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title: "Btw-plichtige te goeder trouw · Rechtbank van eerste aanleg, 2 april 2026, 25/76/A"
description: "Btw-plichtige te goeder trouw. Rechtbank van eerste aanleg (België), 2 april 2026, 25/76/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Btw-plichtige te goeder trouw

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Rolnummer**

25/76/A

**Datum**

2 april 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

131 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Luik d.d. 02/04/2026 (25/76/A)

FIN 3642038401

## Samenvatting

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Liège**

**Division Liège**

**Jugement**

## Affaires civiles – 7 ème chambre

**02.04.2026**

**25/76/A**

25/76/A

**En cause :**

**C.M**., RN: ..., née le ..., domiciliée à ....

**Partie demanderesse**, comparaissant personnellement, assistée par son conseil Maître PAYEN Céline, avocat, dont le cabinet est établi à 4800 VERVIERS, avenue Peltzer, 11.

**Contre :**

**L'État belge**, SPF Finances, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseil 1er général, Directeur du Centre PME de LIÈGE, dont les bureaux sont établis Rue de Fragnée 2 Bte 73 à 4000 LIÈGE.

**Partie défenderesse**, représenté par Madame M.M., attaché. Courriel: pme.liege.expertisel@minfin.fed.be

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## I. PROCÉDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

\- la requête introductive d'instance déposée au greffe 13 décembre 2024; l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 20 février 2025 ;

\- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse le 20 août 2025 ;

\- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'État belge le 16 octobre 2025 ;

\- les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 5 mars 2026; le procès-verbal dressé à l'audience du 5 mars 2026.

Les parties ont comparu à l'audience publique du 5 mars 2026

## Il. EXPOSÉ DES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE

La requérante, sans emploi, a vécu en cohabitation légale avec K.E.A. jusqu'au 1er août 2024; elle a été assujettie à la TVA sous le numéro ... et soumise au régime normal de la taxe du 4 mai 2015 au 1er juillet 2016 pour des activités de commerce de détail en produits de beauté et articles divers.

La requérante n'a déclaré aucun revenu d'une activité indépendante, ni à la TVA, ni à l'IPP pour les années 2019 à 2021.

Aux cours de ces années, le partenaire de la requérante était salarié à titre principal et, depuis le 18 janvier 2016, était assujetti à la TVA pour une activité complémentaire de commerce de détail par correspondance et internet sous le numéro .... Il n'a déclaré aucun revenu de cette activité complémentaire ni à la NA ni à l'IPP pour les années 2019 et 2020. En 2021, il a déclaré un chiffre d'affaires à la TVA de 1597 euros.

La requérante a exercé à partir de l'année 2019 un commerce de vêtements et chaussures via le réseau social cie3 et un groupe privé dénommé Univers Mode.

La requérante et K.E.A. ont demandé à être admis à la procédure de règlement collectif de dettes par requête du 3 août 2022 et ils ont été déclarés admissibles le 10 août 2022 par ordonnance du Tribunal du Travail de Liège, division Verviers.

La requérante a fait l'objet d'un contrôle fiscal le 4 avril 2022, dès que le Centre National des Recherches, a eu connaissance par cie1 que pour la seule année 2019, la requérante aurait expédié 1300 colis par cie1.

Malgré de multiples demandes de production des extraits bancaires et justificatifs des opérations d'achats et de ventes, la requérante et son compagnon n'ont jamais rien communiqué au taxateur.

Le 4 octobre 2022, la banque cie2 a communiqué au taxateur les extraits bancaires des deux comptes dont la requérante disposait d'où il a constaté que de nombreux paiements (plusieurs milliers) faisaient référence à des ventes de chaussures et vêtements pour les années 2019 à 2021.

Le 23 novembre 2022, un procès-verbal en matière de NA est dressé par le centre PME Liège - Contrôle 15 pour constater que, selon ses propres déclarations, la requérante a vendu des chaussures via un groupe privé sur cie3, qui étaient envoyées ensuite à l'acheteur par colis cie1, et que son compagnon, achetait les marchandises en Allemagne et en France qu'il allait chercher chez les fournisseurs sans facture. Sans comptabilité permettant d'établir l'étendue de l'activité commerciale, le taxateur reconstitue le chiffre d'affaires sur base des montants reçus sur le compte cie2 de la requérante, qu'il présume constituer la rémunération de livraisons de chaussures et vêtements (voir pièce 2/11 à 2/16 du dossier de l'État belge).

