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title: "Bewijskracht van het proces-verbaal · Rechtbank van eerste aanleg te Namen, 3 december 2020"
description: "Bewijskracht van het proces-verbaal, Motivering van een bestuurshandeling, Dwangbevel. Rechtbank van eerste aanleg te Namen (België), 3 december 2020."
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Tekst in het Frans

# Bewijskracht van het proces-verbaal, Motivering van een bestuurshandeling, Dwangbevel

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Namen

**Datum**

3 december 2020

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans.

## Tekst

203 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen, Afdeling Namen d.d. 03.12.2020

WF 706-15-17/063224

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Bewijskracht van het proces-verbaal – Motivering van een bestuurshandeling – Dwangbevel – Motivering van het dwangbevel – Aftrek – Verhouding beroepsmatig gebruikt deel van een gebouw - Onttrekking*

## Wettelijke bepalingen

[Artikel 19, § 2 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19)

[Artikel 45 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45)

## Samenvatting

Ingevolge een controle was de fiscale administratie van oordeel dat het beroepsmatig gebruikt deel van het gebouw waarin de belastingplichtige haar economische activiteit uitoefent, 16 % en niet 40 % bedroeg, en bijgevolg heeft zij de toegepaste aftrekken geregulariseerd. Op dezelfde wijze heeft zij het [artikel 19, § 2 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) toegepast wegens door de belastingplichtige verrichte werkzaamheden.

*\* Bewijskracht van het proces-verbaal*

De rechtbank herinnert eraan dat, inzake btw, de wet niet voorziet in een vorm noch in een termijn waarbinnen de rechtzetting van de fiscale situatie van een belastingplichtige door de administratie moet plaatsvinden.

De administratieve procedure verloopt doorgaans als volgt: de fiscale administratie zendt een regularisatieopgave toe en stelt een antwoordtermijn van 30 dagen vast; bij geen antwoord of ingeval van niet-akkoord stelt de fiscale administratie een proces-verbaal tot regularisatie op waarin zij verklaart waarom de bezwaren van de belastingplichtige niet werden weerhouden.

Hoewel de btw-wetgeving niet voorziet in een termijn waarin het proces-verbaal moet worden opgesteld, moet het proces-verbaal evenwel binnen een redelijke termijn worden opgesteld. Een te lange termijn kan immers de bewijskracht verloren doen gaan en in strijd zijn met de rechten van verdediging.

In onderhavig geval is tussen de controle en het opstellen van het proces-verbaal tot regularisatie een periode van 11 maanden en 22 dagen verstreken. In die periode heeft eiseres haar argumenten schriftelijk (een brief) en mondeling (twee bijeenkomsten) uiteengezet en zijn haar twee regularisatieopgaven toegezonden, waarin rekening was gehouden met haar opmerkingen.

Hieruit volgt dat de periode tussen de controle en het proces-verbaal tot regularisatie redelijk was en dat de rechten van verdediging van eiseres geëerbiedigd zijn.

Integendeel, die termijn en de verschillende gebeurtenissen die zich in die periode hebben voorgedaan, bevestigen de bewijskracht van het proces-verbaal.

*\* Motivering van het dwangbevel*

De rechtbank herinnert eraan dat unaniem wordt aanvaard dat inzake indirecte belastingen in het dwangbevel mag worden verwezen naar het proces-verbaal dat gelijktijdig wordt betekend.

In casu oordeelt de rechter dat, wat de geweigerde aftrek betreft, het bij het dwangbevel gevoegde proces-verbaal zeer nauwkeurig de elementen (materiële vaststellingen bij de controle en wetteksten) vermeldt op grond waarvan de fiscale administratie tot regularisatie is overgegaan. Dergelijke motivering heeft eiseres toegelaten om het besluit tot regularisatie waaraan zij was onderworpen, perfect te begrijpen.

Het feit dat in het proces-verbaal tot regularisatie minder gunstige percentages worden weerhouden en bepaalde posten van het beroepsmatig gebruik worden uitgesloten dan in de vorige regularisatieopgave, is niet relevant voor de motivering van dit proces-verbaal. De regularisatieopgaven werden eiseres juist toegezonden om een dialoog over de voorgestelde regularisatie op gang te brengen. Ze zijn niet definitief.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat het dwangbevel en het proces-verbaal tot regularisatie passend en formeel zijn gemotiveerd.

