Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 9 maart 2009

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
9 maart 2009

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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62 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 09.03.2009

Controle - Verhoging van de omzet

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre civile

09.03.2009

R.G. 06/1785/A

o/r 09/21213

Jugement du LUNDI NEUF MARS DEUX MILLE NEUF,

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN CAUSE DE

M H. E. , avocat à … , en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL MTP. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDEUR,

ayant comparu par M R. K. , loco M R. T. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du bureau de recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par M L. D. , avocat à … ;

*

* *

Vu l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 4 septembre 2006 et déposée le 13 septembre 2006 au greffe de céans ainsi que la pièce qui y est jointe ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2006 distribuant la cause à la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 3 octobre 2006 de ladite chambre ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse - seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel elle a, à l'audience, déclaré se référer - déposées, le 1er juillet 2008, par la demanderesse ;

Vu les secondes conclusions additionnelles de synthèse - seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel il a, à l'audience, déclaré se référer- déposées, le 29 juillet 2008, par le défendeur ;

Après avoir entendu les parties, en leurs dires et moyens par la voix de leur conseil, à l'audience du 8 décembre 2009 ;

Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;

*

* *

La demanderesse s'oppose à la contrainte décernée contre elle, sous les références CTRI 306. .... . ... 09, par l'Inspecteur principal intérimaire du bureau de recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire le 31 juillet 2006 par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été signifiée le 8 août 2006, par exploit de M C. M. , huissier de justice de résidence à … .

Le défendeur ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte mais en discute le fondement.

*

* *

QUANT À LA TAXE DUE SUR DIX-SEPT VENTES IMMOBILIÈRES RÉALISÉES EN 2003 ET 2004,

Il résulte du procès-verbal dressé le 29 juin 2006 par un expert fiscal à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qu'en 2003 et 2004, la SPRL MTP. avait réalisé dix-sept ventes immobilières dont elle n'avait pas fait mention dans ses déclarations périodiques.

Le chiffre d'affaires non déclaré s'élève, aux termes du même procès-verbal, à la somme de 1.713.618 € et la taxe due sur cette somme à 359.859,79 € , montant en recouvrement duquel la contrainte attaquée a été émise.

La SPRL MTP. conteste être redevable de cette somme et soutient que la taxe due a été évaluée sur le prix de vente des immeubles qui comprend également le prix du terrain.

Il résulte du dossier déposé par le défendeur que pour seize des dix-sept ventes non déclarées, la taxe n'a été calculée que sur le seul prix des constructions à l'exclusion du prix du terrain. Le défendeur reconnaît que pour la seule vente concédée au sieur B. A. , la taxe due a été calculée sur l'ensemble du prix de la transaction (112.200 €) alors qu'elle n'aurait dû l'être que sur le prix des constructions (103.337 €), ce qui ramène le montant de la taxe due sur les opérations non déclarées par la SPRL MTP. à la somme de 357.919,17 €.

QUANT AU MONTANT DES DÉDUCTIONS POSTULÉES PAR LA SPRL MTP. ,

La SPRL MTP. fait grief au défendeur de n'avoir pas pris en compte le montant des taxes à la déduction desquelles elle aurait pu prétendre.

Le demandeur reste, cependant, en défaut d'établir que la SPRL MTP. pourrait, actuellement encore et sur les montants dus sur des opérations non déclarées, prétendre à la déduction de taxes déclarées en 2003 et 2004.

QUANT À LA PRÉTENDUE RÉGULARISATION EFFECTUÉE PAR LA SPRL MTP. ,

La SPRL MTP. prétend avoir régularisé sa situation par des paiements d'une somme totale de 223.478,20 €.

Les paiements effectués, pour le premier, après la délivrance de la contrainte et, pour le second, après l'introduction de la présente procédure sont loin de régulariser la situation de la SPRL MTP. tenue, du fait de la non-déclaration de dix-sept ventes réalisées en 2003 et 2004, du paiement d'une somme totale de 357.919,17 €.

Au surplus, il ne peut être fait grief au défendeur de n'avoir pas tenu compte, dans la contrainte attaquée, des paiements intervenus après sa délivrance.

QUANT À L'AMENDE INFLIGÉE,

La SPRL MTP. , qui proteste de sa bonne foi, soutient que c'est à tort qu'une amende de 200 % des droits éludés lui a été infligée.

Il ne peut se concevoir que la non-déclaration de dix-sept ventes réalisées puisse résulter d'un oubli. En effet, chacun des actes authentiques signés rappelle l'assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée de la SPRL MTP. et fait la ventilation entre le prix du terrain, celui des constructions et le montant, qu'elle a effectivement perçu, de la taxe qui frappe ce dernier.

C'est à juste titre, dès lors, qu'une amende égale au double de la taxe éludée a été infligée à la SPRL MTP. , la non-déclaration du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé révélant son intention d'éluder la taxe due.

QUANT AUX DÉPENS,

L'accueil très partiel des prétentions de la SPRL MTP. motivé par le redressement de l'infime erreur de calcul que concède, d'ailleurs, le défendeur ne justifie pas la condamnation de ce dernier aux dépens, qui doivent rester à charge du demandeur qualitate qua, eu égard au caractère infondé, en son principe, du recours qu'il a poursuivi.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

le TRIBUNAL,

Statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare très partiellement fondée,

Valide la contrainte entreprise sous la réserve de la réduction du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée due de la somme de 359.859,79 € à celle de 357.919,17 € et sous celle de la réduction proportionnelle de l'amende du double de la taxe éludée et des intérêts de retard,

Condamne le demandeur qualitate qua aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 5.000 € pour l'indemnité de procédure.

Ainsi jugé par ;

M. P. J. , juge de complément, assisté de

M. LM. JM. , greffier,

et prononcé à l'audience publique du 9 mars 2009 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.

(signatures)