Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Bergen 24 april 2005

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Bergen
Datum
24 april 2005

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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Frans
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123 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 24.04.2005 (R.G. 03/1965/A)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tribunal de Première Instance de Mons

chambre fiscale temporaire

21.04.2005

R.G. 03/1965/A

o/r 05/5111

EN CAUSE DE

VDP. C. , domiciliée à … ;

Demanderesse,

Comparante, assistée de Maître H. M. , avocat, à … , son conseil ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Service public fédéral Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du 1er bureau de Recette TVA de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14/34 ;

Défenderesse,

Représentée à l'audience par Maître JF. D. , avocat, à … , son conseil.


Vu l'opposition à contrainte déposée au greffe de ce Tribunal le 11 juillet 2003 par VDP. C. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2003 fixant la cause à l'audience publique du 11 septembre 2003 ;

Vu les conclusions de l’État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 1er septembre 2003 et l’inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions de la requérante déposées au greffe de ce Tribunal le 5 avril 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions nouvelles et de synthèse de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 11 mai 2004 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu la requête en fixation d'une date de plaidoiries déposée le 2 novembre 2004 par l'État belge sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire, notifiée le 15 novembre 2004 à la partie requérante et à son conseil par le greffe de ce Tribunal ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2004 par le Juge de mise en état des causes fixant, sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire, la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 22 mars 2005 ;

Vu les conclusions additionnelles de la partie requérante déposées au greffe de ce Tribunal le 20 janvier 2005 et l'inventaire complémentaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les conclusions nouvelles et de synthèse (bis) de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 7 février 2005 et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 22 mars 2005 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. Objet de la demande

Par la requête introductive d'instance la partie requérante sollicite l'annulation de la contrainte lui décernée le 11 février 2003 par le chef du 1er bureau de recette TVA de Charleroi, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de la TVA à Mons le 14 février 2003, par laquelle il est principalement affirmé dans son chef une dette de 18.390,15 euros à titre ce TVA et 8.260 euros à titre d'amende proportionnelle ;

II Recevabilité de la demande

Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse ;

III. Fondement de la demande

1. La partie requérante exploite un restaurant et s'approvisionne en ce qui concerne ses matières premières auprès des établissements Makro notamment ;

2. Une enquête de la partie défenderesse a mis en lumière qu'au cours des années 1999 et 2000, d'importants achat ‘food' ont été effectués au nom de l'époux de la requérante et au nom du compagnon de la sœur de celle-ci, parfois pratiquement au même moment où la requérante faisait ses acquisitions pour les besoins de son restaurant ;

3. La partie défenderesse a considéré, aux termes d'un relevé de régularisation, que les achats précités effectués au nom de ces tierces personnes, ont été affectés à l'exploitation commerciale de la requérante ;

Il s'en est suivi un redressement du chiffre d'affaires déclaré par la requérante et la réclamation des montants litigieux ;

Le mandataire de la requérante a signé pour accord ce relevé de régularisation, ce qui fonde la contrainte litigieuse ;

La requérante conteste cependant ledit accord ;

4. En vain la partie requérante allègue-t-elle à l'audience du 22 avril 2005 que les achats effectués par ces tierces personnes l'ont été pour leurs propres besoins ;

La requérante explique la concomitance de certains achats d'une part, par la circonstance que sa sœur handicapée l'accompagnait pour effectuer ses propres emplettes avec la carte Makro de son compagnon, et, d'autre part, qu'elle achetait également de la nourriture pour les besoins de son ménage avec la carte d'accès Makro de son époux ;

La thèse selon laquelle ces tierces personnes ont acheté l'ensemble des biens litigieux pour leurs besoins personnels, ne résiste pas à l'analyse dès lors que l'on constate, au vu des éléments versés par la partie défenderesse que, par exemple, ont été achetés avec la carte de l'époux de la requérante en 1999 :

62 kg de filet de dinde

42 kg de filet de dindonneau

129 kg de filet de dos d'agneau

6 kg de poisson

14 kg de foie de poulet

4 kg de haché porc et veau

504 kg de moules jumbo de divers calibres

12 kg de moules super

24 kg de magret de canard

26 kg de porc rôti

9 kg de saumon de l'atlantique

60 kg de sole ;

soit près de 900 kg de viande, moules et poissons ;

Des achats d'une telle ampleur ne cadrent à l'évidence pas avec la consommation privée que la requérante peut raisonnablement alléguer dans le cadre de son ménage ;

De même, les achats de moulin à poivre vert (9 x 750 gr) et autres poivres (2 x 400 gr) ne manquent pas d'interpeller et de renforcer de constat ;

De même, les éléments versés au débat par la partie défenderesse en ce qui concerne l'année 2000 conduisent également à des conclusions semblables ;

5. Ainsi, il apparaît incontestable que la partie défenderesse a mis en lumière la pratique par la requérante d'un mécanisme d'achats de marchandises au nom de tiers, lesquels achats ont été utilisés dans le cadre de son activité d'exploitante d'un restaurant ;

6. Sur le fondement de ces constatations, la partie défenderesse a augmenté à due concurrence le chiffre d'affaires déclaré par la requérante (application auxdits achats de la marge résultant de la comptabilité) pour les années litigieuses et a, en conséquence, réclamé la TVA y afférente ;

Un tel raisonnement ne peut cependant régulièrement être tenu ;

Sur base du fait connu (achats par des tiers liés à la requérante et utilisés par celle-ci dans le cadre de son commerce) démontré par la partie défenderesse, il ne se déduit pas nécessairement que l'ensemble de ces achats aient été affectés à l'exploitation commerciale ;

