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title: "Hof van beroep te Brussel, 21 mei 2026, 2016/AF/48"
description: "Hof van beroep te Brussel (België), 21 mei 2026, 2016/AF/48."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Hof van beroep te Brussel, 21 mei 2026, 2016/AF/48

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

2016/AF/48

**Datum**

21 mei 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gemengd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

365 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep Brussel d.d. 21.05.2026 (2016/AF/48)

FIN 5371571401

## Samenvattng

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Hof van Beroep Brussel**

**Arrest**

**Chambre Fiscale 6F**

**21.05.2026**

**2016/AF/48**

2016/AF/48

**L'ETAT BELGE,** BCE 0308.357.159, Service Public Fédéral Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du **CENTRE PME MATIERES SPECIFIQUES** (anciennement Centre Etranger), dont les bureaux sont établis 1030 SCHAERBEEK, boulevard du Roi Albert II, 33 bte 732,

appelant,

intimé sur incident,

représenté par Me GILLET Alain, avocat à 1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC, Rue Bois d'Hawia 14,

**contre :**

La société anonyme cie1 (en abrégé « cie1 »), dont le siège social est établi ..., inscrite en France sous SIREN ... et identifiée à la TVA en Belgique sous le numéro ... ayant élu domicile au cabinet de son conseil Me MERCIER Stéphanie, avocat à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervueren 412 bte 16,

intimée,

appelante sur incident,

représentée par Me MERCIER Stéphanie, avocat à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervueren 412 bte 16,

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La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu :

•le jugement prononcé contradictoirement le 2 septembre 2015 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dûment signifié, à la requête de cie1, par un exploit d'Huissier de Justice du 21 janvier 2016 ;

•la requête d'appel déposée par IETAT BELGE au greffe de la cour, le 18 février 2016 ;

•l'appel incident de la société cie1 formé dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 29 septembre 2017 et réitéré dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 15 avril 2025.

## I. Antécédents de procédure et jugement entrepris

1.La société cie1 est une société de droit français immatriculée à la TVA en France sous le numéro ... et en Belgique sous le numéro ... pour ses activités de financement de bateaux de plaisance.

Le litige concerne l'acquisition de bateaux de plaisance neufs auprès de concessionnaires établis en Belgique, mis à disposition de plaisanciers particuliers belges en vertu de contrats de « *location avec option d'achat »*, avec possibilité d'acheter ce bateau à la fin du contrat moyennant paiement d'une d'option d'achat.

La société cie1 a considéré qu'il s'agissait de prestations de services soumises à la TVA en France et a déduit en Belgique la TVA sur l'achat des bateaux. L'ETAT BELGE a, pour sa part, considéré que les opérations litigieuses constituaient des livraisons de biens soumises à la TVA belge.

A l'époque, il existait une tolérance administrative en France, relativement avantageuse, puisque l'administration fiscale française admettait une diminution de 50 % du loyer imposable (la France y a mis fin à la suite de mises en demeure adressées par la Commission le 8 novembre 2018 à plusieurs Etats membres qui accordaient des diminutions de la base taxable à la TVA).

La société cie1, qui déduisait la TVA payée sur l'achat des bateaux en Belgique, TVA calculée sur la base de la totalité du prix, se trouvait ainsi, systématiquement, en situation de crédit d'impôt.

Cette situation permettait à la société cie1 d'engendrer un bénéfice nettement plus important, comme cela ressort du contrat suivant (qui présente les mêmes caractéristiques que les autres contrats en litige) :

**Exemple du bateau D. « F. » du client F.A..**

Facture du concessionnaire :

Prix d'achat HTVA : 120.331,00 €

TVA belge : 25.269,51 €

TOTAL : 145.600,51 €

### Achat du bateau :

Acompte du plaisancier au concessionnaire (50 %) : 72.800,26 €

Solde à payer par SGB : 72.800,25 €

### Contrat de location avec option d'achat :

Premier loyer facturé par la société cie1 au plaisancier, avec TVA française (19,6 % sur la 1/2

du loyer) : 72.800,26 €

Les 59 mensualités suivantes de 1.251,58 € (0,8596%) : 73.843,34 €

L'option d'achat (0.01 %) : 14,56 €

Le client paye donc 73.857,90 € (73.843,34 € + 14,56 €) à la société cie1

La société cie1 a donc fait un gain de 1.057,65 € sur l'opération (soit 73.857,90 € ¬72.800,25 € payé au concessionnaire). Corrélativement, le coût du leasing dans le chef du plaisancier est évidemment identique.

Le bénéfice final dans le chef de la société cie1 est toutefois de 13.238,75 €, puisque la société cie1 a déduit la TVA belge sur la totalité du prix du bateau (25.269,51 €) et a payé une TVA française sur la moitié des loyers, soit 13.088,41 €.

En réclamant la TVA belge sur la livraison du bateau, de 25.269,51 € (procès-verbal du 29 avril 2010, pièce 6), tout en acceptant la déduction de la TVA belge, d'un même montant, le gain n'est que de 1.057,65 €.

2.L'administration de la TVA a procédé à une vérification portant sur la demande de restitution du crédit d'impôt de la société cie1, dont le remboursement a été sollicité dans la déclaration de TVA belge du 3ème trimestre de l'année 2007, soit 224.662,85 euros.

L'administration fiscale, considérant que les opérations litigieuses constituaient des livraisons de biens effectuées en Belgique et soumises à la TVA belge, a décerné deux contraintes :

\- La **contrainte n°** …: fondée sur un procès-verbal du 29 avril 2010, portant sur la vérification du crédit d'impôt dont le remboursement a été demandé dans la déclaration TVA belge des opérations du 3ème trimestre 2007 (pièce n° 3). Elle a été signifiée avec commandement le 11 octobre 2010 (pièce n° 2) pour 226.526,92 € à titre de TVA et 45.300,00 € à titre d'amendes.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 31 décembre 2010, la société cie1 a formé opposition à cette contrainte et a sollicité la restitution de ce crédit TVA.

