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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 14.05.2004 (R.G. 2002/RG/889)
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Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
14.05.2004
R.G. 2002/RG/889
o/r 369/2810
ARRÊT
(prononcé anticipativement)
EN CAUSE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la Fiscalité, des Entreprises et des Revenus, Centre de contrôle de NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7, bloc C 44,
APPELANT,
représenté par Maître DT. C. , avocat à … .
CONTRE
La SA MT. dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre de Commerce de NAMUR sous le numéro ... . ... , représentée par son liquidateur, Monsieur LG. S. , domicilié … ,
INTIMÉ,
représenté par Maître D. O. , avocat à … .
Vu les feuilles d'audience des 27.6.2002, 27.2.2004, 21.4.2004 et de ce jour
APRÈS DÉLIBÉRATION
Vu le jugement rendu le 26 octobre 2001 par le Tribunal de Première Instance de NAMUR ;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour de céans le 10 juin 2002 ;
Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;
Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;
Attendu qu'elle se réfère également à sa description des arguments des parties jusqu'au deuxième alinéa inclus de la page 6 de la décision entreprise, le litige portant principalement sur une reconstitution du chiffre d'affaires relatif à la période du 24 janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;
Attendu qu'au-delà de cet alinéa, c'est à tort que ladite décision adopte la thèse de l'intimée en ce qui concerne le fait que la marge bénéficiaire retenue serait arbitraire parce qu'elle s'appliquerait aux ventes soldées, aux ristournes ou encore aux ventes au personnel et aux braderies, alors qu'elle devrait être pondérée également en tenant compte des vols et des ventes non intervenues ;
Attendu, quant aux ventes soldées, que les périodes prises en considération par l'Administration étaient précisément celles consacrées aux soldes (juillet 96, janvier et juillet 97) où la marge bénéficiaire est la moins élevée pour l'assujettie de sorte qu'il ne peut être reproché au fisc d'avoir surévalué cette marge ni en ce qui concerne ce type de ventes ni de façon plus générale en ce qui concerne les mois restants des années litigieuses ;
Attendu, quant aux autres circonstances que l'Administration aurait négligées, que celle-ci relève à juste titre que la comptabilité probante en cause n'a pas relevé de telles circonstances et qu'ainsi, elle n'avait aucune raison de prendre en considération des pures potentialités dont la réalité n'est nullement établie en l'espèce ;
Attendu que si le barème forfaitaire tient compte de telles éventualités, c'est en faveur d'entreprises sans comptabilité complète, quod non en l'espèce ;
Attendu que c'est à juste titre dans les circonstances de la cause que l'Administration minimise l'impact des ristournes (portant sur des montants très faibles relativement à une période particulièrement restreinte) prises en compte sur le plan de l'impôt des sociétés (cfr. pièces 5 et 6 du dossier de l'intimée) sur base d'informations fournies par l'assujettie après le contrôle ici contesté et dont la véracité est donc sujette à appréciation ;
Qu'il n'y a aucun mensonge délibéré en l'espèce de la part du fonctionnaire taxateur ni obligation pour celui-ci de s'aligner sur son collègue même s'il s'agit au départ d'une vérification conjointe ;
Attendu que les données sur lesquelles l'Administration ici en cause s'est basée ne sont nullement parcellaires en l'espèce ; qu'elle n'était nullement tenue de rejeter la comptabilité de l'entreprise alors que c'est son gérant lui-même qui, nonobstant les vains efforts déployés en conclusions pour relativiser ses déclarations, donne le pourcentage de marge bénéficiaire acté au P.V. , ce qui diffère d'une pure reconstitution théorique ;
Qu'il n'y a là aucun détournement de procédure ni renversement de la charge de la preuve mais simplement prise en compte de données constatées et corroborées par le propre responsable de l'entreprise en présence du comptable, au-delà des résultats - même détaillés - régulièrement actés en comptabilité qu'il ne suffit donc pas d'opposer au titre de preuve contraire ;
Attendu que la période et les articles retenus sont suffisamment représentatifs en l'espèce d'autant que l'intimée n'a formulé aucune remarque à cet égard in tempore non suspecta et ne disposait pratiquement que d'un seul fournisseur avec lequel elle entretenait des rapports privilégiés (ce qui permet de considérer comme non suffisamment fiable la pièce 10 du dossier de l'intimée) ;
Attendu que s'il est vrai que le P.V. ne fait foi que des constatations qu'il renferme, la Cour considère qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'au départ de faits connus, l'Administration a déduit de façon globale pour chaque année concernée des présomptions graves, précises et concordantes pour aboutir aux chiffres retenus par elle ;
Attendu que le fait que l'intimée soit une société pilote en début d'activité n'empêchait pas l'Administration de craindre une diminution des recettes et de recourir à des moyens pour les mettre à jour ;
Attendu qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'Administration aurait méconnu la réalité économique sous-jacente en retenant une marge constante pour un commerce de lingerie fine ;
Qu'il se déduit des motifs qui précèdent que l'appel principal est fondé, alors que l'appel incident, réclamant des dommages et intérêts, ne l'est pas ;
Qu'il s'ensuit que les actions principales doivent être déclarées non fondées et qu'ainsi le problème partiel de recevabilité primitivement soulevé ne présente plus d'intérêt en toute hypothèse ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident.
Dit l'appel principal fondé.
Réformant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a joint les causes.
Dit pour droit que les demandes introductives d'instance sont non fondées et que l'appel incident est également non fondé.
Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés pour l'appelant à la somme de 780,87 €.
Ainsi prononcé anticipativement (au 19 mai 2004), en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, en audience publique de la NEUVIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, du QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATRE.
présents :
S. G. , conseiller ff. de président ;
A. JP. , conseiller ;
DW. M. , conseiller ;
assistés du greffier LC. A. .
(signatures)
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