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title: "BTW Eenheid, Niet-betaling · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 21 januari 2026"
description: "BTW Eenheid, Niet-betaling, Interesten, Btw-eenheid. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 21 januari 2026."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# BTW Eenheid, Niet-betaling, Interesten, Btw-eenheid

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

21 januari 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

226 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen d.d. 21.01.2026

*BTW - BTW Eenheid - Niet-betaling - Interesten*

## Samenvatting

Samenvatting niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons**

**Jugement**

**Trente-sixième chambre – civile**

**21.01.2026**

**RG 24/1516/A**

RG 24/1516/A

**En cause de** :

1\. Maitre Frank LESAGE, avocat dont le cabinet est sis à 8890 Moorslede, Dadizeelse Straat, 35, agissant en qualité de curateur a la faillite de Ia S., société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro …, dont le siège social est sis à ...

2\. La E., société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro …, dont le siège social est situé à …

3\. La …, société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro …, dont le siege social est situe a … …, ….

4\. La …, société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro … dont le siege social est situe a … …, ….

5\. La SA D., société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro …, dont le siège social est situé a … …, ….

6\. La D., société immatriculée a la banque carrefour des entreprises sous le numéro, dont le siège social est situé à ...

Représentés à l'audience par Maitre MEUL Manuel loco Maitre STIJN LAMOTE et Maitre BOETOEN TOM, avocats, dont le cabinet est situé a

Demandeurs.

**Contre :**

1\. L'Etat Belge, représentés par le Ministre des finances, rue de la Loi,12, 1000 Bruxelles, administration générale de la fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller-général du centre PME de Mons, dont les bureaux sont situés à 5100 Jambes, Avenue du Prince de Liège, 133, boite 560.

Défendeur.

Représenté par Madame H.C., attachée.

2\. L'Etat Belge, représenté par le Ministre des finances, rue de la Loi, 12 , 1000 Bruxelles, administration générale de la perception et du recouvrement, représenté par le Conseiller-général du centre régional de recouvrement Hainaut-Nord, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, rue du Joncquois, 116.

Défendeur.

Représenté par Maitre DULIEUX Juliette loco Maitre HEURION David, avocat, dont le cabinet est situé à 7170 Manage, section Bois-D'Haine, rue Leon Debelle, 51.

**Le Tribunal prononce le jugement suivant** :

## I. Procédure

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :

\- la requête déposée par les demandeurs, revue au greffe le 23 juillet 2024 et régulièrement notifiée ;

\- l'ordonnance délivrée le 10 octobre 2024, en application de l'article 747 du Code judiciaire et la notification de cette ordonnance contenant convocation des parties pour l'audience du 25 novembre 2025 ;

\- le dossier de pièces des demandeurs déposé au greffe de ce tribunal le 22 juillet 2025 ;

\- les dernières conclusions des demandeurs déposées au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025 ;

\- les dernières conclusions de l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement, déposées au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025 ;

\- les dernières conclusions et le dossier pièces de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité, déposées au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2025 ;

\- le dossier de pièces des demandeurs déposé à l'audience du 25 novembre 2025 ;

\- le dossier de pièces de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité, déposé a

l'audience du 25 novembre 2025.

II a entendu les conseils des parties et le représentant de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité en leurs plaidoiries à l'audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause en prise en délibéré.

## II. Faits pertinents

Les demandeurs constituaient une unité TVA (ci-après GROUPE D.).

Consécutivement au non-paiement de la TVA relative a plusieurs déclarations 1, l'Etat belge, administration générale de la fiscalité lui a adressé :

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1 20 décembre 2021, 20 janvier 2022, 19 février 2022, 25 avril 2022, 23 mai 2022, 30 juin 2022, 19 juillet 2022, 25 août 2022, 20 septembre 2022, 19 octobre 2022, 15 novembre 2022, 30 décembre 2022, 21 février 2023, 22 mars 2023, 21 avril 2023, 25 mai 2023, 22 juin 2023, 20 juillet 2023, 23 août 2023, 10 octobre 2023 et 25 octobre 2023.

