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title: "Bijzondere rekening, Formele regelgeving · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 23 mei 2018"
description: "Bijzondere rekening, Formele regelgeving, Openbaarheid van bestuur. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 23 mei 2018."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/bijzondere-rekening-formele-regelgeving-openbaarheid-rechtbank-brussel-2018-05-23-0d89"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Bijzondere rekening, Formele regelgeving, Openbaarheid van bestuur

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

23 mei 2018

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

159 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen, afdeling Namen d.d. 23.05.2018

WF 706-15-15/043803

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Bijzondere rekening – Formele regelgeving – Openbaarheid van bestuur – aanhangig maken bij de rechter – ontbreken van een uitvoerbare titel – incidenteel verzoek van de administratie – fiscale geldboeten – Uitstel*

## Wetgeving

Btw-wetboek: art. 53, § 1; art. 70, § 1, art. 91, § 1

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur: art. 2, 3°

[Artikel 18 van KB nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-18-5d05) van 29 december 1992, met betrekking to de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

[Artikel 8 van KB nr. 24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art8), van 29 december 1992, met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

[Artikel 1 van KB nr. 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1), van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

## Samenvatting

## I.Feiten en stelling van verzoekster

Een bijzondere werd betekend aan een BTW-plichtige vennootschap. De fiscale vordering die werd opgenomen in de bijzondere rekening is het gevolg van de eigen aangiften van de onderneming. Zonder de verschuldigde rechten te betwisten, heeft de vennootschap de bevoegde gewestelijke directeur enkel verzocht om kwijtschelding van de boete. Ingevolge de gemotiveerde afwijzing van haar verzoekschrift door de gewestelijke directeur, heeft deze vennootschap een fiscale vordering ingesteld.

Volgens verzoekster is de betekening niet ondertekend en is er geen naam van een contactpersoon vermeld. Er wordt enkel vermeld dat de brief afkomstig is van de "bevoegde ambtenaar". De beslissing tot het opstellen van een bijzondere rekening is evenmin ondertekend.

De vennootschap verzoekt de rechtbank, om enerzijds, de beslissing tot het opmaken van een bijzondere rekening te vernietigen, aangezien deze beslissing niet de naam van de bevoegde persoon vermeldt (schending van artikel 2, 3°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur), en anderzijds, volledig uitstel van betaling van de opgelegde boete.

## II.Beslissing van de rechter

## Onregelmatigheid in de opmaak van de bijzondere rekening en de betekening ervan

De rechter verklaart de opmaak van de bijzondere rekening en de betekening ervan onregelmatig, aangezien ze, in tegenstelling tot wat vereist is door artikel 2 van de wet van 11 april 1994, geen handtekening, noch een verwijzing naar een contactpersoon vermeldt. Het is niet mogelijk om aan de hand van dit document te bepalen wie de beslissing in kwestie heeft genomen.

## Geen weerslag van deze onregelmatigheid op het verschuldigd zijn de betrokken bedragen

De onregelmatigheid van de bijzondere rekening en van de betekening ervan hebben geen gevolgen voor verschuldigdheid van de betrokken bedragen. Het is immers niet de opstelling van de bijzondere rekening, maar het stellen van belastbare handelingen en het niet betalen van de belasting, die de belasting, de intresten en de geldboete verschuldigd maakt.

## De schuld bestaat onafhankelijk van de formele bekrachtiging ervan in een titel

De Belgische Staat heeft de rechter verzocht om - indien hij het verzoekschrift van de belastingplichtige inwilligt en de betwiste bijzondere rekening en het betwiste dwangbevel onregelmatig en ongeldig of niet uitvoerbaar verklaart, uitspraak te doen over de fiscale vordering, zoals ze is vastgesteld in de bijzondere rekening en is vastgesteld in het dwangbevel - het vonnis dat wordt uitgesproken een uitvoerbare titel te verlenen.

De rechter stelt evenwel vast dat er aan zijn oordeel geen enkel dwangbevel werd voorgelegd en dat de bijzondere rekening geen uitvoerbare titel vormt.

Geen enkele wettelijke bepaling sluit echter uit dat de mate waarin de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechter bij wie dat beroep is ingesteld, wordt uitgebreid of gewijzigd door tussenvorderingen (zie Cass., 29 januari 2015, [F.14.0007.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-geldigheid-bestuurshandeling-delegatie-visering-cassatie-brussel-2015-01-29-c234), A.C., 2015, nr. 69, p. 244; Fisconetplus).