Une retenue du crédit TVA au 31 juillet 2010 est effectuée le 20 septembre 2010 pour 326.426,30 € (pièce n° 10).

\- **La contrainte n° …** : signifiée le 26 mai 2010, concernant une opération de l'année 2008, réclamant une TVA de 23.430,54 € et des amendes de 4.680,00 €.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 2 mai 2011, la société cie1 a formé opposition à cette contrainte.

3.Le jugement entrepris, prononcé le 2 septembre 2015, après avoir joint les deux causes pour

connexité, a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.

Selon le premier juge, les opérations litigieuses ne sont pas des livraisons de biens.

Le premier juge a estimé que l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et amendes dus concernant l'opération litigieuse de l'année 2008 était prescrite lorsque la seconde contrainte n° … a été signifiée, le 26 mai 2010.

La société cie1 avait sollicité des intérêts de retard à partir du ter janvier 2008. Le premier juge ne les a accordés qu'à partir du 20 septembre 2010, date de la retenue du crédit d'impôt.

Par conséquent, le premier juge a déclaré la demande recevable et partiellement fondée et

a:

\- Annulé les contraintes précitées ;

\- Interdit à l'ETAT BELGE de procéder à leur exécution ;

\- Ordonné la mainlevée de la retenue effectuée le 20 septembre 2010 ;

\- Condamné l'ETAT BELGE à la restitution des sommes ayant fait l'objet de cette retenue, augmentées des intérêts calculés au taux visé par l'[article 91, §3, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) depuis le 20 septembre 2010 ;

\- Débouté la société cie1 du surplus de ses prétentions;

\- Mis 90% des dépens à charge de l'ETAT BELGE et 10% des dépens à charge de la société cie1, liquidés à 7.700,00 € dans le chef de chacune des parties.

**Il.** **Objet de l'appel** :

4.*L'ETAT BELGE**, aux termes du dispositif de ses conclusions, demande à la cour :*

> *« A TITRE PRINCIPAL,*
>
> *De dire l'appel principal recevable et fondé;*
>
> *De dire l'appel incident recevable et non fondé;*
>
> *En conséquence, faisant ce que le premier Juge aurait dû faire,*
>
> \- *De réformer le jugement prononcé le 2 septembre 2015 par la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles* *uniquement* *en ce qu'il porte sur la cause R.G. n° 10/16201/A et, par conséquent, de confirmer la contrainte C.T.R.I. n° …,* *à l'exception* *de la facture du 2 janvier 2007 du fournisseur cie2 relative au bateau BAVARIA CRUISER 37, pour un montant de 98.131,00 € et la TVA (21%) de 20.607,51 € (soit un total de 118.738,51C) ;*
>
> \- *De ne pas ordonner la restitution des sommes ayant fait l'objet de la retenue du 20 septembre 2010 augmentées des intérêts calculés au taux visé à l'*[*article 91, §3, du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) *depuis le 20 septembre 2010;*
>
> \- *De condamner l'intimée aux dépens des deux instances en ce compris l'indemnité de procédure;*
>
> *A TITRE SUBSIDIAIRE, DEMANDE RECONVENTIONNELLE,*
>
> \- *De condamner l'intimée à rembourser à l'Etat belge le montant des taxes déduites indûment soit la somme de 111.882,08 €;*
>
> \- *De condamner l'intimée aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure;*
>
> *A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,*
>
> *De dire pour droit qu'aucun intérêt moratoire n'est dû à l'intimée entre le 1er janvier 2008 et le 20 septembre 2010 ».*

5.Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, la société cie1 demande à la cour de :

*« QUANT AUX DEMANDES PRINCIPALES*

*A TITRE PRINCIPAL*

\- *Dire l'appel principal recevable mais non fondé;*

\- *En conséquence, en débouter l'appelant;*

\- *Dire l'appel incident recevable et fondé;*

\- *En conséquence, réformer la décision du 2 septembre 2015 de la 34ème chambre du Tribunal de 1ère instance francophone de Bruxelles uniquement en ce qu'il a débouté l'intimée du surplus de ses prétentions;*

\- *En conséquence, réformer la décision de la 34ème chambre du Tribunal francophone de lève instance de Bruxelles, uniquement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de voir condamner l'Etat belge au paiement d'intérêts de retard sur le solde créditeur dont le restitution a été sollicitée par demande expresse de la concluante via sa déclaration TVA belge relative au troisième trimestre 2007, c'est à dire aux intérêts de retard dus en application et au taux prévu par l'*[*article 91, §3, 1°*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) *du Code de la WA sur un solde créditeur de 218.075,16 € (soit un solde créditeur de 224.662,85 € diminué d'un montant dû à titre de TVA de 6.587,69 €) et ce à partir du 1er janvier 2008 jusqu'à la date du 20 septembre 2010, la date de la retenue du crédit d'impôt à titre de saisie-conservatoire en application de l'article 8, §3, alinéa 4 de l'AR n°4 du 29 décembre 1992 ;*

\- *Confirmer la décision du 2 septembre 2015 de la 34ème chambre du Tribunal francophone de lere instance de Bruxelles pour le surplus;*

\- *Condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances ;*

*A TITRE SUBSIDIAIRE*

*Si la Cour devait décider que les opérations litigieuses devaient être traitées comme des livraisons imposables au sens de l'*[*article 10 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) *et ce dès la mise à disposition du bateau au locataire :*

\- *Dire pour droit qu'il y a lieu de déduire des montants dus sur base des contraintes litigieuses la TVA déjà payée en Belgique sur lesdites opérations;*

*Si la Cour devait décider qu'une TVA est due en Belgique sur les opérations litigieuses en application des dispositions en matière de pratiques abusives (*[*article 1, § 10, du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1)*):*

\- *Dire pour droit qu'il y a lieu de déduire du montant de la TVA due, toutes les taxes ayant grevé les opérations en aval;*

*Dire pour droit qu'aucun intérêt de retard sur les sommes dues n'est dû en faveur de l'Etat belge ;*

*Annuler ou réduire le montant de toutes les amendes à sa juste proportion, c'est-à-dire à néant;*

*Condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances;*

*QUANTA LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ETAT BELGE*

*Déclarer la demande irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins non fondée pour les motifs exposés ci-dessus;*

*En débouter l'appelant;*

*Condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances ».*

6.Ainsi qu'il ressort du dispositif des conclusions de LETAT BELGE, son appel ne porte que sur la contrainte C.T.R.I. n° ….