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\- plusieurs extraits de compte reprenant les montants impayés 2 ;

\- pour chaque période concernée, un avertissement l'informant de la mise en œuvre de la procédure dite « mise à zéro » du compte courant TVA a défaut de paiement de la TVA 3 ;

\- pour chaque période concernée, un courrier recommande, l’informant de la mise en œuvre de la procédure de « mise à zéro » et la création d'un compte spécial à sa charge 4;

\- des courriers recommandes l'informant de I ‘ouverture de comptes spéciaux pour Ies déclarations mensuelles impayées depuis le 20 décembre 20215 et plus spécifiquement de 7 comptes spéciaux et relatifs à la période

o du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 et portant le numéro de dette 500253765413;

o du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 et portant le numéro de date 500258404639 ;

o du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 et portant le numéro de dette 500262074875;

o du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et portant le numéro de dette 500268070687 ;

o du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 et portant le numéro de dette 500272832276;

o du 30 avril 2023 au 31 juillet 2023 et portant le numéro de dette 500277326208;

o du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 et portant le numéro de dette 500281559448;

\- des avis de perception 6.

Par courriel du 25 avril 2022, le comptable de l'unité TVA GROUPE D. a sollicité un plan de paiement en attendant la vente de l'immobilier de la société …7 et divers courriers ont été échangé à ce sujet entre les demandeurs et I'Etat belge, administration générale de la fiscalité 8.

Consécutivement a la vente du site industriel de Ia …9 une partie de la dette TVA a été apurée 10.

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2 Piece 1 du dossier de pièces de l'Etat belge.

3 Piece 1 du dossier de pièces de l'Etat belge.

4 Piece 3 du dossier de pièces de l'Etat belge.

5 Pièces 4 et 5 du dossier de pièces de l'Etat belge.

6 Piece 6 du dossier de pièces de l'Etat belge.

7 Piece 7 du dossier de pièces de l'Etat belge.

8 Piece 7 du dossier de pièces de l'Etat belge.

Piece 15 du dossier de pièces de l'Etat belge.

9 Piece 14 du dossier de pièces des demandeurs.

10 Piece 16 du dossier de pièces des demandeurs.

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Par courrier date du 11 mars 2023, l'unité TVA GROUPE D. a requis la remise des amendes TVA et intérêts de retard 11

Par courrier date du 15 mai 2024 :

\- l'Etat belge, administration générale de fiscalité, a admis la remise d'amendes pour le premier compte spécial (soit à concurrence de 9.500,00 €) et rejeté la requête pour le surplus 12;

\- l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement a rejeté la requête de remise d'interets 13.

## III. Objet des demandes

Aux termes de sa requête introductive d'instance, les demandeurs ont demandé :

\- Ia remise/l’annulation des amendes pour le paiement tardif de la TVA, telle qu'elles figurent dans la notification du compte spécial pour les périodes :

o du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 avec le numéro de dette 500253765413 ;

o du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 avec le numéro de dette 500258404639 ;

o du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 avec le numéro de dette 500262074875 ;

o du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 avec le numéro de dette 500268070687 ;

o du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 avec le numéro de dette 500272832276 ;

o du 30 avril 2023 au 31 juillet 2023 avec le numéro de dette 500277326208 ;

o du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 avec le numéro de dette 500281559448 ;

\- la remise/l’exonération/l’annulation des intérêts concernant le compte spécial :

o du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 avec le numéro de dette 500253765413 ;

o du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 avec le numéro de dette 500258404639 ;

o du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 avec le numéro de dette 500262074875 ;

o du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 avec le numéro de dette 500268070687 ;

o du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 avec le numéro de dette 500272832276 ;

o du 30 avril 2023 au 31 juillet 2023 avec le numéro de dette 500277326208 ;

o du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 avec le numéro de dette 500281559448 ;

\- d'ordonner le remboursement de toute sommes perçues ;

\- condamner les défendeurs aux frais.