De rechter merkte aldus op dat niets hem ervan weerhield zich over de gegrondheid van het geschil uit te spreken.

Het belastbare feit voor de belasting is het uitvoeren van belastbare handelingen. De hoofdsom van de btw-schuld is vastgesteld op basis van de door verzoekster zelf ingediende aangiften. De schuld werd echter slechts gedeeltelijk betaald. Er zij op gewezen dat verzoekster dit bedrag van de btw-schuld die door de bijzondere rekening is ontstaan, in beginsel niet betwist.

De belastingwetgeving voorziet in de verplichting voor de belastingplichtige die gehouden is om periodiek aangiften in te dienen om deze in te dienen en de verschuldigde rechten te betalen, binnen de vereiste termijnen. Wat de interesten betreft, is volgens [artikel 91, § 1 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) van rechtswege een interest van 0,8% per maand verschuldigd indien de belasting niet binnen de gestelde termijn is betaald.

De schuld bestaat dus, ongeacht of deze formeel in een titel is vastgelegd.

In dit geval is de boete verschuldigd en is deze verminderd overeenkomstig de schaal voor vermindering.

De schuld in hoofdsom, interesten en geldboete was dus degelijk verschuldigd, ongeacht de formele regelmatigheid van de bijzondere rekening.

Aangezien met dit vonnis geen enkele titel ten behoeve van de administratie nietig wordt verklaard, is het niet nodig om een uitvoerbare titel te verstrekken indien er een saldo overblijft.

## Verlenen van uitstel

Verzoekster beroept zich op economische moeilijkheden. Zij brengt evenwel geen enkel element aan op grond waarvan dit kan worden vastgesteld. Zij vermeldt geen uitzonderlijke omstandig-heden die de betalingsachterstand rechtvaardigen.

De verminderde geldboete is derhalve evenredig aan de ernst en de aard van de inbreuken en vormt een juiste en passende sanctie voor de door verzoekster gepleegde feiten.

Evenmin wijst niets in het dossier erop dat de aanvrager een uitstel had kunnen worden toegestaan indien deze maatregel bij wet was voorzien.

In deze omstandigheden, aangezien er geen reden is om uitstel te verlenen, dient de boete niet te worden ingetrokken wegens ongrondwettigheid.

## Opmerkingen

De schuldenaar heeft berust in het vonnis.

De rechter in Namen verwijst naar een arrest van 29 januari 2015 van het Hof van Cassatie. In dit arrest is het Hof van Cassatie van oordeel dat, hoewel het in [artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-89) bedoelde verzet van de belastingschuldige de rechter geen enkel ander geschil voorlegt dan het geschil betreffende de geldigheid en de gegrondheid van het door de met de invordering van de belasting belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel, sluit geen enkele wettelijke bepaling uit dat de mate waarin de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechter bij wie dat beroep is ingesteld, wordt uitgebreid of gewijzigd door tussenvorderingen (in dit geval een tegenvordering ingesteld door de Belgische Staat).

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur (div. Namur) llème chambre A, affaires civiles (fiscales) du 23.05.2018**

Numéro de : 15/1529/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE:

La **SPRL P. C.**, identifiée à la TVA sous le n° … et ayant son siège social sis à …, … DEMANDERESSE, représentée par Me J.-M. N., avocat à …, …

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage, à 5000 NAMUR. DEFENDEUR, ayant comparu par Madame H., attachée.

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

-la décision rendue par le Directeur régional des contributions directes de Namur le 24 avril 2015 ;

-La requête introductive d'instance du 23 juillet 2015 ;

-Le procès-verbal d'accord relatif au calendrier de la procédure signé le 14 octobre 2015;

-Le dossier de pièces reçu au greffe le 12 juin 2017 pour la partie demanderesse;

-Le procès-verbal d'accord relatif au calendrier de la procédure signé le 14 juin 2017;

-Le dossier de pièces remis à l'audience du 14 juin 2017 pour la partie défenderesse;

-Les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie défenderesse reçus par E-Deposit le 30 novembre 2017 ;

-Les nouvelles conclusions de synthèse de la partie demanderesse déposées le 29 mars 2018;

-Le dossier de pièces complémentaires reçu au greffe le 23 avril 2018 pour déposés par la partie demanderesse.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 25 avril 2018 à laquelle est intervenue la clôture des dé bats.