L'appel ne porte donc pas sur la contrainte n° C.T.R.I. n° …, signifiée le 26 mai 2010, concernant une opération de l'année 2008, portant sur une TVA de 23.430,54 € et des amendes de 4.680,00 €.

Le jugement, en ce qu'il annule la contrainte C.T.R.I. n° …, est donc devenu définitif.

En ce qu'il vise la contrainte C.T.R.I. n° …, l'appel vise à la confirmer, « *à l'exception de la facture du 2 janvier 2007 du fournisseur cie2 relative au bateau B.C., pour un montant de 98.131,00 € et la TVA (21%) de 20.607,51 € (soit un total de 118.738,51 €) ».*

L'ETAT BELGE demande, en conséquence, de confirmer la contrainte C.T.R.I. n° …, à concurrence de **205.919,41 € en principal** (226.526,92 € - 20.607,51 €).

7.Ainsi qu'il a été acté au procès-verbal de l'audience de plaidoiries, les parties se sont accordées sur la liquidation de l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 10.988,37 euros.

**III.** **Présentation des moyens des parties**.

### *Quant à l'appel principal de l'ETAT BELGE*

8.Après avoir analysé les opérations litigieuses, LETAT BELGE, les a considérées, au regard de la législation applicable en matière de TVA, comme des livraisons de biens, et non comme des prestations de services (procès-verbal du 30 septembre 2010, pièce n° 3).

Selon la société cie1, les opérations litigieuses doivent être analysées comme des prestations de services, soumises à la TVA en France, dès lors que le prestataire de services est une société résidente française.

9.L'ETAT BELGE soutient (i) qu'il s'agit de livraisons de biens et (ii) qu'elles sont situées en

Belgique, et ainsi soumises à la TVA belge.

La société cie1 admet, s'il devait s'agir de livraisons de biens, qu'elles seraient situées en Belgique, et en ce cas, soumises à la TVA belge.

10.A titre « *complémentaire* », en termes de conclusions, l'ETAT BELGE souligne qu'il serait également possible de requalifier les opérations litigieuses en livraisons de biens sur la base de l'[article 1, § 10, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1), soit la constatation d'une pratique abusive (« *Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par le présent Code et ses arrêtés d'exécution et que leur but essentiel est l'obtention de cet avantage »).*

Selon la société cie1, à supposer que la dette d'impôt puisse être motivée sur la base des dispositions légales en matière de « pratiques abusives », il y aurait lieu d'annuler la contrainte litigieuse, pour défaut de motivation adéquate, dans la mesure où ladite contrainte n'est pas motivée sur la base de ces dispositions légales.

La société cie1 estime en outre que les opérations litigieuses ne sont pas constitutives de pratiques abusives, et qu'à supposer qu'il s'agisse de pratiques abusives, la TVA à rembourser devrait être réduite de toutes les TVA payées sur les opérations litigieuses, en ce compris la TVA payée en France, et ce, sur la base de la jurisprudence HALIFAX (C.J.U.E, affaire [C-255/02](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-255-02-arrest), du 21 février 2006), selon laquelle lorsque l'existence d'une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu'elle aurait existé en l'absence des opérations constitutives de cette pratique abusive.

La société cie1 en déduit que toutes les TVA payées en France et/ou en Belgique sur les opérations litigieuses devraient être déduites du montant à rembourser sur la base des pratiques abusives, à savoir (page 74 des conclusions) :

\- La TVA belge payée sur toutes les opérations litigieuses estimée à : 14.644,59 € (pièce 66) ;

\- La TVA française payée sur toutes les opérations litigieuses estimée à : 96.151,46 € (pièce 64) ;

\- Soit un montant total de 110.796,05 € à déduire de la TVA due.

### *Quant à l'argument subsidiaire de la société cie1*

11.A titre subsidiaire, la société cie1 soutient que s'il s'agit de livraisons de biens, il y aurait lieu toutefois de déduire du montant dû à la TVA à titre principal, la somme de **14.644,59** € déjà payée via les déclarations périodiques./

Selon la société cie1, les montants exigés par les contraintes sur les livraisons qui devraient être considérées comme imposables en Belgique devraient au moins être réduits de la TVA belge déjà payée sur ces mêmes opérations litigieuses.

Il s'agit des opérations suivantes : voir tableau (pièce 64) et (pièce 66)

| Réf | Nom du locataire | Nom de l'acquéreur | Prix d'achat (€) |  | TVA belge(€) | Date de cession | Déclaration TVA qui reprend l'opération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL04101500 | A | A | 32.906,14 |  | 6.910,29 | 26/03/2010 (pièce 20) | 5/2010 (pièce 18) |
| CL03746490 | D | D | 3,520,48 |  | 739,30 | 14/12/2011 (pièce 21) | 12/2011 (pièce 19/1) |
| CL03930050 | E | E | 8.007,84 |  | 1389,79 | 07/2016 | 07/2016 (pièce19/48) |
|  | E. | TVA belge sur les loyers (1.1.2013 au 30.06.2016) (43 x 130,09€ |  | 5.593,87€ |  |  |  |
| AUTRES DOSSIERS (OPTIONS D'ACHAT) |  |  |  | 11,34 € |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 14.644,59 € |  |  |  |

L'ETAT BELGE n'a pas répondu à cette demande subsidiaire.

