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title: "Belastingplichtige · Rechtbank van eerste aanleg, 11 december 2023"
description: "Belastingplichtige, Uitoefening vaneen economische activiteit, Aankoop van een raceauto. Rechtbank van eerste aanleg (België), 11 december 2023."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingplichtige-uitoefening-vaneen-economische-activiteit-rechtbank-2023-12-11-1dac"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Belastingplichtige, Uitoefening vaneen economische activiteit, Aankoop van een raceauto

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

11 december 2023

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

183 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 11.12.2023

WF 703-15-22/040433

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Belastingplichtige – Uitoefening vaneen economische activiteit – Aankoop van een raceauto - Promotie voor reclamedoeleinden – Realiteit en aard van de verrichte diensten – Bewijslast*

## Wettelijke bepalingen

Artikelen [4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) en [45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) WBTW

[Artikel 1, KB nr. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art1)

Artikel 8.4 B.W. (nieuw)

Artikel 870 Ger.W.

## Samenvatting

Verzoekster is voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor haar hoofdactiviteit, de ontwikkeling residentiële bouwprojecten. Haar maatschappelijk doel werd begin 2016 gewijzigd en omvat nu de organisatie van beurzen, evenementen, promoties en demonstraties voor particuliere of professionele klanten die direct of indirect verband houden met autosport, evenals alle activiteiten betreffende consultancy en marketing.

Ingevolge een controle verwierp de belastingadministratie de belastingaftrek met betrekking tot de aankoop van een raceauto die in december 2016 was aangeschaft en die volgens eiseres werd gebruikt voor reclamedoeleinden. De aftrek werd verworpen voor zover de met de controle belaste ambtenaar van mening was dat de belastingplichtige niet had aangetoond dat de genoemde uitgaven waren gedaan in het kader van een economische activiteit die het recht op aftrek doen ontstaan.

Verzoekster stelt dat zij recht heeft op aftrek van de belasting over de aan haar geleverde goederen en verrichte diensten, voor zover zij deze gebruikt voor aan de btw onderworpen handelingen. Zij heeft uiteengezet dat zij het betwiste voertuig heeft aangeschaft met het oog op de uitoefening van haar nieuwe activiteit, zoals blijkt uit de wijziging van haar statuten in februari 2016 en de aan de KBO verstrekte informatie, waaruit blijkt dat zij een economische activiteit uitoefende of althans voornemens was een economische activiteit uit te oefenen. Daartoe heeft zij drie facturen overgelegd.

De Belgische Staat betwist niet dat eiseres voordien een economische activiteit had uitgeoefend: "In feite was eiseres reeds lang vóór de wijziging van haar statuten een van btw vrijgestelde belastingplichtige, omdat zij kennelijk een economische activiteit voor de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten uitoefende".

De Belgische Staat wijst er evenwel op dat de hoedanigheid van belastingplichtige niet automatisch recht geeft op aftrek van btw. De Belgische Staat deelt het principiële standpunt dat is gebaseerd op een arrest van het HvJ volgens hetwelk een belastingplichtige de btw kan aftrekken voor zover hij voornemens is een aan belasting onderworpen economische activiteit uit te oefenen, zonder de uitoefening van die activiteit te hoeven afwachten (arrest van het HvJ van 14.2.1985, Rompelman, zaak [C-268/83](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-268-83-arrest)).

De Belgische Staat maakt er echter bezwaar tegen dat eiseres geen objectief bewijs levert van dit door de belastingplichtige verklaarde voornemen. Volgens de Belgische staat zijn de overgelegde documenten niet bewijskrachtig en heeft belastingplichtige niet aangetoond dat zij op zoek was naar permanente inkomsten.

Verzoekster heeft het verband tussen de uitgereikte facturen en de opgegeven economische activiteit, alsook de werkelijkheid van de verrichte diensten ten gunste van één enkele klant, niet aangetoond.

De rechtbank herinnert aan de draagwijdte van de artikelen [4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) en [45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) WBTW. Om de hoedanigheid van belastingplichtige te verwerven, volstaat het om in het kader van een economische activiteit leveringen van goederen of diensten zoals bedoeld in het wetboek te verrichten. Om belastingplichtige te zijn, moet een persoon regelmatig leveringen van goederen of diensten verrichten in de zin van het btw-wetboek. De gewoonte impliceert een herhaling van handelingen, ook al kunnen deze met min of meer lange tussenpozen worden verricht, zolang ze maar een zekere regelmaat vertonen.

