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title: "Bewijs van het recht op aftrek, Facturen van onderaannemers · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 18 juni 2022"
description: "Bewijs van het recht op aftrek, Facturen van onderaannemers, Echtheid van de werkzaamheden. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 18 juni 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/bewijs-recht-aftrek-facturen-onderaannemers-rechtbank-brussel-2022-06-18-c78c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Bewijs van het recht op aftrek, Facturen van onderaannemers

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Datum**

18 juni 2022

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

188 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 18.06.2022

WF 701-15-20/043215

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Bewijs van het recht op aftrek – Facturen van onderaannemers – Echtheid van de werkzaamheden – Fictieve prestaties – Proportionele geldboeten – Evenredigheidsbeginsel – Opzet om de belasting te ontduiken*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen [45 § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), [53, § 1, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53), [70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) en [84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) WBTW

Koninklijk besluit nr. 1 dd. 29.12.1992

Koninklijk besluit nr. 3 dd. 10.12.1969

Koninklijk besluit nr. 41 dd. 30.01.1987

## Samenvatting

Eiseres zegt dat ze in het kader van haar beroepsactiviteit gebruik heeft gemaakt van onderaannemers. Bij een controle door de fiscale administratie bleek dat sommige facturen van de onderaannemers niet overeenkwamen met de werkelijke prestaties. De administratie vorderde van eiseres de op de betwiste facturen in aftrek gebrachte btw terug. Naast de nalatigheidsintresten legde de administratie eisers een proportionele geldboete van 200% op.

De samenhangende rechtszaken, die zowel een btw-luik als een Ven. B.-luik omvatten, betreffen dezelfde belastingplichtige en betreffen dezelfde kwestie inzake verwerping van de onderaannemingskosten. Het btw-luik van het beroep strekt enerzijds tot nietigverklaring van het proces-verbaal en van de opgelegde dwangmaatregel en anderzijds tot nietigverklaring of althans verlaging van alle geldboeten en interesten.

De fiscale administratie is van mening dat het bewijs van de echtheid van de uitgaven waarvan eiseres de aftrek vordert op basis van de facturen van haar verschillende onderaannemers, in casu niet is geleverd. Aangezien het gaat om uitgaven waarvoor eiseres de aftrek vordert, moet zij het bewijs leveren dat is voldaan aan de voorwaarden van [artikel 45 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Verschillende elementen wijzen op de onregelmatigheid van de uitgereikte facturen en vormen, in hun geheel beschouwd, ernstige, nauwkeurige en onderling in overeenstemming zijnde vermoedens die de valsheid van deze facturen kunnen aantonen.

Het blijkt dat eiseres geen enkele overeenkomst kan voorleggen waarin de voorwaarden voor het verrichten van de betwiste diensten door de onderaannemers zijn vastgelegd, dat alle litigieuze facturen contant zijn "betaald" zonder dat kwitanties of betalingsbewijzen zijn opgemaakt, dat de betwiste facturen geen details over de verrichte diensten bevatten noch, in voorkomend geval, de aard van de materialen, het aantal gewerkte uren en de gegevens van de bouwwerven vermelden. Bovendien heeft eiseres geen werfverslagen ingevuld, waardoor een eventuele controle van deze onderaannemers op de bouwwerf door de sociale inspectiedienst onmogelijk is geworden en dat op grond van de door de leveranciers voorgelegde gegevens niet kan worden bepaald dat zij daadwerkelijk in staat waren om de vermeende gestelde diensten te verrichten.

Bovendien verklaarde één van de zogenaamde onderaannemers dat hij geen facturen had opgemaakt voor werkzaamheden die voor eiseres waren verricht.

Voor één van de onderaannemers dragen twee facturen hetzelfde factuurnummer voor twee verschillende bouwwerven.

Verscheidene onderaannemers hebben nooit een aangifte inzake vennootschapsbelasting of een btw-aangifte ingediend, noch jaarrekeningen ingediend bij de NBB. Zij hebben geen personeel - zelfstandigen of in loondienst.

Voor één van de onderaannemers komt de omvang van de verleende diensten niet overeen met het feit dat er geen personeel is. Op sommige facturen staat een adres van de maatschappelijke zetel vermeld dat niet overeenkomt met dat van de onderneming op dat moment.

