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title: "Artikels 21, II en 79 W.Succ, belastbaar actief · Hof van beroep te Brussel, 20 februari 2014"
description: "Artikels 21, II en 79 W.Succ, belastbaar actief, schuldvordering, insolventie. Hof van beroep te Brussel (België), 20 februari 2014."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Artikels 21, II en 79 W.Succ, belastbaar actief, schuldvordering

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Brussel

**Datum**

20 februari 2014

## Procesverloop

2 stappen · 1 jaar 7 maanden

1. Weergegeven beslissing Hof van beroep te Brussel 20.02.2014
2. [Beslissing in cassatie Hof van Cassatie van België 25.09.2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak/art-21-ii-succ-belastbaar-cassatie-brussel-2015-09-25-4bea)

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

227 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

*Artikels 21, II en 79 W.Succ.*

EE/102.331

## Samenvatting

Een algemeen legataris van de naakte eigendom had schenkingen gekregen van de overledene die aan Alzheimer leed, de overlevende echtgenoot had de nietigheid van deze schenkingen gevorderd.

In eerste aanleg volgde de rechtbank de echtgenoot en veroordeelde de legataris tot teruggave van een som van 57.266,16 EUR. Deze verplichting tot teruggave moest dus als schuldvordering in de activa van de nalatenschap worden aangegeven.

De algemeen legataris-begiftigde is van mening dat deze schuldvordering betwist is tot erover een uitspraak is in beroep en dient een aangifte in met opgave van “een oorzaak van waardevermindering” overeenkomstig artikel 21, II W.Succ.

Het arrest van het Hof van beroep volgt de Administratie: inzake moet het nominaal bedrag van de schuldvordering als de belastbare grondslag worden beschouwd omdat de legataris op geen enkele wijze een wettelijke oorzaak van waardevermindering bewijst.

Het arrest wijst er eveneens op dat de Staat terecht de toepassing van artikel 79 W.Succ. weigert omdat de legataris zich er nooit toe verbonden heeft om als belasting de rechten te betalen op de waarde van de naakte eigendom verhoogd met een forfaitair bedrag als interest en berekend zoals bepaald in artikel 79, tweede lid, W.Succ.

## Nota van de Administratie

Dit arrest werd bevestigd door het [arrest van het Hof van Cassatie van 25.09.2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak/art-21-ii-succ-belastbaar-cassatie-brussel-2015-09-25-4bea).

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**COUR D'APPEL DE BRUXELLES,**

**6****ème** **CHAMBRE FISCALE**

après délibéré, prononce l'arrêt suivant :

N° Rép. 2014/1673

R.G. N° 2010/ar/851

EN CAUSE DE:

**L'ETAT BELGE**, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur du 2 ème bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek, rue de la Régence, 54 à 1000 Bruxelles,

appelant,

représenté par Maître **C.** **R.-S**., avocat à B.

CONTRE:

Monsieur **A. M**., domicilié à B.,

intimé,

représenté par Maître **J.-M. M**., avocat à B.

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\- le jugement prononcé contradictoirement le 16 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

\- la requête d'appel déposée par l'ETAT, au greffe de la cour, le 26 mars 2010;

\- l'appel incident formé par M. **M**., par voie de conclusions et réitéré en ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 22 avril 2011.

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## I. LE JUGEMENT ATTAQUE

**1**. Le premier juge a déclaré recevable et d'ores et déjà partiellement fondée, en ordonnant une réouverture des débats pour le surplus, l'opposition de M. **M**. introduite par requête contradictoire du 9 juin 2005, à la contrainte décernée à sa charge le 28 avril 2005 par le receveur intérimaire du 2ème bureau de l'enregistrement de Schaerbeek, visée et rendue exécutoire le 4 mai 2005 et signifiée avec commandement de payer le 10 mai 2005 pour le recouvrement de droits de succession de 61.041,50 EUR et d'une amende réduite d'insuffisance d'estimation de 6.550,00 EUR à majorer des intérêts et des frais de poursuite sous réserve, en cas de non-paiement d'une amende sur pied de l'article 125 du Code des droits de succession (ci-après CDS).

En cours de procédure de première instance, l'immeuble de la succession sur lequel l'ETAT avait une inscription d'hypothèque légale pour le montant des droits de succession litigieux, a été vendu et le notaire **L**., a versé en août 2007, conformément aux exigences du receveur, l'ensemble des montants litigieux, en droits de succession, amendes, intérêts et frais de poursuite, soit 93.509,51 EUR, ce qui a entraîné l'introduction en cours de première instance d'une nouvelle demande de M. **M.**, en restitution d'une somme de 61.296,75 EUR.

