Controle, Verhoging van de omzet · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Bergen 11 september 2008

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Controle, Verhoging van de omzet

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Bergen
Datum
11 september 2008

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

45 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 11.09.2008 (R.G. 1996/RG/128)

Controle - Verhoging van de omzet

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Tekst van de beslissing

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Cour d'Appel de MONS

huitième chambre

11.09.2008

R.G. 1996/RG/128

o/r 2008/3280

EN CAUSE DE

A. A. , domicilié à ... ,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître LH. I. , avocat à ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE – Service Public Fédéral FINANCES – représenté par le Ministre des Finances dont les bureaux sont sis rue de la Loi n° 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA de CHARLEROI II, 6000 CHARLEROI, Quai de Flandre 1,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître LD. L. avocat, loco Maître P. B. , avocat à ... .


La COUR, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment :

- la copie certifiée conforme de l'arrêt cour de céans le 20 décembre 2007 et les pièces de la procédure y visées ;

- les conclusions après réouverture des débats déposées le 29 avril 2008, au greffe de la Cour, par l'État belge ;

Attendu que comme précisé dans l'arrêt antérieur, l'appel est limité à la seule année 1989 ;

Attendu que l'appelant conteste le montant des achats de marchandises ainsi que les marges bénéficiaires pris en considération pour reconstituer son chiffre d'affaires ;

Qu'il reproche également à l'intimé de n'avoir tenu compte que de deux taux de TVA (17 et 19 %) et par conséquent, de ne pas avoir appliqué un taux de 6 % en ce qui concerne les travaux de rénovation ;

Attendu que le contenu du dossier de pièces de l'appelant ne correspond pas à l'inventaire joint à ses conclusions ;

Qu'en particulier, l'appelant ne produit pas la pièce décrite à cet inventaire sous le numéro 1, suivant l'intitulé "achats 1989" ;

Qu'il ne produit pas la pièce n° 4 intitulée "concordance TVA à ventilation par taux TVA" ;

Attendu que la plupart des factures et bons de commande produits par l'appelant ne concernent pas l'année 1989 mais bien l'année 1990 ;

Que la comptabilité produite est tout à fait incomplète et ne constitue donc pas un ensemble cohérent ;

Attendu que l'appelant produit, en outre, un courrier daté du 12 avril 1991, adressé par son comptable au Contrôle de la TVA ;

Que ce document présente nécessairement un caractère unilatéral ;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que l'appelant n'apportait pas la preuve des éléments de fait invoqués à l'appui de ses contestations ;

Qu'il s'impose dès lors de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que les dépens de première instance de l'intimé ont été liquidés par le Tribunal ;

Beschikkend gedeelte

Par ces motifs, la COUR, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt rendu le 20 décembre 2007,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'appel non fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'État belge liquidés à la somme de 3.000 euros ;

Délaisse à l'appelant ses propres dépens d'appel ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de MONS, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT ;

étaient présents :

DA. P. , conseiller,

DF. C. , greffier adjoint délégué,

(signatures)