de la TVA a rendu exécutoire la contrainte dont opposition ;

Attendu qu' après de nombreux contrôles et correspondances échangées de part et d'autre, lesquels ont rapidement évolué vers un climat passionnel sur lequel il ne nous appartient pas de revenir, l'Administration de la TVA a conclu au caractère non-probant de la comptabilité tenue par la **SPRL** **R&C.** et a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1993-1994 concluant à une insuffisance TVA pour 1993 de 111.982 francs et pour 1994 de 108.012 francs (la somme des deux = 219.994 francs) ;

### 1) CARACTÈRE NON PROBANT DE LA COMPTABILITÉ

Attendu que force est de constater, avec les demandeurs, que l'Administration de la TVA reprend dans le procès-verbal joint à la contrainte des griefs auxquels il a été répondu avant la date d'envoi de celle-ci (exemple : 11 ème, 14 ème et 15 ème griefs auxquels il a été répondu dans la lettre du 14 octobre 1997) ;

Attendu que par ailleurs relativement aux 1 er et 2 ème griefs, si l'Administration de la TVA relève des imprécisions dans la tenue des documents, ces imprécisions n'entraînent aucun conséquence quant au contrôle de la comptabilité et des prestations de la première demanderesse puisque pour ce qui concerne les factures de sorties, la première demanderesse a démontré qu'il était très aisé de retrouver pour chacune d'elles le nom , l'adresse et le mode de paiement ainsi que le numéro de plaque du véhicule et que pour ce qui concerne le registre de garagiste, il est fait chaque fois référence au numéro de facture de sortie qui est datée ;

Attendu que pour ce qui concerne ce registre, c'est avec pertinence que la première demanderesse fait valoir qu'elle pouvait s'attendre – selon le principe de confiance légitime – à ce que celui-ci ne fasse l'objet d'aucun reproche puisqu'il a été agréé à de nombreuses reprises par les services de l'Administration qui y appliquait la mention « conforme » ;

Attendu que pour ce qui concerne le 5 ème grief, la première demanderesse y a répondu par un travail de mise en concordance des entrées et sorties réalisé par son expert-comptable et remis au service de contrôle des Contributions Directes qui estime cependant qu'aucun travail de concordance n'a été réalisé pour l'ensemble de la période contrôlée soit les années 1993-1994 ;

Attendu ensuite que certains griefs n'ont pas été contestés comme le dédoublement de la numérotation de certaines factures de sorties et le non-respect de l'ordre chronologique, que la première demanderesse estime comme constituant des irrégularités purement accidentelles visées à l'article 66 al 3 du Code de TVA ;

Attendu que pour ce qui concerne l'impossibilité de vérifier le solde de caisse journalier au livre de caisse, ce grief a été contesté par la première demanderesse mais sans justifier plus amplement cette contestation ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des griefs repris ci-dessus que si certains griefs ne peuvent être contestés et ne le sont – la demanderesse faisant valoir cependant qu'ils n'enlèvent pas à la comptabilité son caractère probant – certains autres griefs sur lesquels l'Administration de la TVA s'appuie pour estimer le caractère non probant de la comptabilité ne sont pas justifiés ;

Attendu dès lors que l'argumentation présentée par la défenderesse laquelle a la charge de la preuve, se restreint en raison du nombre de griefs qui ne peuvent être retenus ;

Attendu qu'en vertu des considérations qui viennent d'être émises, il incombe à l'Administration d'établir que les griefs qui subsistent ne permettent pas de retenir le caractère probant de la comptabilité. Or, sur le plan fiscal, les lacunes ou irrégularités constatées dans une comptabilité ne lui font perdre son caractère probant que si elles ont ou peuvent avoir une incidence sur le montant des revenus imposables ;

Attendu qu'il incombe à l'Administration de justifier les éléments qui lui permettent de considérer que les revenus imposables sont supérieurs aux revenus déclarés et d'ainsi procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ;

Attendu que l'Administration de la TVA a majoré de 1,10 et de 1,40 respectivement les postes sous-traitants et achats sortis ;

Attendu que le procès-verbal annexé à la contrainte rectifie également le nombre d'heures consacrées par la **SPRL** **R&C.** à l'exercice de son activité, par rapport à la main d'œuvre renseignée par la première demanderesse ;

Attendu que tant pour l'année 1993 que pour l'année 1994, la défenderesse a retenu une main d'œuvre à concurrence de 1000 heures par an dont elle reconnaît qu'un certain nombre d'heures a été consacré par Monsieur **J.** **G.** à l'entretien et l'amélioration de son parc à machines qu'elle chiffre à 200 heures ;