*\* Het beroepsmatig gebruik van het gebouw*

De rechtbank is van oordeel dat eiseres, gelet op haar activiteiten en het aangegeven gebruik van het gebouw (opslag van computerapparatuur), geen aanspraak kan maken op het beroepsmatig gebruik van een woonkamer en een toilet, tenzij zij concreet kan aantonen hoe deze ruimten voor haar beroepsactiviteit worden gebruikt, hetgeen zij in dit geval niet doet.

*\* De onttrekking*

De fiscale administratie heeft in haar proces-verbaal tot regularisatie rekening gehouden met het bedrag van de gebruikte materialen en geoordeeld dat verschuldigde btw voor de dienstverrichting moest berekend worden overeenkomstig [artikel 32 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32).

Daartoe heeft zij op de waarde van deze materialen een vermenigvuldigingsfactor van 2,5 toegepast.

Volgens de rechtbank stemt de verwijzing naar de coëfficiënt die in het algemeen in de bouwsector gebruikelijk is, overeen met het bepaalde in [artikel 32 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32).

De rechter heeft voorts vastgesteld dat eiseres zelfs niet heeft gesteld dat de coëfficiënt van 2,5 onjuist zou zijn of niet zou overeenstemmen met deze welke in de bouwsector gebruikelijk is. Zij heeft tevens niet aangetoond dat de door de administratie gehanteerde coëfficiënt willekeurig was omdat deze volgens haar tot hogere bouwkosten zou hebben geleid dan wanneer zij in werkelijkheid een aannemer had gevraagd het werk uit te voeren.

*\* Intresten en boeten*

Op grond van artikel 84bis (oud) WBTW verklaart de rechtbank dat de kwijtschelding van intrest niet tot haar bevoegdheid behoort (Luik, 3 februari 2010, RG2006/1739). Zij is tevens van mening dat zij in dit geval de reeds tot 10% verlaagde geldboeten niet kan kwijtschelden of verminderen.

## Opmerking

De tegenpartij heeft berust in het vonnis.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Namur, division Namur, 11ème chambre B, fiscal, affaires civiles**

Jugement du 3 décembre 2020

Rôle : 17/2230/A

La 11ème chambre B - fiscal - du tribunal de première instance de Namur, division Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE:

La **SA LX**., inscrite à la BCE sous le n° 0883...., dont le siège social est sis à ...., PARTIE DEMANDERESSE, Ayant pour conseil Maître ..., avocat à ...;

**CONTRE:**

**L'ETAT -BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME NAMUR - EXPERTISE 1, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage; PARTIE DEFENDERESSE,

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment:

o la contrainte en matière de TVA n° 312/.../...303 décernée à Namur, le 7 décembre 2012, visée et rendue exécutoire par le Directeur régional le 11 décembre 2012 ;

o la requête contradictoire en matière de TVA, déposée au greffe le 28 novembre 2017;

o le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 14 décembre 2017, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 4 juin 2020;

o les conclusions de la SA LX., déposées le 16 décembre 2019;

o les conclusions de synthèse de l'Etat belge, déposées au greffe le 29 janvier 2020;

o les échanges de mails du 4 juin 2020, confirmant l'accord des parties sur la prise en considération des conclusions susmentionnées;

o le dossier de pièces de l'Etat belge.

A l'audience du 4 juin 2020, compte tenu de la situation sanitaire et de l'A.R. de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020, le Tribunal a pris l'affaire en délibéré sans plaidoiries. Les débats ont été clôturés de plein droit le 4 juillet 2020.

## I. OBJET DE LA DEMANDE

1\. La SA LX. demande que la contrainte n° 312/.../...303, ainsi que tous les actes d'exécution de celle-ci, soient déclarés nuls et de nul effet.

Elle postule également la condamnation de l'Etat belge à lui restituer toute somme retenue.

Elle demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure qu'elle fixe à 1.320,00 € (montant de l'indemnité de procédure de base pour un litige compris entre 10.000,01 € et 20.000,00 €}.

2\. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée et, à titre subsidiaire, que les taxes et amendes soient examinées en droit et en fait et déclarées bonnes et valables.

## II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

3\. Il n'est pas contesté que la SA LX., ci-après « la demanderesse », est identifiée à la TVA sous le numéro BE 0883.... depuis le 9 octobre 2006.

Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 22 novembre 2017, elle exerçait des activités de commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

4\. Le 12 décembre 2011, la demanderesse fait l'objet d'un contrôle TVA à son siège social.

A la suite de cette vérification, un relevé de régularisation est établi et transmis à la demanderesse par courrier du 6 février 2012.

5\. Par courrier de son mandataire du 5 mars 2012, la demanderesse communique ses remarques et marque son accord sur une partie de la régularisation•

6\. Suite à ces remarques, un nouveau relevé de régularisation est établi et transmis à la demanderesse le 13 août 2012.

Cette régularisation concerne, pour ce qui est encore en litige :

\- une diminution des déductions relatives à un immeuble, la quotité professionnelle passant de 40 % à 16 % ;

\- l'application de l'[article 19, §2, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19).

7\. Sans accord de la part de la demanderesse, l'expert fiscal GENSON établit alors un procès­ verbal de régularisation, en date du 4 décembre 2012

8\. Le 7 décembre 2012, la contrainte n° 312/.../...303 est décernée, pour un montant de 15.460,67 €.

Elle est visée et rendue exécutoire par le Directeur régional le 11 décembre 2012.

Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 28 novembre 2007, la demanderesse saisit le Tribunal du litige.

## Ill. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

10\. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai légaux.

## IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

### a. Quant à la procédure

*i.* *Quant au délai entre le contrôle et le procès-verbal*

Position des parties

11\. La demanderesse estime que le délai écoulé entre le contrôle à son siège social et l'établissement du procès-verbal est trop long et a entrainé une violation des droits de la défense.

12\. L'Etat belge estime que la demanderesse a disposé de ses droits et les a exercés, sans violation aucune.

Analyse du Tribunal

13\. Il convient de rappeler qu'en matière de TVA, la loi ne prévoit aucune forme ni délai dans lesquels la rectification de la situation fiscale du contribuable doit se faire au niveau administratif.

La procédure se déroule selon la pratique administrative

Celle-ci se déroule généralement comme suit: l'administration fiscale envoie un relevé de régularisation et laisse un délai de réponse de 30 jours; sans réponse ou en cas de désaccord persistant, l'administration établit un procès-verbal de régularisation dans lequel elle explique pourquoi il n'a pas été tenu compte des objections du contribuable.

14\. Bien que la législation TVA ne prévoit aucun délai dans lequel un procès-verbal doit être rédigé, celui-ci doit néanmoins être rédigé dans un délai raisonnable.

La jurisprudence citée par la demanderesse est intéressante dans l'examen du caractère raisonnable de ce délai.

Il a été ainsi jugé qu'un délai de 5 ans entre le moment du contrôle et la rédaction du procès­verbal faisait perdre à celui-ci sa force probante.

Il a aussi été jugé qu'un délai de trois ans est également contraire aux droits de la défense. 15.

En l'espèce, le contrôle a eu lieu le 12 décembre 2011 et le premier relevé de régularisation a été communiqué à la demanderesse le 6 février 2012.

La demanderesse a manifesté son désaccord par courrier du 5 mars 2012 et a été entendu par l'administration le 23 avril 2012.

À la suite de cela, un second relevé de régularisation lui a été transmis, le 13 août 2012.

L'agent taxateur rappelle ensuite au mandataire de la demanderesse, par mail du 18 septembre 2012, qu'une réponse est attendue de sa part concernant le second relevé de régularisation.

Par courrier du 28 septembre 2012, le conseil de la demanderesse demande à être entendu avec sa cliente.

Il lui est répondu que le rendez-vous est «caduque» en raison de l'existence d'un procès­ verbal de régularisation en cours d'approbation mais, en date du 6 novembre 2012, le conseil de la demanderesse est reçu au bureau de la TVA.

Le 4 décembre 2012, le procès-verbal de régularisation est finalisé et signé.

Il s'est donc écoulé un délai de 11 mois et 22 jours entre le contrôle et l'établissement du procès-verbal de régularisation. Au cours de ce délai, la demanderesse a fait valoir ses arguments par écrit (un courrier) et oralement (deux rendez-vous) et deux relevés de régularisation lui ont été envoyés, qui tenaient notamment compte de ses observations.

16\. Il résulte de ce qui précède que le délai écoulé entre le contrôle et le procès-verbal de régularisation est raisonnable et que les droits de la défense de la demanderesse ont été respectés.

