Controle, Machtiging door de procureur-generaal · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Luik 17 september 1998

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Controle, Machtiging door de procureur-generaal

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Luik
Datum
17 september 1998

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

68 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 17.09.1998 (R.G. 96/300/A)

Controle - Machtiging door de procureur-generaal

Volledige tekst

Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de LIÈGE

septième chambre

17.09.1998

R.G. 96/300/A

o/r 98/12557

EN CAUSE

Monsieur B. M. , né le 03.02.1961, résidant à ... et domicilié actuellement selon ses propres conclusions à ... ,

ayant pour conseil Maître LJ. PB. , avocat à ... ,

DEMANDEUR,

comparaissant par Maître S. B. , avocat, loco Maître LJ. PB. ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur le Receveur du 2ème Bureau de TVA dont les bureaux sont établis à LIÈGE, rue Paradis, n° 1,

ayant pour conseil Maître D. D. , avocat à ... ,

DÉFENDEUR,

comparaissant par Maître H. B. , avocat, loco Maître D. D. ;


Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

- l'opposition à contrainte signifiée le 10.07.1996,

- les conclusions prises pour le défendeur déposées au greffe le 27.01.1997,

- la requête sur pied de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire déposée par l'État belge le 26.08.1997 et l'ordonnance du 02.10.1997 ayant fixé le calendrier pour le dépôt des conclusions et la date de l'audience des plaidoiries,

- les conclusions prises pour le demandeur déposées au greffe le 14.01.1998,

- les conclusions additionnelles prises pour le défendeur reçues au greffe le 26.02.1998.

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 18.06.1998 ;


LES FAITS

Le 9 janvier 1996, B. M. , se présente spontanément à la B.S.R. ; il déclare qu'à la demande d'un certain VD. , il a facturé, entre le 30.05.1993 et le 31.10.1995, du matériel électronique à concurrence d'environ 2 milliards de francs belges, en contrepartie d'un bénéfice net de 200.000 francs par tranche facturée de 100.000.000 de francs : il ne payait pas à l'achat, n'a jamais manipulé les 2 milliards, n'a vu la marchandise qu'au début, en synthèse, il signait les factures et touchait son bénéfice.

Le 16 janvier 1996, l'Administration de l'ISI demande autorisation de prendre connaissance du dossier répressif ouvert à sa charge et à charge d'autres impliqués dans ce que la presse qualifie de carrousel à la TVA démantelé.

L'autorisation est accordée par le Procureur général le 19.01.1996: elle est donnée à tout fonctionnaire désigné par l'ISI aux fins de prendre connaissance du dossier et éventuellement copie des pièces utiles et de les utiliser sur le plan fiscal.

Le 25 avril 1996, procès-verbal est dressé, suite à l'examen du dossier répressif, avec relevé des factures dressées par l'intéressé pour un total hors TVA de 1.916.632.164 francs ; par ces factures, l'intéressé a porté en compte de la société ROC. une TVA de 390.186.496 francs qu'il reconnaît n'avoir pas déclarée et payée à l'Administration de la TVA.

Contrainte est délivrée le 6 mai 1996 pour ce montant précis, augmenté de 780.372.992 francs d'amendes, outre les intérêts.

Le procès-verbal et la contrainte sont signifiés au sieur B. M. , à sa personne, par exploit d'huissier du 11 juin 1996.

Celui-ci forme opposition à contrainte le 10 juillet 1996.

L'OBJET DE L'ACTION

L'opposition soumise au Tribunal tend à obtenir la mise à néant de la contrainte.

À titre subsidiaire, il est postulé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à possibilité de prendre connaissance des factures saisies, afin de vérifier la réalité des montants y repris.

DISCUSSION

1. Attendu que l'opposant critique la régularité de la prise de connaissance du dossier répressif par les fonctionnaires DF. et SH. qui n'y auraient pas été légalement autorisés.

Attendu que le dossier produit par l'État belge établit l'inverse.

Attendu que, comme relevé ci-avant, l'Administration de l'ISI a obtenu du Procureur général l'autorisation pour tout fonctionnaire que l'ISI désignerait à cette fin de prendre connaissance dudit dossier, d'enlever copie des pièces utiles et de les utiliser sur le plan fiscal (19.01.1996) .

Attendu que l'Administration de l'ISI transmet cette autorisation à la 3ème Inspection Spéciale des Impôts à LIÈGE le 25.01.1996.

