Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 25 september 2000

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
25 september 2000

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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64 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Luik d.d. 25.09.2000 (R.G. 1999/RG/1657)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

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Cour d'Appel de Liège

onzième chambre

25.08.2000

R.G. 1999/RG/1657

o/r 1534/3143

EN CAUSE

La SCRL APPLICATIONS GI. , en abrégé AGI. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre du Commerce de … sous le numéro … . … ,

APPELANTE,

représentée par Me F. L. , avocat à … ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances à Bruxelles, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, 1er Bureau des Recettes de la TVA, 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1,

INTIMÉ,

représenté par Me D. X. , avocat à … , se substituant à Me D. D. , avocat à … ;


Vu les feuilles d'audiences des 11 et 25 septembre 2000.


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de la procédure, notamment :

- la copie conforme du jugement prononcé le 22 octobre 1999 par le Tribunal de Première Instance de Liège,

- la requête d'appel déposée le 9 décembre 1999 au nom de la SCRL AGI. ,

- les conclusions de l'État belge, intimé, reçues le 21 janvier 2000, qui contiennent une demande incidente tendant à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de cent mille francs du chef d'appel téméraire et vexatoire ainsi que ses conclusions additionnelles reçues le 15 mai 2000,

- les conclusions de la SCRL AGI. , appelante, reçues le 11 avril 2000,

- le dossier déposé par l'État belge à l'audience du 11 septembre 2000.


Introduits dans les formes et dans les délais légaux, l'appel principal et la demande incidente sont recevables.


1 - EXPOSÉ DES FAITS & DU LITIGE

La Cour se réfère - tout en le faisant sien - à l'exposé du Tribunal (jugement, page 2, - cinq premiers "attendus").


2 - DISCUSSION

2.1 - OPÉRATIONS À L'ENTRÉE (POINT B. 5 DU PROCÈS-VERBAL)

Au terme de motifs pertinents que la Cour adopte et qui rencontrent de manière aussi adéquate que complète l'intégralité des arguments de fait et de droit soutenus devant lui, le Tribunal conclut à juste titre que la taxe litigieuse "n'est déductible que dans la proportion (1/3) de l'usage professionnel de l'immeuble".

En degré d'appel, la SCRL AGI. n'expose pas le moindre moyen nouveau qui, sur ce point, justifierait une réformation de la décision entreprise.

La Cour ne peut dès lors que se rallier à l'analyse judicieuse du premier juge mais, afin d'apporter une réponse définitive aux allégations de l'appelante, relève au surplus que, d'une part, aucun indice déterminant ne permet de considérer que la véranda est exclusivement affectée à l'activité professionnelle de la SCRL AGI. , que, d'autre part, le critère d'appréciation retenu par l'Administration est tout aussi objectif que réaliste, compte tenu, notamment, de l'emplacement de la véranda et qu'enfin, l'utilisation du rez-de-chaussée telle qu'elle est décrite par l'assujettie (conclusions reçues le 11 avril 2000, page 4) ne suffit pas en elle-même à prouver la nécessité d'ériger une annexe uniquement pour y installer des bureaux.

2.2 - OPÉRATIONS À LA SORTIE (POINT C. 2 DU PROCÈS-VERBAL)

L'examen du dossier produit par l'État belge et des conclusions prises par les parties à la cause montre que l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée a relevé, après examen de la comptabilité de la SCRL AGI. , un certain nombre d'irrégularités qui l'ont amenée, conformément à la loi, à reconstituer, pour les années prises en considération, le chiffre d'affaires initialement déclaré.

Pour mener son opération à bien, l'inspecteur a procédé à une comparaison entre les prix d'achat et de vente d'un échantillonnage qu'il a estimé être représentatif des biens acquis et cédés afin de dégager une marge bénéficiaire moyenne.