**2.** Le litige porte sur des droits de succession réclamés à M. **M**. en sa qualité d'héritier testamentaire de feu Mme **A. S**. décédée le 31 décembre 2002, de la nue-propriété de son patrimoine, - l'usufruit revenant à son conjoint survivant, M. **H**. -, les parties à la présente cause s'opposant sur la consistance du patrimoine successoral et les droits de succession dus.

Il est la conséquence d'un litige toujours pendant devant la cour de céans (qui a prononcé un arrêt autorisant une exécution provisoire partielle du jugement attaqué, une expertise judiciaire étant toujours en cours) initié par M. **H**. (le conjoint survivant) et l'administrateur provisoire de Mme **S**., avant le décès de celle-ci, en, restitution de donations qu'elle avait faites en faveur de M. **M**. et au remboursement desquelles il a été condamné par le tribunal de première instance de Bruxelles outre celui d'un prêt, objet de la créance litigieuse (ces donations devant réintégrer selon l'ETAT, le patrimoine successoral sur lequel les droits de succession sont réclamés).

Le litige porte également sur l'amende administrative réclamée et le refus d'application par l'administration, de l'article 79 du CDS.

**3**. Le premier juge a ordonné la remise totale des amendes retenues à charge de M. **M**. pour insuffisance d'actif déclaré à la succession et condamné l'ETAT à rembourser en conséquence la somme de 6.550,00 EUR majorée des intérêts au taux légal à dater du 22 août 2007.

Il a également « *dit pour droit que les droits de succession actuellement exigibles ne peuvent porter, quant à la créance relevant du patrimoine successoral qui est en litige devant la cour d'appel, sur un montant qui excède le montant pour lequel l'exécution provisoire du jugement dont appel a été accordé* », il a réservé « *à statuer sur le montant précis au remboursement duquel l'ETAT doit être condamné* ; » et il a débouté « *le demandeur du surplus de ce chef de demande et de ses demandes liées à des éléments de passif successoral litigieux* ».

Pour le premier juge, seul le montant (non déclaré à la succession) de la créance pour lequel l'exécution provisoire a été accordée par la cour d'appel (40.088,95 EUR) relève du patrimoine successoral, le surplus ne pouvant y être intégré avant l'arrêt définitif.

Il a estimé par ailleurs que les amendes devaient être intégralement remises, au motif que « *l'attitude du demandeur est exempte de faute* » compte tenu de la complexité extrême de la question juridique litigieuse et de la teneur de la première déclaration mais dans ses motifs, il parle uniquement des amendes réclamées pour insuffisance d'actif déclaré sur la base de l'article 127, al 2 CDS et de l'article 126, al 2 CDS et dans son dispositif, alors qu'il déclare ordonner une remise intégrale des amendes, il condamne l'ETAT à rembourser uniquement la somme de 6.550,00 EUR majorée des intérêts au taux légal, à dater du 22 août 2007, soit les seules amendes réclamées sur la base de l'article 127 CDS.

**4**. Le premier juge a prononcé une réouverture des débats :

\- d'une part, pour voir le demandeur formuler une demande chiffrée compte tenu de l'accueil partiel de sa demande ;

\- d'autre part, avant de statuer sur la demande liée à l'application de l'article 79 CDS, en invitant le demandeur « *à justifier de l'intérêt; d'un objet actuel à sa demande et pour en formuler Je montant le cas échéant* », dès lors que l'immeuble proposé en garantie a été vendu depuis.

**5.** Le premier juge a rejeté les contestations relatives au rejet de certains postes de passif déclarés à la succession, dettes imposées à l'ayant droit (frais d'actes de décès et attestation de présence pour le cimetière) ainsi que la demande subsidiaire demandant la prise en compte de frais d'entretien de la défunte pour le cas où les donations seraient annulées avec effet rétroactif.

**6.** Il a réservé les dépens.

## II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT

**1.** L'ETAT poursuit la mise à néant du jugement attaqué sauf en ce que le premier juge a rejeté les demandes liées au passif successoral.

L'ETAT demande le rejet intégral des demandes formées par M. **M**. en ce compris la demande de remboursement de la somme de 61.296,75 EUR perçue par l'ETAT, à l'occasion de la vente de sa maison.

