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title: "Belastingplichtige, Inrichtingen voor sport · Rechtbank van eerste aanleg, 29 september 2014"
description: "Belastingplichtige, Inrichtingen voor sport. Rechtbank van eerste aanleg (België), 29 september 2014."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastingplichtige-inrichtingen-sport-rechtbank-2014-09-29-c9f0"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Belastingplichtige, Inrichtingen voor sport

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

29 september 2014

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

54 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Waals-Brabant d.d. 29.09.2014 (R.G. 13/730/A)

*Belastingplichtige - Inrichtingen voor sport*

**Volledige** **tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal** **de** **Première** **Instance du BRABANT** **WALLON (NIVELLES)**

**quatorzième** **chambre** **civile**

**29.09.2014**

**R.G.** **13/730/A**

o/r 14/5970

Jugement du LUNDI VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Application des articles 1 er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :

EN CAUSE DE

la **RÉGIE** **COMMUNALE** **AUTONOME DE** **C.** , dont le siège social est établi à **...** ,

*DEMANDERESSE*,

ayant comparu par Me **N.** **O.** , *loco* Me **F.** **R.** , avocat à **...** ;

CONTRE

l'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, administration générale de la fiscalité, secteur TVA, en la personne du conseiller – inspecteur principal de la recette TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

*DÉFENDEUR*,

ayant comparu par Mme **LJ.** **MD.** et **P.** **C.** , conseillers – inspecteurs principaux d'Administration fiscale, attachés au centre de contrôle d'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, dont les bureaux sont établis à 1340 OTTIGNIES, avenue Paul Delvaux 12 ;

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Vu la requête introductive d'instance datée du 18 avril 2013 et déposée le 22 avril 2013 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 28 mai 2013 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 17 juin 2013 de ladite chambre ;

Vu les dossiers administratifs déposés, les 25 septembre et 23 décembre 2013, par le défendeur ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 12 février 2014, par la demanderesse ;

Vu les secondes conclusions additionnelles, conclusions de synthèse, déposées, le 13 mars 2014, par le défendeur ;

Ouï, à l'audience du 19 mai 2014, les parties en leurs dires et moyens.

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La demande tend à ce que soit déclaré nul et de nul effet le relevé de régularisation signé pour accord, le 28 novembre 2012, par la demanderesse.

Cette demande, régulièrement introduite, est recevable, ce que ne conteste pas le défendeur, qui conclut à son non-fondement.

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\* \*

La demanderesse conteste, d'une part, la validité de l'accord donné par son administrateur délégué au relevé de régularisation.

Elle considère que le signataire du relevé de régularisation, n'avait pas le pouvoir de l'engager. Il apparaît toutefois que l'accord donné par l'administrateur délégué de la demanderesse l'a été en exécution d'une délibération du 26 novembre 2012 de son conseil d'administration.

La circonstance vantée par la demanderesse que le procès-verbal de cette délibération n'aurait été approuvé que le 8 janvier 2013 à l'occasion de la séance suivante de son conseil d'administration n'est pas de nature à affecter la validité de cette délibération ; le conseil d'administration de la demanderesse, le 26 novembre 2012, a régulièrement décidé d'acquiescer au relevé de régularisation et, le 8 janvier 2013, le nouveau conseil d'administration, a confirmé la teneur de la délibération de son prédécesseur. Cette constatation prive de toute pertinence les moyens développés par la demanderesse que la signature du relevé de régularisation serait un acte de sabotage délibérément posé par l'ancienne majorité communale et que l'acceptation de cette régularisation aurait été concédée au mépris de la prudence qui devait présider aux affaires courantes dont l'ancien conseil de la demanderesse restait investi.

La régularité formelle de l'accord donné au relevé de régularisation ne peut être sérieusement contestée.

La demanderesse conteste, d'autre part, le bien fondé du relevé de régularisation établi par le défendeur. Ce dernier considère que la demanderesse ne peut régulièrement prétendre à la déduction qu'elle a faite de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dès lors que les prestations auxquelles elle se livre sont exemptées de ladite taxe pour être fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but de lucre et en contrepartie de recettes servant uniquement à en couvrir les frais (CTVA, art. 44 § 2, 3° ) .

La demanderesse objecte, à ce propos, que l'article 76 de ses statuts porte que « *Sur les bénéfices nets de l'exercice, il est prélevé 25 %pour la constitution de la réserve. Le solde est versé à la caisse communale.* » , que cette disposition implique qu'elle poursuit un but de lucre et que l'exemption visée par le défendeur ne lui est pas applicable.

Il paraît que le versement à la caisse communale d'une partie des bénéfices qu'elle réalise prévu par ses statuts suffit à établir que la demanderesse poursuit un but de lucre (décisions anticipées n os 2010.3 **..** , 2012.3 **..** , 2013.0 **..** , 2013.3 **..** et 2013.4 **..** ) .

Ainsi, une des conditions légales de l'exemption que le défendeur entend appliquer à la demanderesse n'est pas remplie.

Le relevé de régularisation manque de fondement. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la demande et la dit fondée,

Dit pour droit que la demanderesse a prétendu, à juste titre, à la déduction de la taxe que le relevé de régularisation attaqué lui refuse,

Ordonne la restitution, avec les intérêts légaux, de toutes sommes perçues du chef dudit relevé de régularisation,

Condamne le défendeur aux dépens non liquidés dans le chef du demandeur faute de dépôt d'un état détaillé.

Ainsi jugé par

M. **T.** **J.** , juge, assisté de

Mme **DT.** **P.** , greffier,

et prononcé à l'audience publique du 29 septembre 2014 de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance du BRABANT WALLON, à laquelle les mêmes siégeaient.

*(signatures)*
