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title: "Bakkerij, Verhuur · Rechtbank van eerste aanleg, 6 november 2025, 24/732/A"
description: "Bakkerij, Verhuur, Gemengde belastingsplichtige, onroerende verhuur. Rechtbank van eerste aanleg (België), 6 november 2025, 24/732/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Bakkerij, Verhuur, Gemengde belastingsplichtige, onroerende verhuur · BTW - Bakkerij - Verhuur - Gemengde belastingsplichtige

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Rolnummer**

24/732/A

**Datum**

6 november 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

150 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Luik d.d. 06.11.2025 (24/732/A)

FIN 3292964901

*BTW - Bakkerij - Verhuur - Gemengde belastingplichtige*

## Samenvatting

Samenvatting niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Liège**

**Division Liège**

**Jugement**

**7****e** **chambre – affaires civiles**

**06/11/2025**

**24/732/A**

24/732/A

## En cause :'

**D. SA** , BCE: …, dont le siège social est situé à … ,…, …,

**Partie demanderesse**,

Ayant comparu par Maître LEVAUX MARC, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex n° 55¬57, en présence de Monsieur E.H., administrateur-délégué de la SA D.

Contre :

**L'ETAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES; -poursuites-et--diligence-du-Conseiller-général; Directeur-du Centre PME LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

**Partie défenderesse**

Ayant comparu par Madame M.M. et Monsieur P.D.,

attachés

Email : …

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

****** la requête introductive d'instance remise au greffe le 15 février 2024

****** L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue par chambre de céansle-28-mars 2024

****** Les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse remises au greffe le 26 mai 2025

****** Les conclusions de synthèse de l'Etat belge remises au greffe le 25 août 2025

****** Le dossier de pièces déposé par la partie demanderesse

****** Le dossier de pièces déposé par le l'Etat belge

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 2 octobre 2025 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

**II.** **EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ,**

La requérante, est une société active dans le commerce de détail de pain et de pâtisserie, de restauration 'à service complet et restreint et de location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, assujettie à la TVA sous le numéro … et tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

La requérante est une assujettie mixte puisqu'elle réalise des opérations soumises à la TVA avec droit à déduction dans le cadre de son activité de boulangerie et des opérations de locations immobilières exemptées sans droit à déduction.

La requérante a son siège social situé ….

La requérante est propriétaire d'un immeuble situé …, … ; au rez-de-chaussée, elle y exploite une boulangerie « D.A. » avec salon de consommation et elle donne le premier étage en location à la société S. à usage de bureaux.

En 2004, la requérante a acquis un ensemble immobilier à usage de galerie commerciale situé …, … à … ,

Cette galerie commerciale, dénommée « … », se composait d'un AD Delhaize, un commerce Tom & Co, une librairie, un salon de coiffure, un commerce de vin et une brasserie, loués par la requérante au terme de baux commerciaux, sans application de la TVA.

Cet ensemble est composé de deux lots, le lot 1, constitué de l'espace AD Delhaize et le lot 2, constitué par la galerie et l'ensemble de commerces donnés en location par la requérante.

Le 31 juillet 2008, la requérante a signé avec la SA D.C. un contrat de bail commercial en vue de l'exploitation d'une grande surface commerciale sous l'enseigne AD Delhaize (voir pièce 11 du dossier de l'Etat belge).

Le 26 juillet 2019, la requérante a subi l'effondrement de la toiture couvrant l'AD Delhaize suite à d'importants orages.

Le 29 janvier 2020, la requérante a vendu le lot 1, soit la partie exploitée par l'AD Delhaize à la SA D.C. (voir pièce 9 du dossier de l'Etat belge).

Le 3 mars 2021, la requérante a vendu le lot 2, soit la galerie commerciale (voir pièce 10 du dossier de l'Etat belge).

Le 15 juillet 2021, la requérante a subi les inondations qui ont atteint son ensemble immobilier proche de la Vesdre.

Le 5 octobre 2022, la requérante a fait l'objet d'un contrôle de sa situation TVA pour la période du ,1 er février 2019 au 31 janvier 2021, en particulier sur les frais et investissements (déduction).