Le taxateur se fonde sur la plupart des communications clients sur les extraits bancaires, qui font référence à des achats de chaussures ou vêtements et sur des recoupements avec les destinataires des colis cie1 listés par le Centre National des recherches (voir pièces 2/17 à 2/138 du dossier de l'État belge).

La NA due s'élève pour les années 2019 à 2021 à 39.225,48 euros pour un chiffre d'affaires reconstitué de 186.788,01 euros.

L'application d'une amende de 200 % et d'un montant de 78.450,96 euros est annoncée par application de l'[article 79, § 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79) aux motifs suivants : « En ne déclarant pas son activité indépendante et en ne déposant pas ses déclarations périodiques à la TTVA, C.M. a commis des infractions dans l'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder la taxe. En outre, elle n'a communiqué aucune comptabilité ou tout élément permettant de déterminer les montants non déclarés que cela soit à la TVA ou à l'impôt des personnes physiques. Par conséquent, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1967 n'est pas applicable » (voir pièce 1/8 du dossier de l'État belge). L'intention frauduleuse est justifiée par le fait de « ne pas déclarer ses revenus d'une activité commerciale indépendante et ne pas collaborer à la régularisation de sa situation », considérées comme des infractions graves.

Le 12 janvier 2023, le taxateur annonce à la requérante que la dette TVA et les amendes et intérêts de retard sont repris dans le registre de perception et de recouvrement pour un montant total de 119.872,76 euros.

Par courrier du 16 octobre 2023, la requérante introduit une demande de remise d'amende sur la base de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831, invoquant la réduction à 30 % des accroissements en matière d'IPP, l'absence de patrimoine saisissable, la situation familiale et professionnelle de son compagnon et la volonté de faire face aux paiements mais sans être « découragée à tout jamais ». La requérante demandait aussi de tenir compte des virements provenant de sa famille pour les exclure de la reconstitution du chiffre d'affaires.

Par décision rendue le 4 octobre 2024, le conseil 1er général réduit le montant de la TVA à 31.853,71 euros, suite à l'exclusion des recettes des virements émanant de la famille de la requérante, mais maintient les amendes à 200 % aux motifs suivants :

> « Force est de constater qu'en ne déclarant pas votre activité indépendante et en en déposant pas vos déclarations périodiques à la TVA, vous avez commis des infractions dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. En outre, vous n'avez communiqué aucune comptabilité ou tout élément permettant de déterminer les montants non déclarés, tant à la TVA qu'à l'impôt des personnes physiques.
>
> Par conséquent, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 n'est pas applicable (article 1ef, dernier alinéa de l'arrêté royal n°41).
>
> Le montant de l'amende s'élève dès lors à 63.707,42 euros » (voir pièce 5 du dossier de l'État belge).

Par requête déposée au greffe le 13 décembre 2024, la requérante poursuit sa contestation.

Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal du Travail de Verviers, division de Liège a décidé de ne pas révoquer la procédure de règlement collectif de dettes demandée par le SPR Finances, à défaut de manquement grave dans le chef des médiés; la non-déclaration au médiateur de la dette fiscale et l'absence de versement des bénéfices de l'activité indépendante sur le compte de la médiation (1260 euros) n'étant pas suffisamment graves ni pérennes.

Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour du Travail de Liège confirme ce jugement, malgré les fausses déclarations sur l'activité litigieuse, compte tenu de la nécessité « d'une second et dernière chance dont il convient que les médiés se saisissent en continuant à collaborer tous deux de manière parfaitement loyale à la procédure » (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

## III. RECEVABILITÉ

La requête a été précédée du recours administratif obligatoire et a été introduite dans le délai légal. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par le tribunal ; en conséquence, la requête doit être déclarée recevable.