De economische activiteiten die aan degene die ze verricht de hoedanigheid van belastingplichtige verlenen, omvatten voorbereidende activiteiten, zoals de verwerving van de bedrijfsmiddelen, en het is niet noodzakelijk, om te worden geacht een economische activiteit uit te oefenen, om reeds te zijn begonnen met het leveren van goederen of het verrichten van diensten. Dit standpunt wordt door de partijen niet betwist en uit het bovengenoemde arrest [C-268/83](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-268-83-arrest) van het HvJ blijkt duidelijk dat de btw-richtlijn moet worden uitgelegd in het licht van het beginsel van btw-neutraliteit, in die zin dat initiële investeringsuitgaven die worden gedaan ten behoeve van een onderneming, worden beschouwd als een economische activiteit en in aanmerking komen voor aftrek om de belastingdruk voor de ondernemer te beperken.

Er moet echter een echte intentie zijn om de genoemde activiteit uit te voeren. Hoewel de aanvang van de belastingplicht in principe begint zodra de marktdeelnemer het voornemen kenbaar maakt om aan btw onderworpen leveringen van goederen of diensten te verrichten, moet dit voornemen oprecht zijn en worden aangegeven.

In het bovengenoemde arrest [C-268/83](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-268-83-arrest) heeft het Hof twee punten toegelicht met betrekking tot het bewijs van het voornemen om een economische activiteit uit te oefenen en de bewijslast:

"(...), moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat degene die om aftrek van btw verzoekt zal hebben aan te tonen dat aan de voorwaarden voor aftrek is voldaan en, inzonderheid, dat hij als belastingplichtige is aan te merken. Artikel 4 verzet zich er derhalve niet tegen, dat de belastingdienst verlangt dat de wilsverklaring wordt ondersteund door objectieve gegevens (…) (overweging 24, onderstreept door het Hof).

Het btw-stelsel voorziet in de onmiddellijke aftrek van de voorbelasting op goederen en diensten die aan een belastingplichtige worden geleverd, op door hem ingevoerde goederen of op door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, die hij bestemt voor het verrichten van in [artikel 45, § 1, 1° tot 3°, WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) bedoelde handelingen.

Het recht op aftrek hangt af van het doel waarvoor de belastingplichtige de door hem ontvangen goederen en diensten gebruikt ([artikel 1, KB nr. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art1)). Op het moment dat hij zijn recht op aftrek uitoefent, moet hij zelf vaststellen of de goederen en diensten al dan niet bestemd zijn voor het verrichten van een of meer van de handelingen als bedoeld in [artikel 45, § 1, 1° tot 3° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

Na de analyse of de intentie om een economische activiteit uit te oefenen is aangetoond, gaat de tweede vraag over het feit of de belastingplichtige uitgaande belaste handelingen verricht, en over het rechtstreekse en onmiddellijke verband dat moet bestaan tussen de vooraf gemaakte kosten en de handelingen die in een later stadium worden belast.

Een van de materiële voorwaarden voor het recht op btw-aftrek is dat de verworven goederen of diensten door de belastingplichtige in een later stadium voor belastbare handelingen moeten worden gebruikt.

Verzoekster moet aantonen dat aan de voorwaarden voor het recht op aftrek is voldaan, door bewijs van zijn voornemen te leveren. De bewijslast ligt bij eiseres (in overeenstemming met de Europese jurisprudentie en artikelen 8.4 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek). Meer bepaald moet zij bewijzen dat de intentie van de eiseres om het betwiste voertuig te gebruiken als onderdeel van haar promotie- en evenementgerelateerde activiteiten wordt bevestigd door objectieve elementen.

De rechtbank stelt vast dat de pogingen van eiseres om haar intentie te bewijzen om het voertuig in het kader van haar economische activiteit te gebruiken, niet voldoende waren, evenmin als haar pogingen om te bewijzen dat de aankoop van dit goed rechtstreeks en onmiddellijk verband hield met belastbare uitgaande handelingen.

Tijdens de openbare hoorzitting werd duidelijk gemaakt dat het voertuig was aangeschaft voor gebruik door klanten, die hun producten of diensten zouden promoten door middel van het gebruik/de tentoonstelling ervan. Eiseres heeft twee facturen overgelegd die in 2017 aan een klant zijn uitgereikt, met als opschrift "Reclame voor uw vennootschap". Uit het proces-verbaal tot regularisatie blijkt dat de zaakvoerder van de klantvennootschap, na een verzoek om informatie, heeft aangegeven dat de handeling zou bestaan uit het verlenen van rijrechten aan een werknemer van het bedrijf en dat er een bedrijfssticker op het voertuig was aangebracht.