***Quant à la demande reconventionnelle de l'ETAT BELGE.***

12.A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte, LETAT BELGE introduit une demande reconventionnelle de condamnation de la société au remboursement des taxes déduites indûment, soit 111.882,08 euros, et il demande que l'arrêt constitue le titre exécutoire nécessaire à LETAT BELGE pour récupérer sa créance.

La société cie1 demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable pour cause de prescription ou à tout le moins non fondée.

### *Quant à l'appel incident de la société cie1*

13.Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le premier jugement en ce que ce dernier a estimé que les opérations litigieuses doivent être analysées, au regard de la législation applicable en matière de TVA, comme des prestations de services soumises à la TVA française, la société cie1 forme un appel incident concernant la prise de cours des intérêts et sollicite ainsi :

1) la condamnation de l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires, conformément à la loi, c'est-à-dire aux intérêts de retard dus sur tous les montants litigieux que l'Etat belge a retenus à titre conservatoire en application de de l'[article 8, §3, alinéa 4, de l'AR n°24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art8) du 29 décembre 1992, à compter du 20 septembre 2010.

2) la condamnation l'Etat belge au paiement d'intérêts de retard sur le solde créditeur dont le restitution a été sollicitée par demande expresse de la concluante via sa déclaration TVA belge relative au troisième trimestre 2007, c'est à dire aux intérêts de retard au taux prévu par l'[article 91, § 3, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) sur un solde créditeur de 218.075,16 € (soit un solde créditeur de 224.662,85 € (3T2007) diminué d'un montant dû à titre de TVA (4T2007) de 6.587,69 € et ce, à partir du 1er janvier 2008 jusqu'à la date du 20 septembre 2010, la date de la retenue du crédit d'impôt à titre de saisie-conservatoire en application de l'[article 8, § 3, alinéa 4, de l'AR n°24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art8) du 29 décembre 1992.

Le premier juge a condamné l'Etat belge à la restitution de toutes les sommes ayant fait l'objet de retenues en application de l'[article 8/1, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-artikel-b80a) du 29 décembre 1969 sur la base des contraintes ou des montants qui y sont repris augmentés des intérêts calculés au taux visé à l'[article 91, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) depuis le 20 septembre 2010.

Le premier juge a débouté la société cie1 de la deuxième demande précitée, ce qui fait l'objet de l'appel incident.

14.Selon l'ETAT BELGE, cet appel incident devrait être déclaré non fondé, indiquant que si la cour devait estimer que la TVA n'est pas due, aucun intérêt moratoire ne serait dû à l'intimée entre le ter janvier 2008 et le 20 septembre 2010, sur la base des considérations suivantes (page 69 des conclusions) :

> *« (...) l'intimée a accepté expressément le report en compte courant du solde créditeur dont elle a demandé la restitution dans ses déclarations TVA belges. En acceptant ce report, l'intimée a forcément renoncé temporairement à sa demande de restitution et aucun intérêt moratoire ne saurait courir.*
>
> *Si l'intimé considérait que l'administration tardait à prendre position, rien ne (l')empêchait de demander la restitution du solde créditeur du compte courant via ses déclarations ce qu'elle s'est abstenue de faire. L'intimée n'a demandé la restitution qu'au 3ème trimestre 20101*
>
> *Par conséquent, aucun intérêt moratoire ne saurait courir entre le ter janvier 2008 et le 20 septembre 2010 (date de la retenue du crédit d'impôt à titre de saisie conservatoire*).
>
> *L'intimée se trompe en affirmant que l'administration aurait un intérêt à retarder l'issue du contrôle. En effet, l'assujetti a toujours le droit de demander, à tout moment, la restitution des montants se trouvant sur le compte courant TVA nonobstant la faculté de l'administration à ce moment d'exercer une retenue du crédit d'impôt à titre de saisie-(arrêt)conservatoire.*
>
> *En outre, l'intimée avance dans ses conclusions que « Le report "provisoire" en compte courant ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation à la demande de restitution et aux intérêts de retard ». Pour appuyer cette affirmation, l'intimée invoque à tort la* [*question n°327 de Monsieur D.C. du 2 octobre 1991*](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/327-indiening-periodieke-btw-aangifte-belastingkrediet-3a33) *car ni cette question, ni la réponse apportée à cette question ne confirment que le report « provisoire » en compte courant ne peut être interprété comme une renonciation à la demande de restitution et aux intérêts de retard. La réponse affirme seulement qu'un report sur compte courant TVA, dans l'attente des conclusions du contrôle programmé, ne génère aucun intérêt de retard en faveur du trésor ».*

***Quant aux intérêts de retard en faveur de l'ETAT BELGE et quant aux amendes.***

15.La société cie1 considère que I'ETAT BELGE ne pourrait pas bénéficier d'intérêts de retard si la cour devait décider qu'il s'agit de livraisons de biens imposables en Belgique.

La société cie1 demande enfin à la cour de réduire (à néant) l'amende.

**IV.** **Discussion**.

**IV.1. Les opérations litigieuses doivent-elles être considérées, au regard de la législation applicable en matière de TVA comme des prestations de services ou des livraisons de biens ?**

16.Aux termes de l'[article 14 de la Directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-14) 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée :

> *« 1. Est considéré comme "livraison de biens", le transfert du pouvoir de disposer d'un*
>
> *bien*
>
> *corporel comme un propriétaire.*
>
> *2.* *Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraisons de biens les opérations suivantes :*
>
> *a)* *la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi*
>
> *b)* *la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance (**c'est la cour qui souligne);*
>
> *c)* *la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ».*

En vertu de l'[article 24, § 1er](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-24) de cette directive, est considérée comme une « prestation de services » toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

17.Dans l'affaire M.B.(CRUE, arrêt du 4 octobre 2017, [C-164/16](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-164-16-arrest)), la Cour a eu à répondre aux questions préjudicielles suivantes :

