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title: "Rekening courant, Niet-betaling · Rechtbank van eerste aanleg, 6 oktober 2025"
description: "Rekening courant, Niet-betaling, Btw-rekening-courant, niet-betaling van de Btw. Rechtbank van eerste aanleg (België), 6 oktober 2025."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/btw-rekening-courant-betaling-rechtbank-2025-10-06-596d"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Rekening courant, Niet-betaling, Btw-rekening-courant, niet-betaling van de Btw

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

6 oktober 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

111 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Waals-Brabant d.d. 06.10.2025

Finaliti 5520853301 WF 703-15-24000903

\[ Gedeeltelijk gunstig vonnis \]

BTW- Rekening courant – Niet-betaling

**Volledige tekst:**

### Tekst van de beslissing

Dit vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.

**Jugement du tribunal de première instance du Brabant Wallon du 06.10.2025**

**24/847/A**

En cause:

X., BCE …

Dont le siège social est situé à …,

*Partie demanderesse*

Comparaissant par son gérant, M. T.

Et de:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller Du Centre PME Charleroi, DONT les bureaux sont établis rue de l'Industrie, 22 a 1400 NIVELLES

*Partie défenderesse*

Représentés par G.M., Attaché …

PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

la requête contradictoire déposée au greffe le 16 mai 2024 ;

le calendrier amiable d'échange de conclusions déposé a ('audience du 2 septembre 2024;

les conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024 pour X. ;

les conclusions de synthèse déposées au greffe le 27 janvier 2025 pour I'ETAT BELGE;

le dossier de pièces de I'ETAT BELGE déposé à l'audience du 1 er septembre 2025.

Le gérant de X. et le représentant de I'ETAT BELGE a été entendu à l'audience du 1 er septembre 2025. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure judiciaire est régulière, ce qui n'est pas contestés.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1\. La demanderesse, X., est assujettie à la TVA et identifiée, en cette qualité, sous le numéro BE 0424.758.248 depuis le 26 septembre 1983. Elle était anciennement dénommée I.T.A. et expose que le magasin X. Music Shop a été créé en 2015. Elle exerce une activité économique de commerce de détail d'instruments de musique. Elle est soumise au dépôt de déclarations périodiques trimestrielles

conformément aux dispositions de ('article 53, § 1, alinéa 1, 2' du Code TVA et de l'[article 18, § 2 de l'Arrête royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-18-5d05) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2\. Par courrier du 7 février 2024, l'administration notifie à la demanderesse la mise à zéro de son compte courant WA au 31 janvier 2024 et l'établissement d'un compte spécial établi à sa charge pour la période antérieure cette date du 31 janvier 2024 en raison du défaut de paiement d'un solde dû de 21.910,25 € (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Par courrier recommande du 8 mars 2024, ('administration fiscale notifie à la demanderesse ledit compte spécial pour la période du 30 septembre 2023 au 31 janvier 2024 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge). Selon ce compte spécial, la demanderesse est redevable d'un montant de 19.410,25 € à titre de WA, d'un montant de 2.910,00 € à titre d'amende pour défaut de paiement et d'intérêts de retard, calcules à partir du 21 février 2024 en application des dispositions de l’[article 91,§1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) du Code WA.

Un avis de paiement reprenant ces montants est communiqué à la SRL X. le 12 mars 2024 (pièce 3 du dossier de l'Etat belge).

Par courriel du 2 avril 2024, le mandataire de la demanderesse introduit une requête en remise d'amende sur base de l'arrêté du régent de 1831 auprès du Centre PME Charleroi Team 5. Au sein de cette requête, il fait état des circonstances suivantes (recul du chiffre d'affaires, difficulté à écouler les stocks d'instruments acquis, évolution du marché) :