## ll. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2015, la S.P.R.L. P. C. a contesté la décision rendue en date du 24 avril 2015 sous les références … rejetant sa demande de remise d'amendes T.V.A. Elle demande un sursis intégral quand à ces amendes.

Dans ses conclusions de synthèse, elle estime que le compte spécial qui lui a été communiqué par courrier du 22 octobre 2014 était irrégulier car non signé, ainsi que le courrier. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de l'Etat beige.

L'Etat beige estime que le compte spécial a valablement été établi. A titre reconventionnel, elle demande que la requérante soit condamnée à payer les sommes qui y sont reprises. En ce qui concerne la demande de sursis de paiement de l'amende administrative, elle s'y oppose.

La S.P.R.L. Prince Caravaning est assujettie à la T.V.A. pour son activité de vente de caravanes. Elle est sou mise au dépôt de déclarations périodiques mensuelles.

En raison de l'absence de paiement de la taxe dans le délai légal, un compte spécial a été établi le 22 octobre 2014 pour la période du 30 juin 2014 au 30 septembre 2014, la requérante étant redevable d'un montant de … euros à titre de T.V.A., … euros à titre d'intérêts de retard et … euros à titre d'amende.

Ce compte spécial lui a été notifié par courrier du 22 octobre 2014.

Par courrier du 3 novembre 2014, la requérante a sollicité la remise de !'amende administrative. Elle invoque des difficultés financières et précise qu'elle a conclu un plan d'apurement avec le Receveur.

Par décision du 24 avril 2015, la demande de remise d'amende a été rejetée.

### III.RECEVABILITE

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elle est dès lors recevable.

### IV.DISCUSSION

1.La régularité formelle du compte spécial.

L'article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration dispose :

Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales:

1° ...;

2° ... ;

3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et dé/ais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Selon l'[article 8 de l'A.R. n° 24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art8) portant exécution du code T.V.A.:

*§ 1er*

*Il peut être décidé par le Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à l'article 5, des opérations antérieures à une date déterminée par le Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date.*

En ce cos, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.

Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

En l'espèce, le courrier ne porte aucune signature et aucun nom de contact n'y est indiqué, à l'exception du nom et de l'adresse du service et des numéros de téléphone et fax. Il est simplement précisé que le courrier émane du « fonctionnaire compétent ».

La décision d'établir un compte spécial n'est pas signée non plus; aucun nom de contact n'y est indiqué. Il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision en question en consultant ce document.

Il importe peu que l'administration dépose, dans le cadre du présent litige des captures d'écran permettant d'établir que la décision a bien été prise par Monsieur Jean Poucet, chef de service au contrôle T.V.A. de Philippeville. Il n'en reste pas moins qu'aucune indication sur le compte spécial et le courrier l'accompagnant ne permettait au contribuable, avant l'instruction du présent litige, de connaître l'auteur de ce courrier et de cette décision. Il ne savait pas qui était son interlocuteur, malgré le prescrit de la loi du 11 avril 1994 (article 2)

Par ailleurs, le fait que l'administration réserve la validation du compte spécial au chef de service établit bien l'importance de ce document et de ses implications pour le contribuable.

Il s'impose dès lors de constater que la notification du compte spécial et le compte spécial lui-même sont irréguliers dans leur forme.

Il convient toutefois de tenir compte que, compte tenu de la législation T.V.A., la régularité du compte-courant et de sa notification n'ont aucune incidence sur la débition des sommes qui sont concernées.

En effet, ce n'est pas l'établissement du compte spécial qui rend la taxe, les intérêts et l'amende exigibles mais la réalisation d'opérations soumises à la taxe et l'absence de paiement de la taxe.

2.La demande reconventionnelle de l'es montants dus.

L'administration demande que, si le Tribunal devait faire droit à la demande de l'assujettie et devait déclarer le compte spécial litigieux et la contrainte litigieuse irréguliers et de nul effet ou dépourvus de toute force exécutoire, le Tribunal se prononce sur la créance fiscale de l'administration, telle qu'elle est établie dans le compte spécial et constatée dans la contrainte C.T.R.I. n° …, le jugement rendu constituant le titre exécutoire de l'administration. Elle invoque l'arrêté rendu par la Cour de Cassation le 3 mars 2011.