> *« 1) Que signifient les mots "un contrat qui prévoit que \[...\] la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance", figurant à l'article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive \[TVA\] ?*
>
> *2)* *Plus particulièrement, l'expression "normalement" impose-t-elle à une autorité fiscale, dans des circonstances telles que celles du cas d'espèce, de se contenter d'une simple constatation de l'existence d'une option d'achat devant être exercée au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ?*
>
> *3)* *Autrement, l'expression "normalement" impose-t-elle à l'autorité nationale d'aller au-delà et de déterminer l'objectif économique du contrat ?*
>
> *4)* *En cas de réponse affirmative à la troisième question :*
>
> *i. L'interprétation de l'article 14, paragraphe 2, de la directive \[TVA\] suppose-t-elle une analyse de la probabilité que le client exercera une telle option ?*
>
> *ii. L'importance du montant à payer lors de l'exercice de l'option d'achat est-elle un élément pertinent de la détermination de l'objectif économique du contrat ? »*

Selon la Cour de justice :

> *« L'expression « contrat de location assortie de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance » employée à l'*[*article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-14) *du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à un contrat-type de location avec option d'achat lorsqu'il peut être déduit des conditions financières du contrat que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire le moment venu si le contrat est exécuté jusqu'à son terme, ce qu'il incombe au juge national de vérifier ».*

18.L'analyse de la Cour de justice est la suivante :

\- il doit résulter clairement des stipulations du contrat, telles qu'appréciées objectivement au moment de la signature de celui-ci, que la propriété du bien a vocation à être automatiquement acquise par le preneur si l'exécution du contrat suit son cours normal jusqu'à son terme (point 34).

\- s'agissant, en particulier, de la circonstance que le contrat prévoit une clause stipulant que le preneur a la faculté d'exercer une option d'achat, il y a lieu de préciser que l'adverbe « *normalement* » doit être regardé comme faisant simplement référence au déroulement prévisible jusqu'à son terme d'une convention exécutée de bonne foi par ses parties, conformément au principe *pacta sunt servanda* (point 36).

\- Ce débouché conventionnel de transfert de propriété est inconciliable avec l'existence, pour le preneur, d'une véritable alternative économique lui permettant, le moment venu, d'opter soit pour l'acquisition du bien, soit pour sa restitution au bailleur ou la prolongation du louage, en fonction de ses intérêts propres à la date à laquelle il doit faire ce choix (point 37).

Et de poursuivre (point 38) :

> *« Il n'en irait autrement que si l'exercice de l'option d'achat, pour facultative qu'elle soit d'un point de vue formel, apparaissait en réalité, eu égard aux conditions financières du contrat, comme* *le seul choix économiquement rationnel* *que le preneur serait susceptible de faire. Tel peut notamment être le cas s'il résulte du contrat que, lorsque s'ouvrira la possibilité d'exercer l'option, la somme des échéances contractuelles correspondra à la valeur vénale du bien, coût du financement compris, et que l'exercice de l'option n'imposera pas au preneur de s'acquitter d'une somme supplémentaire significative ».*

*La Cour de justice précise par ailleurs que cette interprétation est confirmée à la lumière de l'économie générale de la directive quant à la classification des opérations imposables, au motif que « toute autre interprétation contraindrait les autorités fiscales nationales, face à des contrats qui, comme en l'occurrence, ne se trouvent pas objectivement liés à des opérations imposables lors du commencement de leur exécution, à procéder à des enquêtes de suivi en vue de déterminer l'intention du contractant de l'assujetti au moment de l'exercice de l'option et, le cas échéant, à des opérations de régularisation » (point 40).*

19.En l'espèce, il est manifeste que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire le moment venu si le contrat est exécuté jusqu'à son terme, au vu des conditions financières des contrats.

En effet, dans les huit contrats en cause, la valeur de l'option d'achat convenue correspond à **0,01** % de la valeur du bateau :

\- Clients F.S./T.T. — Bateau B. « V.D. » (pièce 17/12):

Loyers : 97,93 % : 139.914,83 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 14,28 € (valeur résiduelle)

\- Client J.C. — Bateau B. « W. » (pièce 18/12):

Loyers : 98,7236 % : 80.426,17 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 8,15 € (valeur résiduelle)

\- Clients J.A./C.B.— Bateau B.C. (pièce 19/11) :

Loyers 106,8389 % : 98.291,79 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 9,20 € (valeur résiduelle)

\- Clients D.S./C.V.— Bateau B.C.42 « Le R. » (pièce 20/17) :

Loyers 97,9933 % : 139.914,83 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 14,28 € (valeur résiduelle)

\- Clients F.D./K.W.— Bateau H. « A. » (pièce 21/15) :

Loyers 99,5037 % : 259.313,63 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 25,76 € (valeur résiduelle)

\- Clients J.E./M.D.G.— Bateau B.C. 39 « A. » (pièce 22/8) :

Loyers 111,9395 % : 146.282,54 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 13,07 € (valeur résiduelle)

\- Clients J. et G.D.— Bateau S.34 « S. » (pièce 23/13) :

Loyers 97,9775 % : 194.576,36 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 19,86 € (valeur résiduelle)

\- Client F.A. — Bateau D.34 « F. » (pièce 24/16) :

Loyers 100.7164 % : 146.643,59 €

Option d'achat TTC : 0.01 % : 14,56 € (valeur résiduelle)

20.Il peut être déduit des conditions financières des contrats, qui prévoient une option d'achat de 0.01 %, que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que les preneurs seront susceptibles de faire en fin de contrat.

21.Contrairement à ce que soutient la société cie1, ce n'est pas le contrat qui serait

« requalifié » en l'espèce.

En effet, il s'agit de déterminer si l'opération doit, au regard de la Directive, être assimilée à une prestation de services ou à une livraison de biens, sans requalifier les contrats.

L'ETAT BELGE n'a donc ni requalifié les contrats, ni recouru au concept de simulation (dont fait dès lors état, en vain, la société cie1, en pages 20 et svtes de ses conclusions).