> *« La société X. SRL est active dans le commerce d'instruments de musique et possède également un magasin via lequel les clients commandes et viennent chercher leurs produits achetés. Le marché dans lequel la société évolué est particulier car, en effet, ('ensemble des achats de marchandises sont effectués en dehors de la Belgique au moyen d'acquisitions intracommunautaires. Ce mécanisme génère évidemment aucune TVA à déduire lors de ('introduction de la déclaration périodique. Pour ainsi dire, la société sera toujours redevable d'une TVA à payer lors des différentes échéances de dépôt.*
>
> *La société a connu une fin d'année 2023 bénéficiaire, en témoigne le montant de TVA important à payer de 21 510.57 € pour la période du 4e trimestre 2023. Ayant été témoin de cette bonne fin d'année et ce, afin de conserver un stock important pour le premier trimestre, la société a acheté d'importante marchandises afin de se tenir prêt pour satisfaire au mieux sa clientèle durant la période de janvier (soldes) et futures. Malheureusement, le succès de fin 2023 ne s'est pas poursuivi sur 2024 et la société n'a pu écouler les marchandises récemment acquises.*
>
> *Enfin, nous constatons que le compte spécial couvre la période du 30/09/2023 au 31/01/2024. Si l'on se réfère à la balance des paiements exécutés, nous observons que la dette TVA la plus ancienne, soit relative au 3e trimestre 2023 pour un montant de 14 941.26 €, est complètement honorée en date du 25/01/2024. De notre avis, nous trouvons que le fait d'avoir intégré la déclaration du 4e trimestre 2023 pour un montant de 21 510.57 € est disproportionne par rapport à la réalité des éléments exposés. En effet, le montant de l'amende de 2 910 € est relatif au montant du solde au 31/01/2024, lequel est compose a 100% d'une dette TVA relative au 4e trimestre 2023, soit la plus récente ouverte à ce jour ».* (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).

Par décision du 16 avril 2024, le Conseiller rejette la demande de remise d'amende sur base des trois motifs suivants :

\- La politique des amendes en matière de WA ne s'applique pas 'a l 'infraction visée, à savoir le non-paiement de Ia TVA due.

 Des circonstances économiques ou financières ne constituent pas des motifs acceptables pour ne pas respecter ses obligations essentielles en matière de TVA. L'assujetti doit s'organiser de manière à pouvoir respecter, dans les délais, ('ensemble de ses obligations fiscales qui sont, par ailleurs, d'ordre public.

 Le cas de force majeure ne s'applique pas au cas d'espèce (pièce 5 du dossier de l'Etat belge).

Le 22 avril 2024, un deuxième avis de paiement est adresse à la demanderesse (pièce 6 du dossier de l'Etat belge).

La dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement 202405FR004 rendu exécutoire le 7 mai 2024. La reprise de la dette fiscale au registre de perception et recouvrement est portée à la connaissance de la demanderesse par ('envoi d'un avis de perception et recouvrement date du 7 mai 2024 (pièce 7 du dossier de l'Etat belge).

3\. Le 16 mai 2024, la SRL X. dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

4.Dans ses dernières conclusions, la SRL X. demande au tribunal une remise a tout le moins partielle de l'amende.

5.Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

Dire la requête recevable mais non fondée ;

 Ordonner le maintien de l'amende infligée a la demanderesse et, ce faisant, valider la dette enrôlée sous le numéro d'article CTRI 500.2877.44614 ;

Condamner la demanderesse aux dépens de ('instance, liquides, dans le chef de l'Etat belge a 0,00€.

ANALYSE DU TRIBUNAL

## I. QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

6\. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

### II.QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

7.La demanderesse ne conteste pas la tenue d'un compte spécial en raison de ('absence de paiement des sommes dues a titre de TVA. Elle ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.

Elle sollicite la remise de l'amende de 15% infligée, soit 2.910,00€ en raison du caractère disproportionne de celle-ci. La SRL X. fait notamment état d'un recul de 30% de son chiffre d'affaires fin de l'année 2023 et en 2024. Elle reconnait que lors du démarrage de l'activité du magasin X. Music Shop en 2015, il y a eu des difficultés et partant, des retards de paiement de la TVA due (et l'établissement de comptes spéciaux). La SRL X. expose avoir rencontré des problèmes de trésorerie en raison de paiement de ses factures à 4 voire

6 mois par certaines académies ou administrations communales (au lieu d'un paiement au comptant ou dans le mois). Enfin, la demanderesse expose que si elle a parfois des retards dans le paiement de la WA, elle veille toujours à payer ses dettes fiscales. Ainsi, la dette WA relative au troisième trimestre 2023 a été complétement honorée le 25 janvier 2024.

