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title: "Bewijslast, Verlegging van de heffing · Hof van beroep te Luik, 12 september 2016, 2015/RG/570"
description: "Bewijslast, Verlegging van de heffing, Werk in onroerende staat, Gelijkstelling met een dienst. Hof van beroep te Luik (België), 12 september 2016, 2015/RG/570."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Bewijslast, Verlegging van de heffing, Werk in onroerende staat

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Luik

**Rolnummer**

2015/RG/570

**Datum**

12 september 2016

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

111 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Luik dd. 12.09.2016 (2015/RG/570)

WF: 704-15-13/033922

\[Gunstig voor de administratie\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Bewijslast – Verlegging van de heffing – Werk in onroerende staat – Gelijkstelling met een dienst – Levering en plaatsing van professionele friteuses – Roerende goederen – Geen gelijkstelling met een dienstprestatie – Proportionele geldboeten – Volle rechtsmacht – Grenzen – Uitsluiting van de opportuniteitscontrole – Vraag om uitstel*

## Wetgeving

Btw-wetboek: artikel 19, § 2; artikel 51, § 1, 1°

Burgerlijk wetboek: [artikel 518](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c)

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde: artikel 20

## Samenvatting

1\. Degene die gebruikmaakt van de uitzonderingsregeling bedoeld in [artikel 20 van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) van 29 december 1992 moet kunnen aantonen dat de betrokken facturen betrekking hebben op werken in onroerende staat of ermee gelijkgesteld zijn.

Friteuses, ook al zijn ze bedoeld voor professioneel gebruik en hebben ze een omvangrijke afmeting, worden eenvoudig op de grond geplaatst. Het feit dat ze worden vastgemaakt aan een afzuiginstallatie voor de dampen en de rook heeft niet als gevolg dat zij beschouwd kunnen worden als voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de gronderven en gebouwen verbonden zijn of erin vastzitten in de zin van artikel 518 van het Burgerlijk Wetboek (artikel uitgelegd in het licht van Cass., 14 februari 2008, F.05.0022.N). De levering en plaatsing van een professionele friteuse met ingebouwde oven kan aldus niet worden gelijkgesteld met de levering en de plaatsing van een oven in een inbouwkeuken in de zin van [artikel 20, § 2, van koninklijk besluit nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) van 29 december 1992. De verlegging van de heffing m.a.w. kan geen betrekking hebben op de levering met plaatsing van de oven zelfs als de bedragen werden uitgesplitst, en dat is hier niet het geval aangezien de facturen enkel een globale prijs vermelden.

De belastingplichtige heeft - gezien de voorwaarden niet zijn vervuld - dus ten onrechte gebruik gemaakt van een administratieve beslissing betreffende een vereenvoudigingsmaatregel. Het Hof herinnert er tevens aan dat bestuurlijke omzendbrieven inzake belastingen de hoven en rechtbanken niet kunnen binden en de wet niet kunnen opheffen, wijzigen of aanvullen (Cass., 19 februari 1998, F.95.0068.N).

2\. De belastingplichtige vraagt om vermindering of kwijtschelding van de bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot 20% geconcretiseerde verminderde proportionele geldboete. Hij stelt dat de geldboete onevenredig is met de begane inbreuk.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij ook in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden is in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijt-schelden of verminderen (Cass., 17 mei 2013, [F.11.0155.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-kwijtschelding-omwille-principiele-redenen-cassatie-brussel-2013-05-17-2dbe); Cass., 18 april 2013, [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60)).

Betrokkene heeft op grond van artikel 9 van het Regentsbesluit nr. 78 van 18 maart 1831 geen verzoekschrift ingediend bij de Minister van Financiën en het Hof van beroep is niet bevoegd om de minister te vervangen. Uit die bepaling volgt niet dat, wanneer de minister van Financiën of zijn gemachtigde niet van een rechtsmiddel hebben kennisgenomen, de rechter zijn bevoegdheden kan uitoefenen door louter naar opportuniteit uitspraak te doen (Cass., 18 april 2013, [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60)).