De rechter is van oordeel dat op grond van de elementen van het dossier kan worden aangenomen dat de betwiste facturen van de betrokken vennootschappen niet overeenstemmen met de werkelijk verrichte diensten.

Aangezien de facturen niet overeenstemmen met werkelijk verrichte prestaties, heeft de fiscale administratie de geldboete, overeenkomstig [artikel 70, § 1bis, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70), terecht vastgesteld op het dubbele van het bedrag van de ontdoken rechten. Uit de wijze waarop verzoekster te werk is gegaan, blijkt voldoende dat zij de bedoeling had om de belasting te ontduiken.

## Opmerkingen

Het potentiële recht op aftrek van de btw, dat in [artikel 45 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) is vastgelegd, is geen recht dat ontstaat door het enkele bezit van een factuur, maar is afhankelijk van de echtheid van de onderliggende handeling. Het belastbare feit, en dus de belastingplicht, kan slechts voortvloeien uit een werkelijke handeling die de btw verschuldigd maakt door de toepassing van de wet (EHvJ, [C-338/98](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-338-98-arrest), Commissie/Nederland, dd. 08.11.2001, nrs. 71 tot en met 75).

De factuur is, als instrument om het bewijs van het ontstaan van het recht op aftrek te leveren, slechts toereikend indien zij de controleerbare gegevens bevat (of toelaat om deze gegevens vast te stellen) (EHvJ, zaak [C-90/02](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-90-02-arrest), BOCKEMÜHL, dd. 01.04.2004).

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile Jugement, 32ème chambre, affaires civiles**

Jugement définitif du 28/06/2022

Jonction Contradictoire

Rôle :18/4681/A - 20/3986/A

EN CAUSE DE:

**La sprl VL**., inscrite à la BCE sous Ie n° 083...19, dont Ie siège social est établi à …, Demanderesse, Représentée par Me…, avocat, dont Ie cabinet est établi à ….

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, S.P.F. Finances**, représenté par Ie Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles -Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de M. Ie Conseiller général -Directeur du Centre PME Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3404, Défendeur, Représenté par Mme X, attaché ….

En ces causes, tenues en délibéré Ie 26 novembre 2021, Ie tribunal prononce Ie jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans Ie cause R.G. 18/4681/A

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal Ie 13 juillet 2018 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 16 octobre 2018 par plis judiciaires du 17 juillet 2018, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• l'ordonnance prononcée Ie 16 octobre 2018 sur la base de l'article 747 §1er du Code judiciaire;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la sprl VL. par e-deposit,

Ie 15 octobre 2018 ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'Etat beige au greffe, Ie 19 décembre 2019.

Dans la cause R.G. 20/3986/A

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal Ie 29 juillet 2020 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 30 octobre 2020 par plis judiciaires du 31 juillet 2020, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• la demande de fixation déposée Ie 28 avril 2021 sur la base de l'article 750 du Code judiciaire;

• les conclusions de synthèse déposées pour la sprl VL. par e-deposit, Ie 26 février 2021 ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'Etat beige au greffe, Ie 30 avril 2021.

Entendu Ie conseil de la partie demanderesse et l'Etat beige en leurs dires et moyens à

l'audience publique du 26 novembre 2021.

## I. Connexité

Deux requêtes ont été déposées auprès du tribunal de céans

La requête portant Ie numéro de rôle 18/4681/A relative aux cotisations enrôlées à l'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2015 à 2016 (années de revenus 2014 et 2015).

La requête portant Ie numéro de rôle 20/3986/A relative aux notifications T.V.A. pour les années 2014 et 2015.

Ces recours concernent Ie même contribuable et la même problématique de rejet de frais de sous-traitance.

Par application de l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

C'est Ie cas en l'occurrence.

Il y a dès lors lieu de joindre les causes comme connexes.

## Il. Objet des demandes

En la cause R.G. 18/4681/A :

Le recours tend à faire annuler et dégrever intégralement les cotisations établies à l'impôt des sociétés sous les articles de rôle 873.200.398 et 873.202.563 des exercices d'imposition 2015 et 2016 ainsi qu'à ordonner Ie remboursement des sommes trop perçues et à condamner l'Etat beige à l'indemnité de procédure.