Autrement dit, les faits mis en évidence n'impliquent pas que les titulaires des deux cartes Makro étrangères à l'exploitation, n'aient pas conservé une partie desdits achats pour leurs besoins alimentaires privés ;

En toute hypothèse, la partie défenderesse ne démontre pas l'affectation de la totalité des achats litigieux à l'exploitation de la requérante ;

Il s'ensuit que le raisonnement suivi par la partie défenderesse, valide dans le principe, doit être nuancé par l'admission d'un coefficient d'affectation non professionnelle des biens achetés par ces tiers ;

7. Il résulte de ces éléments que l'accord donné sur les régularisations par le mandataire de la requérante procède d'une précipitation et d'une erreur manifeste d'appréciation et doit dès lors être considéré comme caduque ;

8. Au vu des éléments auxquels le Tribunal a pu avoir égard, il apparaît raisonnable d'admettre que les titulaires des deux cartes Makro étrangères à l'exploitation de la requérante ont conservés pour leurs besoins personnels les achats litigieux acquis à un prix ‘professionnels’ à concurrence des montants suivants :

- année 1999 :achats au nom de D. F. : 150.000 anciens francs
- année 2000 :achats au nom de D. F. : 150.000 anciens francs
achats au nom de D. D. : 150.000 anciens francs

Il s'ensuit que la régularisation opérée par la défenderesse apparaît justifiée par des motifs admissibles dans les limites ci-après précisées :

Année 1999

- achats ‘food’ : 347.824 – 150.000 = 197.824 anciens francs

- majoration du chiffre d’affaires : 197.824 anciens francs x 3,7 = 731.948 anciens francs

- TVA de 21% : 731.948 x 21% = 153.709 anciens francs

- TVA déductible sur achats, dont le principe a été admis par la partie défenderesse :

31.003

x

197.824

=

17.633 anciens francs

347.824

TVA due : 136.076 anciens francs ;

Année 2000

- achats ‘food’ : 724.926 – 300.000 = 424.926 anciens francs

- majoration du chiffre d’affaires : 424.926 anciens francs x 3,7 = 1.572.226 anciens francs

- TVA de 21% : 1.572.226 x 21% = 330.167 anciens francs

- TVA déductible sur achats, dont le principe a été admis par la partie défenderesse :

60.666

x

424.926

=

35.560 anciens francs

724.126

TVA due : 294.607 anciens francs ;

9. En vain, la partie requérante reproche-t-elle à la partie défenderesse la qualité du raisonnement tenu, lequel contiendrait selon elle une cascade de présomptions à raison de la circonstance que le montant des achats non déclarés a été déterminé par présomption de l'homme et que celui-ci s'est ensuite vu appliquer une nouvelle présomption, à savoir le raisonnement selon lequel ces achats ont généré un chiffre d'affaires déterminé selon la marge dégagée sur pied de la comptabilité officielle de la requérante ;

À suivre la requérante, une fois la preuve des achats au noir livrée par présomption de l'homme, la partie requérante ne pourrait en tirer aucune conséquence au plan fiscal ;

Selon une telle conception, la démonstration d'achats clandestins s'avérerait alors parfaitement inutile et purement gratuite ;

Une telle argumentation comporte déjà en elle-même la démonstration de son manque de pertinence ;

Par ailleurs, le restaurateur qui fait choix de s'approvisionner au noir ne fait naturellement pas une telle démarche pour réaliser un chiffre d'affaires égal au montant desdits achats ;

Le principe de l'application d'une marge auxdits achats, laquelle conduit à un chiffre d'affaires imposable à la TVA, n'est donc pas sérieusement contestable ;

Par ailleurs, le choix du coefficient de 3,7 résultant de la comptabilité officielle apparaît raisonnable dès lors que la partie défenderesse a, en l'espèce, admis la déduction de la TVA grevant les achats au noir ; d'autre part, dans l'appréciation du caractère modéré ou non de la taxation, il s'indique aussi d'avoir égard au fait que la TVA grevant certains frais généraux, comme les consommables par exemple, a été déduite relativement à la mise en œuvre des produits acquis au noir ;

Enfin, à priori, il n'y a aucune raison pour que par exemple, un kilo de moules acheté en noir donne lieu une fois servi dans l'établissement de la requérante, à un chiffre d'affaires inférieur à celui produit par un kilo du même produit acheté officiellement ;

En toute hypothèse, c'est à la partie requérante qu'il appartient de démontrer que tel ne serait pas le cas, ce qu'elle ne fait pas ;

10. Il résulte des éléments qui précèdent que l'imposition telle que limitée comme précisé ci-avant, repose sur des motifs admissibles ;

11. En ce qui concerne le taux de l'amende appliqué (40% au lieu des 200% prévus par la loi), celui-ci apparaît proportionnel à la faute commise et doit dès lors être considéré comme conforme à la loi ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance ;

La dit partiellement fondée ;

Annule en conséquence la contrainte décernée le 11 février 2003 par le chef du 1er bureau de recette TVA de Charleroi, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional de la TVA à Mons le 14 février 2003, dans la seule mesure où elle affirme dans le chef de la partie requérante l'exigibilité :

- d'un montant dû à titre de TVA qui excède la somme de 10.676 euros ;

- d'un montant dû à titre d'amende proportionnelle qui excède 40% calculés sur le montant précité conformément aux prescriptions contenues à l'arrêté royal numéro 41 pris en exécution du Code de la TVA ;

Maintient ladite contrainte pour le surplus ;

Condamne la partie requérante aux frais et dépens de l'instance liquidés par la partie défenderesse à la somme de 349,53 euros, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la Chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur, A. D. , Juge unique,

et Madame V. V. , Greffier-adjoint.