Attendu que l'Administration de la TVA comptabilise dès lors une main d'œuvre à concurrence de 800 heures à 1.000 francs soit 800.000 francs par année ;

Attendu cependant que la défenderesse ne justifie pas expressément en quoi elle peut, par rapport aux chiffres d'affaires présentés par la **SPRL** **R&C.** , majorer ce chiffre d'heures en ce que celui qui est mentionné ne refléterait pas la réalité ;

Attendu en effet que la majorité des griefs repris dans le procès-verbal (impossibilité de vérifier le solde de caisse journalier, non-respect de l'ordre chronologique des factures, etc) ne permet pas d'établir en quoi la main d'œuvre avouée et facturée ne correspondrait pas à la main d'œuvre réellement prestée ;

Qu'ainsi également le simple fait de ne pas avoir conservé les fiches de pointage et les devis et bordereaux ne permet pas de reconstituer un chiffre d'affaires deux fois et demi plus important que celui qui ressort de la comptabilité ;

Attendu que l'Administration invoque à l'appui de sa reconstitution des frais de téléphone qu'elle estime élevés (81.484 francs pour l'année 1993 et 53.752 francs pour l'année 1994) de même que le souci permanent de Monsieur **J.** **G.** d'améliorer les performances de son matériel qui doit laisser présumer de l'exercice continu d'une activité économique importante ;

Attendu que ces deux éléments ne permettent pas de conclure à une activité professionnelle plus importante que l'activité professionnelle avouée : que la première demanderesse a justifié l'importance des coups de fil donnés par un besoin permanent de renseignements et de recherches de pièces. Qu'également un souci permanent d'améliorer les performances du matériel ne font que démontrer la motivation et l'intérêt que porte Monsieur **J.** **G.** à son activité sans cependant pouvoir aller plus loin dans les conséquences de cette constatation ;

Attendu que l'Administration de la TVA ne justifie pas autrement l'estimation de la main d'œuvre prestée par le second demandeur se contentant de rappeler que le nombre de 800 heures prestées par année équivaut à environ à 15 heures par semaine, ce qui est loin du nombre d'heures prestées par un travailleur salarié ;

Attendu qu'il convient d'avoir à l'esprit qu'en l'espèce le second demandeur est atteint d'une grave maladie du foie qui ne lui permet certainement pas des prestations nombreuses et régulières . Que le nombre de 800 heures par année (calcul effectué sur 48 semaines) équivaut exactement à 16,6 heures par semaine auxquelles il y a lieu d'ajouter les 200 heures consacrées à l'entretien de son matériel, ce qui porte le nombre d'heures hebdomadaires à 20,8. Que par ailleurs, l'Administration de la TVA a retenu le même nombre d'heures pour l'année 1993 et 1994 alors qu'il ressort du procès-verbal de la visite du 22 octobre 1996 que Monsieur **J.** **G.** a déclaré qu'il n'avait pas travaillé durant la période janvier 1994 au 05 mars 1994, son épouse étant malade, ni de juillet à septembre 1994 car son fils avait été victime d'un grave accident. Que ceci revient à considérer que Monsieur **J.** a travaillé 8 mois sur 12 durant l'année 1994 auquel il y a lieu éventuellement de déduire deux semaines de vacances de sorte que pour les mois prestés, la main d'œuvre s'élèverait à 29,4 heures par semaine (1.000 heures : 34 semaines) ;

Attendu qu'en tout état de cause, ces chiffres ne sont assurément pas suffisamment justifiés par l'Administration de la TVA, laquelle pour les mois prestés de 1994 considère un travail hebdomadaire de loin supérieur à l'année 1993 sans motiver la différence ;

Attendu qu'en termes de conclusions (secondes conclusions additionnelles page 6) la défenderesse estime que les chiffres d'affaires ont été reconstitués sur base d'un faisceau d'indices concordants qui concourent à démontrer que les chiffres d'affaires effectivement réalisés étaient supérieurs au montant déclaré. Que parmi les éléments pris en considération par le contrôleur figure notamment une estimation de la main d'œuvre prestée par le second demandeur ;

Attendu qu'il vient d'être estimé que les chiffres retenus pour la main d'œuvre prestée par le second demandeur n'étaient pas des éléments exacts ; qu'ils ne peuvent dès lors servir de base à une présomption de l'homme conformément aux articles 1349 à 1353 du Code Civil , laquelle ne peut se déduire que d'un fait connu c'est à dire certain ;

Qu'en l'espèce, la défenderesse ne justifie pas à suffisance les éléments concordants qui permettraient de conclure à un chiffre d'affaires supérieur au montant déclaré ;

Attendu dès lors que l'Administration de la TVA ne justifie pas qu'au-delà du caractère invoqué non probant de la comptabilité, il y a lieu de procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires des années 1993 et 1994 ;