Het wordt niet betwist dat er talrijke stickers op het genoemde voertuig zijn aangebracht, zonder dat de bedrijven of merken die aldus zijn aangebracht klanten van eiseres waren. Deze facturen zijn duidelijk onvoldoende om het bestaan of de intentie aan te tonen om een economische activiteit uit te oefenen en om het bestaan aan te tonen van daadwerkelijk verrichte diensten.

Een derde factuur die in 2020 naar een andere marktdeelnemer werd gestuurd, had betrekking op de verkoop van het voertuig.

Eiseres heeft geen foto's of andere documenten overgelegd om aan te tonen dat het betwiste voertuig voor promotie- of reclamedoeleinden was gebruikt. Als het voertuig echter op evenementen zou worden gepresenteerd, mag van eiseres worden verwacht dat zij foto's, contracten, e-mails, kopieën van affiches, facturen of zelfs visitekaartjes, brochures ter promotie van het project en relevante internetlinks overlegt. Afgezien van de twee facturen die in 2017 zijn uitgereikt, zijn er geen facturen uitgereikt; er is geen enkel document voorgelegd. De aangehaalde internetlinks hebben geen enkel verband met de vermeende economische promotieactiviteit.

Op basis van al deze vaststellingen kan worden vastgesteld dat eiseres, toen zij de betwiste aftrekken verrichtte, niet echt de bedoeling had om haar goed te bestemmen voor de uitoefening van economische activiteit, met name het organiseren van promotie-evenementen, al dan niet in verband met autosport (zie de gewijzigde statuten van eiseres).

Naast deze elementen moet, gelet op de stukken in het dossier, worden opgemerkt der ook nadien geen activiteit kon worden vastgesteld, aangezien er voor de daaropvolgende jaren geen facturen werden opgesteld en het voertuig in 2020 werd doorverkocht.

De vordering is ongegrond.

## Opmerkingen

Belastingplichtige heeft beroep aangetekend.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème chambre fiscale**

Jugement du 11.12.2023

Rôle : 22/909/A

En cause de:

L S., BCE: 050...45,

Dont le siège est sis à ...,

*Partie demanderesse*

Représentée par Maître P. P. loco Maître B. E., avocat à ... (…@... .be).

Et de:

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité — secteur T.V.A., en la personne de Monsieur le Ministre des Finances et de Monsieur le Conseiller du team recouvrement Personnes morales de l'AGPR dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue P. DELVAUX, 13;

*Partie défenderesse*

Représenté par Monsieur X, Conseiller (X@minfin.fed.be).

## PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

\- la requête contradictoire déposée au greffe le 16 juin 2022 ;

\- le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 12 septembre 2022;

\- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 5 juin 2023 pour la partie demanderesse ;

\- les conclusions de synthèse déposées au greffe le 31 juillet 2023 pour l'ETAT BELGE ;

\- le dossier de pièces des parties déposé à l'audience du 13 novembre 2023.

Le conseil du demandeur et le représentant de l'Etat belge ont été entendus à l'audience du 13 novembre 2023. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués ; usage de la langue française ayant été fait.

## FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE

1.La SRL L., partie demanderesse, identifiée à la T.V.A. sous le numéro BE050...45 est assujettie pour une activité principale de promotion immobilière résidentielle.

Son objet social a été modifié début 2016 et porte notamment, sur l'organisation de foires, évènements, promotions, manifestations, pour une clientèle privée ou professionnelle, concernant de près ou de loin la compétition automobile ainsi que toutes activités en lien avec la consultance et le marketing.

2.Le 21 mars 2019, la demanderesse fait l'objet d'un contrôle en matière de TVA et d'impôt des sociétés.

Le contrôle est réalisé par M. X, expert fiscal adjoint de l'Administration Générale de la Fiscalité, attaché au Centre PME Charleroi — Contrôle Team 10 . Ledit contrôle s'est effectué dans les bureaux de la fiduciaire P. en présence d'une collaboratrice de la fiduciaire.