L'ETAT demande à la cour de dire pour droit que :

\- la créance litigieuse (les donations à restituer) devait être déclarée pour toute sa valeur consacrée par le premier juge à concurrence de 57.266, 16 EUR (étant sans pertinence pour la déclaration de succession, le montant pour lequel l'exécution provisoire du jugement a été accordée par la cour d'appel) ;

\- il n'y a pas lieu à remise de l'amende ;

\- le receveur a refusé à bon droit d'appliquer l'article 79 du CDS.

Il poursuit la validation de la contrainte litigieuse décernée pour le recouvrement d'un montant de 93.509,51 EUR qui correspond au montant retenu et versé par le notaire **L**. à l'administration, contre la mainlevée de l'hypothèque légale, lors de la vente de la maison de M. **M**. et se décompose comme suit (voir p. 9 des conclusions de synthèse de l'ETAT) :

« *a) la somme de* ***39.399,84 EUR*** *due relativement à la déclaration de succession numéro 03125**2* *déposée par l'intimé le 30 juillet 2003, se détaillant comme suit :*

| - les droits de succession non contestés (…) mais pour lesquels le Receveur avait refusé de faire application de l'article 79 du code succession | 28.256,80 EUR |
| --- | --- |
| - les intérêts sur ces droits de succession à partir du 30 juillet 2003 jusqu'au 28 juillet | 8.010,81 EUR |
| - les frais de signification de la contrainte | 306,55 EUR |
| - l'amende prévue par l'article 125 du code succession | 2.825.68 EUR |
| total | 39.399,84 EUR |

*b) la somme de* ***54.109,67 EUR*** *due relativement à la créance de 57.266,16 EUR consacrée par le jugement du 13 septembre 2002 du tribunal de première instance de Bruxelles (...) en vue de sa consignation jusqu'à l'issue du présent litige puisque l'intimé conteste le fait qu'il soit redevable de droits de succession sur ladite créance ;*

| la somme précitée de 54. 109,67 EUR se détaille comme suit:- les droits de succession : | 32. 784, 70 EUR |
| --- | --- |
| - les intérêts sur ces droits de succession à partir du 30 juillet 2003 jusqu'au 28 juillet | 11.496, 50 EUR |
| - l'amende pour insuffisance d'estimation de la créance (article 127 code succession) | 6.550,00 EUR |
| - l'amende prévue par l'article 125 du code succession | 3.278.47 EUR |
| total | 54.109,67 EUR » |

Il demande la condamnation de M. **M**. aux dépens des deux instances.

**2.** M. **M**. sollicite le rejet de l'appel principal et la confirmation du jugement dans la mesure où il a fait droit à une partie de ses demandes et notamment à la remise des amendes. Il introduit un appel incident pour le surplus sauf en ce qui concerne le rejet des postes de passif, plus aucune contestation n'étant réitérée sur ce point.

Il estime en effet, qu'il était en droit, en vertu de l'article 21/II du CDS, d'appliquer une dépréciation totale de la créance litigieuse jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel sur la demande en annulation des donations (appel du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 13 septembre 2002).

M. **M**. demande, sur la base de l'article 79 du CDS, la suspension de l'exigibilité des droits de succession jusqu'au 20 août 2007 (date de la vente de la maison proposée en garantie pour une moitié en NP) et la limitation forfaitaire à 2 ans des intérêts, soit à un montant de 3.955,96 EUR. Il poursuit la mise à néant de la contrainte en tant qu'elle excède ce montant d'intérêts.

Il demande en outre le remboursement de la somme de 61.296,75 EUR perçue indûment à son estime par l'ETAT à l'occasion de la vente de la maison précitée, à majorer des intérêts légaux à compter du 22 août 2007 : cette somme équivaut à la différence entre le montant retenu par le notaire de 93.509,51 EUR et la somme totale de 32.212,76 EUR (correspondant d'une part, aux droits de succession de 28.256,80 EUR liquidés sur base de la déclaration de succession déposée par M. **M**., du chef de la nue-propriété qu'il a recueillie et d'autre part, à l'intérêt forfaitaire de 3.955,96 EUR prévu par l'article 79 al 2 du code des droits de succession et déterminé en tenant compte du nombre d'années ayant servi à calculer l'usufruit de M. **H**. 528.256,80 EUR x 7% x 2 (années)).