Que partant, l'opposition sera déclarée fondée en ce qu'elle sollicite que soient déclarés nuls et de nul effet la contrainte litigieuse et le commandement lui signifié en date du 30 octobre 1997 ;

### 2) QUANT À LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA DÉFENDERESSE

Attendu que les demandeurs estiment que l'Administration a commis une faute :

en ayant mobilisé pendant près de deux ans les demandeurs et leur bureau d'expertise comptable en multipliant les visites sur place et les demandes de renseignements écrites et verbales c'est à dire en abusant de son pouvoir d'investigation en ayant écrit par la voie du taxateur le 25 novembre 1996 dans des termes incompatibles avec son statut d'autorité publique que les investigations complémentaires auxquelles il a été procédé après l'envoi du relevé de régularisation était motivé par le fait que les demandeurs se refusaient à conclure un accord partiel sur une majoration du chiffre d'affaires et qu'en cas de désaccord total, l'Administration pourrait recourir à la procédure de taxation d'office alors qu'en réalité elle s'en est abstenue ;

\- par le fait d'avoir exercé une contrainte morale en effectuant un relevé de régularisation sans être rendu sur place dans la même lettre du 25 novembre 1996,

\- par le fait d'avoir sanctionné par de nouvelles vérifications sur place opérées avec l'Administration des Contributions le désaccord du contribuable,

\- par le fait d'avoir utilisé le privilège du préalable c'est à dire d'avoir dressé une contrainte en s'appuyant sur un procès-verbal reprenant tantôt les critiques antérieurement formulées mais rencontrées, tantôt des critiques nouvelles émises près de deux ans après le début du contrôle et sans avoir soumis ces critiques à la contradiction ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le contrôle à la base de la présente action semble avoir donné naissance rapidement à des « relations passionnelles » ;

Que l'on ne peut reprocher à l'Administration d'avoir multiplié des visites et des demandes de renseignements ainsi que d'avoir laissé perdurer pendant deux ans ledit contrôle, dès lors que rapidement après le premier contrôle, les premiers demandeurs ont introduit une requête à la direction ce qui a bien entendu ralenti le cours habituel des opérations ;

Qu'il ressort également des dossiers que de nombreuses correspondances se sont échangées, de nombreuses questions étant posées qui attendaient de nombreuses réponses ;

Que le demandeur ne démontre pas plus une faute de l'Administration dans le fait que de nouvelles vérifications sur place aient été opérées avec l'Administration des Contributions, les demandeurs ayant d'ailleurs, dans un courrier, évoqué l'attitude compréhensive de l'Administration des Contributions, de même que par l'envoi d'un relevé de régularisation qui fait partie des compétences de l'Administration laquelle, dans sa lettre du 25 novembre 1996, ne fait que reprendre sa position et motiver celle-ci : l'Administration rappelait que selon elle, en raison des constatations opérées, des infractions relevées, elle était en droit, en cas de désaccord total, de recourir à la procédure de taxation d'office et que dans l'état actuel du dossier, la société avait intérêt à marquer son accord sur la régularisation proposée plutôt que de s'engager dans la procédure précitée ;

Attendu que l'on ne peut retenir dans les termes de ce courrier l'exercice d'une contrainte morale envers les demandeurs lesquels savaient pouvoir disposer de toute façon des possibilités de soumettre le différend au pouvoir judiciaire ;

Attendu enfin que la dernière faute invoquée à charge de l'Administration par les demandeurs qu'en ce qui concerne le fond du présent litige à savoir l'adéquate motivation du procès-verbal annexé à la contrainte. Que la sanction de ce reproche adressé à l'Administration est la reconnaissance ou non du fondement de la contrainte décernée ;

Attendu dès lors que les demandeurs ne justifient pas à suffisance une faute dans le chef de l'Administration de la TVA laquelle aurait manqué à son devoir de prudence de sorte que cette demande sera déclarée non fondée ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement ;

Écartant comme non fondées toutes conclusions autres plus amples ou contraires ;

Le TRIBUNAL déclare l'action recevable et fondée ;

Déclare nulle et de nul effet la contrainte litigieuse ainsi que le commandement signifié en date du 30 octobre 1997 ;

Condamne l'ÉTAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA , de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de Verviers, aux dépens liquidés pour les demandeurs à 15.850 francs et pour la défenderesse à 12.300 francs.

Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de Verviers, CINQUIÈME CHAMBRE , le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE.

présents :

Madame **V.** **J.** , juge unique,

Madame **D.** **C.** , greffier adjoint délégué par AM du 1 er mars 2000.

*(signatures)*