## IV. DEMANDES DES PARTIES

La requérante demande au Tribunal de dire sa demande recevable et fondée et, en conséquence:

\- « dire le montant de le TVA réclamé en principal, amendes, intérêts et frais, nul et non avenu ;

\- de dire que seule l'amende TVA de 30 % est recouvrable, et à l'égard de la concluante seulement, à l'exclusion de son ancien cohabitant légal qui n'est pas le redevable de la NA et de l'amende et des intérêts ;

\- d'octroyer le sursis relativement à l'amende TVA;

\- d'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires ;

\- de condamner l'État belge à payer les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure maximale de 9418,61 euros, à majorer de la contribution foncière de 26 euros, soit 9444,61 euros».

L'État belge demande au Tribunal de :

\- « dire la dette NA, référencée CTRI n° ..., fondée sur le procès-verbal de régularisation du 23 novembre 2022, valable en la forme et au fond, et autoriser pour autant que de besoin l'État belge à en poursuivre l'exécution tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard de K.E.A. ;

\- condamner la demanderesse aux frais et dépens de l'instance, étant entendu que l'État belge n'étant pas représenté par un avocat, il ne peut prétendre à aucune indemnité ».

## V. DISCUSSION

### 5.1.Textes légaux et principes applicables

Le contrôle de pleine juridiction dont dispose le juge fiscal en matière d'amendes fiscales ne reçoit pas de définition légale et il a fallu se tourner vers de la Cour européenne des droits de l'homme, puis la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle pour trouver en quoi consistait précisément le contrôle de plein contentieux. Cette définition a pris du temps à émerger et à ce jour, elle n'est pas encore l'objet d'une coordination harmonieuse entre les juridictions suprêmes belges. Le législateur fiscal n'a pas encore déterminé lui-même le cadre, les limites et les critères pour clarifier la question du sursis.

C'est au départ de la qualification en « accusation en matière pénale » des amendes administratives fiscales qu'est apparue la question de garantir au contribuable qui les subit le « droit à un procès équitable » de l'article 6 CEDH,- en particulier,-le droit d'accès à un Tribunal indépendant, impartial, établi par la loi et apte à décider de la contestation (art. 6.1.).

C'est par un arrêt du 25 mai 1999 que la Cour de cassation a admis qu'une amende TVA pouvait constituer une sanction pénale au sens de l'article 6 CEDH 1 et c'est par un arrêt du 24 février 1999 que la Cour d'arbitrage a reconnu le caractère pénal des amendes en matière de TVA 2. Dans un arrêt du 21 février 2013 concernant les amendes fiscales prévues à l'[article 70, § 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), la Cour constitutionnelle reconnait expressément un caractère répressif au sens de l'article 6 CEDH 3.

Cette reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales a eu pour conséquence d'imposer l'exigence d'un contrôle de pleine juridiction.

La Cour européenne des droits de l'homme a naturellement ouvert le « *bal* » ; selon elle, il faut que le tribunal puisse exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l'administration, ce qui suppose que le juge ait « *le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur* » et qu'il puisse « *avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi »* *4**.*

Le premier aspect du contrôle de pleine juridiction est le pouvoir du juge d'apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction 5; dans un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu ce pouvoir en ces termes :

*« Le juge a le pouvoir d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, en sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance; qu'à cet effet, il peut, en particulier, avoir égard à la gravité de l'infraction, au montant des sanctions déjà infligées et à ce qui a été décidé dans des cas similaires »**6**.*

Affinant son approche, la Cour de cassation apporte des précisions sur la façon dont le juge doit exercer son contrôle de proportionnalité dans un arrêt du 21 janvier 2005 :

*« ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales, sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du redevable »**7**.*

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1 [Cass., 25 mai 1999](https://juriel.be/nl/rechtspraak/btw-fiscale-boete-strafrechtelijk-karakter-cassatie-brussel-1999-05-25-2a82), Pas., I, 1999, n° 307

2 C.A., arrêt n° 22/99 du 24 février 1999

3 C. const., arrêt n° 13/2013, point B.3.1.

4 Cour D.H., cie5 c Belgique, n° 47650/99, 4 mars 2004, § 27

5 D.G., Le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur « commission secrètes », Liber Amicorum J.M., cie4, Bruxelles, 2006, p.499

6 Cass., 24 janvier 2002, Pas., I, 2002, n° 51

7 Cass., 21 janvier 2005, Pas., I, 2005, n° 43

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Dans un arrêt du 16 février 2007, la Cour de cassation résume ses arrêts précédents en ces termes tout en ajoutant une nouvelle limite imposée par le respect du principe de légalité :