En la cause R.G. 20/3986/A:

Le recours tend à :

• à titre principal: faire déclarer nul et de nul effet Ie P.V. du 17 août 2017 ainsi que la contrainte décernée Ie 21 novembre 2017; annuler la contrainte litigieuse, en principal, intérêts et amendes.

• à titre subsidiaire : mettre à néant !'ensemble des amendes et intérêts ou, à tout Ie moins, les réduire.

• voir condamner l'Etat beige aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 3.600 €.

## III. Les faits

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit

La SPRL VL. est une société ayant pour objet la construction de bâtiments. Elle a été constituée Ie 29 mars 2011.

Dans Ie cadre de son activité professionnelle, la SPRL VL. dit avoir fait appel à des sous-traitants.

En dates du 28 mars 2017 et du 1er juin 2017, l'administration fiscale a procédé à un contrôle de la situation comptable de la SPRL VL. portant sur les années 2014 et 2015.

Plus précisément, la SPRL VL. a été contrôlée sur la période de mars à juin 2017.

Ce contrôle a, selon l1administration fiscale, mis en évidence que certaines factures de sous-traitance ne correspondaient pas à des prestations réelles.

Par avis de rectification daté du 28 juin 2017, l1administration fiscale a estimé devoir rectifier les déclarations à 11impôt des sociétés de la SPRL VL. relatives aux exercices d’imposition 2015 et 2016.

La SPRL VL. n1a pas réservé de réponse à eet avis de rectification de sorte qu'une notification d1imposition d1office lui a été envoyée en date du 8 août 2017.

Aucune réponse n1y a été réservée.

L'administration a réclamé à la demanderesse la T.V.A. déduite sur les factures litigieuses, soit un total de 21.906,63 €.

Outre des intérêts de retard, l'administration a infligé à la demanderesse une amende proportionnelle de 200%.

La SPRL VL. n1a pas réservé de réponse à ce relevé de régularisation, de sorte qu'un procès-verbal de régularisation lui a été notifié Ie 22 août 2017.

La contrainte litigieuse n° 500/1856/38976 a été rendue exécutoire Ie 24 novembre 2017 et notifiée à la SPRL VL. Ie 8 décembre 2017.

Les cotisations à l'impôt des sociétés ont été enrôlées sous les articles de rôle :

• 852655763 de 11exercice d1imposition 2015 (bilan au 31 décembre 2014) exécutoire au 11 septembre 2017 pour un montant d'impôt à payer de 92.860,30 €.

• 863666506 de l'exercice d'imposition 2016 (bilan au 31 décembre 2015) exécutoire au 11 septembre 2017 pour un montant d'impôt à payer de 115.382 €.

La SPRL VL. a introduit deux réclamations, par l'intermédiaire de son comptable, en date du 15 mars 2018.

Ces réclamations ont fait l'objet d'une décision de rejet rendue Ie 11 avril 2018.

## IV. Discussion

### 1. En la cause R.G.: 18/4681/A

L'administration fiscale se fonde sur l'article 49 C.I.R . pour soutenir que la preuve de la réalité des dépenses dont la requérante postule la déduction sur la base des factures établies par ses différents sous-traitants n'est pas rapportée en l'espèce.

S'agissant de dépenses dont elle postule la déduction, la requérante supporte la charge de la preuve que les conditions prévues à l'article 49 C.I.R. sont réunies.

#### *A.* *Quant à la réalité des prestations de sous-traitance :*

Le défendeur relève différents éléments tendant à établir l'irrégularité des factures émises et estime que ceux-ci, pris dans leur ensemble, sont constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes de nature à démontrer la fausseté desdites factures.

Il apparaît, en effet, que :

1\. La requérante ne fournit aucune convention fixant les modalités et conditions d'exécution des prestations des sous-traitants.

2\. Toutes les factures litigieuses ont été « payées » en cash.

3\. La requérante n'a pas rempli de déclarations de chantier dites D.D.T., ce qui a empêché tout contrôle potentie! de ces sous-traitants sur chantier par l'inspection sociale.

4\. Les caractéristiques présentées par les fournisseurs ne permettent pas d'accréditer qu'ils ont pu effectivement réaliser les diverses prestations alléguées.