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11 Piece 9 du dossier de pièces de l'Etat belge.

12 Piece 10 du dossier de pièces de l'Etat belge.

Piece 13 du dossier de pièces des demandeurs

13 Piece 11 du dossier de pièces de I'Etat belge.

Piece 13 du dossier de pièces des demandeurs.

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Aux termes de leurs dernières conclusions d'instance, les demandeurs ont demandé :

\- la remise/l’annulation/réduction des amendes proportionnelles pour le paiement tardif de la TVA, telle qu'elles figurent dans la notification des comptes spéciaux pour les périodes :

o du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 avec le numéro de dette 500253765413 ;

o du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 avec le numéro de dette 500258404639 ;

o du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 avec le numéro de dette 500262074875 ;

o du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 avec le numéro de dette 500268070687 ;

o du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 avec le numéro de dette 500272832276 ;

o du 30 avril 2023 au 31 juillet 2023 avec le numéro de dette 500277326208 ;

o du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 avec le numéro de dette 500281559448 ;

\- d'ordonner l'annulation desdits comptes spéciaux et registres de perception et recouvrement dans la mesure ou les amendes proportionnelles sont annulées/remises/réduites ;

\- en ordre subsidiaire, ordonner la remise des amendes proportionnelles précitées de 15% à 5% concernant les déclarations de TVA soumises dans les délais et a 10 % concernant les déclarations de TVA soumises en retard compte tenu du tableau G modifie de l’annexe a I'AR/CTVA n° 41 ;

\- a titre plus subsidiaire, ordonner que les amendes proportionnelles doivent bénéficier du sursis à l’exécution, et partant annuler les amendes proportionnelles, en ce qu'un tel bénéfice du sursis à l’exécution n'est pas légalement prévu ;

\- en tout état de cause, annuler la décision administrative du 15 mai 2024 relative aux amendes proportionnelles précitées ;

\- d'ordonner le remboursement des sommes indument perçues ;

\- condamner les défendeurs aux frais et dépens de la procédure.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs n'ont plus maintenu leur demande relative à la remise/l’exonération/l’annulation des intérêts de retard 14.

Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, l'Etat belge, administration générale de la fiscalité a demandé de :

\- dire la demande recevable mais non fondée ;

\- en débouter les demandeurs ;

\- confirmer la décision relative à la requête en remise d'amendes rendue le 15 mai 2024 ;

\- condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'instance, l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement a demandé de :

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14 Conclusions des demandeurs, page 7.

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\- dire la demande relative à l’exonération des intérêts de retard recevable mais non fondée

\- reconnaitre la décision relative à la requête en exonération des intérêts de retard

adéquatement motivée ;

\- débouter les demandeurs de leur demande ;

\- condamner les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

## IV. Recevabilité

La demande, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce qui ne fait d'ailleurs pas l’objet de contestation.

## V. Loi emploi des langues

II ressort de l’examen du dossier qu'une partie (relativement limitée) des pièces des demandeurs et de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité sont des pièces dont la langue de rédaction est le néerlandais et ne sont, des lors, pas rédigées dans la langue de la procédure.

Suivant l’article 8 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire :

> « *Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoques, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la longue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe »*

En l'espèce, aucune des parties n'en n'a sollicité la traduction. Leur traduction ne sera dès lors pas ordonnée et le tribunal aura égard audit pièce en l'état 15.

## VI. Fondement

En liminaire, le tribunal croit utile de rappeler que les demandeurs ont déclaré, au terme de leurs dernières conclusions, qu'ils ne maintenaient plus leur demande de remise/exonération/annulation des intérêts de retard de sorte que cette demande ne sera pas examinée dans son principe et ne le sera qu'a regard des frais et dépens de l’instance.

Du reste, les demandeurs soutiennent que :

\- les amendes proportionnelles sont disproportionnées (1 er moyen) ;

\- les amendes proportionnelles doivent être réduites de 15 % à 5 % ou 10 % eu égard a la modification législative qui est intervenue le 1 er janvier 2025 et qui a réduit le taux des amendes proportionnelles (2 ieme moyen) ;

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15 Voyez notamment : G. CLOSSET-MARCHAL, Considérations sur l’emploi des langues en matière judiciaire civile, R.G.C.B, 2011, p. 200 à 209.