*« il appartient au juge auquel il est demandé de contrô**1er* *la sanction infligée en vertu de l'*[*article 70 du CTVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70)*, d'examiner la légalité de cette sanction et il peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; ce droit de contrôle doit permettre notamment au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction de sorte qu'il peut* *examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance;* *le juge peut ainsi tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires mais il doit tenir compte à cet égard* *de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction* *; il s'en suit que le juge qui doit pouvoir apprécier en fait et en droit toutes les circonstances pertinentes, et qui doit pouvoir contrôler tout ce qui est soumis à l'appréciation de l'administration,* *n'y puise pas le pouvoir de réduire ou de remettre une sanction pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales »**8**.*

Dans la jurisprudence ultérieure, la Cour de cassation a maintenu que le droit de contrôle d'une amende TVA n'implique pas que le juge puisse liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales 9.

Dans son arrêt portant le numéro 79/2008 du 15 mai 2008, en son point B.6.1., la Cour constitutionnelle a dit pour droit que la compétence de pleine juridiction dont disposent les juridictions de fond leur permet de contrô 1er tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration ( voir point B.8.) ; dans son arrêt précité du 24 février 1999, la Cour d'arbitrage avait déjà, dans son point B.13, considéré que « rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge ». Ce n'est qu'en reconnaissant cette plénitude de juridiction que l'[article 70 § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) échappe à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution 11

Dans son arrêt portant le numéro 157/2008 du 6 novembre 2008, son arrêt portant le numéro 13/2013 rendu le 21 février 2013, dont le point déterminant est le point 4.3., son arrêt portant le numéro 55/2014 du 27 mars 2014 et son arrêt récent portant le numéro 143/2021 du 14 octobre 2021, la Cour constitutionnelle conclut à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'[article 70 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), l'article 444 du CIR 1992 et l'article 445 du CIR 1992 en ce qu'ils ne permettent pas au Tribunal d'accorder le bénéfice du sursis.

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8 [Cass., 16 février 2007](https://juriel.be/nl/rechtspraak/volle-rechtsmacht-cassatie-brussel-2007-02-16-777a), Pas., I, 2007, I, n° 99

9 Cass., 13 février 2009, Pas., I, 2009, n° 121 ; Cass., 11 mars 2010, Pas., I, 2010, n° 174 ; Cass., 12 novembre 2010, Pas., I, 2010, n° 673 ;Cass., 8 avril 2011, Pas., I, 2011, n°255 ; [Cass., 15 mars 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak/kadastraal-inkomen-materieel-outillage-outillering-cassatie-brussel-2012-03-15-f484), Pas., I, 2012, n° 171; [Cass., 17 mai 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-kwijtschelding-omwille-principiele-redenen-cassatie-brussel-2013-05-17-2dbe), Pas., I, 2013, n° 306 ; Cass.,18 janvier 2018, RG F.16.0160.N ; Cass., 21 septembre 2018, RG F.17/0086.N

10 voir conclusions précédant Cass., 13 février 2009, Pas., I, 2009, n° 121 dans lesquels l'avocat général D. Thijs refait le point sur le contrôle de proportionnalité ;

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Dans le dernier arrêt du 14 octobre 2021, au point B.5.1., la Cour constitutionnelle décide que :

> *« Il résulte de ce-qui-précède-que l'article 445 du CIR 1992 n'est pas compatible avec-les articles ¬10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au contrevenant.*
>
> *8.5.2. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».*

Si le sursis était prévu par la loi, il aurait été permis de l'accorder en partie à la requérante ( Cass., 13 mars 2020, F.19.0008.F; Cass., 12 janvier 2018, [F.16.0127.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-fiscale-geldboeten-administratieve-sancties-cassatie-brussel-2018-01-12-aa91)).

Ces enseignements aboutissent à ce que la seule manière de satisfaire à l'article 6 CEDH en présence d'une accusation en matière pénale est de reconnaitre au juge le pouvoir de prendre en considération toutes les circonstances de la cause dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de la sanction et de lui accorder la possibilité d'accorder un sursis, s'il était prévu par la loi.