Dans son arrêt rendu le 3 mars 2011, la Cour de cassation a indiqué : « En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont el/es sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue.

L'arrêt considère que, « s'il ne lui appartient pas d'annuler la contrainte litigieuse à défaut de disposition expresse prévoyant une telle sanction, la cour \[d'appel\] se doit de constater qu'en l'absence de preuve qu'elle a été visée et rendue exécutoire par le directeur régional ou par un fonctionnaire dûment désigné par lui, cette contrainte n'a pas de force exécutoire et ne peut donc produire aucun effet ».

L'arrêt, qui, pour ce motif, ne statue pas sur la contestation dont la cour d'appel était saisie et qui portait sur l'existence de la dette d'impôt, ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à rembourser à la défenderesse toute somme qu'il aurait perçue en exécution de ladite contrainte. » (voy. J.L.M.B., 2012, liv. 35, p. 1652).

Force est toutefois de constater qu'aucune contrainte n'a été soumise à la sanction du Tribunal. Il n'est question d'aucune contrainte dans les conclusions de la requérante, ni dans les dossiers déposés par chacune des parties.

Le compte spécial ne constitue pas un titre exécutoire.

Aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formé ce recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes (voy. [Cass., 29 janvier 2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dwangbevel-geldigheid-bestuurshandeling-delegatie-visering-cassatie-brussel-2015-01-29-c234), www.juridat.be).

Rien n'empêche dès lors le Tribunal de se prononcer sur le fond du litige.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation d'opérations taxées, qu'il s'agisse de livraisons de biens, de prestations de services, d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations (cf. [art. 16](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16), [22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22), [25sexies](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25sexies) et [25septies](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25septies) et [24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-24) du code T.V.A.).

Le montant en principal de la dette de T.V.A. a été établi sur base des déclarations des mais de juin, juillet et août 2014 déposées par la requérante. Elle n'a cependant fait l'objet que de paiements partiels. Force est de constater que la requérante ne conteste pas ce montant en principal de la dette T.V.A. qui a été matérialisée par le compte spécial.

Or, se Ion l'[article 53 § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) :

*L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes:*

*1°* *déposer une déclaration fors du commencement, du changement au de la cessation de son activité;*

*2°* *remettre, chaque mais, une déclaration dans laquelle il indique:*

*a)le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées au qui lui ont été fournies au cours du mais précédent dans le cadre de son activité économique;*

*b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;*

*b)les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;*

*3 ° acquitter, dans le dé/ai fixé pour Ie dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui- est due.*

En application de l'article 18 § 1er de I'A.R. n° 1 d'exécution du code T.V.A., la déclaration doit être remise au service indiqué au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. Le paiement doit intervenir dans ce délai.

En ce qui concerne les intérêts, selon l'[article 91 § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91), un intérêt de 0,8 % par mais est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans le délai fixé.

La dette existe dès lors bien, indépendamment de sa consécration formelle dans un titre.

En ce qui concerne l'amende administrative, celle-ci est due, ainsi que cela a été précisé à la requérante dans le compte spécial, en application de l'[article 70 § 1er alinéa 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) lequel dispose:

*§ 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.*

L'amende a toutefois été réduite à 15 % des sommes impayées en application de I'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 article 1er alinéa 1er 1° et de son annexe tableau G section 1er 1, 2, A,.

La dette en principal et intérêts et amende était dès lors bien exigible, indépendamment de la régularité formelle du compte spécial.

Il n'existe dès lors aucun motif d'ordonner la restitution des payements qui ont été effectués (cf. dossier de la requérante pièces 10 à 12).

Par ailleurs, aucun titre au profit de l'administration n'étant mis à néant par la présente décision, il n'y a pas lieu de lui en donner un dans l'hypothèse au un solde subsisterait.

3.La demande de sursis au paiement de l'amende.

*3.1.Ie droit applicable :*

Il a été jugé, le 15 mai 2008, par la Cour constitutionnelle (M.B. 26 juin 2008 p. 33013) que :

B.5. Les amendes fiscales prévues à l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.1. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

B.6.2. Il s'ensuit que /'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

B.6.3. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.