En outre, l'un des prétendus sous-traitants, la société L.E., indique ne pas avoir émis de factures relatives à des travaux réalisés pour la demanderesse.

*a)* *Exercice d'imposition 2015 :*

1\. SPRL BB. CONSTRUCT :

18 factures de ce fournisseur ont été prises en charge en 2014 par la requérante pour un montant de 43.910,30 €.

Force est de constater que aucun numéro de compte bancaire n'est mentionné sur ces factures qui auraient toutes été payées en cash sans qu'aucun reçu ne soit signé. Aucune autre preuve de paiement n'est produite.

Ces différentes factures ne détaillent pas les prestations effectuées.

Deux factures portent Ie même numéro pour deux chantiers différents (factures 15- 3/2014 : Chantier CHWAPI - chantier CPAS de Frameries).

En produisant des relevés de prestations de chantier (pièce 6 du dossier de la demanderesse), la demanderesse établit qu'elle a effectivement été engagée pour ces

chantiers sans pour autant prouver que les sous-traitants mentionnés aient pris part à ces réalisations.

Par ailleurs, il apparaît que la requérante elle-même était déjà sous-traitante desdits chantiers.

La SPRL BB. CONSTRUCT n'a pas déposé de comptes annuels, n'a pas déposé de déclarations fiscales ni à la T.V.A. ni à l'impôt des non-résidents sociétés.

Cette société n'emploie pas de personnel et n'a aucun fournisseur connu.

Il est dès lors légitime de s'interroger sur sa capacité à réaliser des travaux pour un montant de 48.145 €.

Ladite société est une succursale beige d'une société de droit bulgare.

Elle dispose de 2 représentants légaux en Belgique dont Mme E.A. qui ne déclare à l'impôt des personnes physiques que des allocations de chômage pour l'exercice concerné. L'autre représentant légal n'a pas pu être identifié.

Il n'est, en conséquence, pas prouvé que les prestations vantées ont été réalisées ni même que la société BB. CONSTRUCT ait eu une activité.

Les conditions de l'article 49 C.I.R.92 n'étant pas remplies, c'est à bon droit que les factures litigieuses ont été rejetées.

2.-SNC L.E.:

Un montant de 59.229,50 € (48.950 € + T.V.A.) a été payé par caisse Ie 30 septembre 2014.

Selon Ie comptable de la requérante, ce montant correspond à l'addition des factures du fournisseur L.E., soit un montant total HTVA de 50.000 € (60.500 € TVAC), montant différent du montant de 48.950 € HTVA pris en charge (pièces 114 à 119).

Le fournisseur L.E. serait repris sous un fournisseur dénommé « XXX » ce qui accrédite les dires de la société L.E. qui affirme ne pas avoir émis ces factures.

Le numéro de contrat auquel il est fait référence sur ces factures est inconnu chez la SNC L.E. ainsi que l'identité de la requérante.

Aucun contrat n'a pu être produit par la requérante.

C'est, en conséquence, à bon droit que Ie montant de 59.229,50 € a été imposé au titre de commissions secrètes: il est en effet impossible de connaître l'identité du bénéficiaire de ce montant.

La requérante demande l'application de la dérogation légale selon laquelle les bénéfices dissimulés ne sont pas soumis à la cotisation distincte s'ils sont Ie résultat d'un rejet de frais.

Il apparaît qu'en l'occurrence la société L.E. n'a pas émis ces factures lesquelles ont été établies par la requérante pour justifier une sortie de caisse d'un montant de 59.229,50€.

Il ne s'agit pas d'un rejet de déduction des dépenses litigieuses à titre de frais professionnels mais de leur inopposabilité à l'Etat beige en raison de leur caractère simulé.

En conséquence, les factures litigieuses arguées de faux dans Ie litige pendant doivent faire l'objet d'une cotisation distincte au sens de l'article 219 C.I.R.92.

Force est de constater qu'outre les renseignements provenant d'un tiers à savoir la SNC L.E. qui affirme qu'elle n'a pas émis les factures litigieuses, différents éléments corroborent ces affirmations, à savoir:

La comptabilisation des montants en une seule fois, Ie 30 septembre 2014 sous Ie fournisseur« XXX».