Dans une note d'observations de l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la Cour de cassation, une synthèse des principes applicables et conditions d'accès au sursis pour le contribuable qui en fait la demande en Justice est opérée avec un regard critique en ces termes 11 :

> « 31. Au terme des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, l'état actuel du droit concernant les demandes de sursis émanant d'un contribuable frappé d'une sanction administrative fiscale peut être synthétisé comme suit.
>
> Si le juge fiscal est saisi d'une demande de sursis concernant une sanction administrative fiscale constituant une peine au sens de l'article 6 C.E.D.H. (plus spécifiquement celles qui étaient visées dans les arrêts de la Cour constitutionnelle précités \[73\]), celui-ci ne pourra faire application de la disposition prévoyant ladite sanction que s'il constate que l'infraction est établie, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. Concernant cette dernière condition, le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, doit avoir égard à toutes circonstances de la cause - sans être tenu par les restrictions de la loi du 29 juin 1964. Si, au terme de son appréciation, le juge considère qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder le sursis, même si la loi le prévoyait, l'amende est maintenue. Si, en revanche, le juge considère, qu'un sursis aurait pu être octroyé, la sanction est mise à néant.
>
> 32\. Si le mécanisme décrit ci-dessus présente désormais une certaine clarté (si l'on ose écrire), celui-ci n'est pas exempt de toute considération critique.
>
> ---
>
> 11 C.P. et P.M., « La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales », JLMB, n° 2018/24, pp. 1125 et s.
>
> ---
>
> En effet, ce régime juridique issu de la jurisprudence des cours suprêmes du pays ne constitue qu'un pis-aller, visant à pallier l'absence d'intervention législative, en raison des constats d'inconstitutionnalité partiels, et impose au juge fiscal de faire comme si la possibilité d'accorder un sursis au contribuable était prévue par la loi, celui-ci devant décider, sur la base de cette hypothèse relevant de la « science-fiction juridique », s'il y aurait eu lieu d'accorder le bénéfice de cette mesure au contribuable.
>
> Le raisonnement à tenir par le juge fiscal est quelque peu paradoxal puisqu'il est supposé décider si un sursis devrait être octroyé en vertu d'un régime juridique inexistant et dont les conditions d'accès ne sont, par hypothèse, pas déterminées. De facto, le juge fiscal est actuellement seul à décider, sur la base de sa seule appréciation des circonstances de la cause, s'il y aurait lieu d'accorder un sursis au contribuable, sans pouvoir toutefois l'accorder effectivement, alors que la détermination des conditions auxquelles un sursis peut être ordonné relève de la compétence du législateur, selon la Cour constitutionnelle. Si le fait de doter le juge d'un large pouvoir d'appréciation ne constitue pas une tare en soi - celui-ci n'en est d'ailleurs pas dépourvu, loin s'en faut, dans le cadre de l'application de la loi du 29 juin 1964 -, il n'en demeure pas moins que le principe de sécurité juridique serait sans doute mieux assuré si les conditions d'accès au sursis en matière de sanctions administratives fiscales étaient déterminées, dans une certaine mesure du moins, par le législateur, comme cela devrait du reste être le cas.
>
> En outre, et plus fondamentalement, la solution qui prévaut actuellement aboutit à un résultat que d'aucun pourrait qualifier d'aberrant puisque le juge, constatant que l'octroi d'un sursis serait pertinent dans le cas d'espèce qui lui est soumis, est contraint d'annu 1er purement et simplement la sanction au lieu de l'assortir de la mesure qui lui semble la plus appropriée.
>
> Il ne reste donc qu'à espérer qu'une initiative législative voie le jour afin de remédier à cette situation, qui a au moins le mérite d'offrir une potentielle porte de sortie aux plaideurs, même si cela peut semb 1er revenir à attendre *Godot* ».

### 5.2.Application

Alors que le contrôle de pleine juridiction dont est doté le Tribunal lui permet de réduire, voire remettre les accroissements et amendes et désormais accorder un sursis, il convient de rappeler la nécessité de faire respecter les obligations fiscales par les contribuables et de le leur faire comprendre.