Ce délai et les différents événements qui se sont déroulés durant celui-ci confirment, au contraire, sa force probante.

*ii.* *Quant à la délégation du Directeur régional*

17\. Ce point ne fait plus l'objet de contestation.

La preuve de cette délégation figure au dossier de la procédure.

*iii.* *Quant à la motivation*

Position des parties

18\. La demanderesse estime que la contrainte et le procès-verbal n'ont pas été valablement motivés, ne lui ayant pas permis de réagir immédiatement de manière adéquate.

19\. L'Etat belge estime que la motivation de la contrainte et du procès-verbal de régularisation est adéquate car elle a permis à la demanderesse de comprendre son redressement et de faire valoir ensuite ses arguments.

Analyse du Tribunal

20\. La contrainte doit être motivé selon la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs et c'est généralement dans le procès-verbal de régularisation, dont la copie conforme est jointe à la contrainte, que figure la motivation du redressement, en fait et en droit•

Cependant, cette motivation ne doit pas comprendre les éléments de l'enquête administrative•

Il est unanimement admis qu'il peut être renvoyé, dans la contrainte en matière d'impôts indirects, au procès-verbal qui est signifié en même temps•

Selon la Cour de cassation,« le fait que la motivation doit être adéquate signifie que la décision doit être suffisamment étayée par la motivation et que la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise et à la nature de la compétence des autorités. Une motivation adéquate doit permettre au destinataire de connaitre les motifs de la décision le concernant. Pareille adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la connaissance effective préalable que le destinataire a des éléments du dossier. »

21\. En ce qui concerne les déductions refusées, le procès-verbal de régularisation, annexé à la contrainte, reprend très précisément les éléments ayant conduit l'administration fiscale à procéder à une régularisation.

Il s'agit, essentiellement, de l'examen de l'immeuble construit par la demanderesse, du calcul de la portion professionnelle des différents espaces de cet immeuble et de l'application de ce pourcentage à la déduction de la TVA relative aux factures afférentes à la construction de l'immeuble.

Lors de la visite du bâtiment, il a été constaté que, quant à son aménagement, les locaux destinés à l'activité économique de la demanderesse sont constitués « d'un bureau sis à l'étage et d'une partie des caves ».

L'administration fiscale a dès lors considéré que seuls le bureau de l'étage et deux caves constituaient des locaux professionnels.

L'escalier vers l'étage, le hall d'entrée et les escaliers vers les caves ayant quant à eux un usage professionnel et privé, l'administration a considéré que la proportion était de 25%/75%.

Les textes légaux idoines sont aussi mentionnés.

Une telle motivation a permis à la demanderesse de parfaitement comprendre la décision de régularisation dont elle faisait l'objet.

C'est, de surcroît, en remettant précisément en cause le calcul opéré et les bases qui le sous­ tendaient que la demanderesse a contesté cette régularisation.

Le fait que le procès-verbal de régularisation retiennent des pourcentages moins favorables et excluent finalement certaines pièces de l'affectation professionnelle par rapport au relevé de régularisation antérieur est sans pertinence quant à la motivation de ce procès-verbal.

Les relevés de régularisation sont en effet adressés à la demanderesse dans le but, précisément, d'entamer un dialogue au sujet de la régularisation envisagée. Ils n'ont rien de définitif.

22\. En ce qui concerne les opérations à la sortie, le procès-verbal de régularisation du 4 décembre 2012, annexé à la contrainte litigieuse, mentionne la prise en compte, pour le calcul de la base imposable, de la valeur des matériaux mis en œuvre, multipliée par un coefficient de 2,5.

La note de calcul, annexée au procès-verbal, prec1se qu'il s'agit d'un coefficient qui « correspond généralement à celui rencontré dans Je secteur d'activité de la construction ».

L'administration fiscale a, par cette référence, adéquatement motivé son procès-verbal, en indiquant sur quelle base elle établissait la valeur normale au sens de l'[article 32 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32), s'agissant de travaux immobiliers réalisés tel que le prévoit l'article 19, §2 du même code.

23\. Tant la contrainte que le procès-verbal de régularisation sont donc adéquatement et formellement motivés.