Le 18 octobre 2022, un relevé de régularisation est dressé pour constater des infractions et annoncer le rejet de déductions de TVA ayant grevé des investissements et frais relatifs à la galerie commerciale ainsi que des frais mixtes pour la période du 1/2/2019 au 31/12/2021. Il s'agit de TVA sur des opérations relevant de la location immobilière exemptée (4111,49 euros et 178.781,22 euros) et pour des opérations relevant de l'exercice d'une activité mixte suivant la règle de l'affectation réelle ainsi que de la révision de la déduction lorsque les biens et les services n'ont pas été affectés au secteur d'exploitation auquel ils étaient destinés (20.893,01 euros et 35.085,18 euros).

Le total de la TVA due s'élève à 187.296,85 euros et les amendes proportionnelles s'élèvent à 18.720 euros (voir pièce 1 du dossier de l'Etat belge).

Par lettre datée du 9.décemhre 2022,1a-requérante-marque-son-accord-des déductions relatives au bâtiment « Delhaize » mais marque son désaccord sur la partie destinée à l'exploitation d'une activité Horeca ; elle conteste les amendes réduites à 10 % dont elle se réserve le droit de solliciter la remise en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Le 4 mai 2023, un procès-verbal de régularisation est dressé pour notamment réfuter ou accepter les observations de la requérante et maintenir les bases notifiées dans le relevé de régularisation pour la TVA ayant grevé des travaux immobiliers et pour la TVA ayant grevé les biens et services acquis selon leur affectation réelle en l'absence d'éléments démontrant l'intention d'exercer une activité soumise à la TVA.

Le 22 juin 2023, la dette TVA de 214.43 8,61 euros est reprise dans un avis de perception et de recouvrement.

Par lettre datée du 19 juillet 2023, la requérante conteste cette dette TVA et introduit une contestation.

Par décision rendue le 19 janvier 2024, le conseiller général rejette la réclamation.

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, la requérante poursuit sa contestation.

## III. DISCUSSION

**3.1. Quant aux infractions à l'obligation de déduire la taxe grevant les biens et services acquis selon leur affectation réelle par un assujetti qui effectue des opérations lui ouvrant le droit à déduction sur la base de l'**[**article 45 CTVA**](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) **et d'autres opérations ne lui ouvrant pas droit à déduction**

### Textes légaux et principes applicables

Au niveau de là charge de la preuve, il appartient au contribuable d'établir, dans le cadre de l'[article 45, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), qu'il est assujetti, qu'il a réalisé des opérations imposées, qu'il a supporté des taxes ayant grevé des biens ou des services 'qui lui ont été fournis et qu'il a utilisé ces biens ou ces services dans le but de réaliser des opérations taxées visées à l'article 45, § 1er, 1° à 5°, ce sont les éléments générateurs de son droit à déduction (Voy. T.A., Traité de la preuve en droit fiscal, 2e éd., 2004, p. 136, n° 195).

L'[article 44 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) énonce que :

> «§. 3. Sont encore exemptés de la taxe :
>
> 1° les opérations suivantes :
>
> a) Les livraisons de biens immeubles par nature.
>
> (...)
>
> 2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature,(...) ».

L'[article 45 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) énonce que :

> «§ 1 er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où, il les utilise pour effectuer:
>
> 1° des opérations taxées; ».

L'[article 46 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) énonce que :

> «§ 1 er. Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu’il utilise pour cette activité sont déductible au prorata général du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu’il effectue. Il notifie préalablement à l’Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il opère la déduction conformément à la présente disposition.
>
> (...)
>
> § 2. Par dérogation au paragraphe ter, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
>
> Pour .l'application du présent paragraphe, on entend par «affectation réelle de tout ou partie des biens et des services» le fait pour l'assujetti de destiner des biens et des services soit exclusivement au secteur d'activité permettant la déduction, soit exclusivement au secteur d'activité ne permettant pas la déduction, soit encore à ces deux secteurs d'activité.
>
> L'assujetti visé à l'alinéa 1 er applique un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction pour les biens et les services qu'il destine tant au secteur d'activité permettant la déduction qu'au secteur d'activité ne permettant pas la déduction. L'assujetti détermine ces proratas spéciaux de déduction conformément au paragraphe lei, alinéa 1 er, ou sur la base de critères alternatifs objectifs et vérifiables.
>
> L'assujetti notifie: les proratas visés à l'alinéa 3 à l'Administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
>
> L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.
>
> L'assujetti qui, au-31 décembre 2022, .opère la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa ter avant le 1 er juillet 2023 ».