Le litige ne porte pas sur la fraude résultant de l'exercice pendant les années 2019 à 2021 d'une activité économique de vente de chaussures et vêtements dans le chef de la requérante mais sur l'amende TVA pour sanctionner cette infraction.

La requérante reconnait la fraude commise et conteste uniquement les amendes de 200 % infligées en matière de TVA pour les années 2019 à 2021 ; elle soutient que ce montant est disproportionné comme cela a été reconnu dans les décisions rendues en matière d'IPP pour les exercices d'imposition 2020 à 2022 correspondant à la période litigieuse, qui ont ramené les accroissements pour la même activité à 30 % (voir pièces 5 et 6 du dossier de la requérante) et dans un rapport d'instruction du 24 juin 2024 avant la décision du 4 octobre 2014 de rejet de sa requête en remise d'amende (voir pièce 6 du dossier de l'État belge).

L'examen du procès-verbal adressé à la requérante et dressé le 23 novembre 2022 montre qu'elle doit à titre de TVA un montant de 39.225,48 euros et une amende de 78.450,96 euros (voir pièce 3 du dossier de la requérante) et l'examen du rapport d'instruction de la demande de remise rendu le 24 juin 2024 montre que l'État belge était enclin à abandonner le taux de 200 % en proposant de ramener la dette TVA à un montant de 31.853,71 euros (après prise en compte des versements familiaux) et l'amende TVA à 11.767,64 euros (voir pièce 6 du dossier de l'État belge).

Ce dernier montant ne correspond plus au taux de 200 % mais à un taux de 30 % motivé comme suit :

> « Sur base de l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831, si un accord est obtenu quant à la régularisation du montant de la TVA et si celui-ci est dûment acquitté, l'amende sera partiellement remise et sera dès lors réduite à 30 %.
>
> Il convient de noter que cette remise est exceptionnelle au vu des arguments avancés par C.M. dans le cadre de sa demande de remise d'amende sur base de l'arrêté du Régent. Cette remise ne signifie pas pour autant que l'intention frauduleuse n'est pas retenue dans son chef» (voir pièce 6/7 du dossier de l'État belge).

Cette conclusion est conforme à la position adoptée du matière d'impôt sur les revenus (voir pièces 5 et 6 du dossier de la requérante) et conforme à l'arrêt de la Cour du Travail qui, dans le cadre de son appréciation souveraine des manquements invoqués à l'appui de la demande de révocation de la procédure de règlement collectif de dettes initiée par l'État belge, a décidé que les déclarations mensongères des médiés sur l'importance de l'activité et sa poursuite après la décision d'admissibilité sans avoir versé sur le compte du médiateur les sommes perçues, qui constitue une diminution fautive de l'actif et un manque de bonne foi procédurale, étaient matériellement établies mais a tenu compte des efforts accomplis par les médiés, la volonté de s'amender et de faire évoluer leur comportement de façon positive(voir pièce 1 du dossier de la requérante).

Si le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales par le juge fiscal diffère du contrôle souverain de la gravité des manquements dans le cadre d'une procédure de révocation d'un règlement collectif de dettes par les juridictions du travail, il reste que la requérante a manifesté tant loyauté que collaboration depuis qu'elle assistée d'un avocat et d'un médiateur et qu'elle sort grâce à ces derniers d'une situation de marasme dans la gestion de ses comptes et dans ses comportements compulsifs. A l'instar de la Cour du travail, le même constat s'impose au stade de ce présent litige et, de la même façon, il faut en tenir compte dans les critères d'octroi d'un sursis, si la législation fiscale le permettait.

En revanche, si la pédagogie, l'assistance juridique et l'aide psychologique dont la requérante a pu bénéficier ont contribué à une prise de conscience et ont fait progresser la situation de la requérante, l'État belge fait obstruction à la poursuite de la procédure en règlement collectif de dettes en conditionnant la réduction de l'amende de 200 % à 30 % à l'acquittement du principal, qui ne peut se faire que par le médiateur et dans le respect des autres créanciers, ce qui empêche de déterminer le montant de la dette fiscale.

L'État belge ne peut soutenir que le taux de 30 % proposé a été retiré à défaut d'accord de la requérante dès lors que c'était précisément ce qu'elle demandait dans sa requête et que les virements familiaux dont elle demandait la déduction du chiffre d'affaires reconstitué ont été pris en compte.