8.L'Etat belge rappelle que les amendes sont légalement justifiées. Dans le cadre du contrôle de proportionnalité et de pleine juridiction du tribunal, l'Etat belge souhaite faire valoir les éléments suivants :

 L'analyse de l'historique du compte courant de la demanderesse fait apparaitre que cette dernière est coutumière des retards de paiement et que des retards de paiement ont encore été constatés après la tenue du compte spécial (pièces 8 a 14 du dossier de l'Etat belge);

 Des raisons économiques telles la gestion de stock ou une diminution des ventes ne justifient en rien le non-respect d'obligations fiscales ;

La demanderesse a précédemment fait ('objet de 6 comptes spéciaux pour non-paiement de la WA (pièces 15 a 20 du dossier de l'Etat belge).

 L'Etat belge rappelle que s'il n'est plus conteste que les juridictions de I ‘ordre judiciaire disposent d'un pouvoir de contrôle de pleine juridiction a regard des amendes fiscales infligées par l'Administration qui ont un caractère pénal au sens de l’article 6.1. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après Conv E.D.H.), ce contrôle de pleine juridiction n'est toutefois pas illimite. II ne peut, en tout état de cause, porter sur l'opportunité de la sanction mais doit reposer sur des critères objectifs. Le juge doit pouvoir contrôler tous les aspects de la légalité d'un acte administratif, c'est-à-dire si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte ('ensemble des dispositions législatives et des principes généraux du droit qui s'imposent a ('administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

9\. L'amende imposée à la SRL X. est une sanction a caractère pénal au sens de l'article 6 de la Conv. EDH. Rappelons que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle reconnaissent le caractère pénal — au sens de ('article 6 de la Conv. E.D.H. — des amendes administratives fiscales.

Ainsi, la Cour constitutionnelle relevé, dans son arrêt n°22/99 du 24 février 1999, que le caractère répressif des amendes proportionnelles en matière de TVA prédominé, et qu'il convient donc de vérifier si le système mis en place par le législateur n'aboutit pas a priver une catégorie de personnes des droits garantis par l'article 6 de la Conv. EDH.

Dans son arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle confirme que les amendes fiscales prévues à l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) ont « *pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme »**2**.*

10.La reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales entraine, comme conséquence principale, ('application de l'article 6 de Ia Conv. EDH et de toutes les garanties prévues par cette disposition, garanties qui visent à protéger le contribuable.

11.Parmi les garanties procédurales prévues par l'article 6 de la Conv. EDH figure le principe fondamental de contrôle de pleine juridiction. Le contrôle de pleine juridiction est défini comme « *un pouvoir de reformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inferieur*

12.Par un arrêt du 4 mars 2004 *(arrêt Sylvester's Horeca Service),* la Cour européenne des droits de l'homme a condamné I ‘Etat belge en raison du caractère trop restrictif du contrôle des sanctions administratives au regard du contrôle de pleine juridiction. Dans son arrêt, la Cour européenne décide qu'« *un système d'amendes administratives imposées par /'administration fiscale ne heurte pas /'article 6 de la convention, pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision prise a son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte (...). Le respect de l'article 6 de la convention suppose en effet que la décision d'une*

*autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (...). Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de reformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inferieur. II doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi ».*

13.La Cour constitutionnelle considère que l'[article 70, §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Conv.

E.D.H. s'il est interprétés en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction *sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale.*

Pour la Cour, si l'administration a le pouvoir de moduler ('importance d'une sanction, « *rien de ce qui relevé de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge saisi d'un recours judiciaire dirige contre l'amende administrative »**4**.* La Cour constitutionnelle, dans des arrêts plus récents, précise que le législateur doit également veiller au droit au respect des biens lorsque la loi prévoit un montant disproportionne et n'offre pas un choix qui se situerait entre cette peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale s.

La Cour de cassation estime quant à elle que le contrôle de pleine juridiction permet au juge de vérifier si la décision administrative attaquée devant lui est justifiée en fait et en droit et si elle respecte ('ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité de l'infraction, sans toutefois l'autoriser à remettre en cause l'opportunité d'appliquer une sanction administrative aux faits demeures établis devant lui. Par contre, les garanties de l'article 6 de la Convention doivent être observées. Selon la Cour de cassation, des lors que le droit de contrôle permet au juge plus spécialement d'examiner si la sanction n’est pas disproportionnée à l'infraction, **ce dernier peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette sévérité.** A cette occasion**, il peut avoir égard à la gravite de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction.** Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres a la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. II doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées.

