Beginsel van behoorlijk bestuur, Motivering van bestuurshandelingen · Belgische rechtspraak

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Rechtbank van eerste aanleg 28 november 2007

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Beginsel van behoorlijk bestuur, Motivering van bestuurshandelingen

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Rechtscollege
Rechtbank van eerste aanleg
Datum
28 november 2007

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Verzameling
Belgische rechtspraak
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Frans
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71 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant d.d. 28.11.2007

Beginsel van behoorlijk bestuur - Motivering van bestuurshandelingen

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Tekst van de beslissing

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Tribunal civil de Première Instance de DINANT

deuxième chambre

28.11.2007

R.G. 06/529/A

présents :

DV. J. , vice-président,

B. M. , juge,

T. S. , juge de complément,

F. R. , greffier,

EN CAUSE DE

Monsieur W. JF. , en sa qualité d'Inspecteur principal ai de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à FOSSES-LA-VILLE, dont les bureaux sont établis à 5070 FOSSES-LA-VILLE, rue des Remparts, n° 11,

APPELANT,

ayant pour conseil Maître G. G. , avocat à … et ayant comparu par Maître DF. C. ;

CONTRE

Madame DM. Q. , pensionnée, domiciliée à … ,

INTIMÉE,

ayant pour conseil et ayant comparu par Maître H. MP. , avocat à ... ;

DANS LE DROIT

Vu, en copie conforme, le jugement prononcé contradictoirement le 7 mars 2006 par Monsieur le Juge de Paix du canton de FLORENNES – WALCOURT, siège de FLORENNES ;

Vu la requête d'appel visée le 25 juillet 2006 au greffe de la juridiction de céans ;

Vu la requête basée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire déposée le 20 décembre 2006 par l'intimée ;

Vu l'ordonnance subséquente prononcée le 15 juillet 2007 par Monsieur le Président du Tribunal ;

Vu les conclusions d'appel des parties et les conclusions d'appel « additionnelles et de synthèse » de l'intimée ;

Ouï en leurs dires et moyens les conseils des parties à l'audience du 7 novembre 2007 ;

Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience précitée ;

Sur quoi, après en avoir délibéré ;

LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

L'appel est recevable, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé ou ne paraissant devoir l'être d'office ;

LE FOND

LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS

- par une lettre recommandée datée du 25 mars 2005, l'Administration de la TVA a notifié à l'intimée de sa décision de recourir à l'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble appartenant à cette dernière. immeuble situé à … ;

- par une lettre recommandée portant la même date que la précédente, l'Administration a communiqué à l'intimée des informations relatives à la valeur du bien, informations complémentaires dont les montants ne rejoignent pas ceux de la lettre précédente ;

- par une requête datée du 31 mai 2005, l'Administration de la TVA a introduit une « requête en demande d'expertise » devant le premier juge ;

- celui-ci a fait droit à la dite requête par une ordonnance prononcée le 26 juillet 2005 ;

- la partie DM. Q. a formé tierce-opposition à cette ordonnance en vertu d'une citation signifiée le 6 septembre 2005 ;

- par son jugement dont appel, Monsieur le Juge de Paix a fait droit à cette tierce-opposition et a prononcé la nullité de la notification de demande d'expertise pour absence d'une motivation formelle adéquate ;

DISCUSSION

Par son appel, l'Administration postule la réformation de la décision cantonale précitée ;

Par son premier argument, elle soulève l'incompétence du Tribunal, considérant que l'intimée avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier dans les locaux de la TVA, et ce, en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'Administration ; le Conseil d'État serait dès lors seul compétence pour connaître du présent litige ;

Ce raisonnement n'est pas acceptable ; la discussion ne porte par sur un problème d'accès, par l'intimée, à son dossier administratif ; il n'en a jamais été question ;

La question soumise au Tribunal est strictement circonscrite à la motivation formelle d'un acte de l'Administration telle que prévue par la loi du 29 juillet 1991 ;

À cet égard, l'appelant plaide :

1. qu'en droit, la motivation de l'acte est régulière ; cela semble exact ;

2. qu'en fait, l'intimée a reçu toutes les informations voulues quant à son dossier et elle connaissait les points de divergences entre les parties ;

Ce dernier argument ne peut être accueilli car ce qu'exige la loi précitée, c'est qu'au sein même de l'acte, les données précises du point de vue de l'Administration soient exposées ;

Sont donc étrangères au dit acte, les considérations émises dans des correspondances antérieures à l'acte ainsi que la possibilité pour l'administré de contester, éventuellement et à posteriori, les conclusions de l'expert ;

L'exigence légale s'imposait d'autant plus, en l'espèce, que le même jour (25 mars 2005), l'Administration a adressé à l'intimée deux lettres recommandées contenants des chiffres différents ;

Le premier juge a parfaitement motivé sa décision en précisant :

« L'acte critiqué est un acte administratif au sens de cette loi, puisqu'il s'agit d'un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un administré.

Il devait donc faire l'objet d'une motivation formelle adéquate consistant en l'indication des considérations de droit et de fait lui servant de fondement, exigence visant à permettre à l'administré de connaître les raisons qui ont conduit l'Administration à prendre sa décision et de juger s'il est opportun de la contester. En se bornant à indiquer les valeurs qu'elle considérait comme normales pour les services litigieux sans préciser pourquoi, l'autorité administrative n'a pas adéquatement motivé sa décision. La communication ultérieure de ses raisons ne couvre pas l'illégalité, l'article 2 de la loi précisant que fa motivation doit figurer dans l'acte. L'Administration ne peut par ailleurs invoquer une des exceptions prévues par l'article 4. manifestement étranger au cas d'espèce et l'article 5 dispose que l'urgence n'a pas pour effet de dispenser l'autorité administrative de l'obligation de motiver. » ;

Le jugement doit être confirmé ;

LA RÉPÉTIBILITÉ DES FRAIS ET HONORAIRES D'AVOCAT

En degré d'appel, l'intimée introduit une demande visant à obtenir une somme provisionnelle de 1.000,00 € à titre d'indemnisation de ses frais et honoraires d'avocat ;

L'appelant conteste cette demande, considérant qu'il n'a commis aucune faute qui serait en liaison avec le préjudice de l'intimée ;

Cependant, force est de constater qu'en l'espèce l'Administration n'a pas agi comme une autorité « normalement soigneuse et prudente » (cfr. Cass. 25 octobre 2004, cité par l'appelant) ;

L'on est endroit d'attendre d'une administration qu'elle ait une parfaite connaissance des textes légaux qu'elle doit respecter. et notamment la loi du 29 juillet 1991 ;

Cette faute, qui est un manquement, est à l'origine des débours de la partie DM. Q. et ce d'autant plus que, pour des professionnels du droit fiscal et administratif, les membres de l'Administration devaient se rendre compte que la première décision était correctement motivée, ce qui devait les amener à renoncer au présent recours ;

La somme réclamée est raisonnable et elle sera accordée ;

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 6, 30, 34, 36, 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

LE TRIBUNAL,

STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET EN DEGRÉ D'APPEL,

- reçoit l'appel, le dit non fondé et en déboute l'appelant ;

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamne l'appelant à payer à DM. Q. , à titre de répétibilité de ses frais et honoraires d'avocat, la somme provisionnelle de 1.000,00 € ;

- condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par lui à la somme de 182,20 € et par DM. Q. à la somme de 364,40 €.

(signatures)