L'État belge poursuit encore K.E.A. en paiement de l'amende litigieuse par des déclarations de créance actualisées qu'il lui adresse en reprenant le montant de l'amende de 200% alors qu'il ne détient de titre de taxation et de titre exécutoire qu'au nom de la requérante ; en effet, l'avis de perception et de recouvrement du 12 janvier 2023 n'est établi qu'au nom de la requérante, à charge de laquelle le procès-verbal a été uniquement notifié (voir pièce 2/11 et s et 3.1. du dossier de l'État belge). L'État belge ne peut davantage qualifier ce dernier de codébiteur solidaire de par la loi de l'amende NA en l'absence de disposition légale créant cette solidarité en matière de TVA, que ce soit dans le CTVA, le code civil ou le CSA et le CRAF.

Pour pouvoir permettre à la procédure de règlement collectif de dettes de se poursuivre dans l'intérêt de tous ses acteurs, y compris l'État belge, il faut pouvoir déterminer le montant de l'amende dans le cadre du contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales.

Il convient donc de circonscrire le débat sur le montant de l'amende à la seule requérante et compte tenu des difficultés psychologiques et financières qui étaient les siennes lorsqu'elle s'est lancée dans une activité qui l'a ensuite dépassée par son succès et son ampleur à la faveur du covid mais dont elle n'a pas mesuré les conséquences, il y a lieu de s'aligner sur la situation dont elle a bénéficié pour les mêmes revenus éludés en matière d'impôt sur les personnes physiques et réduire l'amende TVA à un taux de 30 %.

Si le sursis pouvait être accordé par la loi à la requérante, il lui serait accordé en raison de l'absence d'activité professionnelle exercée et dissimulée antérieurement et de sa volonté d'amendement, ayant abandonné le commerce indépendant et travaillant depuis sous le statut de salarié dans un autre secteur (Cass., 13 mars 2020, F.19.0008.F et 12 janvier 2018, [F.16.0127.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-fiscale-geldboeten-administratieve-sancties-cassatie-brussel-2018-01-12-aa91)).

### 5.3.Quant aux dépens

La requérante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat; compte tenu des prestations présumées à partir des conclusions déposées et de l'enjeu du litige, le montant de base de l'indemnité de procédure suffira à servir d'indemnisation forfaitaire, sans devoir la majorer, à défaut de complexité du litige en matière de réduction d'amendes fiscales.

L'attitude de l'État belge dans la procédure de règlement collectif de dettes ne relève pas de la compétence matérielle de la chambre fiscale du Tribunal de première instance.

Quant aux moyens de défense soulevés par l'État belge, fussent-ils inopérants, ils relèvent de la liberté de défense; il n'y a pas lieu de la sanctionner dans le cadre de la présente procédure et par le biais d'une-indemnité majorée.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

**Le Tribunal statuant contraditoirement**,

Dit la requête recevable et fondée.

Ordonne le dégrèvement partiel des amendes, à réduire à 30 %.

Condamne l'État belge aux dépens liquidés au montant de base.

**AINSI jugé et signé** par Madame Nathalie PIROTTE, Juge présidant la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

**et prononcé** en langue française à l'audience publique de la même chambre le **2 avril 2026** par Madame Nathalie PIROTTE, précitée, assistée de Fabienne TRUPIANO, greffier.

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

3642038401

## Aangehaalde teksten

2

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 4 voorkomens

[WBTW art. 79](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Recht op aftrek, recht op aftrek van Btw](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-btw-reikwijdte-uitsluiting-hof-van-beroep-gent-2022-09-06-1075) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Anticiperen op de facturering van vergoedingen en de datum van de verrichte](https://juriel.be/nl/rechtspraak/anticiperen-facturering-vergoedingen-datum-verrichte-rechtbank-luik-2022-03-31-4a58) 2 gemeenschappelijke bepalingen

[Beginsel van wapengelijkheid, Recht op een eerlijk proces](https://juriel.be/nl/rechtspraak/beginsel-wapengelijkheid-recht-eerlijk-proces-hof-van-beroep-luik-2019-10-14-84a0) 2 gemeenschappelijke bepalingen

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