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\- la loi fiscale viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas la possibilité au juge d'accorder un sursis qui serait, en l'espèce, justifie (3 ieme moyen).

Les moyens des demandeurs étant articules sur des principes complémentaires applicables en matière de TVA, ils seront analyses dans un même temps et selon, un examen, impliquant d'abord l’examen de la légalité du taux impose, ensuite le caractère proportionne et enfin l’application d'un sursis.

### VII.1. Principes applicables

II apparait pertinent de rappeler que :

\- suivant l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) :

> *« § 1er. Pour toute infraction a l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une*
>
> *amende égale a deux fois la taxe éludée ou payée tardivement » ;*

\- suivant l'article 84 alinéa 3 du même code :

> *« Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixe selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».*

\- l'échelle des amendes proportionnelles est établie par l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA et plus spécifiquement par le tableau G de l’annexe dudit arrêté royal dont la section première, rubrique I, point 2.A disposait, dans sa version applicable au moment de la commission des manquements que :

> *« infraction faisant l’objet d'une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la T.V.A. et concernant : A) des taxes dont l’exigibilité résulte de déclarations périodiques visées a l’*[*article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) *du Code, qui ont été déposées ou de l’établissement du compte spécial : 15 p.c. de la taxe due ».*

Cette section a été modifiée par l'arrêté royal du 29 septembre 2024 comme suit :

> *« défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l’*[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée a l'*[*article 53, § 1er ter*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code, qui a été notifiée. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'*[*article 53, § 1ere alinéa 1er, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la règlementation : 5 p.c. de la taxe due.*
>
> *L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée a l'*[*article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l'*[*article 53, § 1 erter, alinéa 5*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, du Code : 10 p.c. de la taxe due ».*

Cette modification est entrée en vigueur le 1" janvier 2025 16.

\- les amendes TVA ont un caractère pénal et doivent être considérés comme des sanctions pénales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de sorte que le principe de proportionnalité leur est applicable 17;

\- selon

•l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme :

> « *nul ne peut être condamne pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise* » ;

o l'article 2 alinéa 2 du Code pénal :

> « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée 18 »;

\- dans son arrêt du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a considérés que le constat d'inconstitutionnalité partielle de l'[article 70 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), en ce qu'il ne permet pas d'assortir d'un sursis les accroissements d'impôts prévus par cette disposition, n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans I ‘attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions Iorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionne a la gravite de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder

\- un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi 19

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16 Article 22 de l'arrêté royal du 29 septembre 2024.

17 C. const., 15 mai 2008, arrêt 2008/79, disponible sur www.const-court.be.

18 Article 2 du Code pénal et application :

\- du principe de non-rétroactivité de la loi qui institue une incrimination nouvelle et de la pénalité plus

sévère ;

\- du principe de la rétroactivité de la loi de dépénalisation et de la loi de pénalité plus douce

19 Cour Const., 21 février 2013, arrêt 13/2013, disponible sur www.const-court.be.

Cour Const. 20 février 2020, arrêt 32/2020, disponible sur www.const-court.be.

Cass., 24 mars 2023, F.2100. N, disponible sur www.juportal.be.

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### VII.2. Examen

Hors et avant tout, le tribunal relève que tant au moment de la commission des manquements qu'au moment où les amendes ont été infligées a l’unité TVA GROUPE D., qu'au moment où l'Etat belge, administration générale de fiscalité, a statue sur la requêté en remise d'amendes, le taux des amendes proportionnelles était de 15 % du montant de la taxe relative au manquement de sorte que les amendes ont été légalement imposées par l'Etat belge, administration générale de la fiscalité.