3\. Betrokkene vraagt eveneens om de toekenning van volledige of gedeeltelijk uitstel van de boete. Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het aan de wetgever toekomt om de voorwaarden vast te leggen om uitstel te kunnen toekennen en om de voorwaarden en de procedure tot kwijtschelding vast te leggen en indien artikel 70 W.btw niet bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet het de gevatte rechtbank niet mogelijk maakt om een uitstel te verlenen van de geldboete voorzien door deze bepaling.

Deze vaststelling van gedeeltelijke ongrondwettigheid heeft echter niet tot gevolg dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat:

\- de overtredingen vaststaan,

\- dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding

\- en dat er geen reden zou geweest zijn uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien (Grondw.H., 21 februari 2013, nr. 13/2013, en 27 maart 2014, nr. 55/2014).

Het Hof van beroep is van mening dat – zelfs indien de wetgever in deze maatregel had voorzien - er in onderhavig geval geen reden is om het uitstel toe te kennen gelet op het aantal, de belangrijkheid en de ernst van de inbreuken, teneinde de belastingplichtige te wijzen op de noodzaak om de verplichtingen inzake btw na te komen. De belastingplichtige bewijst bovendien niet dat er bijzondere omstandigheden in overweging te nemen zijn.

## Opmerkingen

1\. Het Hof van beroep herinnert er aan dat het de belastingplichtige is die het bewijs moet leveren wanneer zij de specifieke regeling van de verlegging van de heffing voorzien door [artikel 20 van koninklijk besluit nr 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) van 29 december 1992 opeist. In onderhavig geval, moet worden vastgesteld dat de in het dossier overlegde facturen niet toelaten om vast te stellen dat er sprake is van werken in onroerende staat, noch dat het gaat om een geval dat er mee kan gelijkgesteld worden zoals voorzien in § 2 van artikel 20 van voornoemd koninklijk besluit.

2\. Inzake de uitoefening van een toetsing met volle rechtsmacht inzake proportionele geldboeten, verwijst en past het Hof de principes toe die vastgesteld zijn door het Hof van Cassatie. De toetsing met volle rechtsmacht door de hoven en rechtbanken mag niet indruisen tegen het principe van de scheiding der machten.

3\. De toekenning van het uitstel, werd onderzocht door het Hof van beroep - zoals bepaald door het Grondwettelijk Hof (Grondw. H., 21 februari 2013, nr. 13/2013 en 27 maart 2014, nr. 55/2014), en komt tot de conclusie dat er geen reden is om het uitstel te verlenen, zelfs indien de wetgever in een dergelijk maatregel inzake fiscaliteit had voorzien.

4\. De belastingplichtige heeft berust in het arrest.

**Tekst van het arrest**

***Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

## Arrêt de la Cour d’appel de Liège

**dd. 12.09.2016**

**(2015/RG/570)**

**EN CAUSE DE:**

**R. P.**, né le 06 décembre 1959, commerçant, domicilié à …, … et inscrit à la B.C.E. sous le numéro …. appelant, comparaissant par Maître **M. B.**, avocat à …, ….

**CONTRE:**

**ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligence de Madame l'Inspectrice principale dirigeant le bureau de Recette de la T.V.A. de Liège 2, dont les compétences sous reprises par le team Recouvrement de Huy, dont les bureaux sont établis à 4500 HUY, avenue Albert 1er, 8, intimé, comparaissant par Monsieur **M. D.**, fonctionnaire délégué.

Vu les feuilles d'audiences des 11 mai 2015, 06 juin 2016 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- le jugement du tribunal de première instance de Liège du 18 septembre 2014;

\- la requête d'appel reçue au greffe le 17 avril 2015;

\- les conclusions et les dossiers des parties.

\- L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

### I- Les faits et l'objet du litige

Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DEPROCEDURE ».

Il suffit de préciser que la contestation concerne l'application du régime de report de perception appliqué par l'appelant pour diverses livraisons et/ou placements de matériel et équipements HORECA ainsi que l'application d'une amende réduite de 20 % des taxes éludées d'un montant de … euros (cf. procès-verbal du 21 novembre 2012 - pièces III/1 à 6 du dossier de l'intimé).