Le contrôle porte sur les opérations réalisées par la SRL L. au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Le 29 octobre 2019, M. X, agent chargé du contrôle en matière de TVA, fait parvenir à l'assujettie un relevé de régularisation rejetant l'intégralité des déductions TVA postulées. **Il s'agit d'un rejet de déductions de taxes relatives à l'achat d'un véhicule automobile de course de marque P. RCZ acquis en décembre 2016 et qui, selon la demanderesse, est utilisé pour réaliser de la promotion publicitaire.** Ces déductions ont été rejetées dans la mesure où l'agent chargé du contrôle a estimé que l'assujettie n'établissait pas que lesdits frais étaient exposés dans le cadre d'une activité économique lui ouvrant droit à déduction :

*« L'identification à la TVA de l'assujettie concernée a été désactivée en février 2014 à la suite de la réception d'une déclaration modificative de son identification à la TVA.*

*Par cette déclaration, l'assujettie certifiait n'effectuer qu'une activité de marchand de biens immobiliers et déclarait expressément que, à partir du 01/01/2014, elle réaliserait exclusivement des opérations visées à l'*[*article 44 du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) *qui n'ouvrent aucun droit à déduction.*

*Dans ces circonstances, elle devait donc être considérée comme une assujettie exemptée sans aucun droit à déduction pour l'ensemble de son activité économique.*

*Ladite assujettie a, toutefois, demandé la réouverture de son identification à la TVA pour le 1" décembre 2016. L'activité principale déclarée en 2016 est: « prestation immobilière, activité de marchands de biens immobiliers — exempté article 44 ».*

*Les différentes recherches sur Internet mentionnent effectivement l'assujettie comme active dans le secteur immobilier. Cependant, aucun site ne mentionne la possibilité de louer une voiture ou une activité événementielle et promotionnelle. L'assujettie n'a pas été en mesure de fournir une copie de carte de visite ou d'une brochure ventant cette activité prétendument exercée par l'assujettie. (...)*

*Le seul investissement déclaré comme tel par l'assujettie est l'acquisition d'une P. RCZ en décembre 2016. (...) Une facture pro forma a été établie en date du 12 novembre 2016 pour le client M. L. V.. Cette facture pro forma couvre l'ensemble du prix de vente ; c'est-à-dire 45.000,00 EUR plus 9.540,00 EUR de taxe.*

*La facture de vente est établie au nom de la L. SRL.*

*Au cours de la période du* *ter* *décembre 2016 au 30 septembre 2019, l'assujettie a déclaré un chiffre d'affaires*

*composé comme suit :*

*-* *1er trimestre 2017: facture n°2017-001 datée du 13 mars 2017 pour le client S. S’p. de 2.500,00 EUR + 525,00 EUR de TVA; cette facture est libellée comme suit : « Promotion publicitaire de votre société » ;*

*-* *2**è**me trimestre 2017 : facture n°2017-002 datée du 30 juin 2017 pour le client S. S’p. de 600,00 EUR + 126,00 EUR de TVA; cette facture est libellée comme suit: « Promotion publicitaire de votre société ».*

*Le 26 août 2019, une demande de renseignements a été envoyée au client S. p.. De la réponse reçue le 9 septembre 2019, il ressort :*

*-* *Que l'opération consisterait en l'octroi du droit de pilotage d'une P. R. C. pour Monsieur D. N. employé de S. p.; (...)*

*S. p. ne déclare nullement que l'autocollant avec leur logo a été placé en contrepartie de la facturation établies.*

*Il y a lieu de constater que ces réponses ne corroborent pas le libellé des factures émises par l'assujettie.*

*Celles-ci n'ont aucun caractère probant quant à la nature réelle de l'opération en question et en outre, ne correspondent nullement à l'activité déclarée à la BCE par la société L..*

*(..«)*

*De ce qui précède :*

*-* *L'assujettie n'a pas démontré avoir une activité économique habituelle soumise à la taxe en matière de promotion immobilière ou d'organisation d'événements ou autre ;*

*-* *L'assujetti n'a pas démontré la réalité et la nature des opérations facturées à la sortie ;*

*-* *L'assujettie n'a pas démontré le lien entre les prestations facturées et les paiements reçus ;*

*-* *L'assujettie n'a pas démontré avoir acquis la P. RCZ dans le but de réaliser avec des opérations soumises à la taxe.*

*L'assujetti n'apporte également qu'un élément tangible qui concrétiserait son intention d'effectuer de telles opérations soumises à la taxe.*

*La déduction des taxes grevant les frais relatifs à ce véhicule doit donc être rejetée en application des dispositions de l'article 45, §1**er**du Code de la TVA, dans la mesure où l'assujettie ne démontre pas qu'elle effectue des opérations soumises à la taxe ou qu'elle a l'intention d'en effectuer»* (pièce 1 du dossier de la demanderesse).