**3.** Les parties se sont déclarées d'accord, ainsi qu'il a été acté au procès-verbal de l'audience des plaidoiries, pour liquider l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 3.300,00 EUR, leurs conclusions liquidant l'indemnité de procédure de première instance au montant de 3.000,00 EUR.

## III. FAITS ET ANTECEDENTS

**1.** Par jugement du 13 septembre 2002 (prononcé sur opposition de M. **M**. à un jugement par défaut le condamnant), le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné M**. M**. à restituer à Mme **S**. (sur un compte propre) représentée par son administrateur provisoire (désigné en 2001 par le juge de paix d'Etterbeek), des donations et un prêt pour le financement d'une voiture, d'un montant provisionnel de 57.266,16 EUR (ou 2.310.111 FB), majorée des intérêts au taux légal depuis le 12 mars 2001, il a déclaré la demande reconventionnelle en dommages et intérêts (100.000 FB) de M. **M**. non fondée.

Il a enfin désigné un expert-comptable, pour établir les comptes entre parties et avant de statuer plus avant et par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal désignera un expert en remplacement.

Dans son jugement, le tribunal précise que M. **M**. a reconnu avoir reçu des donations pour un montant de 1.811.834 FB. Il l'a estimé également incontestablement redevable d'un prêt voiture de 498.277 FB, soit 2.310.111 FB au total ou 57.266,16 EUR (pièce 1 du dossier administratif).

**2.** Par acte du 7 octobre 2002, M. **M**. a relevé appel de ce jugement : la requête d'appel de ce jugement n'est pas produite, et suivant les indications de M. **M**., l'appel est toujours pendant devant la cour, l'expertise ordonnée en première instance ayant été poursuivie mais un remplacement d'expert ayant été ordonné en 2010.

**3**. Par arrêt du 7 novembre 2002 (pièce 2 du dossier administratif), la 1 ère chambre bis de la cour de céans a, avant dire droit quant à la recevabilité et au fondement de l'appel (de M. **M**. :

\- dit recevable la demande d'exécution provisoire sollicitée par l'administrateur provisoire de Mme **S**. à l'audience du 31 octobre 2002,

\- donné actes aux parties de leur accord en ce qui concerne l'exécution provisoire partielle du jugement du 13 septembre 2002,

\- autorisé l'exécution provisoire de cette décision en ce qu'elle condamne **A. M**. à restituer à **A. S**. une somme provisionnelle mais à concurrence exclusivement de 40.088,95 EUR

\- et renvoyé la cause au rôle général pour le surplus en réservant à statuer sur les dépens (pièce 2 du dossier administratif).

Suivant les extraits de compte déposés (voir pièces 3 du dossier administratif), M. **M**. a opéré un transfert d'un de ses comptes F. sur le compte de l'administrateur provisoire, le 16 décembre 2002 à concurrence de 34.341,39 EUR. Un second extrait d'un compte épargne K., montre le retrait au 31 décembre 2002 (la pièce produite ne mentionne pas le compte bénéficiaire), à concurrence de 5.995,49 EUR, alors qu'il était encore redevable d'un solde de 5.747,56 EUR suivant la décision d'exécution provisoire de la cour. Ce solde dû ne semble pas avoir été payé, Mme **S**. étant décédée le 30 décembre 2002, soit la veille de ce retrait. M. **M**. n'a d'ailleurs pas prétendu imputer ce second montant en diminution de l'actif déclaré; il n'a repris à ce titre que le montant payé le 16 décembre 2002 sur le compte à vue F. de la défunte.

**4.** Le 30 décembre 2002, Mme **S.** (qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer) est décédée.

En suite d'un testament authentique dicté au Notaire **P. J**., de résidence à L., en date du 11 mai 1999 dûment enregistré (qui a été finalement validé, à défaut de preuve suffisante de l'état mental dénoncé de la testatrice, par un arrêt de la cour de céans du 19 mai 2009), M. **M**. a été institué légataire universel et a hérité de la nue-propriété de la succession tandis que M. **H.**, conjoint survivant en seconde noce (marié sous le régime de la séparation des biens) et réservataire, a hérité de l'usufruit de celle-ci.