### b. Quant au fond

*i.* *Quotité professionnelle de l'immeuble*

Position des parties

24\. La demanderesse avance qu'une erreur a été commise dans le calcul de la superficie professionnelle du bâtiment, le salon et le WC n'étant pas repris dans ce calcul et la surface des sous-sols et de l'étage étant valorisée au même prix que le rez-de-chaussée, sans modulation.

25\. L'Etat belge estime qu'il ne s'agit pas d'une erreur, la demanderesse n'ayant pas établi le caractère professionnel de l'utilisation de ces pièces.

L'administration ajoute que les prises en compte plus favorables, mentionnées dans les relevés de régularisation, étaient justifiées par le fait qu'il s'agissait de propositions d'accord et les qualifie de « généreuses >>.

Analyse du Tribunal

26\. Si la demanderesse entend opérer des déductions de la TVA due sur des factures afférentes au bâtiment litigieux, à concurrence de 40 %, il lui appartient de démontrer que l'immeuble est affecté à son activité professionnelle à concurrence de tel pourcentage.

27\. En l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas cette preuve et se contente de reprocher à l'administration fiscale d'avoir retenu un pourcentage final de 16 %.

Ce pourcentage, résultant du rejet de certaines pièces et de la prise en compte de 25 % pour les locaux à usage mixte, est pourtant totalement justifié.

L'administration fiscale rappelle que l'immeuble devait, pour sa partie professionnelle, servir à l'entreposage de biens destinés à la vente. L'administration fiscale souligne également que le bâtiment est occupé par l'administrateur-délégué de la demanderesse, le fils et la compagne de celui-ci.

La demanderesse ne peut prétendre, compte tenu de ses activités et de l'usage déclaré de l'immeuble (de l'entreposage), au caractère professionnel d'un salon et d'un WC, sauf à démontrer, spécifiquement, en quoi ces pièces servent à son activité professionnelle, ce qu'elle ne fait pas en l'occurrence.

Le même raisonnement prévaut pour les locaux d'usage mixte, tels les escaliers et le hall d'entrée.

28\. Ce moyen n'est donc pas fondé.

*ii.* [*Article 19, § 2, du Code TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19)

Position des parties

29\. La demanderesse estime que le coefficient retenu par l'Etat belge pour valoriser la main d'œuvre qu'elle a elle-même prestée conduit à rendre le coût de la construction plus élevé que celui qu'elle aurait dû supporter en faisant appel à un entrepreneur pour la totalité des travaux.

L'Etat belge estime que ce coefficient n'est pas arbitraire et que la demanderesse n'a pas apporté d'éléments objectifs qui permettraient d'établir un coefficient inférieur.

Analyse du Tribunal

31\. L'[article 19, § 2 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), tel qu'applicable au litige, prévoit que :

> *« § 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:*
>
> *1°* *pour les besoins de son activité économique, à l'exception:*
>
> *a)* *des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2;*
>
> *b)* *des travaux de réparation, d1entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe;*
>
> *2°* *pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.*
>
> *Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois fa fourniture d1un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.»*

L'[article 33, §1er, 3°, Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-33) dispose quant à lui que:

> *« La base d'imposition est constituée:*
>
> *3 ° pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1 °, et à l'article 19bis, par la valeur normale des prestations de services telle que cette voleur est déterminée conformément à l'article 32. »*

L'article 32 du même code prévoit enfin que :

> *« Par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant ou stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.*
>
> *Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation. »*

À l'égard des services en question (consistant en travaux immobiliers qui sont réalisés par soi­ même), la valeur normale est, en d'autres termes, le prix qu'on aurait dû payer si les services à taxer avaient été fournis par un tiers à l'assujetti contre paiement d'une somme d'argent.

32\. Comme déjà exposé ci-dessus, l'administration fiscale a pris en compte, dans son procès­ verbal de régularisation, le montant des matériaux mis en œuvre et a estimé que la TVA due sur la prestation de services devait être calculée comme le prévoit l'[article 32 Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32).

Elle a, pour ce faire, appliqué à la valeur de ces matériaux un coefficient multiplicateur de 2,5.

L'administration fiscale a fait état de ce coefficient dans son relevé de régularisation du 13 août 2012, et indique qu'il s'agit d'un coefficient qui « correspond généralement à celui rencontré dans le secteur d'activité de la construction ».

C'est également dans ces termes que le coefficient de 2,5 est justifié dans la note de calcul annexée au procès-verbal de régularisation du 4 décembre 2012, lui-même annexé à la contrainte litigieuse.