L'appelant a sollicité la remise de l'amende auprès du Centre de contrôle de Huy par courrier du 14 janvier 2013 (cf. pièce V/1 à 9 du dossier de l'intimé),demande à laquelle il n'a pas été fait droit par décision du 24 janvier 2013 (cf. pièces VI/1 à 3 du dossier de l'intimé).

L'appelant a porté la contestation devant le tribunal de première instance de Liège par requête déposée au greffe le 12 juin 2013 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance).

Par jugement du 18 septembre 2014, le premier juge a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné l'appelant aux dépens liquidés à … euro dans le chef de l'intimé.

L'appelant postule la réformation du jugement déféré, la mise à néant de la décision administrative du 24 janvier 2013, demande à la cour de dire pour droit que l'appelant pouvait bénéficier du régime de report de perception, de prononcer la remise ou la réduction de l'amende de … euros, d'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires et de condamner l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à … euros par instance, soit … euros.

L'intimé conclut au non-fondement de l'appel et au débouté de l'appelant.

### II- Discussion

En vertu de l'[article 20 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d),

*« § 1er* *Par dérogation* *à l'article 51, § 1er, 1 °du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.*

*§ 2.* *Est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19 § 2, du Code**.*

*Sont également visés**, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers :*

*1°* *toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment**:*

*a)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;*

*b)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;*

*c)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;*

*d)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;*

*e)* *d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains;*

*f)* *de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;*

*2°* *toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;*

*3°* *tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1 ° ou 2° ci-avant.*

*Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1 °, 2° ou 3° ci-avant.*

*§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2 ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20 " ou toute autre mention équivalente.*

*§ 4. Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due»*.

Par ailleurs, en vertu de l'[article 19, § 2, dernier alinéa du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), *« Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature,* *ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature* *»*.

Il appartient à l'appelant qui se prévaut du régime dérogatoire visé à l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) d'établir que les factures en cause concernent des travaux immobiliers ou assimilés au sens des dispositions citées ci-avant.

L'appelant expose qu'il livre et place des friteuses avec hotte pour équiper des cuisines professionnelles et soutient qu'il s'agit d'un travail immobilier au sens de l'[article 19, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) et que par ailleurs, l'installation de friteuses avec hotte rentre également dans le champ d'application de l'[article 20,§ 2, e) de l'AR n°1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d).

Il verse aux débats des photographies d'une friteuse professionnelle de marque Hewigo très imposante qui comporte de multiples cuves (apparemment 5) et insiste sur le système d'aspiration ou de hotte à placer et le raccordement électrique à placer pour ce type de friture.

Force est de constater que les 28 factures en cause, dont la liste est jointe au procès-verbal du 21 novembre 2012 (cf. pièce III/5 du dossier de l'intimé) et qui sont versées aux débats par l'intimé (cf. pièce VII.1 à 30 de son dossier), concernent bien d'autres appareils que des friteuses.

Il s'agit notamment de fourneaux, évier de bar, congélateur tecnodome, four électrique air pulsé, four avec humidificateur, toaster roller grill, comptoir frigo, table Electrolux, lave-vaisselle Electrolux, frigo inox, bain marie Mach, four Electrolux, table inox, étagère, lave-vaisselle Zanussi, adoucisseur d'eau, comptoir réfrigéré, tables de congelation Electrolux, table réfrigérée Electrolux, Vapogrill, table à pizza refrigéree, four à pizza, frigo bar, table .... (cf. pièces VII/2 à 30 du dossier de l'intimé).

L'appelant ne soutient pas que ces biens feraient l'objet de travaux immobiliers ou assimilés au sens de l'[article 20 § 2 de l'A.R. n°1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) et ne le démontre pas.

Des friteuses de marque Hewigo sous des dénominations diverses sont mentionnées sur 17 des 28 factures en cause (cf. pièces VII/2, 6, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25 et 30 du dossier de l'intimé) et d'autres friteuses d'autres marques sont reprises sur deux factures (cf. pièces VII/5 et 1), un dépannage de fritures non autrement décrites étant par ailleurs repris sur une facture (cf. pièce VII/20).

Aucun élément ne permet d'établir que toutes ces friteuses sont du type de celle reprise au dossier photographique de l'appelant.