**5.** Dans la déclaration de succession qu'il a souscrite le 30 juillet 2003 (pièce 4 du dossier administratif), M. **M**. a déclaré *à l'actif* :

\- outre un immeuble sis avenue C. (1/2 en PP soit 95.000,00 EUR), et des meubles meublants (1/2 pour 1.250,00 EUR), un remboursement des contributions directes (1/2 pour 972,98 EUR), du linge, vêtements, bijoux et effets personnels (pour 100,00 EUR), et un montant d'avoir bancaires sur le compte à vue F. de la défunte, un montant de 34.083,30 EUR

\- dont à déduire, à son estime, un montant de 34.341,39 EUR avec la motivation suivante : " *Le soussigné signale qu'un litige important existe entre lui et Monsieur* ***M. H****. au sujet de donations réalisées par la défunte plus de trois ans avant son décès au profit de Monsieur* ***A. M****., soussigné (transferts de comptes réalisés entre le 16-11-1998 et le 8-1-1999 avec écrits de Madame* ***S****. des 11-11-1998 et 24-12-1998 pour expliquer la nature de ces transferts). Est annexée à la présente, copie du jugement rendu en première instance par le Tribunal (...) le 13 septembre 2002 qui annule ces donations et condamne Monsieur* ***M****. à remettre à Mme* ***S****. la somme provisionnelle de 57.266,16 euros (...) Le soussigné déclare que ce jugement a fait l'objet d'une procédure d'appel par requête du 07 octobre 2002. La Cour d'appel par arrêt du 07 novembre 2002 a constaté l'accord des parties quant à l'exécution provisoire partielle du jugement d'instance, tous droits réservés quant au fond (...) Ainsi, sur base des instructions conjointes dont copie en annexe (...) Monsieur* ***M****. a versé :*

*1)* *en date du 16-12-2002, (...) une somme de 34.341,39 euros sur le compte de Mme* ***S****. géré par l'administrateur provisoire (...) ;*

*2)* *en date du 31-12-2002 (...) une somme de 5.995,49 euros sur le même compte (...)*

*Tant que la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas définitivement annulé les donations querellées, celles-ci conservent leur statut de donations remontant à plus de trois ans avant le décès et ne doivent souffrir aucune taxation, de telle sorte qu'il convient de diminuer l'actif net taxable de la somme de 34.341,39 euros venue alimenter quelques jours avant le décès le compte de Mme* ***S****. et faussant ainsi les données transmises à l'Administration pour le calcul des droits de succession* ".

\- il a en outre précisé en fin de déclaration que le tribunal, dans le jugement précité du 13 septembre 2002, s'était également trompé lorsqu'il l'a condamné en outre à rembourser le solde d'un prêt voiture à concurrence de 498.277 FB (solde non encore remboursé), alors que cet achat aurait été financé par les donations litigieuses pour conclure que il " *considère donc qu'il n'y a rien à ajouter à la déclaration de succession à ce sujet (...)* ".

Il a enfin précisé qu'il s'engageait à déposer une déclaration de succession complémentaire si la Cour d'appel venait à annuler des donations de 1998 et plus généralement dès survenance de tout élément nouveau.

Pour le ***passif*** de la succession, il a fait valoir dans sa déclaration que si les donations avec charge d'entretien étaient déclarées nulles par la cour d'appel, il se réservait alors le droit de porter au passif de la succession, les sommes décaissées sur ses fonds personnels et tous frais exposés par lui pour les besoins de Mme **S**. de la date des donations jusqu'au décès, soit jusqu'à la date de nomination de l'administrateur provisoire (février 2001) : 1.542,00 EUR et ensuite plus de 10.000,00 EUR, suivant les 2 classeurs de justificatifs à la disposition du Receveur.

**6.** En outre, M. **M**. a dans cette déclaration originaire, réclamé le bénéfice de l'article 79 du CDS " *et dès lors la faculté de différer le paiement des droits de succession lui incombant jusqu'au décès de Monsieur* ***M. H****. Il s'engage à payer à titre d'impôt, outre le droit liquidé sur la valeur de la nue-propriété au jour de l'ouverture de la succession, une somme forfaitaire égale à l'intérêt annuel de ce droit, au taux légal, multiplié par le nombre d'années ayant servi de base pour le calcul de l'usufruit, conformément à l'article 21 du code des droits de succession.*

*A cette fin, il propose comme sûreté pour le Trésor :*

*-* *une hypothèque conventionnelle portant sur les droits dont il dispose (soit ½ en NP) dans l'immeuble prédécrit sis à S., à concurrence du montant qui sera précisé par l'Administration de l'Enregistrement conformément à l'article 79 alinéa 2 du Code des droits de succession, et d'une somme complémentaire en accessoires de 10% du principal,*

*-* *ou toute autre sûreté alternative que le Receveur de l'Enregistrement pourrait proposer* ".