Les considérations de la société cie1 (pages 63 et svtes des conclusions), selon laquelle « *ni l'intention des parties, ni les buts, ni les résultats de l'opération concernée (CJUE, arrêt du 26/09/1996,* [*C-230/94*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-230-94-arrest)*) et ce, même lorsque l'opération en cause est effectuée dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal ne peuvent avoir une quelconque incidence quant à la qualification des opérations qui ne peut que se fonder sur des éléments objectifs »*, manquent donc de pertinence.

Manquent également de toute pertinence les considérations suivantes de la société cie1 : « *les contrats litigieux présentent toutes les caractéristiques « habituelles » et « essentielles » d'une location avec option d'achat et ne pourraient être requalifiés en opérations de ventes avec transfert de propriété ou en location-vente, voire même en une simple opération de crédit dont les effets juridiques seraient différents d'une opération de location avec option telle que voulue et convenue par les parties* » (synthèse du moyen 1 des conclusions, page 64 desdites conclusions).

En effet, il ne s'agit pas de « requalifier » un contrat, mais de vérifier si, au regard du droit européen, le contrat, tel que qualifié par les parties, doit être considéré comme une prestation de services ou une livraison de biens.

22.C'est également en vain que la société cie1 soutient qu'à l'analyse des conditions financières propres aux contrats litigieux, il apparaîtrait que la levée d'option d'achat en fin de contrat ne serait pas le seul choix économiquement rationnel possible dans le chef du locataire dans la mesure où il disposerait d'autres alternatives économiques telles que céder son contrat à un autre locataire ou se faire substituer à tout moment par un tiers qui pourra acquérir la propriété juridique du bateau en lieu et place du locataire.

En effet, en prévoyant une option d'achat équivalente à 0.01 % de la valeur du bateau, il est manifeste que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire.

Le fait que le plaisancier puisse céder son contrat à un tiers importe peu, dès lors que comme l'a relevé la Cour de justice, l'analyse des conditions financières doit se dérouler « *si* » le contrat est exécuté jusqu'à son terme.

Il importe peu que le preneur décide de céder son contrat à un tiers.

Par ailleurs, à la fin du contrat, ce tiers se trouverait dans la même situation économique que le cédant, et il serait manifeste que l'exercice de l'option apparaîtrait comme le seul choix économiquement rationnel que le (nouveau) preneur serait susceptible de faire.

En conséquence, les opérations doivent être considérées comme des livraisons de biens, et non comme des prestations de services, puisque les contrats prévoient une option d'achat équivalente à 0.01 % de la valeur du bateau et qu'il est manifeste que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire.

23.A titre surabondant, la cour relève que la valeur de l'acompte versé au concessionnaire et la hauteur du premier « loyer » sont élevés, pouvant atteindre jusqu'à 55 % du prix de la location :

\- Clients F.S./T.T. - Bateau B. « V.D. (pièce 17/12): 55%;

\- Client J.C. - Bateau B. 30 « W. » (pièce 18/12): 50 %;

\- Clients J.A./C.B.- Bateau B.C. 33 (pièce 19/11) : 25 % (bateau d'une valeur nettement moindre à l'achat que les autres),

\- Clients D.S./C.V.- Bateau B.C. 42 « Le R. » (pièce 20/17) : 55%;

\- Clients F.D./K.W.- Bateau H.430 « A. » (pièce 21/15) : 55%;

\- Clients J.E./M.D.G.— Bateau B.C. 39 « A. » (pièce 22/8) : 50%;

\- Clients J. et G.D.— Bateau S.34 « S. » (pièce 23/13) : 40 %;

\- Client F.A. — Bateau D.34 « F. » (pièce 24/16) : 50 %.

Même si cette circonstance n'est pas en soi déterminante, elle concourt à l'idée que les plaisanciers avaient tout intérêt à acquérir le bateau en fin de contrat.

Certes, la société cie1 expose que ce premier montant se devait d'être important au motif qu'il s'agissait d'une garantie. La société cie1 explique que les clients se rendaient chez le concessionnaire belge afin de choisir sur catalogue un modèle particulier, avec options personnalisées. Une garantie était exigée (généralement de 30 à 55 %) sous forme d'acompte et/ou de reprise de l'ancien bateau car ni le fabricant du bateau, ni le concessionnaire belge (ni même la société de leasing ...) ne prendront le risque d'entamer la construction d'un tel bateau sans la constitution au préalable de cette garantie à verser sous forme d'acompte.

Il n'empêche qu'il s'agit d'un premier versement conséquent.

24.En conséquence, les opérations doivent être considérées comme des livraisons de biens, et non comme des prestations de services. La société cie1 admet, s'il devait s'agir de livraisons de biens, qu'elles seraient situées en Belgique, et en ce cas, soumises à la TVA belge.

L'appel de LETAT BELGE est fondé sur ce point.

**IV.2. Quant au montant de TVA dû en principal.**

25.L'ETAT BELGE demande de confirmer la contrainte C.T.R.I. n° …, «à l'exception de la facture du 2 janvier 2007 du fournisseur cie2 relative au bateau B.C. 37, pour un montant de 98.131,00 € et la TVA (21%) de 20.607,51 € (soit un total de 118.738,51 € ) ».

L'ETAT BELGE demande, en conséquence, de confirmer la contrainte C.T.R.I. n° … à concurrence de **205.919,41 € en principal** (226.526,92 € - 20.607,51 €).

La société cie1 demande à la cour de déduire du montant dû à la TVA à titre principal, la somme de **14.644,59** € déjà payée sur les opérations litigieuses.

Il est exact que des montants exigés par LETAT BELGE sur les livraisons qui doivent être considérées comme imposables en Belgique doivent être déduits les montants de TVA belge qui ont déjà été payés sur ces mêmes opérations litigieuses, ce que LETAT BELGE ne conteste pas, n'ayant émis aucune objection à ce sujet dans ses écrits de procédure.