Leur paiement en une seule fois également, qui plus est, en cash.

L'administration ne s'est pas contentée des affirmations de la SNC L.E., elle a pris en considération d'autres éléments pour conclure que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations réelles.

*b) Exercice d'imposition 2016 :*

5 factures de cette société ont été prises en charge par la requérante en 2015 pour un montant de 11.457 € (pièces 128 à 132}.

Ces factures ont été payées en cash. Ni Ie nom du bénéficiaire ni la date d'encaissement ne sont mentionnés sur la facture.

La plupart des factures portent la mention manuscrite« pour acquit» suivie d'un paraphe illisible.

Aucune des factures n'est détaillée (type de matériaux, nombre d'heures prestées, dates des chantiers ...).

Il n'est pas possible de déterminer à quel type de prestations correspondent les différents montants facturés.

La réalité des prestations est invérifiable.

En outre, il y a lieu de souligner que l'activité principale de la SPRL DCC. est, comme son nom l'indique, Ie lavage de voitures et non les travaux de construction (pose de lyno - travaux divers).

De plus, cette société n'a déposé ni déclaration T.V.A., ni déclaration ISOC ni comptes annuels auprès de la B.N.B. Le numéro T.V.A. de cette société a été radié en 2013, son gérant a, par ailleurs, été radié d'office du registre national Ie 22 décembre 2015. La société a été déclarée en faillite en 2016.

Il n'est pas prouvé que les factures litigieuses correspondent à des prestations réelles. C'est à bon droit qu'elles ont été reprises en dépenses non admises.

2\. SPRL MA. CONSTRUCT:

12 factures de cette société ont été prises en charge par la requérante en 2015 pour un montant total de 101.125 € (pièces 144 à 155).

Ces 12 factures ont été prises en charge en une seule fois.

Ce n'est qu'au 31 décembre 2015, via l'écriture d'opérations diverses que la requérante crée une dette à l'égard de ce fournisseur qui vient salder Ie compte du montant cumulé des paiements (prélèvements de caisse opérés chaque fin de mais) par Ie crédit du compte 615000 (sous-traitant).

Les paiements sont tous réalisés par caisse alors que la société dispose d'un numéro de compte (indiqué sur les factures).

Toutes les factures portent sur un montant supérieur ou égal à 3.000 €.

Les prestations accomplies ne sont pas précisées. Aucune explication n'a pu être fournie.

L'importance des prestations ne correspond pas avec !'absence de personnel de la société MA..

Certaines factures censées émises en 2015 reprennent une adresse de siège social qui n'est pas celle de la société à ce moment.

La société MA. ne dispose pas de personnel salarié, indépendant ou autre.

Elle n'a jamais déposé de déclaration ni à l'ISOC ni à la T.V.A., ni de comptes annuels à la BNB. Elle n'est pas reprise comme employeur ONSS.

Il en résulte que les prestations de ce sous-traitant ne sont pas établies.

En conclusion, les éléments relevés par l'administration fiscale sont de nature à établir que les factures émises par les sociétés précitées ne correspondent pas à des prestations réelles.

Le fait que les sous-traitants auxquels la requérante dit avoir fait appel n'aient pas respecté leurs obligations légales à l'égard de l'Etat beige s'ajoute aux éléments propres à la requérante qui, cumulés, tendent à démontrer Ie caractère fictif des factures.

Enfin, l'administration fiscale n'exige pas de preuves non-prévues par la loi mais souligne des particularités (absence de convention écrite, défaut de communication d'informations à l'O.N.S.S. par !'entrepreneur) qui conforte sa position.

#### *B.* *Quant aux frais propres à l'employeur :*

L'administration a imposé au titre de commissions secrètes pour l'exercice d'imposition 2016, un montant de 2.800 €.

Les frais propres à l'employeur n'ont pas été prouvés par la requérante.

Ces frais propres auraient dû être repris sur les fiches 281 établies par la requérante.

Pareille omission entraîne l'application d'une cotisation distincte, en vertu des articles 57 et 219 C.I.R.92.

#### *C.* *Quant aux accroissements :*

L'administration fiscale a appliqué un accroissement d'impôt au taux de 200%.