**7.** Ensuite de cette première déclaration de succession avec un actif net taxable de 70.924,74 EUR, l'administration a rejeté deux postes de passif afférents à des frais à charge des héritiers, de 6,50 EUR (extrait d'acte de décès) et d'attestation du cimetière de 7,44 EUR, et a taxé un actif net imposable de 70.938,68 EUR, réclamant des droits de succession de 28.256,80 EUR, outre des intérêts du 30/7/03 au 26/20/03 de 412,08 EUR (voir pièces 5 et 6 du dossier administratif).

Le rejet des postes de passif a été confirmé par le jugement *a quo*.

**8.** Le 7 octobre 2003, le notaire de M. **M**. a rappelé la demande d'application de l'article 79 CDS (pièce 7 du dossier administratif) et le 10 octobre 2003, le receveur lui a répondu que " *l'affectation en hypothèque d'une quotité indivise n'est pas admise* " (voir pièce 8 du dossier administratif).

Le 19 novembre 2003, le notaire de M. **M**. répondit que la garantie proposée soit une hypothèque sur la moitié de l'immeuble était tout à fait satisfaisante sur le plan économique vu sa valeur expertisée de 95.000 EUR pour la 1/2 en pleine propriété (argumentant qu'elle ne pourrait être réalisée que lorsque les droits de succession seront exigibles soit dans le système de l'article 79 CDS, après le décès de l'usufruitier) et valable sur le plan juridique (pièce 9 du dossier administratif).

Le 19 janvier 2004, le receveur transmit la décision de la direction de l'enregistrement de Bruxelles en ces termes: " *l'Administration ne prétend pas qu'une hypothèque sur une moitié indivise serait impossible. Toutefois, afin d'éviter que l'Administration (...)\[soit\] obligée de provoquer un partage judiciaire (avec ses difficultés évidentes), elle n'accepte pas l'affectation en hypothèque d'une quotité indivise.*

*La garantie visée par l'article 79 C.S. peut aussi constituer dans un cautionnement en valeurs, un cautionnement en numéraire ou dans un cautionnement personnel*,"

Le receveur invitait par ailleurs M. **M.** à faire une déclaration complémentaire dans le mois, pour la créance qu'avait la défunte, telle que consacrée par le jugement du 13 septembre 2002 (pièce 10 du dossier administratif).

**9**. Le 19 février 2004, M. **M**. a introduit une déclaration complémentaire (voir pièce 11 du dossier administratif) " *pour rencontrer une exigence de la Direction de l'Enregistrement du 14 janvier dernier (...)* " faisant valoir que " *toutes les parties au litige ont bien été d'accord de qualifier ces transferts de donations avec charge d'entretien* " mais que l'administrateur provisoire et M. **H**. avaient demandé leur annulation au motif de la mise en péril des intérêts de la famille, alors que M. **M**., jusqu'au blocage des comptes par M. **H**., s'acquittait parfaitement de sa tâche d'entretien de Mme **S**.

Il poursuit sa déclaration complémentaire, en ces termes :

> " Dans ce contexte, le déclarant estime qu'il y a une très importante "cause de dépréciation" à la créance résultant du jugement du 13 septembre 2002 et qu'eu égard à la procédure initiée par ses soins, la cohérence veut qu'il déclare cette soi-disant créance à sa valeur vénale, qu'il estime pour sa part à zéro euro, persuadé qu'il est d'avoir gain de cause en degré d'appel.
>
> *Soit à rajouter à l'actif de la succession, la créance résultant du jugement du 13 septembre 2002 d'un montant nominal de 57.266,16 EUR mais, en raison de l'importante cause de dépréciation évoquée ci-dessus, estimée par le déclarant à sa valeur vénale soit 0,00.*
>
> *(...)*
>
> *Pour autant que de besoin, le déclarant réitère sa prétention subsidiaire figurant dans sa déclaration de succession primitive (...)*
>
> *A toutes fins utiles, Monsieur* ***M****. signale également qu'il maintient sa prétention de bénéficier de l'article 79 du Code des droits de succession (...) ".*

**10.** Suite à cette déclaration complémentaire, le 8 juin 2004, le receveur a transmis la décision de la direction de l'enregistrement de Bruxelles du 11 mai 2004 (voir pièce 12 du dossier administratif) :