Par ailleurs, parmi ces factures relatives à une friteuse, seules quatre font état d'une main d'oeuvre ou d'un placement (cf. pièces VII/2, VII/12, VII/20 et VII/25 du dossier de l'intimé), les autres relatant de simples livraisons de friteuses qui ne constituent pas des travaux immobiliers ou assimilés au sens de l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) précité et en particulier au vu des termes soulignés par la cour.

Seules les factures comprenant de la main-d'oeuvre ou un placement sont susceptibles de constituer des travaux immobiliers ou assimilés.

En vertu de l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature et il faut y assimiler les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle (cf. Cass. 14 février 2008, F.05.0022.N, www.jure.juridat.just.fgov.be).

Les friteuses, fussent-elles professionnelles et d'un gabarit plus ou moins important, sont simplement déposées sur le sol du local où elles sont utilisées et le simple fait que ces friteuses disposent d'une hotte raccordée à un conduit d'évacuation de l'air vicié, des buées et vapeurs de graisse vers l'extérieur, comme nombre de hottes de cuisines de particuliers, et le cas échéant à un ventilateur d'extraction situé à l'extérieur, n'emporte pas que l'on doive les considérer comme unies ou incorporées de manière durable et habituelle au bâtiment.

Il en va de même du fait que les friteuses fonctionnant à l'électricité soient le cas échéant reliées à un système électrique de disjoncteur, sans doute par mesure de sécurité, ce qui n'exclut du reste pas qu'elles le soient à une simple prise d'alimentation.

Ces friteuses sont aisément déplaçables et démontables, ce que confirme du reste une des factures en cause relative à un *« Echange d'un fourneau contre une friteuse 2 cuves »* et une autre qui concerne la vente d'une « FRITEUSE HEWIGO OCCASION » (cf. pièces VII/22-25) et l'auteur cité par l'appelant relève à juste titre à cet égard qu' *« un bien meuble aisément déplaçable ou démontable, n'est pas incorporé à sa base immobilière, durablement et habituellement»* (cf. Jean-François Romain, Interprétation de la loi, fiction juridique, immeuble par nature et par destination économique, R.C.J.B., 2010, p.130).

Par ailleurs, la fourniture et le placement d'une friteuse professionnelle intégrant une hotte ne s'assimile pas à la fourniture et la fixation d'une hotte équipant une cuisine au sens de l'[article 20 § 2 de l’AR n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) et , à supposer même que la hotte ne soit pas intégrée à la friteuse mais constitue un élément pouvant être dissocié de la friteuse, le report de la perception de la taxe concerne uniquement la fourniture et la fixation de la hotte et suppose la dissociation du prix de la livraison et de la fixation de la hotte de celle de la friteuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des factures qui mentionnent un prix global.

En outre, indépendamment de son caractère obligatoire pour le juge, c'est à tort que l'appelant revendique l'application de la décision portant le n° … du 12.06.1995 qui certes admet à titre de simplification que lorsqu'une partie des opérations tombe sous l'application de l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) précité et l'autre pas, le régime du report de la perception soit appliqué pour le tout, de telle sorte que la facture ne doit pas être ventilée, mais ajoute que *« Cette tolérance ne trouve toutefois à s'appliquer que pour autant que l'objet principal du contrat soit une opération visée par le régime du report de la perception et que, par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce régime n'en constitue que l'accessoire»* (cf décision publiée sur fisconetplus), ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce de la hotte par rapport à la friteuse industrielle.

Que du reste et surabondamment, en matière fiscale, les circulaires administratives ne peuvent lier les cours et tribunaux ni abroger et modifier les lois ou suppléer à celles-ci (cf. Cass. 19 février 1998, F950068N, www.jure.juridat.just.fgov.be).

Il s'ensuit que c'est à tort que l'appelant a appliqué en l'espèce le report de la taxe pour les factures en cause.

*Quant à l'amende réduite de 20 % appliquée*

L'appelant postule à titre subsidiaire la remise ou la réduction de l'amende réduite de 20 % des taxes dues en application du tableau G, rubrique IV annexé à l'A.R d'exécution n°41 du 30 janvier 1987.