Attendu que Mrs DF. et SH. "respectivement Contrôleur en chef assimilé et vérificateur de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines mis à la disposition de la 3ème Inspection Spéciale des Impôts de LIÈGE" prennent connaissance du dossier en cause : que l'autorisation générale accordée à l'Administration de l'ISI permettait à ces deux fonctionnaires, désignés par cette même administration, de prendre régulièrement connaissance des pièces de la procédure pénale en cause.

2. Attendu que, dans un deuxième moyen, l'opposant critique la contrainte parce qu'elle fait état d'un domicile qui n'aurait jamais été le sien.

Attendu que la pertinence de l'objection échappe au Tribunal.

Attendu que la contrainte reprend effectivement comme adresse du sieur B. M. , ... . Que la raison en apparaît clairement du dossier produit par l'État belge ; c'est B. M. qui donne ce domicile à la B.S.R. de HUY lorsqu'il la contacte le 09.01.1996 ; il est même précisé au PV n° HU 20 23 100011 de 96 "récemment domicilié ... à HUY"; entendu par les fonctionnaires, notamment susmentionnés, de l'ISI le 19.02.1996, il signe après lecture sa déclaration reprenant à nouveau ce domicile.

Attendu qu'il résulte des mentions, non-contestées, de l'huissier de justice procédant à la signification-commandement du procès-verbal et de la contrainte, qu'à l'époque il est radié d'office de son dernier domicile à ... depuis le 16.06.1995.

Que dans ces conditions, il apparaît que non seulement il appartient à l'opposant d'assumer la responsabilité des renseignements que lui-même donne à plusieurs reprises, mais encore que la partie adverse aurait été reprochable de ne pas en tenir compte, vu sa situation de radiation de domicile.

Attendu enfin que l'opposant serait bien en mal de prétendre à un quelconque préjudice que lui aurait causé la situation - qu'il a lui-même créée - dès lors que la signification est faite à sa personne.

3. Attendu que, dans un troisième moyen, il postule une surséance à statuer pour qu'il puisse vérifier la réalité des montants qui ont fait l'objet de la contrainte.

Attendu que ce dernier moyen apparaît également relever d'une volonté dilatoire.

Attendu que les factures dont il dit vouloir prendre connaissance ont fait l'objet d'un relevé détaillé annexé au procès-verbal que les fonctionnaires de l'ISI ont dressé suite à l'examen du dossier répressif.

Que l'opposant n'avance aucun argument de nature à mettre en doute que ce relevé ne reflèterait pas exactement la réalité des pièces figurant au dossier répressif.

Que ces factures sont par ailleurs bien connues de l'opposant puisque c'est lui-même qui les a signées et déposées, pour la plupart, à la B.S.R. par après.

Attendu enfin que le moyen apparaît manquer d'autant plus de pertinence que le relevé tait par les fonctionnaires de l'ISI, qui donne lieu à la contrainte, aboutit à un total facturé de 1.916.632.164 francs, là où l'opposant déclare d'emblée à la B.S.R avoir dû facturer en tout environ 2.000.000.000 de francs ; que la concordance même des chiffres atteste de la connaissance qu'a l'opposant des pièces et dès lors de la vacuité du moyen qui ne repose sur rien.

Attendu que la contrainte décernée porte sur le montant précis de la TVA portée en compte par ces factures à la société ROC. , en application de l'article 51 § 1° 2, 3° du Code de la TVA qui dispose que la taxe est due par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service ; qu'il n'y a aucune contestation à ce titre.

Que la conséquence qui en résulte - à savoir pour reprendre les termes de l'opposant, que "l'intégralité de la TVA" fraudée "soit mise à sa charge, fraude pour laquelle plusieurs personnes auraient été arrêtées" - surprend peut-être l'opposant mais qu'elle est voulue par la loi.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non-fondées toutes autres conclusions,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Dit l'opposition à contrainte recevable mais non-fondée et en déboute l'opposant.

Le condamne aux dépens liquidés dans le chef de la partie défenderesse à la somme de 12.300 francs au titre de l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code Judiciaire.

Prononcé en français à l'audience publique de la SEPTIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance à LIÈGE, le DIX-SEPT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-HUIT,

où étaient présents :

Madame J. A. , juge unique,

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)