La SCRL AGI. critique la pertinence et la représentativité de l'échantillonnage retenu par l'Administration, signale que, "par l'intermédiaire de son comptable, elle a également effectué une comparaison entre le prix d'achat et le prix de vente" (conclusions reçues le 11 avril 2000, page 4) et dit aboutir, notamment, aux conclusions suivantes :

- alors que, selon l'inspecteur, la marge bénéficiaire moyenne s'élève à 1,23 pour 1994 et à 1,20 pour 1995, les calculs du comptable, basés sur "le double des articles retenus par l'Administration", font apparaître une marge de 1,11 pour 1994 et de 1,17 pour 1995 ;

- dans son échantillonnage, l'Administration a, d'une part, "utilisé des doublons d'articles" (conclusions reçues le 11 avril. 2000, page 4) et, d'autre part, commis "plusieurs erreurs sur les prix d'achat des articles" (conclusions reçues le 11 avril 2000, page 5).

La SCRL AGI. fait par ailleurs observer qu'en ce qui concerne 1995, l'Administration des Contributions Directes a, elle aussi, procédé à une rectification du chiffre d'affaires mais évalue la marge bénéficiaire à 1,22 et non à 1,20.

Il incombe certes à la SCRL AGI. , compte tenu du mode de taxation auquel l'Administration a légitimement recouru, de produire des données concrètes et sérieuses susceptibles d'apporter la preuve de ses allégations.

En dépit des explications que donne l'État belge concernant l'existence de "doublons" (conclusions reçues le 21 janvier 2000, page 7) et la technique habituellement utilisée en vue de déterminer une marge bénéficiaire moyenne (conclusions reçues le 21 janvier 2000, page 8), force est de noter que la SCRL AGI. allègue un certain nombre d'éléments, en particulier la possibilité de choisir un échantillonnage plus circonstancié et d'éviter toute confusion sur les différents prix d'achat, qui justifient la mise en œuvre de la mesure d'instruction sollicitée.

Dans l'immédiat, la suspicion que l'État belge tente de jeter sur la rigueur, voire sur la sincérité, des estimations proposées par la SCRL AGI. (conclusions additionnelles reçues le 15 mai 2000) est prématurée et ne permet pas de considérer que l'expertise proposée par la partie appelante constituerait une manœuvre dilatoire.

Dans ces conditions, il est souhaitable de s'entourer de I'avis d'un expert qui donnera à la Cour toutes les indications utiles pour déterminer la marge bénéficiaire moyenne des années 1994 et 1995 et il n'est pas opportun de se prononcer, au stade actuel de la procédure, sur le fondement de la demande incidente introduite par l'État belge.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935

La COUR, statuant contradictoirement, arrête que :

1. L'appel et la demande incidente sont recevables.

2. Le jugement entrepris est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il déclare non fondée l'opposition dirigée par la SCRL AGI. contre celles des dispositions de la contrainte qui se rapportent aux opérations à l'entrée (point B.5 du procès-verbal).

3. Avant de statuer sur le surplus de la contestation, une expertise est ordonnée et confiée à Monsieur DB. O. , expert-comptable, … , lequel, procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code Judiciaire, est investi de la mission suivante :

3.1

prendre connaissance des dossiers des parties et plus particulièrement des documents comptables relatifs aux années litigieuses ;

3.2

donner tous les éléments d'information permettant à la Cour de déterminer, sur la base de critères objectifs, d'un échantillonnage véritablement représentatif et des spécificités de l'activité de la SCRL AGI. , la marge bénéficiaire des années 1994 et 1995 ;

3.3

consigner ses observations et conclusions dans un rapport motivé et revêtu de la formule du serment ;

3.4

déposer ce rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la mise en œuvre de l'expertise à la requête de la partie la plus diligente.

4. La cause est pour le surplus renvoyée au rôle et la liquidation des dépens réservée.

Prononcé en langue française, au Palais de Justice à Liège, à l'audience publique de la ONZIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel, le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE,

en présence de :

Monsieur W. JJ. , président,

Monsieur VDE. J. , greffier.

(signatures)