Controle, Berichten van regularisatie · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Nijvel 25 mei 2009

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Controle, Berichten van regularisatie

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Nijvel
Datum
25 mei 2009

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Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

73 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 25.05.2009 (R.G. 02/2202/A)

Controle - Berichten van regularisatie

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de NIVELLES

quatorzième chambre du Tribunal civil

25.05.2009

R.G. 02/2202/A

o/r 09/4334

Jugement du lundi VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE NEUF

Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN LA CAUSE

du n° 02/2202/A du rôle général de

La SPRL MD. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

ayant comparu par Me F. R. , avocat à … ,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, en la personne du Ministre des Finances, poursuites et diligences de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur Taxe sur la Valeur Ajoutée, en la personne de l'Inspecteur principal de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par Me L. D. , avocat à … ,

––– ET –––

EN LA CAUSE

du n° 05/1801/A du rôle général

La SPRL MD. , précitée,

DEMANDERESSE,

ayant comparu par Me F. R. , précité,

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, en la personne du Ministre des Finances, poursuites et diligences de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur Contributions directes, en la personne du Directeur du centre de contrôle d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, avenue Paul Delvaux 12,

DÉFENDEUR,

ayant comparu par Mme M. ML. , inspecteur, dont les bureaux sont établis à l'adresse indiquée ci-dessus ;

*

* *

Vu, en la cause 02/2202/A du rôle général, le recours fiscal, en la forme d'une requête contradictoire, daté du 25 novembre 2002 et déposé le 26 novembre 2002 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 27 novembre 2002 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 14 janvier 2003 de ladite chambre ;

Vu les troisièmes conclusions additionnelles, nouvelles conclusions de synthèse, déposées, le 1er juillet 2008, par le défendeur ;

Vu en minute et avec la demande qu'elle vise, l'ordonnance rendue, le 16 juillet 2008, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 8 décembre 2008 ;

Vu les conclusions de synthèse déposées, le 24 septembre 2008, par la demanderesse ;

Vu, en la cause 05/1801/A du rôle général, le jugement contradictoirement prononcé le 22 septembre 2005 par la sixième chambre civile bis du Tribunal de Première Instance de NAMUR, se déclarant incompétent et renvoyant la cause au Tribunal de céans ;

Vu les secondes conclusions additionnelles et de synthèse, déposées, le 27 octobre 2008, par le défendeur ;

Vu les ultimes conclusions de synthèse déposées, le 26 novembre 2008, par la demanderesse ;

Vu en minute et avec la demande qu'elle vise, l'ordonnance rendue, le 28 novembre 2008, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 8 décembre 2008 ;

Vu, actées à la feuille d'audience du 8 décembre 2008, les remises pour plaidoiries des causes à l'audience du 16 mars 2009 ;

Après avoir entendu, à ladite audience, les parties en leurs dires et moyens ;

Vu les dossiers qui y ont été déposés par les parties en la cause 02/2202/A du rôle général et celui déposé par la demanderesse en la cause 05/1801/A du rôle général ;

*

* *

QUANT À LA PROCÉDURE

A. LA JONCTION

Ainsi que le sollicitent les parties, il y a lieu de joindre – en raison de la connexité qui les unit, du fait qu'elles consistent en des recours formés contre des suites d'un même contrôle fiscal de la demanderesse – les causes introduites sous les numéros 02/2220/A et 05/1801/A du rôle général.

B. LA RECEVABILITÉ DES RECOURS JUDICIAIRES

La demande pendante sous le numéro 02/2202/A du rôle général tend à l'annulation du relevé de régularisation du 14 décembre 2001, signé pour accord par le mandataire de la demanderesse.

La demande introduite sous le numéro 05/1801/A du rôle général tend au dégrèvement de la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à charge de la demanderesse sous l'article 83 ...... 9 d'un rôle de l'exercice 2001 formé pour la commune de … . Elle est formée en raison du rejet par la décision prise, sous les références 1 ......... 2 et 1 ......... 5, le 16 juin 2004, par le fonctionnaire délégué par le directeur du centre de contrôle d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE des réclamations qui avaient été présentées en son nom le 19 décembre 2003.

