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title: "Bewijslast, onroerende verhuur · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 8 juli 2026, 2024/4600/A"
description: "Bewijslast, onroerende verhuur, herziening van de Btw-aftrek. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 8 juli 2026, 2024/4600/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Bewijslast, onroerende verhuur, herziening van de Btw-aftrek

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

2024/4600/A

**Datum**

8 juli 2026

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

101 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Brussel d.d. 08/07/2026 (2024/4600/A)

FIN 5482881001

## Samenvatting

Niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section Civile**

**Jugement**

**32****ème** **chambre**

**08.07.2026**

**2024/4600/A**

2024/4600/A

**EN CAUSE :**

**cie1**, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ..., ...,

partie demanderesse,

représentée par Me D. BLUARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1150 Bruxelles,

avenue Roger Vandendriessche, 18/7,

(d.bluard@avocat.be)

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Charleroi, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, rue de l'Industrie, 22, BCE n° 0308.357.159.,

partie défenderesse,

représentée par Madame G.M., attachée,

(pme.charleroi.expertise2@minfin.fed.be)

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En cette cause, tenue en délibéré le 18 juin 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du Tribunal de céans, par e-deposit, le 23 août 2024 ;

•l'ordonnance rendue le 28 novembre 2024 sur pied de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 28 septembre 2025

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 17 octobre 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 18 juin 2026 ;

## I. FAITS ET RETROACTES

1.La partie demanderesse est assujettie à la TVA et identifiée en cette qualité sous le numéro ....

En date du 31 mai 2023, l'agent taxateur a indiqué à la partie demanderesse qu'il entamait un contrôle de sa situation fiscale en matière d'impôt des sociétés et de TVA pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

En date du 28 mai 2024, l'agent taxateur a envoyé, par courrier recommandé, un relevé de régularisation en matière de TVA à la partie demanderesse concernant cette période.

Il y était précisé que la partie demanderesse n'avait pas satisfait à son obligation de communication telle que prévue à l'[article 61, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) et que, par conséquent, elle ne prouvait pas que les inscriptions en grilles \[59\] des déclarations périodiques à la TVA déposées constituaient des montants de TVA déductible au sens de l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

L'intégralité des déductions postulées par la partie demanderesse pour l'année 2021, soit un montant de TVA de 48.746,25 €, était dès lors annoncé comme rejeté et une amende de 4.870,00 €, soit 10% de la taxe due, était appliquée.

La partie demanderesse n'a pas réservé de suites à ce relevé de régularisation.

2.Par courrier du 2 juillet 2024, l'agent taxateur a notifié à la partie demanderesse un procès-verbal de constatations dans lequel il précise qu'il a consulté les résultats des contrôles fiscaux antérieurs dans le chef de la partie demanderesse et qu'en date du 16 mars 2022, l'administration a déjà notifié à la partie demanderesse un procès-verbal de constatations relatif à l'examen de sa situation fiscale en matière TVA pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

L'agent taxateur en conclut que :

> *« L'examen de la situation fiscale effectué par Madame M.L., agissant en qualité d'attachée au Centre PME de Charleroi -CONTROLE 13 de l'AG FISC a mis en évidence certains manquements relatifs à l'application de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021.*
>
> *De la circonstance que les infractions ainsi constatées ont déjà fait l'objet d'un procès-verbal et ont été notifiées à cie1 en date du 16 mars 2022, l'administration fiscale ne peut que limiter le contrôle fiscal aux éléments et circonstances de faits ainsi repris au procès-verbal du 16 mars 2022.*
>
> *(…)*
>
> *La mission de contrôle est ainsi clôturée en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période du 07-07-2020 au 31-12-2021 »* (pièce 3 du dossier de la partie défenderesse).

En date du 2 juillet 2024, l'agent taxateur introduira également dans l'application « My MINFIN » un rapport de contrôle dans lequel on peut lire, en page 5/6, sous le cadre " REGULARISATIONS ", qu'il n'y a pas eu de modification (pièce 4 du dossier de la partie défenderesse).

La partie demanderesse a porté le litige devant le Tribunal par requête déposée le 23 août 2024.

3.Il est également à noter que le procès-verbal notifié le 16 mars 2022 a donné lieu à une régularisation dans le chef de la partie demanderesse pour un montant de 42.232,40 € hors amende.

La partie demanderesse a, à cet égard, introduit des requêtes devant le Tribunal à l'encontre de cette régularisation et de l'avis de perception et de recouvrement qui s'en est suivi.

Cette procédure est actuellement toujours pendante en appel.

## Il. OBJET DU LITIGE

4.Le litige a pour objet le relevé de régularisation en matière de TVA qui a été adressé à la partie demanderesse en date du 28 mai 2024.

5.La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

•déclarer sa demande recevable et fondée ;

•annuler le relevé de régularisation du 28 mai 2024 ;

•condamner l'Etat belge aux dépens.

6.La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :

•déclarer la demande irrecevable pour défaut d'intérêt ;

•condamner la partie demanderesse aux dépens de l'instance.

## III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

7.En application de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

En application de l'article 18 du même Code, l'intérêt doit être né et actuel.

L'intérêt requis pour l'introduction d'une action en justice doit s'apprécier au moment où la demande est formée (Cass., 4 décembre 1989, Pas. 1990, p. 414).