Le 14 novembre 2019, l'assujettie a marqué son désaccord sur le rejet de déduction (pièce 2 du dossier de la demanderesse). La demanderesse fait valoir que dès qu'une personne acquiert la qualité d'assujetti, elle acquiert le droit à déduction pour les biens et services qu'elle utilisera dans le cadre de son activité économique. La SRL L. critique la position de l'administration de la TVA en ce que celle-ci sous-entend que le véhicule a été acquis pour être utilisé par le gérant de la SRL L., M. L. V., passionné d'automobiles. Sur ce point, la demanderesse fait savoir que ce véhicule n'a jamais été utilisé à des fins privées par celui-ci — il est handicapé et possède des véhicules adaptés et spécifiques à titre privé — . Le véhicule est exclusivement affecté à l'activité économique de la demanderesse.

Cette rectification a été consignée dans le procès-verbal du 28 novembre 2019 et a généré la dette CTRI 500...27 enrôlée via le registre de perception et de recouvrement rendu exécutoire le 18 décembre 2019 sous le registre 201...12 (pièce 3 du dossier de la demanderesse et pièce 1 du dossier de l'Etat

belge).

Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la SRL L. est redevable des sommes suivantes :

\- 10.737,77€ à titre de TVA;

\- 1.073,78€ à titre d'amende proportionnelle (10% en application des articles 70, §1 er et tableau H de l'AR n°41);

\- 0,8 % par mois à titre d'intérêts, à calculer sur le montant de TVA arrondi à la dizaine d'euros inférieure, à partir du 21 janvier 2018 en vertu de l'article 91, §1", du Code de la TVA.

Le 16 juin 2022, la SRL L. introduit un recours devant le tribunal de céans.

## OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

3\. Dans ses dernières conclusions, La SRL L. demande au tribunal de :

\- Dire la demande recevable et fondée ;

\- Entendre la proposition de régularisation annulée ;

\- Entendre toute forme d'amende fiscale annulée ;

\- Condamner la partie intimée à lui restituer la somme de 12.540,72euros qu'elle s'est unilatéralement octroyée, en tout abus de droit ;

\- Condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure indexée (montant de base : 1.650,00€), majorée des intérêts judiciaires à dater du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement ;

\- Dire le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

4\. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

\- Dire la requête recevable mais non fondée ;

\- Condamner la requérante aux entiers frais de l'instance.

## ANALYSE DU TRIBUNAL

## I. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU RECOURS JUDICIAIRE

5\. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties.

### QUANT À LA DEMANDE LIMINAIRE DE L'ETAT BELGE

6\. En termes de conclusions et lors de l'audience publique, l'Etat belge a sollicité la comparution personnelle de Monsieur X, agent fiscal ayant procédé au contrôle, « *chargé de la défense de ce dossier et ce, pour répondre des accusations de harcèlement dont il fait l'objet dans le cadre de ce litige ».* L'Etat belge motive sa demande comme-suit : « *En effet, en page 11 de ses premières conclusions, la requérante reprochait un certain harcèlement de Monsieur X qui aurait violé sa propriété et même perquisitionné sa boîte aux lettres. Par ses conclusions additionnelles, la requérante avait signalé que ces accusations gratuites de la requérante pouvaient être réfutées par Monsieur X, preuves à l'appui si celles-ci devaient être maintenues dans le cadre de ses conclusions de synthèse. Force est de constater que ces accusations sont maintenues et que Monsieur X comparaitra donc aux plaidoiries ».*

*7.* M. X a comparu lors de l'audience publique du 13 novembre 2023 et le tribunal a refusé tant de l'entendre que d'ordonner sa comparution personnelle immédiate, joignant l'incident au fond.

8\. La comparution personnelle d'un tiers est constitutive, en droit judiciaire, d'une enquête, laquelle est une procédure judiciaire tendant à l'audition de témoins. Sa recevabilité est donc, tout d'abord, conditionnée par les règles du droit civil relatives à la preuve des actes juridiques, ce qui ne pose pas question ici, s'agissant de rapporter la preuve de faits matériels. Le Code judiciaire énonce, en son article 915, que l'enquête doit permettre de rapporter la preuve de faits *précis* et *pertinents.*

Par faits *précis,* il faut entendre des faits matérialisés avec précision dans le temps et dans l'espace, relatifs à des éléments concrets que les témoins sont en mesure de confirmer ou d'infirmer parce qu'ils les ont appréhendés d'une façon quelconque, et qui sont susceptibles d'être contestés de la même manière'.