14.II ressort des considérations reprises ci-avant que le juge saisi dispose d'un contrôle de pleine juridiction de la contestation, et partant, de la légalité de l'amende mais aussi de la proportionnalité de l'amende infligée par rapport a l'infraction commise.

15.La question qui se pose plus spécifiquement est donc celle de savoir si ce contrôle de pleine juridiction permet au juge de réduire ou de supprimer une amende administrative, au même titre que le ministre des Finances ou son délégué, en vertu de ('article 9 de l'arrêté du Regent du 18 mars 1831 organique de ('Administration des finances et alors que dans le cadre de ('application de ('article 53, §1.er, 70§1 et du point I, 2.,A) de ('annexe a l'arrêté royal n°41, ('agent verbalisateur ne dispose pas de pouvoir de modération. Ce dernier applique la sanction prévue des constat de l'infraction, soit une amende 15% de la taxe due.

En principe, le juge doit pouvoir agir dans la limite des pouvoirs assignes par la loi a l'autorité administrative ayant impose une sanction administrative a caractère répressif. Ainsi, la doctrine énoncé : « ***Disposant des mêmes pouvoirs que l'autorité administrative sanctionnatrice,*** *le juge est en principe tenu d'infliger les sanctions prévues par la loi dans les limites prévues par celle-ci. 11 ne peut donc, une fois la culpabilité établie, se substituer au pouvoir d'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur quand Opportunité d'infliger ou non à I ‘auteur de /'infraction Amende administrative. (...)* ***Dans la limite des pouvoirs assignes par la loi a ce fonctionnaire, cette précision est importance,*** *le tribunal peut réduire le montant de l'amende s'il n'est pas proportionne a /'infraction ou s'il existe des circonstances atténuantes, la remettre ou la remplacer par un simple avertissement adresse au contrevenant ou, lorsque les circonstances le justifient, accorder ou étendre le sursis à son exécution.* ***En l'espèce, le juge dispose de ces pouvoirs parce qu'ils sont également reconnus*** *à* ***l'administration »******9******.***

16\. En l'espèce, un recours administratif a été introduit sur la base de l'arrêté du Regent de telle sorte que le tribunal dispose des mêmes pouvoirs que l'autorité administrative. II ressort en effet d'un arrêt rendu en audience plénière par la Cour de cassation le 25 avril 2025 que :

> *« Le droit d'accès au juge garanti par l'article 6.1 de la CEDH et le principe qui en découle selon lequel une sanction administrative de caractère répressif au sens de l'article 6.1 de la CEDH doit pouvoir être soumise au contrôle d'un juge de pleine juridiction, n'implique pas que le juge puisse réduire l'amende administrative en dessous du minimum légal ou en dessous du taux d'amende fixe impose par la loi. L'exigence que le juge puisse contrôler l'amende administrative avec pleine juridiction est en effet satisfaite si tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'administration peut être contrôlé par le juge.*
>
> *En vertu de l’article 9 du décret-loi organique n° 78 du 18 mars 1831 de l'administration des biens de l'Etat, le ministre des Finances dispose des demandes de remise des amendes ou des majorations de droit à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge. Du principe susmentionné selon lequel, pour satisfaire a ('exigence d'un contrôle de pleine juridiction, rien de ce qui relève de /'appréciation de l'administration ne doit échapper au contrôle du juge, il résulte que lorsque le contribuable s'oppose à la décision du ministre ou de son délégué concernant une demande en application de l'article 9 du décret-loi, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende de la même manière que le ministre ou son délégué peut le faire.*
>
> *Le juge d'appel juge que : l'administration a imposé au défendeur une amende, en application de l'article 70, § l**er**, du Code de la TVA, égale au double de la taxe non payée; il ressort des faits que le défendeur a délibérément omis de déclarer et de payer la TVA due ; la sanction administrative de 200 %, soit concrètement 67 830 euros, a indéniablement un caractère répressif et le juge peut dans ce cas évaluer la sanction avec pleine juridiction ; même si l'infraction est très répréhensible, le risque de récidive du défendeur est limite en raison de la cessation de son activité de comptable et de sa retraite, de sorte que I ‘effet préventif de la sanction sera plutôt limite; c'est pour cette raison qu'il convient de réduire la sanction a 100 %, ce qui est encore lourd, mais se trouve dans une proportion plus équitable avec la nature, la gravite et l'étendue de l'infraction, compte tenu également de son effet préventif limite.*
>
> *En réduisant ainsi l'amende en application de l’article 6.1 de la CEDH a un montant inférieur au taux légal de 200 % de la taxe due, en dehors du contexte d'un recours contre la décision du ministre ou de son délégué concernant une demande de remise en application de l'article 9 du décret-loi, le juge d'appel ne motive pas sa décision en droit. La partie du moyen est fondée ».*