II est toutefois est exact que le taux des amendes proportionnelles a été modifié au terme de l'arrêté royal du 29 septembre 2024 (entre en vigueur le 1er janvier 202520) pour être réduit a 5 ou 10 % selon que la déclaration TVA ait été ou non déposée dans les délais légaux/règlementaires.

L'Etat belge, administration générale de la fiscalité, estime toutefois que le principe institue par l’article 7 de la convention européenne des droits de l'homme (ainsi qu'in fine par l’article 2 du Code pénal qui implique que lorsque la peine prévenue pour une infraction a été modifiée entre le moment où elle a été commise et le moment ou le prévenu est juge est différente, c'est la peine la moins forte qui sera appliquée) ne peut être appliqué des lors que contrairement à une peine pénale, ce n'est pas le juge qui inflige l'amende fiscale mais l’administration, le juge étant saisi de la peine déjà infligée.

Le tribunal ne partage pas cette analyse et estime que tenant compte du caractère répressif des amendes TVA, de leur nature pénale au sens de l’article 6 de la CEDH ainsi que de son contrôle de pleine juridiction 21, il lui revient non seulement de vérifier la légalité du taux des amendes imposées dans le cadre de la procédure administrative mais également si ce taux l'est toujours dans le cadre de la procédure judiciaire.

II en résulte que le taux des amendes proportionnelles doit être réduit a 5 % de la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées dans les délais légaux/réglementaires et a 10 % de la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées en dehors des délais légaux/réglementaires.

Dès lors, le tribunal estime que le taux ainsi réduit est, au regard des circonstances concrétés de l'espèce et notamment au regard de la nature de l’infraction (la TVA étant une taxe qui n'appartenait pas, par définition, aux membres de l’unité TVA ; la TVA étant une taxe perçue pour compte de l'Etat et supportée par le client final), de l’importance des montants qui n'ont pas été payes dans les délais et du caractère répété des manquements (ceux-ci s'étalant sur plusieurs mois) proportionne.

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20 Article 22 de l'arrêté royal du 29 septembre 2024.

21 Le tribunal estime que le parallèle effectue par l'Etat belge, administration générale de la fiscalité avec le fait que les amendes TVA ne puissent être assorties d'un sursis pour conclure que les principes pénaux classiques ne s'appliquent pas aux amendes TVA (« les sanctions administratives ne sauraient répondre aux mêmes règles que celles qui régissent les infractions pénales classiques », conclusions de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité, page 18) n'est pas pertinent puisque si le sursis n'est pas applicable et ne peut être prononce par une juridiction civile, c'est en raison des conditions d'application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Voyez notamment considérant B.5 de l'arrêt de la Cour Const. 20 février 2020, arrêt 32/2020, disponible sur www.const-court.be.

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Quant aux considérations développées par les demandeurs pour justifier leurs manquements, il échet de constater que s'il ressort effectivement des éléments du dossier que les sociétés de l’unité TVA GROUPE D. ont connu des difficultés financières et qu'elles ont véritablement œuvre pour apurer leurs dettes en procédant notamment à des réorganisations ainsi que des ventes de leur patrimoine immobilier 22, le tribunal considère que ces considérations ne sauraient justifier la remise ou réduction des amendes.

Par ailleurs le tribunal releve que les demandeurs ne s'expliquent pas quant au fait que consecutivement a la vente d'un site industriel de la société …, la dette TVA de l’unité TVA GROUPE D. n'ait été apurée qu'a concurrence des dettes notifiees au notaire et non a concurrence de leur totalite alors qu'elle a beneficie, dans le cadre de cette vente, de fonds suffisants pour apurer l'intégralité de sa dette 23.

Quant à l'octroi d'un sursis, le tribunal estime que si le sursis avait été légalement prévu, il n'aurait, en tout état de cause, pas été accordé pour les motifs repris ci avant de sorte que la sanction n'est pas inconstitutionnelle.

En définitive, le taux des amendes sera réduit :

\- à concurrence de 5 % pour ce qui concerne la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées dans les délais légaux ;

\- à concurrence de 10 % de la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées en dehors des délais légaux.