Par faits *pertinents,* il faut entendre des faits de nature à constituer une preuve de la demande formulée ou susceptible de donner un éclairage particulier à d'autres faits cotés et admis à preuve'. L'enquête ne peut être ordonnée que si elle est utile'.

9\. S'il est exact que M. V. reproche à M. X un « *certain harcèlement »**4**,* une violation de son droit de propriété et que le gérant de la demanderesse met en cause la probité professionnelle de l'agent, le tribunal constate que la SRL L. n'en tire aucun argument juridique tandis que les reproches sont principalement formulés par le gérant de la SRL L. (qui critique également le fait d'avoir été « personnellement contrôlé » par M. X).

1 Liège, 21 avril 1998, *Rev. trim. dr. fam.,* 1999, p. 497 ; *J.T.,* 1998, p. 797 ; Liège, 18 janvier 1999, *R.G.D.C.,* 2000, p. 620 ; Mons, 12 juin 2001, *Div. Act.,* 2001, p. 136.

2 A. Km, « Les mesures d'instruction », in *Actualités et développements récents en droit judiciaire,* CUP, vol. 70, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 212.

3 Cass., 28 juin 2004, *Pas.,* 2004, p. 1191 ; Cass., 17 septembre 1999, *Dr. circ.,* 2000, p. 13 ; Cass., 18 juin 1999, *R.D.J.P.,* 1999, p. 332 ; Cass., 4 mars 1999, *Pas.,* 1999, I, p. 321 ; Cass., 13 mars 1997, *J.L.M.B.,* 1997, p. 1396 ; Cass., 16 septembre 1996, *Pas.,* 1996, I, p. 808 ; Cass., 4 mai 1995, *Pas.,* 1995, I, p. 474 ; Cass., 17 février 1995, *Pas.,* 1995, I, p. 190.

4 p.12/18 des dernières conclusions de la SRPL L..

Il ne parait donc nullement utile ni pertinent de procéder à des enquêtes, lesquelles ne feront que retarder l'issue de ce dossier.

III. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

10\. La demanderesse soutient qu'elle dispose d'un droit à déduction de la taxe sur les biens qui lui ont été délivrés et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où elle les utilise pour des opérations soumises à la TVA. Sur base de ces principes, elle explique avoir acquis ledit véhicule P. RCZ en vue de sa nouvelle activité, concrétisée par la modification de ses statuts en février 2016 et des données reprises à la BCE. La demanderesse fait valoir que la modification de ses statuts au 1er février 2016 atteste de l'exercice dans son chef d'une activité économique ou à, tout le moins, de l'intention dans son chef d'exercer une activité économique. Elle produit trois factures étant deux factures adressées en 2017 au client S. S’p. et une facture adressée au client A. P. en 2020.

11\. L'Etat belge ne conteste pas l'exercice d'une activité économique antérieure dans le chef de la demanderesse : *« En effet, la demanderesse était assujettie exemptée à la TVA bien avant la modification de ses statuts puisqu'elle exerçait apparemment une activité économique de promotion immobilière résidentielle ».*

12\. L'Etat belge relève cependant d'une part, que la qualité d'assujetti ne permet pas automatiquement de disposer d'un droit à déduction de la TVA. D'autre part, l'Etat belge partage la position de principe défendue par la demanderesse et fondée sur l'arrêt R. de la CJUE selon lequel un assujetti peut déduire une taxe dans la mesure où il a l'intention de réaliser une activité économique soumise à la taxe sans devoir attendre de réaliser cette activité. L'Etat belge objecte cependant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve, au moyen d'éléments objectifs, de cette intention déclarée par l'assujetti. Elle estime que les documents fournis ne sont pas probants et l'assujettie ne démontre pas la recherche de recettes permanentes. Le lien entre les factures émises et l'activité économique déclarée ainsi que la réalité des prestations effectuées en faveur d'un seul client ne sont pas démontrées par la SRL L., selon la défenderesse.

13\. Le principe du droit à déduction découle de l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) (ci-après « CTVA »), qui permet à tout assujetti de déduire (...), les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer: des opérations taxées; des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (...).

Ce droit est subordonné à la qualité d'assujetti qui est défini à l'[article 4§ 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) comme quiconque qui effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

La définition de l'assujetti comprend quatre éléments essentiels qui sont à la fois nécessaires et suffisants :

1° l'assujetti est une personne physique ou morale ou un groupement sans personnalité juridique (quiconque) ;

2° qui effectuent, dans l'exercice d'une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code ;

3° qui exerce cette activité de manière habituelle ;

4° qui doit agir d'une manière indépendante.