Le contrôle doit donc notamment permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement décider d'imposer une amende administrative d’une telle ampleur. Pour ce faire, le juge peut notamment tenir compte de la gravite de l'infraction, du niveau des sanctions déjà infligées, décisions rendues dans des cas similaires et de ('impact de la sanction sur la personne concernée, mais it doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée dans ('imposition de cette sanction, auquel cas le juge doit faire preuve d'un plus grande retenue.

17\. II va de soi que le contribuable a des obligations à respecter et que le non-respect de celles-ci entraîne du travail à charge de I ‘État belge, dont le cat incombe, *in fine* à la collectivité. II est également évidemment que le souhait du législateur est de prévenir et réprimer tout type d'infraction à la législation en matière de TVA. Cependant, le souhait du législateur n'est pas de placer les entreprises dans certaines difficultés financières.

II convient également de tenir compte du fait que

\- L'assujetti doit respecter ses obligations en matière de TVA ;

\- La SRL X. dépose ses déclarations TVA dans le délai légal ;

\- II y a déjà eu 6 comptes spéciaux et plusieurs retards de paiement de la TVA ;

\- Malgré ce constat, il ressort du parcours de la demanderesse que celle-ci tente de respecter ses obligations fiscales et reconnait les difficultés rencontrées (expliquant les retards de paiement, sans cependant les justifier) ;

\- le dernier compte spécial remonte à 2017, ce qui démontre qu'après la mise en place du magasin, la société a pu se montrer fiable et soucieuse d'une bonne gestion malgré des paiements parfois échelonnes de la TVA due ;

\- La SRL X. a connu récemment des problèmes de trésorerie et des soucis de gestion de ses stocks (parfois difficiles à évaluer vu la grande concurrence existant sur Internet dans ce secteur).

Tout en reconnaissant les retards de paiement, la demanderesse estime que la sanction est disproportionnée.

18.Dans ces circonstances, compte tenu des éléments relevés ci-avant, la sanction est disproportionnée à la gravite de l'infraction commise. Afin de rendre la sanction conforme au principe de proportionnalité, le tribunal ordonne une remise partielle de l'amende et la réduit à 727,50€ (soit 1/1 de ('amende infligée).

La demande de remise d'amende est partiellement acceptée.

19.L'action de Ia SRL X. est dit **recevable et partiellement fondée**.

Le tribunal écarte toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision. Le tribunal ordonne la remise partielle de I ‘amende infligée et la réduit à 727,50€.

Chaque partie succombant partiellement, il parait juste de compenser les dépens. La compensation implique que chaque partie conserve ses propres dépens.

### Beschikkend gedeelte

DECISION DU **TRIBUNAL**

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;

**Statuant contradictoirement,**

Ecartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande **recevable** et **partiellement fondee ;**

Constate la disproportion de I ‘amende appliquée à la SRL X. ;

Ordonne en conséquence et dans cette seule mesure la remise partielle de I ‘amende à concurrence de 75% et maintient, partant, une amende 727,50€;

Déboute les parties de leurs autres arguments ou moyens ;

Ordonne la compensation des dépens.

**AINSI jugé et signe** par **EV., Juge,** presidant la 14 e chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

**et prononcé** en langue française a l'audience publique de la même chambre **le lundi 6 octobre 2025** par **E.V.,** précitée, assistée de **J.C., Greffier,**

J.C., E.V.,

Greffier Juge

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-18-5d05) 1 voorkomen

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

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