Il s'agit des opérations suivantes : voir tableau (pièce 64) et (pièce 66)

| Réf | Nom du locataire | Nom de l'acquéreur | Prix d'achat (€) | TVA belge (€) | Date de Cession | Déclaration TVA qui reprend l'opération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL041015 | A. | A. | 32.906,14 | 6.910,29 | 26/03/2010 (pièce 20) | 5/2010 (pièce 18) |
| CL037464 | D. | D. | 3.520,48 | 739,30 | 14/12/2011 (pièce 21) | 12/2011 (pièce 19/1) |
| CL039300 | E. | E. | 8.007,84 | 1389,79 | 07/2016 | 07/2016 (pièce 19/48) |
|  | E. | TVA belge sur les loyers (1.1.2013 au 30.06.2016) (43 X 130,09 €) |  | 5.593,87 |  | 19/6 à 19/45) |
| AUTRES DOSSIERS (OPTIONS D'ACHAT) |  |  |  | 11,34 € |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 14.644,59€ |  |  |

Il y a lieu de déduire de la TVA due, la somme de 14.644,59 euros.

26.En conséquence, il y a lieu de confirmer la contrainte C.T.R.I. n° …, à concurrence de **191.274,82** € (205.919,41 €- 14.644,59 €) **en principal.**

**IV.3. Quant aux intérêts de retard.**

27.II n'est pas contesté que cie1 a accepté expressément le report en compte-courant du solde créditeur dont elle a demandé la restitution dans ses déclarations TVA belges (conclusions de l'ETAT, page 69).

La société cie1 considère que l'ETAT BELGE ne pourrait pas réclamer d'intérêts de retard, dans la mesure où le solde créditeur était toujours supérieur au montant de la TVA réclamée (pages 91 et suivantes des dernières conclusions de cie1), ce que l'ETAT BELGE ne conteste pas.

28.La société cie1 se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 22 décembre 2022, F.21.0179.F), selon laquelle :

> *« 1. En vertu de l'*[*article 53, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53)*, l'assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique le montant des opérations visées par le code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique, ainsi que le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer, et d'acquitter, dans le délai ainsi fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due.*
>
> *L'*[*article 47*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-47) *de ce code dispose, en son alinéa 1er, que la déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.*
>
> *L'*[*article 4 de l'arrêté royal n° 3*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art4) *du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en son alinéa 1er, que l'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période.*
>
> *Il s'ensuit que le montant de la taxe due, déterminé lors de chaque déclaration mensuelle, est, au sens de ces dispositions, non la seule taxe exigible à raison des opérations effectuées par l'assujetti au cours de cette période, mais le résultat de l'ensemble des opérations, dont celles qui ont été fournies à l'assujetti.*
>
> *2.* *Aux termes de l'*[*article 47, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-47)*, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent est reporté sur la période suivante.*
>
> *L'*[*article 75*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-75) *de ce code dispose que la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce code.*
>
> *Suivant l'article 8.1, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les données de la déclaration périodique font apparaître comme résultat final, une somme due par l'État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante. L'article 8.1, § 2, de cet arrêté royal détermine les conditions dans lesquelles, sur demande expresse de l'assujetti, l'excédent est restituable. En vertu de l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 24*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-artikel-780c) *du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable, l'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement : 1° au crédit : a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal qui sont enregistrés au nom de l'assujetti ; b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées ; 2° au débit : a) le montant des taxes, intérêts et amendes fiscales ; b) les sommes restituées à l'assujetti conformément à l'article 7.*
>
> *Lorsque le résultat issu de la déclaration de l'assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu'il aurait effectué pour une autre période à raison d'un solde à devoir au Trésor. Ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l'exigibilité résulte d'autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l'assujetti par application de l'article 8.1 de l'arrêté royal n° 4 précité.*
>
> *3.* *En vertu de l'*[*article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91)*, applicable, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé en exécution de l'article 53, § 1er, alinéa 1er, et cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues.*
>
> *4.* *Il suit de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l'assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée.*
>
> *Dans la mesure où il repose sur le soutènement que toute déduction indue de taxe dans une déclaration s'identifie au non-paiement de cette taxe dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, le moyen, en chacune de ses branches, manque en droit ».*

29.Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à laquelle la cour adhère, lorsque l'assujetti est tenu de payer de la TVA à la suite d'un contrôle, mais qu'elle dispose d'un solde créditeur sur son compte-courant, les intérêts de retard ne sont dus que dans la mesure où la TVA à payer est supérieure au solde créditeur.

Or en l'espèce, à la date de la retenue sur crédit d'impôt, le solde créditeur est toujours suffisant pour couvrir la totalité de la dette TVA (litigieuse) réclamée par l'Etat belge sur les livraisons de bateaux.

En conséquence, aucun intérêt de retard en faveur de l'administration n'est dû dès lors que le solde créditeur était toujours supérieur au montant de la TVA réclamée.

**IV.4. Quant à la demande de réduction de l'amende.**

30.La société C.G.L demande à la cour de mettre à néant l'amende appliquée (de 20 %) en ce qu'elle revêt un caractère pénal ; qu'il en résulte que la Cour doit pouvoir exercer sur leur application un contrôle de pleine juridiction, tel que garanti par l'article 6, §1er, de la Convention.

Selon cie1, l'amende de 20 % est disproportionnée par rapport aux infractions sanctionnées et ce pour les motifs suivants :

\- L'objet du litige porte essentiellement sur des « *questions de principe* » à savoir la *« qualification* » des opérations pour leur traitement TVA ;

\- L'administration fiscale belge a tergiversé quant au traitement à la TVA qu'elle entendait appliquer aux desdites opérations ;

\- Les autorités fiscales françaises ont validé le traitement à la TVA tel qu'appliqué par l'intimée, ce qui entraîne une double imposition ;

\- Il s'agit nécessairement d'une première infraction pour l'intimée, qui est de bonne foi.