L'[article 59 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) dispose que :

> « § 1 er L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
>
> Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ».

L' article 8.4. du nouveau Code civil énonce que :

> « - Règles déterminant la charge de la preuve
>
> Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.
>
> Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention.
>
> Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve.
>
> En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement.
>
> Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage- de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ».

Quant au degré de preuve, l'article 8.5. du nouveau Code civil énonce que :

> « - Règle générale preuve certaine
>
> Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.».

L'article 8.6. du nouveau Code civil énonce que :

> «- Preuve par vraisemblance
>
> Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait.
>
> La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine ».

L'article 8.1.9 du nouveau Code civil définit en ces termes la preuve par présomption :

«*9° présomption de fait: un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus*; » (ancien article 1349 du Code civil).

L'art. 8.29 du nouveau Code civil traite de la présomption de fait ; il énonce que :

> *«- Admissibilité et valeur probante des présomptions de fait*
>
> *Les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la*
>
> *preuve par tous modes de preuve.*
>
> *Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants »* (ancien article 1353 du Code civil).

En matière fiscale, les règles de la charge de la preuve sont conformes au droit commun de l'article 8.4. du Code civil. Chaque partie se doit d'établir les faits qui conditionnent le droit qu'elle revendique.

Pour être probantes, les présomptions de l'homme doivent être graves, précises et concordantes.

Il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement si une présomption est pertinente dans les. circonstances concrètes qui lui sont présentées.

### Application

La requérante. soutient-que les frais, investissements et travaux pour lesquels la déduction de la TVA est rejetée concernent un « projet unique dans l'ex-galerie qui était supprimée tout le projet a été pensé pour exploiter dans l'ex-galerie une seule activité de brasserie/restaurant/vente de boissons/salle de fêtes, soumise à TVA ».

Il appartient à la requérante qui revendique un droit à déduction de démontrer qu'il existe une véritable intention de déployer à terme une activité assujettie. Autrement dit, il lui revient d'établir qu'elle a extériorisé son intention d'effectuer des livraisons. de biens ou des prestations de services imposables à la TVA et que cette volonté était bien réelle, avant d'avoir été empêchée par des éléments fortuits.

C'est avec souplesse et dans le contexte particulier du sinistre lié à la fermeture de l'exploitation du Delhaize dont le toit s'est effondré le 26 juillet 2019 que le Tribunal évaluera les éléments de preuve produits par la requérante pour démontrer.-sa volonté-de changer l'affectation de la galerie commerciale ainsi que l'avancement et la mise en œuvre de son projet d'effectuer dans une partie des lieux litigieux une activité assujettie.

L'Etat belge ne conteste pas la réalité de l'effondrement de la toiture « à la suite d'importantes précipitations orageuses en date du 26 juillet 2019 », qui ont endommagé le lot 1, comme en atteste l'acte de vente du 29 janvier 2020 par lequel, au point 5. Etat des lieux, la requérante s'est engagée à réaliser à ses frais les travaux décrits dans un devis visant à la réparation de la toiture dressé le 4 octobre 2019, « le montant de l'acompte » restant « bloqué sur le compte du notaire et servant à financer les travaux de réparation » (voir acte de vente du 29 janvier 2020 - pièce 9.4. du dossier de l'Etat belge).

Cette clause de l'acte notarié montre que la requérante a pris très vite des mesures pour éviter à l'ensemble immobilier une fermeture définitive du site.

La requérante semble ensuite avoir voulu protéger le site de l'ancienne galerie pour l'isoler à l'avenir de la partie occupée par l'AD Delhaize.

En effet, la requérante a pris des décisions de dissocier l'ensemble immobilier litigieux en deux lots, pour les séparer et rendre leur exploitation indépendante l'un de l'autre, puis de les vendre séparément.

Cette décision de mettre fin à l'interdépendance de la galerie avec l'AD Delhaize continue rétrospectivement la vraisemblance d'une activité projetée dans ce qui reste de l'ancienne galerie commerciale.

La description du bien vendu dans l'acte de vente du 3 mars 2021 montre en effet que sur les 8 locaux qui la composaient, 5 d'entre eux sont libres d’occupation (voir pièce 10.4. du dossier de l'Etat belge).