La recevabilité de ces recours, réguliers en la forme, n'est pas contestée par le défendeur. Il y a, dès lors, lieu de les recevoir.

QUANT AU FOND

À l'occasion d'un contrôle de la situation fiscale de la demanderesse, il est, entre autres irrégularités, apparu que, de l'aveu même de son gérant, il avait, en sa qualité d'exploitant en nom personnel d'un restaurant, fait à cette dernière des livraisons qui n'avaient pas été reprises en comptabilité.

Au terme de négociations, le mandataire de la demanderesse a, le 14 décembre 2001, accepté de signer un relevé de régularisation en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui majorait le chiffre d'affaires de l'année 2000 de deux millions de francs (taxe comprise) ainsi qu'un accord modifiant le montant déclaré à l'impôt des sociétés.

Le 17 décembre 2001, le mandataire de la demanderesse écrivait aux agents chargés du contrôle que « Les accords signés ce vendredi ne sont pas acceptés... »

La demanderesse soutient, à l'appui du fondement de ses recours, que les pouvoirs de son mandataire avaient été révoqués préalablement à la signature des accords évoqués ci-dessus, que le consentement y exprimé était vicié et que les impositions contestées sont arbitraires.

Elle prétend, d'une part, que son gérant aurait, par la manifestation de son désaccord, révoqué les pouvoirs de son mandataire avant que ce dernier ne signe les accords. il n'est, toutefois, pas établi que le désaccord du gérant de la demanderesse, dont les propos « C'est le prix d'une maison, il me coûterait moins cher de vous supprimer tous les trois [il vise les fonctionnaires chargés du contrôle], voire tous les quatre [et son propre mandataire]» ont été consignés dans les procès-verbaux dressés, ait été exprimé avant la signature des accords aujourd'hui contestés. Tout indique, au contraire et ainsi que le relatent les procès-verbaux, que ces propos ont été tenus à l'occasion de l'évocation des régularisations à effectuer sur la base des accords actés. Au surplus, il ne se conçoit pas qu'un mandataire, qui aurait été menacé par la tenue de propos semblables à ceux reproduits ci-dessus, accepte encore de signer, au nom de son mandant, des accords à des conditions aussi violemment dénoncées par ce dernier. Enfin, il doit être observé que jamais le mandat du signataire des accords du 14 décembre 2001 n'a été révoqué. La teneur de son courrier du 17 décembre 2001 – qui valide un accord relatif à une autre société dont l'administrateur délégué est le gérant de la demanderesse – et la poursuite de ses activités de comptable de la demanderesse, notamment par la signature ultérieure de déclarations périodiques à la taxe sur la valeur ajoutée, en sont des preuves manifestes.

La demanderesse prétend, d'autre part, que les accords contestés seraient entachés d'erreurs. Elle reste, cependant, en défaut d'en établir la réalité. Elle soutient, en effet, que ces erreurs résulteraient du caractère excessif du coefficient de rentabilité, traduit par le rapport entre le chiffre d'affaires rectifié et les achats réalisés. Ce rapport ne peut, toutefois, être pris comme référence, dès lors que le gérant de la demanderesse a, précisément, admis lui avoir fait des fournitures non comptabilisées.

Enfin, la demanderesse soutient que les impositions seraient arbitraires. Rien n'est moins vrai, dès lors qu'elles reposent sur des accords donnés en pleine connaissance de cause par le mandataire de la demanderesse - son comptable - après qu'il a été établi que la comptabilité de la demanderesse n'était, de l'aveu même de son gérant, pas probante.

Il résulte de ce qui précède que les demandes manquent de fondement.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort et par un jugement contradictoire,

Joint comme connexes les causes introduites sous les numéros 02/2202/A et 05/1801/A du rôle général,

Reçoit les demandes mais les déclare non fondées,

En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens liquidés, dans Je chef du défendeur, la somme revendiquée de 1.000 € en la cause 02/2202/A du rôle général et à celle de 0 € en la cause 05/1801/A du rôle général.

Ainsi jugé par

M. P. J. , juge de complément, assisté de

M. T. P. , greffier,

et prononcé à l'audience publique du 25 mai 2009 de la quatorzième chambre, à laquelle les mêmes siégeaient.

(signatures)