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Fiche van de FOD Financiën
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 26.10.2004 (R.G. 2000/RG/152)
Beginsel van behoorlijk bestuur – Rechtszekerheid
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Cour d’Appel de Mons
sixième chambre civile
24.10.2004
R.G. 2000/RG/152
EN CAUSE DE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, 1er Bureau de recette de Charleroi dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, Cité administrative de l’État, rue Jean Monnet 14/34,
partie APPELANTE, représentée à l’audience par Maître B. I. loco Maître B. AM. , avocat à … ,
CONTRE
B. L. ,domicilié à … ,
partie INTIMÉE, représentée par Maître D. JP. , avocat à … ,
La Cour après en avoir délibéré, prononce l’arrêt suivant :
Vu régulièrement produites les pièces de la procédure prescrites par la loi et notamment :
- la requête d’appel déposée au greffe de la cour d’appel le 17 février 2000 et dûment notifiée par plis judiciaires du lendemain,
- la copie conforme du jugement prononce le 02 décembre 1999 par la quatrième chambre civile du tribunal de première instance de Charleroi,
- les conclusions pour l’intimée déposées au greffe de la cour les 20 novembre 2002 et 1er décembre 2003,
- les conclusions pour l’appelant déposées audit greffe le 30 juillet 2003,
Attendu que l’appel est recevable,
Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré fondée l’opposition formée par l’actuel intimé à l’encontre de la contrainte décernée à sa charge le 13 novembre 1996, rendue exécutoire le 19 novembre 1996 et signifiée avec commandement de payer le 8 avril 1997,
Attendu que l’intimé qui exerçait en personne physique une activité d’opticien, horloger, bijoutier a cédé le 31 décembre 1991 son fonds de commerce à la SPRL B. O. qu’il avait constituée,
Qu’à cette occasion, il établit le 30 décembre 1991 une facture n°49 relative à la vente du stock pour le prix de 5 909 371 francs belges plus 1 327 991 francs belges de TVA,
Attendu que l’intimé soutient qu’il a toujours été soumis à un régime de taxation forfaitaire tant pour l’impôt des personnes physiques que pour la TVA,
Qu’en application de ce régime spécial, toutes les marchandises acquises étaient considérées comme aussitôt revendues en sorte que l’intimé s’acquittait de la TVA due sur ces ventes fictives de manière anticipée,
Attendu qu’en conséquence, l’intimé s’estime en droit de retenir le montant de la TVA qu’il a perçue sur la valeur du stock cédé et d’obtenir en outre la restitution de 1 100 942 francs belges correspondant à la différence entre les prix envisagés pour le calcul de la TVA lors des ventes fictives (prix de vente normaux) et ceux pris en considération pour la cession du stock (prix d’achat),
Attendu que l’administration soutient que le régime forfaitaire n’est pas applicable au secteur d’activité qui était celui de l’intimé,
Attendu qu’il ressort pourtant du relevé de régularisation annexé à la lettre de l’administration du 15 mai 1973 que celle-ci en a admis le principe après un contrôle effectué le 27 avril 1973,
Que cette lettre a certes été adressée à un assujetti différent, à savoir le père de l’intimé,
Que toutefois il n’est pas contesté que l’intimé, après une période d’association de fait avec son père, a poursuivi seul l’activité de ce dernier,
Que le numéro d’immatriculation à la TVA est d’ailleurs resté identique,
Attendu que l’administration a laissé persister l’application de ce système de taxation forfaitaire pendant près de vingt ans,
Qu’ainsi à défaut de dénonciation de l’accord tacite intervenu, elle a entretenu chez l’intimé la croyance légitime que cet accord demeurait en vigueur à tout le moins jusqu’au 31 décembre 1991, date de la cessation de son activité en personne physique,
Attendu qu’il n’apparaît pas que cet accord conférait à l’intimé des avantages contraires aux dispositions légales en sorte qu’en l’occurrence il n’y a pas lieu de faire prévaloir le principe de légalité,
Attendu que les chiffres déclarés à la TVA sont en concordance presque parfaite avec ceux admis par l’administration des contributions directes,
Qu’ils ne font apparaître aucun manquement de l’intimé à ses obligations envers le Trésor,
Attendu que dès lors qu’il est admis que l’intimé était soumis à un régime de taxation forfaitaire, les articles 54, 75 et 77 du Code de la TVA invoqués par l’administration ne lui sont plus applicables,
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement
Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel non liquidés pour l’intimé à défaut de relève,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la sixième chambre civile de la Cour d’Appel de Mons, le vingt-six octobre deux mille quatre,
où étaient présents :
A. B. , Président présidant les débats,
M. M. , Président,
P. D. , Conseiller,
B. C. , Greffier adjoint principal.
(signatures)
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