La cour constate que le procès-verbal de régularisation a réduit l'amende de 200 %, due en vertu de l'[article 70, § 1er, CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), à 20 %, en application de l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987, tableau G, V « Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu », le pourcentage de 20 % étant justifié par le fait que le montant de la taxe est supérieur à 1.250,00 €. Par ailleurs, il est manifeste que l'inexactitude répétée dans les déclarations TVA visées participait d'un système mis sciemment en place après la commande des bateaux par les clients pour permettre l'économie de TVA dénoncée plus haut à la charge de l'ETAT belge (voir en particulier le point 1 du présent arrêt). L'amende de 20 % ne revêt pas de caractère disproportionné.

31.Il n'est pas contesté que la société cie1 n'a pas exercé le recours prévu par l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831.

L'administration n'ayant pas été saisie d'un recours gracieux en remise d'amende fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, la cour de céans ne peut, dans le cadre d'un examen de proportionnalité, annuler les amendes ou les réduire en deçà du barème légal.

En effet, selon la Cour de cassation (Cass., 2 mars 2023, [F.21.0172.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/proportionele-geldboeten-evenredigheid-bevoegdheid-rechter-cassatie-brussel-2023-03-02-bf34)) :

*«Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des Finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes (...), autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. (...). Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par le failli d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, " (...) il serait disproportionné de maintenir au double des taxes éludées l'amende proportionnelle infligée \[...\] en matière de \[taxe sur la valeur ajoutée\] " et que cette amende "sera ainsi ramenée à 100 p.c. de ces taxes ".*

La Cour de cassation, par un arrêt du 25 avril 2025, rendu en audience plénière (Cass., [F.22.0162.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-bergruimte-cassatie-brussel-2025-04-25-2252).F -220166.N), a confirmé sa jurisprudence et décidé que le juge ne peut pas réduire l'amende fiscale sur la base de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'assujetti n'a pas exercé de demande de remise de celle-ci sur la base de l'arrêté du Régent.

En conséquence, à défaut d'avoir saisi l'administration d'un recours gracieux en remise d'amende fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, le grief est non fondé.

**IV.5. Conclusion**.

Il y a lieu d'annuler partiellement la contrainte TVA C.T.R.I. n°…, pour ce qui excède (i) un montant de TVA dû en principal de 191.274,82 €, (ii) un montant d'amendes proportionnelles de 38.250,00 € et (iii) à concurrence d'un montant d'intérêts légaux de retard indus de 52.552,64 € (calculés à partir du 21 janvier 2008).

Il apparaît inutile pour la solution du litige de répondre aux autres moyens soulevés par les parties.

Il y a lieu de condamner l'appelante à 70 % et l'ETAT BELGE à 30 % des dépens d'instance. En appel, il y a lieu de condamner l'appelante à % et l'ETAT BELGE à 1/4 des dépens.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Déclare l'appel de l'ETAT BELGE recevable et fondé dans la mesure ci-après déterminée,

Déclare l'appel incident de la société recevable mais non fondé,

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la demande, liquidé les dépens entre les parties et annulé la contrainte TVA C.T.R.I n° …,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Annule partiellement la contrainte TVA C.T.R.I. n° …, pour ce qui excède (i) un montant de TVA dû en principal de 191.274,82 €, (ii) un montant d'amendes proportionnelles de 38.250,00 € et (iii) à concurrence d'un montant d'intérêts légaux de retard indus de 52.552,64 € (calculés à partir du 21 janvier 2008),

Dit qu'aucun intérêt de retard ne peut être réclamé par l'ETAT BELGE,

Condamne la société cie1 à 70 % et l'ETAT BELGE à 30 % des dépens de la première instance liquidés, dans le chef des deux parties à 7.700,00 €,

Condamne la société cie1 à % et l'ETAT BELGE à 1/4 des dépens d'appel, liquidés dans le chef des deux parties à l'indemnité de procédure de base indexée de 10.988,37 €, outre, dans le chef de la société cie1 les frais de signification du jugement entrepris de 221,02 €.

Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale **6F** de la cour d'appel de Bruxelles, composée de

M.r., président de chambre

I.B., conseiller

Y.T. conseiller suppléant délégué

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé à l'audience publique du 21 MAI 2026 par

Myriam Remion, président de chambre, assistée de

Jan Van den Bossche, greffier

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

5371571401

## Aangehaalde teksten

16

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 6 voorkomens

[KB nr. 24 art. 8](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45) 2 voorkomens

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 2 voorkomens

[WBTW art. 47](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-47) 2 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 14](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-14) 2 voorkomens

[KB nr. 24 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-artikel-780c) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 1 voorkomen

[KB nr. 4 art. 8/1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-artikel-b80a) 1 voorkomen

[WBTW art. 10](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

[WBTW art. 75](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-75) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 24](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-24) 1 voorkomen

[C-164/16, arrest van 4 oktober 2017](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-164-16-arrest) 1 voorkomen

[C-230/94, arrest van 26 september 1996](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-230-94-arrest) 1 voorkomen

[C-255/02, arrest van 21 februari 2006](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-255-02-arrest) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Levering van goederen, Localisatie, aankoopoptie, nalatigheidsinterest](https://juriel.be/nl/rechtspraak/levering-goederen-localisatie-aankoopoptie-hof-van-beroep-brussel-2026-05-21-36fa) 11 gemeenschappelijke bepalingen

[Niet betaling btw, bijzondere rekening, mededeling adreswijziging](https://juriel.be/nl/rechtspraak/betaling-btw-bijzondere-rekening-mededeling-hof-van-beroep-antwerpen-2017-11-28-f615) 5 gemeenschappelijke bepalingen

[Bijzondere rekening, Formele wettigheid van de kennisgeving](https://juriel.be/nl/rechtspraak/bijzondere-rekening-formele-wettigheid-kennisgeving-rechtbank-namen-2020-04-30-3b6e) 4 gemeenschappelijke bepalingen

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