Pour acquérir la qualité d'assujetti, il suffit d'effectuer, dans l'exercice d'une activité économique, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code.

Pour être assujetti, une personne doit effectuer habituellement des livraisons de biens ou prestations de services au sens du Code de la TVA.

L'habitude suppose une répétition d'opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du moment qu'elles présentent une certaine régularité.

Les activités économiques qui donnent à leur auteur la qualité d'assujetti comprennent les activités préparatoires, comme l'acquisition des moyens d'exploitation, et il n'est ainsi pas requis, pour être considéré comme exerçant une activité économique, d'avoir commencé à livrer des biens ou à prester des services. Cette position n'est pas contestée par les parties et ressort clairement d'un arrêt rendu par la CJUE (à l'époque dénommée Cour de Justice des Communautés européennes, en abrégé CJCE) selon lequel la Directive TVA doit être interprétée à la lumière du principe de neutralité de la TVA, en ce sens que les premières dépenses d'investissement effectuées pour les besoins et en vue d'une entreprise soient considérées comme des activités économiques et ouvrent droit à la déduction en vue de limiter la charge fiscale de l'entrepreneur s.

Il doit toutefois exister une véritable intention de déployer à terme ladite activité.

S'il y a en principe début d'assujettissement dès que l'agent économique extériorise l'intention d'effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services imposables à la T.V.A., encore faut-il que cette volonté soit réelle et déclarée.

La CJCE précise, au sein de l'arrêt *R.,* deux enseignements quant à la preuve de cette intention de déployer une activité économique et à la charge de la preuve :

*« En ce qui concerne la question de savoir si l'article 4 est à interpréter en ce sens que l'intention déclarée de donner un bien futur en location suffit pour considérer que le bien acquis est destiné à être utilisé pour une opération soumise à la taxation et que, de ce fait, est à considérer sur ce fondement comme assujettie une personne qui a fait un tel investissement, il convient de relever, en premier lieu, qu'il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment qu'il accomplit les critères d'un assujetti, dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs tels que l'aptitude spécifique des locaux projetés à l'exploitation commerciale »* (considérant 24, surligné par le tribunal).

Le système de la T.V.A. prévoit la déduction immédiate de la taxe en amont ayant grevé les biens et services qui ont été fournis à un assujetti, les biens qu'il a importés ou les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer une ou plusieurs opérations mentionnées à l'[article 45, §1er, 1° à 3° du C.T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), à savoir:

5 voir *C.J.C.E.,* 14 février 1985, R., Rec., 1985, p. 655 et s.

\- des opérations taxées;

\- des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 (sixième partie, chapitre II);

des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.

Le droit à déduction dépend de la destination que l'assujetti donne aux biens et aux services qu'il a reçus (art. 1 er A.R. ne 3). Au moment où il exerce son droit à déduction, il doit lui-même établir si les biens et services sont ou non destinés à réaliser une ou plusieurs opérations visées à l'[article 45, § 1er, 1° à 3° du C.T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45)

Après l'analyse de l'extériorisation de l'intention d'exercer une activité économique, la seconde question portera d'une part, sur le fait de savoir si l'assujettie effectue des opérations taxées à la sortie et sur le lien direct et immédiat devant exister entre les frais exposés en amont et les opérations réalisées en aval.

Parmi les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA, il y a celle selon laquelle les biens ou services acquis doivent être utilisés pour des opérations taxables de l'assujetti à un stade ultérieur.

14\. Il incombe à la d'établir que les conditions pour bénéficier de son droit à déduction sont remplies, par la présentation d'éléments concrétisant son intention. La charge de la preuve lui incombe (en vertu de la jurisprudence européenne et des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Concrètement, l'intention déclarée de la SRL L. d'utiliser le véhicule P. RCZ dans le cadre de ses activités de nature promotionnelle et événementielle est-elle confirmée par des éléments objectifs ?

15\. Le tribunal constate que c'est en vain que la SRL L. tente de prouver son intention d'utiliser le véhicule dans le cadre de son activité économique mais également tente de prouver que l'acquisition de ce bien est en lien direct et immédiat avec des opérations taxables réalisées à la sortie.

Lors de l'audience publique, il a bien été précisé que le véhicule a été acquis afin d'être utilisé par des clients, lesquels poursuivraient, via son utilisation/exposition, la promotion de leurs produits ou services.