B.7. Dans l'interprétation mentionnée en B.6.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.8. L'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) peut cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge, saisi d'un recours contre la décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction lui permettant de contra/er tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d'établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l'administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d'une telle importance (voy. [Cass, 15 octobre 2010](https://juriel.be/nl/rechtspraak/administratieve-sancties-repressief-karakter-wettelijkheid-cassatie-brussel-2010-10-15-6b18), www.juridat.be).

Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. Il doit en effet déclarer en quoi il y aurait non-proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5), les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude (voy. [Cass, 15 mars 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak/kadastraal-inkomen-materieel-outillage-outillering-cassatie-brussel-2012-03-15-f484), www.fiscalnet.be).

Dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que :

> « l'[article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis /'amende prévue par cette disposition. ».

Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l'[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), elle a précisé:

> « B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans /'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de /'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».

Il s'ensuit que les amendes prévues à l'article 70 §1er et à l'[article 70 § 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) restent applicables s'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause (voy. [Cass., 20 juin 2013](https://juriel.be/nl/rechtspraak/rechter-toepassing-maakt-artikel-70-cassatie-brussel-2013-06-20-c78a), www.juridat.be).

*3.2.En l'espèce:*

L'administration a réduit le montant de l'amende prévue par l'[article 70 §1er du code T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) en application de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et de son annexe, Tableau G 1er section, I, 2 A., de sorte que l'amende correspond à 15 % des taxes impayées.

La requérante invoque des difficultés économiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à les établir et se contente d'invoquer « quelques difficultés financières, conséquence directe de la crise financière qui a touché l'ensemble des secteurs et qui a fortement ralenti son activité ».

Les motifs invoqués par la requérante pour justifier ses éventuelles difficultés ne lui sont pas spécifiques.

De plus, ainsi que l'a précisé le Directeur régional dans sa décision contestée: « La T. V.A. n'est pas une dette personnelle de l'assujetti. En effet, elle est en règle, perçue des clients et doit être versée au Trésor aux échéances fixées par la législation fiscale d'ordre public. Elle ne peut de ce fait être affectée (utilisée) à d'autres fins (!ins privées ou comme avance de trésorerie de l'entreprise). Par le mécanisme même de cet impôt, un assujetti n'agit que comme intermédiaire et la T. V.A. ne peut donc être détournée de sa destination. Aucune dérogation à ce principe fondamental de la T. V.A. ne peut être admise.

Je tiens à préciser que par la nature de l'activité de votre cliente (commerce de remorques-semi­ remorques et caravanes) il n'y a aucun préfinancement de l'impôt de sa part les recettes sont perçues au comptant ». Ces observations sont tout à fait pertinentes.

La requérante ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de justifier le retard de paiement.

Dès lors, l'amende réduite qui a été infligée est proportionnelle à la gravité et à la nature des infractions commises, et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la requérante.

De même, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la requérante aurait pu bénéficier d'un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dans ces circonstances, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis, !'amende ne doit pas être annulée pour inconstitutionnalité.

## V. DEPENS

En application de l'article 1022 du code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, l'Etat beige n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable mais non fondée

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef .de l'Etat beige, S.P.F. Finances à zéro euros.

ALNSI jugé par T. H., présidant la IIème A Chambre du Tribunal de Première Instance de Namur - Division Namur, s'étant trouvée dans l'impossibilité de signer (art 786 CJ),

et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT par A. R., Juge président la 11e chambre A du Tribunal de Première instance de Namur, désignée à cette fin par ordonnance présidentielle du 22 mai 2018 (article 782bis CJ), assistée de S. G., greffier,

Sigantures

## Aangehaalde teksten

13

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 8 voorkomens

[KB nr. 24 art. 8](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45) 2 voorkomens

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5) 1 voorkomen

[KB nr. 1 art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-18-5d05) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 16](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) 1 voorkomen

[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 1 voorkomen

[WBTW art. 24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-24) 1 voorkomen

[WBTW art. 25septies](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25septies) 1 voorkomen

[WBTW art. 25sexies](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-25sexies) 1 voorkomen

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 1 voorkomen

[WBTW art. 89](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-89) 1 voorkomen

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