Beperkte tarief, Geregistreerd aannemer · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg Brussel 24 juni 1999

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Beperkte tarief, Geregistreerd aannemer

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Zetel
Brussel
Datum
24 juni 1999

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

38 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussels d.d. 24.06.1999 (R.G. 6900/93)

Beperkte tarief - Geregistreerd aannemer

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Tekst van de beslissing

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Tribunal de Première Instance de Bruxelles

quatrième chambre

24.06.1999

R.G. 6900/93

Opposition à contrainte en matière de TVA

Contradictoire

Définitif

EN CAUSE DE

La SC DA. ENTREPRISE GÉNÉRALE dont le siège social est sis à ... ,

DEMANDERESSE,

représentée par Maître C. , avocat, dont cabinet est sis à ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Administration de la TVA, l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Comptable du 1er Bureau des Recettes TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, rue de Brederode n° 9,

DÉFENDEUR,

représenté par Maître S. , loco Maître P. , avocat dont le cabinet est sis à ... ;


En cette cause tenue en délibéré le 10 juin 1999, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu la citation signifiée le 17 mai 1993 par l'huissier de justice R. , et les conclusions des parties ;

Entendu les conseils de celles-ci à l'audience du 10 juin 1999 ;


Attendu que la demanderesse souhaite que le Tribunal déclare « la contrainte notifiée le 19.4.1993 non fondée et déboute le défendeur de sa demande de paiement y relative » ;

Attendu que c'est à tort que la demanderesse a appliqué le taux de TVA de 6 %, au lieu du taux normal, à une époque où elle n'était pas encore enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l'article 299 bis du Code des Impôts sur les Revenus ;

Attendu que la demanderesse ne peut se prévaloir de l'agréation dont bénéficiait l'ancienne SC DA. , dans la mesure où celle-ci a continué à exister, postérieurement à la constitution de la demanderesse, et où ce n'est que lors de l'assemblée générale extraordinaire de clôture provisoire de la liquidation de ladite société, soit le 10 avril 1989, que les propositions de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1988 ont été confirmées et approuvées, en ce compris, l'absorption des éléments d'actif et de passif de la SC DA. , par la demanderesse et la SC DA. BOIS ;

Attendu qu'il ne peut y avoir, en l'espèce, comme le souhaite la demanderesse, assimilation de son cas, à la validité de l'enregistrement en cas de reprise d'une activité par un conjoint ou des héritiers, jusqu'au nouvel enregistrement ; qu'en effet, en l'espèce, il y a eu une longue coexistence de la SC DA. , avec la demanderesse, avant que celle-ci, finalement, ne reprenne une partie seulement des éléments d'actif et de passif de la SC DA. ;

Attendu donc que l'opposition à contrainte n'est pas fondée ;


Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement,

Déclare l'opposition à contrainte recevable mais non fondée ;

En déboute la demanderesse tout en la condamnant aux dépens taxés pour elle-même à la somme de 20.269 BEF et pour le défendeur à celle de 12.600 BEF ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la QUATRIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Bruxelles,

où étaient présents et siégeaient :

M. G. , juge unique,

M. DP. , greffier.

(signatures)