La SRL L. produit deux factures émises à l'attention du client S. p. (l'une pour le premier trimestre de 2017 et l'autre pour le second trimestre de 2017). Ces deux factures sont libellées « Promotion publicitaire de votre société ». Il ressort du procès-verbal que suite à une demande de renseignements, le gérant de la société S. p. a fait savoir que l'opération consisterait en l'octroi d'un droit de pilotage d'un employé de la société S. p. et qu'un autocollant de la société a été apposé sur le véhicule.

Il n'est pas contesté que sur ledit véhicule, de nombreux autocollants ont été apposés sans que les sociétés ou marques ainsi apposées soient des clientes de la SRL L..

Ces factures sont clairement insuffisantes pour démontrer l'existence ou l'intention de réaliser une activité économique et pour démontrer l'existence de prestations réelles réalisées en amont.

Relativement à la facture adressée le 26 octobre 2020 au client A. P., figurant en pièce 8 du dossier de la demanderesse, elle porte sur la vente du véhicule.

La demanderesse ne produit aucune photographie ou autre document permettant de démontrer l'utilisation du véhicule litigieux à des fins de promotion ou de publicité. Or, si le véhicule devait être présenté dans des évènements, il est légitime d'attendre de la demanderesse qu'elle produise des photographies, des contrats, des échanges de mails, des copies d'affiches, des factures ou même des cartes de visites, des dépliants

vantant le projet, des liens internet pertinents. Hormis les deux factures émises en 2017, aucune facture n'a été émise ; aucun document n'est déposé. Les liens internet vantés n'ont aucun rapport avec l'activité économique de promotion alléguée.

16\. L'ensemble de ces constatations permet d'établir que la SRL L. n'avait pas, lorsqu'elle a opéré les déductions litigieuses, de véritable intention d'affecter son bien à une activité économique d'organisation d'évènements promotionnels en lien ou non avec la compétition automobile (voir les statuts modifiés de la demanderesse).

Outre ces éléments, il convient de relever, au vu des pièces du dossier, que l'absence d'activité s'est prolongée puisqu'aucune facture n'a été émise pour les années ultérieures et que le véhicule a été revendu en octobre 2020 à M. P..

17\. La demande n'est pas fondée. Le tribunal écarte toute autre argumentation, laquelle est devenue sans pertinence en raison de sa décision.

Succombant dans la présente procédure, la SRL L. est condamnée aux dépens dus à l'Etat belge et le tribunal constate l'absence de dépens à liquider.

18\. En termes de dispositif, la demanderesse sollicite du tribunal qu'il dise le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

L'[article 92bis du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-92bis) dispose : « *Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice »**6**.*

Partant, cette demande est non fondée également.

### Beschikkend gedeelte

## DECISION DU TRIBUNAL

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

6 Voir Gand, (5de k.), 27/06/2006, *R.G.C.F.,* 2006/5, pp. 340-341 : « *Par l'adoption de l'*[*article 92bis du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-92bis)*, loi spéciale dérogeant à la loi générale, le législateur a expressément entendu s'écarter du droit commun. Dès lors que cet article vise aussi bien l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation, toute voie de recours suspend l'exécution. La circonstance que l'exécution est suspendue en cas de pourvoi en cassation confirme la volonté du législateur de n'admettre aucune exception. Ceci n'empêche cependant pas que dans les cas visés à l'*[*article 92bis du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-92bis) *des mesures conservatoires puissent être prises »,*

Dit la demande **recevable** et **non fondée ;**

En déboute la SRL L. ;

Condamne la SRL L. aux entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0€;

Délaisse à la SRL L. ses propres dépens , dont la contribution de 22,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.

**AINSI jugé et signé** par **V. E., Juge,** présidant la 14ème Chambre fiscale, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

**et prononcé** en langue française à l'audience publique de la même chambre **le lundi 11 décembre 2023** par **V. E.,** précité(e), assisté(e) de **C. J., Greffier,**

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 8 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 4 voorkomens

[KB nr. 3 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 3 voorkomens

[WBTW art. 92bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-92bis) 3 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[268/83, arrest van 14 februari 1985](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-268-83-arrest) 3 voorkomens

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Passieve of actieve holding, Externe dienstverlening (managementadvies)](https://juriel.be/nl/rechtspraak/passieve-actieve-holding-externe-dienstverlening-rechtbank-nijvel-2022-07-01-69ab) 3 gemeenschappelijke bepalingen

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[Recht op aftrek, gemengde en gedeeltelijke belastingplicht](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-gemengde-gedeeltelijke-belastingplicht-hof-van-beroep-brussel-2018-05-30-ec0b) 3 gemeenschappelijke bepalingen
