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title: "16 juni 2008 · Controle, Berichten van regularisatie · Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel"
description: "Controle, Berichten van regularisatie. Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel (België), 16 juni 2008."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/controle-berichten-regularisatie-rechtbank-nijvel-2008-06-16-55af"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Controle, Berichten van regularisatie

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Nijvel

**Datum**

16 juni 2008

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

60 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 16.06.2008

*Controle - Berichten van regularisatie*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de NIVELLES**

**quatorzième** **chambre** **civile**

**16.06.2008**

**R.G.** **05/75/A**

o/r 08/5840

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES,

en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du LUNDI SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT à laquelle siégeaient :

Monsieur **P.** **J.** , juge de complément, juge unique,

Madame **R.** **C.** , greffier,

Application des articles 1 er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La **SA** **KT.** , dont le siège social est établi à **…** ,

*DEMANDERESSE*,

comparaissant par M **DA.** **E.** , loco M **L.** **T.** , avocat à **…** ,

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, Centre de contrôle de OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par M **N.** **D.** , avocat à **…** ;

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Vu la requête introductive d'instance datée du 12 janvier 2005 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 13 janvier 2005 distribuant la cause à la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 8 février 2005 de ladite chambre ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel il a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 31 août 2007, par le défendeur ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel elle a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 9 novembre 2007, par la demanderesse ;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 17 mars 2008 ;

Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;

Vu l'état des dépens déposé par le défendeur ;

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\* \*

Attendu que la demande tend à la mise à néant du relevé de régularisation dressé à charge de la demanderesse le 24 novembre 2004, du procès-verbal dressé le 8 décembre 2004 et de la contrainte décernée contre elle, le 10 décembre 2004 et sous les **références** **304.** **....** **.** **...** **75/** **…** , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire le 21 décembre 2004 par le directeur désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée le 22 décembre 2004 et signifiée le 27 décembre 2004 par M **VDC.** **L.** , huissier de justice suppléant remplaçant M **C.** **M.** , huissier de justice de résidence à NIVELLES ;

Attendu que la procédure est régulière et que la demande paraît recevable, ce que ne conteste pas le défendeur qui ne conclut qu'à son non-fondement ;

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\* \*

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal des opérations qu'elle avait réalisées en 2001, la demanderesse a, en matière d'impôt sur les revenus, accepté que sa marge brute sur le montant de ses achats soit fixée à 0,45, ce qui a eu pour effet de réduire la perte qu'elle avait déclarée pour cet exercice ;

Que le relevé de régularisation, le procès-verbal et la contrainte attaqués dans la requête introductive d'instance constituent les suites, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de ce redressement ;

Attendu, d'une part, que la demanderesse soutient que l'accord qu'elle a donné serait affecté d'une erreur, dès lors qu'elle ne l'aurait jamais concédé qu'à la condition que son chiffre d'affaires ne soit pas modifié ;

Attendu, toutefois, que la régularisation qu'elle a acceptée en matière d'impôts sur les revenus impliquait une majoration de son chiffre d'affaires ;

Qu'il ne se conçoit pas, en effet, que l'augmentation de la marge brute qu'elle a acceptée puisse ne pas se traduire par une augmentation de son chiffre d'affaires qu'elle a, effectivement, acceptée par une réduction de la perte récupérable qu'elle avait déclarée ;

Attendu, par ailleurs, que la demanderesse considère qu'elle n'a jamais accepté l'augmentation proposée de sa marge brute que pour compenser une sous-évaluation de son inventaire en début d'exercice ;

Attendu, cependant, que si la cause du redressement opéré en matière d'impôt sur les revenus avait été une insuffisance du stock initial, l'agent taxateur aurait procédé à une réduction plus importante de la perte récupérable, dès lorsqu'il aurait observé, sur la base des autres éléments déclarés par la demanderesse, la réalisation par cette dernière d'une marge brute encore plus faible que celle qui a justifié, de l'accord de la demanderesse, une réévaluation ;

Attendu, enfin, que la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que l'accord qu'elle a donné est affecté d'une erreur dès lors qu'il précise que la marge brute est appliquée« *sur les achats* » alors qu'elle aurait dû l'être sur les ventes ;

Qu'en effet, il résulte des éléments du dossier du défendeur que la marge brute a été appliquée sur le montant des "achats sortis" déterminé sur la base des montants déclarés par la demanderesse, elle-même, qui n'a pu se méprendre sur la portée de l'accord qu'elle donnait ;

Attendu, d'autre part, que la demanderesse considère que l'attitude du défendeur constituerait une violation du principe de bonne administration et plus particulièrement du principe de légitime confiance en ce qu'elle ne respecterait pas que le redressement accepté n'emporterait aucune modification de son chiffre d'affaires ;

Attendu, toutefois, qu'il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que l'intangibilité du chiffre d'affaires de la demanderesse – dont il a été démontré ci-dessus qu'elle ne pouvait résister à l'accord donné sur l'augmentation de la marge brute – aurait pu être un élément de l'accord qu'elle aurait donné :

Qu'en effet, aucune réserve quelconque n'assortit l'accord donné par la demanderesse ;

Attendu, enfin, que la demanderesse conclut que l'accord qu'elle a concédé en matière d'impôts sur les revenus est inopposable au défendeur en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Attendu, toutefois, que force est de constater qu'en l'espèce le contrôle fiscal des opérations de la demanderesse a été mené par le même fonctionnaire en matière d'impôt sur le revenu et en matière de taxe sur la valeur ajoutée et que le procès-verbal attaqué a relevé à charge de la demanderesse « *que la marge déclarée est de 1,296 alors que les prix pratiqués avant ristournes sont calculés sur base d'une marge hors TVA de 1,98, il n'a pas été possible à l'assujetti de fournir l'ensemble des justificatifs des ristournes accordées* » et « *Que suite à ces constatation la société,* ***...*** *, a marqué son accord le 19 novembre 2004 pour que son chiffre d'affaires soit porté à 18.820.109 BEF en matière d'impôt sur le revenus par application d'une marge brute fixée à 1,45 soit une augmentation du chiffre d'affaires de 1.999.261 BEF hors TVA ; que le chiffre d'affaires à déclarer en matière de taxe sur la valeur ajoutée sert à déterminer le bénéfice imposable en matière de Contributions directes* ; »

Qu'il s'en déduit que le chiffre d'affaires de la demanderesse a, régulièrement, été reconstitué, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la base de présomptions de l'homme, dont la gravité, la précision et la pertinence ne peuvent être égratignées par les protestations gratuites de la demanderesse ;

Attendu que la demande manque, dès lors, de fondement ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande mais la dit non fondée,

Déboute la demanderesse de ses prétentions et valide la contrainte attaquée,

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à l'indemnité de procédure de base de 1.100 euros.

*(signatures)*