## VII. Frais et dépens

Suivant l’article 1017 du Code judiciaire, les frais et dépens de l’instance doivent être mis à charge de la partie qui succombe dans ses prétentions.

En l'espèce, il convient de distinguer la demande formée par les demandeurs a regard de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité de la demande formée a regard de l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement :

\- a regard de l'Etat belge, administration générale de la fiscalité, il échet de constater que chacune des parties a succombe en partie dans ses prétentions de sorte que les dépens seront compensés à l’exception de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne que les demandeurs ont déjà versée et qui leur sera delaissee 24 ;

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22 Pièces 3 à 8 du dossier pièces des demandeurs.

Piece 12 et 14 du dossier de pièces des demandeurs.

23 Pièces 12 et 13 du dossier de pièces de I'Etat belge.

Piece 2 du dossier de pièces des demandeurs.

24 11 est a relever que les parties sont exemptées du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

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\- a regard de l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement, il échet de constater que les demandeurs n'ont, au terme de leurs dernières conclusions d'instance, plus forme de demande a son égard de sorte que les dépens doivent être à leur charge.

L'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement, a liquidé en termes de conclusions, l'indemnité de procédure à laquelle elle a droit 25 a la somme de 1.883,72 €, soit l'indemnité de procédure de base prévue pour les demandes non évaluables en argent en estimant que la demande avait pour objet, non pas le montant des intérêts qui ont été génères par le non-paiement de la TVA, mais le contrôle de la décision directoriale.

Le tribunal ne partage pas le raisonnement de l'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement.

En effet, s'il est exact qu'il est saisi d'un recours relatif à la décision directoriale qui par définition n'est pas relative à une somme d'argent, c'est néanmoins faire fi de ce que I‘enjeu de cette décision porte sur une somme d'argent.

Toutefois, cette somme d'argent n'est pas, en l'espèce, évaluable puisque l'entièreté de la dette génératrice d'intérêts n'a pas encore été apuree26 de sorte que le montant total des intérêts dus n'est pas encore connu et est susceptible d'évoluer.

### Beschikkend gedeelte

## VIII. Décision du tribunal

Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application.

Dit la demande des demandeurs recevable et partiellement fondée.

Dit que le taux des amendes proportionnelles afférentes aux comptes spéciaux portant sur la période :

\- du 30 novembre 2021 au 28 février 2022 et portant le numéro de dette 500253765413 ;

\- du 31 mars 2022 au 30 juin 2022 et portant le numéro de dette 500258404639 ;

\- du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022 et portant le numéro de dette 500262074875 ;

\- du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et portant le numéro de dette 500268070687 ;

\- du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023 et portant le numéro de dette 500272832276 ;

---

25 Conformément à l’article 1022 du Code judiciaire et a l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées a l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.

26 Piece 12 du dossier de de pièces de l'Etat belge.

---

\- du 30 avril 2023 au 31 juillet 2023 et portant le numéro de dette 500277326208 ; du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 et portant le numéro de dette 500281559448 ;

doit être réduit :

\- à concurrence de 5 % pour ce qui concerne la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées dans les délais légaux ;

\- à concurrence de 10 % de la taxe due pour la taxe relative aux déclarations déposées en dehors des délais légaux.

Ordonne le dégrèvement à due concurrence et condamne, pour autant que de besoin, l'Etat belge à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef, sommes a majorées des intérêts, conformément au prescrit légal.

Compense les dépens entre les demandeurs et l'Etat belge, administration générale de la fiscalité.

Condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance de I'Etat belge, administration générale de la perception et du recouvrement, liquides 5 la somme de 1.883,72 € (indemnité de procédure).

Délaisse aux demandeurs la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne d'ores et déjà payée par eux et la liquide a 24,00 €.

Ainsi juge et prononce en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :

A. DULIERE, Juge,

V. MARRAS, Greffier délégué.

. MARRAS A. DULIERE

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

## Referentie FIN

5485784801

## Aangehaalde teksten

2

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 6 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

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