Celle-ci s'est référée aux articles 444 C.I.R.92 et 226D de l'AR/CIR92 pour fonder cet accroissement de 200%.

Il apparaît que ledit accroissement est justifié dans la mesure ou les factures émises ne correspondent pas à des prestations réelles.

La démonstration du caractère fictif des factures résulte d'éléments tels que notamment Ie décès du gérant et unique employé connu de la société MA. lors de l'émission des 5 dernières factures ou encore des affirmations du prétendu fournisseur L.E. corroborées par Ie résultat d'investigations (ci-dessus précisées) permettant de conclure à !'absence de prestations réelles.

Dans la mesure ou Ie tribunal considère que les factures émises sont fausses, il ne lui appartient pas de déroger au point D de l'article 226 de l'A.R. précité qui fixe l'accroissement à 200% « dans tous les cas ».

### 2. En la cause R.G. : 20/3986/A

A. Rejet de la T.V.A. déduite sur les factures de sous-traitance de la SPRL BB. CONSTRUCT, de la S.N.C. L.E. et de la SPRL DCC.

Comme exposé précédemment, les éléments du dossier permettent de considérer que les factures établies par les sociétés précitées ne correspondent pas à des prestations réelles.

C'est dès lors à bon droit qu'un relevé de régularisation a été établi par l'administration (en date du 10 juillet 2017) détaillé comme suit:

\- A titre de T.V.A.: 21.906,63 € :

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures SNC L.E.: 10.279,50 €

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures BB. CONSTRUCT: 9.221,16 €

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures DCC. : 2.405,97 €

\- A titre d'amendes légales proportionnelles : 21.906,63 € X 200% = 43.813,26 €

\- A titre d'intérêts: 3.854,40 €

\- Total: 69.574,29 €

B. Quant à l'amende

S'agissant de factures ne correspondant pas à des prestations réelles, c'est adéquatement que l'administration fiscale a, par application de l'article 70 § 1er bis CT VA, fixé l'amende au double des droits éludés.

La manière de procéder de la requérante révèle à suffisance son intention d'éluder l'impôt.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Joint comme connexes les causes R.G. 18/4681/A et 20/3986/A.

Reçoit les demandes dans la cause R.G. : 18/4681/A et dans la cause R.G. : 20/3986/A. Les dits non fondées.

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à 8.400 € {I.P.} ; lui délaisse la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ie 28 juin 20221

Ou étaient présents et siégeaient :

Signatures

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 4 voorkomens

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 3 voorkomens

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 2 voorkomens

[WBTW art. 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) 2 voorkomens

[C-338/98, arrest van 8 november 2001](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-338-98-arrest) 1 voorkomen

[C-90/02, arrest van 1 april 2004](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-90-02-arrest) 1 voorkomen

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[Bewijs van het recht op aftrek, Fictieve facturen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/bewijs-recht-aftrek-fictieve-facturen-rechtbank-bergen-2022-02-15-5e77) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-rechtstreeks-onmiddellijk-verband-rechtbank-luxemburg-2022-10-12-cbcc) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Transport, Schulden, Weigering BTW-aftrek, vervoer, weigering van de Btw-aftrek](https://juriel.be/nl/rechtspraak/transport-schulden-weigering-btw-aftrek-rechtbank-2026-03-02-0053) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Nietigheid proces-verbaal, Recht op aftrek, Fraude, Boete en intresten](https://juriel.be/nl/rechtspraak/nietigheid-proces-verbaal-recht-aftrek-hof-van-beroep-gent-2024-03-05-5b56) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Aanwijzingen voor fraude, Regularisatieoverzicht, Proces-verbaal, Ontvangstregister](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aanwijzingen-fraude-regularisatieoverzicht-proces-verbaal-rechtbank-nijvel-2024-01-08-5c8e) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Algemene onkosten, Diensten door onderaannemers](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-algemene-onkosten-diensten-rechtbank-brussel-2023-09-29-7487) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Verplichtingen van de belastingplichtige, Indienen van periodieke aangiften](https://juriel.be/nl/rechtspraak/verplichtingen-belastingplichtige-indienen-periodieke-aangiften-rechtbank-2025-06-10-8211) 4 gemeenschappelijke bepalingen