Il soutient que l'amende est disproportionnée au manquement qui a été commis, en raison de sa bonne foi dès lors que l'administration qui l'avait antérieurement contrôlé n'avait formulé aucune remarque à propos du report de perception pratiqué depuis de nombreuses années, du fait que de nombreux concurrents pratiquent de la sorte et de ce que l'administration n'a pas subi de préjudice dès lors *« qu'elle a obtenu paiement de la TVA en temps et en heure»*.

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit international, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit particulièrement autoriser le juge à examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur. A cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, de l'importance des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par la sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective, de ce qu'il juge raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité ou à l'encontre des règles légales (cf. Cass. 17mai 2013, F.11.0155, www. jure.juridat.just.fgov.be; Cass 18 avril 2013,[F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60), www.jure.juridat.just.fgov.be).

En l'espèce, l'appelant a appliqué sans le moindre fondement le régime du report de taxation pour une majorité de factures qui concernent de simples livraisons de biens sans facturation de placement, a appliqué ce régime à des livraisons avec placement dont il ne prétend pas qu'elles pourraient bénéficier du régime de report de taxation et à quelques livraisons de friteuses avec placement dont il prétend à tort qu'elles relèvent du régime.

Il invoque le contrôle antérieur de l'administration sans remettre en cause le report de taxation mais ne produit aucun élément permettant d'établir que cette question aurait été vérifiée lors d'un quelconque contrôle antérieur par l'administration de la TVA, aucun contrôle n'étant d'ailleurs démontré.

Il en va de même à propos d'un prétendu problème de concurrence lié au fait que ses concurrents appliqueraient également le système de report de taxation pour des opérations similaires, allégation qui n'est étayée par le moindre élément et qui n'est en toute hypothèse pas de nature à justifier le non-respect du régime de report de perception par l'appelant.

Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer établi que les cocontractants de l'appelant ont déclaré la TVA due sur les opérations en cause comme le pose l'appelant, l'administration ayant simplement accepté à titre exceptionnel, dans le but de ne pas mettre en péril son activité et dans la mesure où la TVA due était entièrement déductible dans le chef de ses cocontractants, de ne pas mettre en recouvrement à l'encontre de l'appelant les taxe dues, comme le relève le procès-verbal du 21 novembre 2012 (cf. pièce III/4 du dossier de l'intimé).

L'application d'une amende réduite de 20 % des taxes dues conformément aux dispositions précitées de l'arrêté royal n°41 dans un tel contexte n'apparaît nullement disproportionnée à l'importance et la gravité des infractions en cause dans le chef de l'appelant.

L'appelant ne soutient pas avoir pas déposé de requête entre les mains du ministre des finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars1831 et la cour est sans compétence pour se substituer au ministre.

Il ne résulte en effet pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances que lorsque le ministre des finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité (Cass. 18/04/2013, [F.11.0142.F](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-vermindering-kwijtschelding-geldboete-cassatie-brussel-2013-04-18-5d60), www.jure.juridat.just.fgov.be).

L'appelant postule également un sursis total ou partiel pour l'amende.

La Cour constitutionnelle a relevé à juste titre qu'il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait et que si l'[article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la juridiction saisie d'accorder le bénéfice du sursis, *« Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi»* (cf. C.C., 21 février 2013, arrêt n°13/2013, points B.4. 3 ; cf. également points B.4.1 à 2 ; cf. également C.C., 27 mars 2014, arrêt n°55/2014 en ce qui concerne l'article 444 du CIR 92).

La cour considère qu'en l'espèce, il n'y aurait pas lieu d'accorder le sursis sur l'amende précitée si celui-ci était prévu par la loi, eu égard au nombre, à l'importance et à la gravité des infractions précitées, afin de faire prendre conscience à l'appelant qui ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières à prendre en considération, de la nécessité de respecter ses obligations en matière de TVA.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS :

**La Cour**,

statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit l'appel recevable mais non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés dans le chef de l'intimé.

Ainsi jugé et délibéré par la **VINGT-DEUXIÈME** chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président **Ph. G.** comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 septembre 2016 par le président f.f. **Ph. G.**, avec l'assistance du greffier **O. T.**.

**Ph. G.** **O. T.**

## Aangehaalde teksten

4

[KB nr. 1 art. 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) 10 voorkomens

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 518](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

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8

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