La référence au coefficient généralement rencontré dans le secteur d'activité de la construction correspond au prescrit de l'[article 32 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32), lequel fixe la valeur normale de la prestation de services taxable au montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les services en question.

La demanderesse estime que le coefficient retenu par l'administration est arbitraire parce que, selon elle, il aboutit à un coût de construction plus élevé que si elle avait, effectivement, demandé à un entrepreneur de procéder aux travaux.

Cependant, elle ne fournit aucun élément de nature à étayer cette affirmation.

Elle n'affirme pas même que le coefficient de 2,5 serait inexact ou ne correspondrait pas à celui qui prévaut dans le secteur de la construction.

34\. Dans ces conditions, le coefficient retenu par l'administration fiscale n'est pas reprochable et le moyen n'est pas fondé.

### c. Quant à la demande de rejet des intérêts

Position des parties

35\. la demanderesse estime ne pas être redevable des intérêts au motif que l'administration n'a pas bougé pendant plusieurs années et a fait trainé inutilement les choses.

36\. l'Etat belge rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit par application de l'[article 91 du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) et constituent la compensation de la perte subie par l'Etat en raison du retard dans l'encaissement de son dû.

Analyse du Tribunal

37\. Le Tribunal constate son incompétence pour connaître d'une demande de remise des intérêts de retard en matière de TVA, laquelle relève de la compétence exclusive du directeur régional de la TVA, en vertu de l'[article 84bis du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84bis), disposition relevant de l'ordre public.

Cet article prévoit, en effet, ceci :

> *« Dans les cas spéciaux, le directeur régional de fa taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 ».*

Comme le souligne la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 3 février 2010 :

> *« Que le directeur dispose d'une compétence discrétionnaire de remise des intérêts qui relève de la justice gracieuse;*
>
> *Que le tribunal de première instance et en appel la cour sont compétents pour statuer sur toutes contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt en vertu de l'article 569,12° du Code judiciaire et, en particulier, de l'application de l'*[*article 84 bis du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84bis)*;*
>
> *Que cependant, dès lors que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire à propos d'une décision à prendre, le juge judiciaire ne peut, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, priver le directeur de sa compétence d'appréciation et se substituer à lui;*
>
> *Que le juge est alors compétent pour contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions de l'autorité et pour examiner si ceux-ci sont conformes à la loi ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir et qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions (cf. Cass. 31 mai 2001, JC015V5, www.Juridat.be) ».*

38\. Aussi, en l'espèce, le Tribunal ne peut se substituer au directeur pour apprécier l'opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale qui serait rendue, quod non, au regard notamment des exigences de motivation et de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi16.

### d. Quant à la réduction des amendes

Position des parties

39\. La demanderesse demande l'annulation, voire la réduction, des amendes compte tenu du fait que la dette en principal n'est pas due.

Analyse du Tribunal

40\. La demanderesse n'avance aucun moyen pour contester les amendes qui lui ont été réclamées, lesquelles ont été établies conformément à l'[article 70, §1er du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70).

41\. L'[article 70, §§1er et 1bis, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) prévoit ceci:

*« 1**er* *Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois fa taxe éludée ou payée tardivement.*

*Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.*

*§ 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale*

*au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1, alinéa 1er «*

42\. Par ailleurs, le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit17.

Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur18.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction19•

Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales20.

43\. En l'espèce, outre le fait que la demanderesse ne formule aucun grief à l'encontre du montant des amendes, le Tribunal observe que celles-ci ont été réduites, passant de deux fois la taxe éludée à 10 % de celle-ci. Elles s'élèvent dès lors au minimum légal.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut réduire davantage ces amendes.

## V. DEPENS

44\. Il résulte de ce qui précède que la SA LX. succombe. Elle doit donc être condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

45\. L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Dit la demande recevable mais non fondée ; En déboute la SA LX. ;

Condamne la SA LX. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre 8- fiscal

\- du tribunal de première instance de Namur - division Namur, tenue le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT par Madame Ludivine FOSSOUL, juge siégeant en qualité de juge unique, assistée par Madame Emilie CLAES, greffier.

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 6 voorkomens

[WBTW art. 32](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32) 5 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 2 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

[WBTW art. 84bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84bis) 2 voorkomens

[WBTW art. 33](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-33) 1 voorkomen

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

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