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title: "BTW-aftrek, Valse facturen · Hof van beroep te Bergen, 1 oktober 2025"
description: "BTW-aftrek, Valse facturen, recht op aftrek van Btw, valse factuur. Hof van beroep te Bergen (België), 1 oktober 2025."
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Tekst in het Frans

# BTW-aftrek, Valse facturen, recht op aftrek van Btw

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Bergen

**Datum**

1 oktober 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

53 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 01.10.2025

## Referentie WF

54895408/01

*BTW – BTW-aftrek - Valse facturen*

## Samenvatting van het arrest

Het ging om de afwijzing van btw-aftrek op basis van valse facturen.

In eerste aanleg won de administratie haar zaak. De rechtbank verlaagde de boete echter van 200% naar 100% vanwege de inspanningen van het bedrijf om te herstructureren.

Het bedrijf ging in beroep.

Het bedrijf werd kort na het indienen van het hoger beroep failliet verklaard.

De curator erkende de schuld.

Het Hof van Beroep oordeelde dat het verzoek niet langer ontvankelijk was.

**Volledige tekst:**

### Tekst van de beslissing

Dit arrest is beschikbaar in de originele taal.

**Arrêt de la cour d’appel de Mons du 01.10.2025 (2025/RG/96)**

**EN CAUSE DE :**

**Monsieur P.C.,** inscrit a Ia B.C.E sous le numéro …, dont le cabinet est situé à …, **agissant en qualité de curateur à la faillite de Ia X.,** inscrite a Ia B.C.E. sous le numéro …, dont le siège est établi à …

partie appelante, qui ne comparait pas a ('audience.

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, inscrit a Ia B.C.E sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis a 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général de ('administration générale de ('inspection spéciale des impôts de Bruxelles, dont I ‘adresse de correspondance est risé a 5100 JAMBES, Prince de Liège, 133, bte 806,

partie intimée, représentée a ('audience par M.L., attachée.

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Vu, Ies pièces figurant au dossier de la procédure et notamment les pièces suivantes :

\> la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 13 février 2025 pour X., notifiée a la partie intimée par pli judiciaire du 14 février 2025 ;

\> en copie certifiée conforme, le jugement dont appel, prononce contradictoirement le 26

novembre 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons sous

le numéro général 23/1788/A, et les pièces de la procédure y visées ; jugement non

signifie aux dires de la partie intimée ;

\> le courrier du curateur, Maitre P.C., date du 4 juin 2025 ;

Vu le dossier de pièces justificatives inventoriées de la partie intimée ;

Entendu, a ('audience publique du 10 septembre 2025, en ses explications, Madame l'attachée

M.L. pour la partie intimée qu'elle représentait, audience a ('issue de laquelle Ies débats

ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

En application des articles 747, §4, et 1042 du Code judiciaire, le présent arrêt est, en tout état

de cause, contradictoire.

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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

## I. ANTECEDENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE

Les faits et antécédents ont été énonces par le jugement rendu en la cause le 26 novembre 2024 par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, auquel il est référé.

II suffit de rappeler que le litige a pour objet la dette TVA dont article 500/2333/83184 (fondée sur le procès-verbal du 29 octobre 2020 portant sur la période allant du 7 avril 2014 au 22 aout 2019) inscrite le 7 décembre 2020 dans le registre de Perception et Recouvrement a la charge de X.

Le jugement susvisé du 26 novembre 2024 a reçu la demande d'annulation de ladite dette, l'a déclarée partiellement fondée, a ordonné la réduction de I ‘amende proportionnelle et l'a limitée a 100%, a déboute X. du surplus, a constaté que l'ETAT BELGE n'avait pas droit à une indemnité de procédure et a délaisse a celle-ci ses propres frais et dépens.

Par requête déposée au greffe de cette cour le 13 février 2025, celle-ci en a interjeté appel.

## II. DISCUSSION

La faillite de X. a été ouverte par jugement du Tribunal de I ‘entreprise du Hainaut, division Charleroi du 24 février 2025, lequel a désigné Monsieur P.C. en tant que curateur de celle-ci.

Aucune conclusion ni dossier de pièces ne fut ensuite déposé pour sa part dans le cadre de la mise en état de la cause. Par courrier date du 4 juin 2025, le curateur a écrit à la cour que *« dans la mesure ou la créance du Ministère a été admise au passif de la faillite tors du premier procès-verbal de vérification des créances it n'y a pas eu reprise par la curatelle de l'appel interjeté antérieurement à la faillite. La cause est de toute façon devenue sans objet. »*

L'ETAT BELGE n'a pas non plus conclu dans le cadre de la mise en état de la cause mais a déposé un dossier de deux pièces et a comparu a ('audience du 10 septembre 2025, déclarant qu'en application de l'article XX.119 du Code de droit économique, la cause était en effet devenue sans objet.

Compte tenu de ('admission de la dette litigieuse au passif de la faillite (comme en attestent les deux pièces déposées par l'ETAT BELGE, soit le premier procès-verbal de vérification de créances *(cfr* créance numérotée 9) rédigé et signé par le curateur le, 23 avril 2025 et la déclaration de créances déposée au préalable par l'ETAT BELGE *(cfr* 4' ligne du tableau récapitulatif des créances)) et n'est de ce fait, aucune réserve ni contredit n'apparaissant avoir

été formule, des lors plus contestable, il y a lieu, ainsi que les parties le sollicitent, de dire la présente cause devenue sans objet.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**La Cour, statuant contradictoirement, dans les limiter de sa saisine ;**

Vu ('article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application, usage de la langue française ayant été fait ;

Constate que la cause est devenue sans objet ;

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens, en ce compris dans le chef de Monsieur P.C. agissant en tant que curateur a la faillite de Ia X. la contribution au fonds budgétaire relatif a ('aide juridique de deuxième ligne de 24 euros payée lors de ('introduction de la requête d'appel ;

Ainsi jugé et prononce par la cour d'appel de Mons, dix-huitième chambre, composée de Madame A.D.**,** conseiller faisant fonction de président, assistée de Madame C.B.**,** greffière, a ('audience publique du **1****er** **octobre 2025.**

A.D., président

C.B. greffière