La volonté de supprimer la galerie et de la remplacer par une entité unique distincte et autonome du lot 2 occupé par l'AD Delhaize apparait ainsi bien clairement.

La requérante produit des plans d'architecte datés de décembre 2019, qui démontrent dès cette date et pour la période litigieuse l'intention d'aménager le lot 2 de façon totalement indépendante du lot 1 et &affecter la galerie commerciale à une activité assujettie comme une entité unique totalement dédiée à la restauration dans une grande brasserie.

On y voit des esquisses réalisées par … pour l'aménagement d'une brasserie composée d'éléments extérieurs couverts, de terrasses, d'un bar, de la brasserie proprement dite, d'une réserve, avec rénovation de façade et création d'une nouvelle entrée ; par des images de synthèse reproduisant la nouvelle recomposition du site, on peut voir que la partie destinée à une activité dans l'horeca est totalement dissociée de la partie affectée à l'exploitation du Delhaize (voir pièce 1 du dossier déposé pour la requérante).

La mise en œuvre du projet n'en était pas qu'au stade préparatoire lorsqu'est survenue une succession d'évènements qui ont compromis la poursuite de cette activité en phase de reconversion et de lancement. La requérante démontre avoir été interrompue dans cette phase de réaffectation de la galerie par la pandémie qui a entrainé la cessation de toute activité non essentielle, suivie des inondations de juillet 2021.

L'acte de vente du 3 mars 2021 confirme que le lot 2 « est exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs et est repris en zone d'aléa d'inondation élevé » (voir point V. Urbanisme - pièce 10.7. du dossier de l'Etat belge).

La requérante peut donc être suivie lorsqu'elle se déclare contrainte d'abandonner son projet.

L'ensemble de ces constatations permet d'établir que la requérante avait, lorsqu'elle a opéré les déductions litigieuses, une véritable intention d'affecter son bien à une activité de brasserie pour laquelle elle a revendiqué le droit à déduction de la TVA litigieuse de telle sorte que le droit à déduction doit lui être accordé.

Le fait que les loyers des baux concernant les espaces commerciaux de la galerie Espace 3D n'aient pas été grevés de TVA n'est pas de nature à modifier cette conclusion.

**3.2. Quant aux infractions à l'obligation d'acquitter la taxe due sur des travaux immobiliers auxquels le régime du cocontractant prévu à l'**[**article 20 de l'arrêté royal n° 1**](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) **a été appliqué**

### Textes légaux applicables

L'[article 51 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) énonce que :

§ 1". La taxe est due:

1° par l'assujetti' qui; effectue une livraison de biens ou une prestation rie' services imposable qui a lieu en Belgique;

(…)

§ 4. Le Roi peut déroger à la disposition du § 1 er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens 'ou du prestataire de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement ».

### Application

Par identité de motifs tels que repris au point 3.1., la déduction de la TVA sur les travaux immobiliers qui ont été réalisés en vue d'exercer une activité soumise à TVA sera accordée.

### 3.3.-Quant au contrôle judiciaire des amendes TVA

En l'absence d'infractions à la législation TVA, il s'impose d'ordonner l'annulation des amendes, qui ne sont pas légalement justifiées.

### 3.4. Conclusion

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'avis de perception et de recouvrement doit être annulé.

### 3.5. Quant aux dépens

La requérante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat ; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions déposées, la somme demandée parait raisonnable et lui sera accordée.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**Le Tribunal statuant contradictoirement**,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit la requête recevable et fondée.

Ordonne l'annulation de l'avis de perception et de recouvrement reprenant la dette TVA sous le numéro 500/2709/05212.

Condamne l'Etat belge aux dépens liquidés à 7848,84 euros.

**AINSI jugé et signé** par **Nathalie PIROTTE**, Juge présidant la 7e chambre, du Tribunal

de Première Instance de Liège - Division Liège,

**et prononcé** en langue française à l'audience publique de la même chambre le **6**

**novembre 2025** par **Nathalie PIROTTE**, précitée, assistée de **Nadia PIENS,Greffer**,

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

3292964901

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-20-136d) 1 voorkomen

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 1 voorkomen

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 1 voorkomen

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