8.La partie défenderesse relève que le courrier accompagnant l'envoi du relevé de régularisation dont la partie demanderesse sollicite l'annulation, précise qu'il s'agit d'une proposition de rectification et qu'un délai d'un mois est accordé à l'assujetti pour y répondre (pièce 1 et 2 du dossier de la partie défenderesse).

Ce courrier explique la suite du processus de contrôle en ces termes :

> *« Envoyez-nous votre point de vue par voie numérique ou par courrier (voir procédure dans cette lettre) en joignant les pièces justificatives pertinentes concernant les points que vous contestez. Nous évaluerons vos arguments sur la base des informations que vous nous fournirez.*
>
> *Si nous acceptons totalement vos arguments pour tous les points contestés, nous vous enverrons une notification indiquant que nous clôturons ce dossier.*
>
> *Si nous n'acceptons pas vos arguments ou que nous ne les acceptons que partiellement ou que vous ne répondez pas dans le délai de réponse, nous vous enverrons un procès-verbal de régularisation. Dans celui-ci, nous y donnerons notre position sur les points contestés (restants) et vous communiquerons le montant dû définitif ».*

Il est clair que le processus de contrôle ne se termine donc pas par l'envoi d'un relevé de régularisation à un assujetti TVA.

En effet, comme le précise la partie défenderesse, sans adhésion de l'assujetti au relevé de régularisation qui lui est envoyé (et qui correspond à une proposition amiable de rectification des infractions constatées), l'administration se doit de poursuivre le processus entamé, soit en rectifiant ou en annulant ledit relevé de régularisation suite aux éventuelles remarques pertinentes qu'il a suscité, soit en dressant un procès-verbal, tel que prévu à l'[article 59, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) de manière à procéder à l'établissement d'un ordre de recouvrement ce que ne permet pas le relevé de régularisation non signé pour accord.

La créance de l'administration n'est dès lors pas fixée par l'envoi d'un relevé de régularisation.

Il n'existe aucune dette TVA relativement à un relevé de régularisation et aucun ordre de recouvrement n'est encore encodé à ce stade.

A ce stade du processus, aucune somme ne peut être réclamée ou perçue par la partie défenderesse dès lors qu'un relevé de régularisation, non signé pour accord, n'a aucune portée juridique et ne fait naître aucune dette.

La partie défenderesse ne peut donc pas procéder à l'inscription d'une quelconque dette fiscale à un registre de perception et recouvrement visé à l'[article 85 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-85) sur base de ce document.

9.Qui plus est, en l'espèce, après l'envoi du relevé de régularisation, l'agent taxateur a constaté qu'en matière de TVA, un contrôle avait déjà été effectué pour la même période dans le chef de la partie demanderesse et que ce contrôle avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 16 mars 2022.

L'agent taxateur a dès lors notifié à la partie demanderesse, en date du 2 juillet 2024, un procès-verbal expliquant que l'administration ne pouvait que limiter le contrôle fiscal aux éléments et circonstances de faits repris au procès-verbal du 16 mars 2022 établi lors du contrôle antérieur.

Le même jour, l'agent taxateur a publié le rapport de contrôle dans MyMinfin et il ressort clairement de ce rapport de contrôle que l'administration n'a opéré aucune rectification.

Dès ce moment, la partie demanderesse était donc bien informée que l'administration clôturait le contrôle en matière de TVA sans rectification étant donné qu'un contrôle pour la même période avait déjà eu lieu en 2022.

10.La partie demanderesse ne peut dès lors être suivie quand elle précise que tant qu'il n'a pas été retiré ou annulé, le relevé de régularisation existe toujours dans l'ordonnancement juridique et a vocation à produire des effets juridiques.

Par son procès-verbal du 2 juillet 2024 et par son rapport de contrôle publié le même jour sur MYMINFIN, il est clair que la partie défenderesse a abandonné les prétentions reprises dans le relevé de régularisation litigieux dès lors qu'elle annonce clôturer le contrôle sans rectification.

Ce relevé de régularisation ne peut donc plus avoir aucun effet juridique.

11.C'est également à juste titre que la partie défenderesse précise que cet acte administratif a bien existé et fait partie du dossier administratif de la partie demanderesse et, à ce titre, qu'il est normal qu'il reste visible dans MyMinfin.

Il n'en demeure pas moins que cet acte a été annulé par deux autres documents ultérieurs, à savoir le procès-verbal du 2 juillet 2024 et le rapport de contrôle du même jour, qui confirment tous deux que la partie défenderesse n'entend pas donner suite à ce relevé de régularisation initial.

12.Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la partie demanderesse n'a pas d'intérêt à agir en sollicitant l'annulation du relevé de régularisation du 28 mai 2024.

La demande doit être déclarée irrecevable.

## IV. LES DEPENS

13.En application de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.

La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande irrecevable à défaut d'intérêt ;

Condamne la cie1 aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de I'Etat belge à 0€;

Délaisse à la cie1 la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32****ème** **chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 8 juillet 2026,**

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

5482881001

## Aangehaalde teksten

4

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 1 voorkomen

[WBTW art. 61](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-61) 1 voorkomen

[WBTW art. 85](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-85) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

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