> " Je répète que dans le jugement fa défunte possédait un titre de sa créance à charge de la partie condamnée : le fait que celle-ci a interjeté appel n'a porté aucune atteinte au jugement et a donc laissé subsister intégralement le titre de la créance du défunt.
>
> *Lorsque le bien doit être déclaré immédiatement, il faut faire abstraction du litige pour son estimation (article 19 C.S.)*
>
> *A supposer que Monsieur* ***H****. perde ensuite totalement ou partiellement sa créance contre la partie condamnée (Monsieur* ***M****.), à la suite de l'arrêt d'appel ou d'une transaction, ils peuvent alors obtenir la restitution des sommes payées relativement à cette créance.*
>
> *A défaut, à l'heure actuelle, d'un arrêt d'appel donnant gain de cause à Monsieur* ***M****., il y a lieu de lui demander une déclaration complémentaire* ".

**11.** Suivant les conclusions de synthèse d'appel de l'ETAT (p. 6, point 8), le conjoint survivant, M. **H**., a de son côté, rentré, le 6 février 2004, une déclaration de succession complémentaire réparant l'omission de la créance précitée et il a acquitté entièrement les droits complémentaires qu'il devait.

**12.** Le 28 avril 2005, une contrainte (basée sur les articles 137, 140/1, 141, 142/1, 142/2 du C.S. et sur les articles 221 et 223 du C.E. et sur l'article 1153 du C. civil) a été décernée à M. **M**., visée et rendue exécutoire, le 4 mai 2005 pour le recouvrement des sommes suivantes :

\- sur la base de la déclaration originaire: pour le recouvrement de droits de succession de **28.256,80 EUR**;

\- suite à la déclaration complémentaire de 0,00 EUR pour la créance résultant du jugement prononcé le 13 septembre 2002 (avant décès), estimation de la créance à déclarer pour sa valeur nominale de 57.266,16 EUR en vertu de l'article 19 du CDS justifiant des droits complémentaires de **32.784,70 EUR** outre une amende d'insuffisance en vertu de l'article 127 du CDS, réduite sur base de l'annexe I à l'AR du 31 mars 1936 à 1/5 des droits complémentaires, à savoir **6.550,00 EUR**

soit au total **61.041,50 EUR** de droits de succession et **6.550,00 EUR** d'amende réduite d'insuffisance, et en outre, en cas de non-paiement dans les 15 jours de la signification de la contrainte, un amende égale au dixième des droits dus deviendra exigible sur la base de l'article 125 du CDS (pièce 13 du dossier administratif)

Elle a été signifiée avec commandement de payer immédiatement 68.399,26 EUR (dont 245,86 EUR de frais) par exploit d'huissier de justice du 10 mai 2005 (pièce 14 du dossier administratif).

L'inscription d'une hypothèque légale a été requise par le receveur de l'enregistrement au profit de l'ETAT, contre M. **M**., sur le fondement des articles 84, 86 à 88 et 172 CDS et de la contrainte susmentionnée pour sûreté de 61.041,50 EUR de droits de succession, 20.300,00 EUR d'intérêts et 1.250,00 EUR de frais soit pour 82.591 ,50 EUR au total sur l'immeuble dépendant de la succession, soit Y2 NP maison à S., (bordereau d'inscription du 12 mai 2005 inscrit à l'enregistrement le 13 mai 2005) (voir pièce 15 du dossier administratif).

**13.** L'immeuble de la succession a été vendu en vente publique, le 17 juillet 2007 et le notaire **L**. a établi un décompte le 20 août 2007 (voir pièce K du dossier **M**.), dont il ressort que l'immeuble a été vendu à un prix d'adjudication de 220.000,00 EUR (majoré de 24.725,00 EUR de frais et honoraires forfaitaires et de 386,82 EUR à titre d'intervention de l'adjudicataire dans le PI de l'année 2007).

Suite aux frais de la vente de 26.709,38 EUR, le solde créditeur est de 218.402,44 EUR.

Il a été attribué à M. **M**., pour sa 1/2 en NP (évaluée à 89,11% de la PP, compte tenu de la valeur de l'USF de M. **H**.), 97.309,21 EUR sous déduction des droits de succession revendiqués de 91.216,74 EUR laissant un solde créditeur de 6.092,47 EUR (bloqué chez le notaire), sous réserve des intérêts de retard depuis le 12 mars 2007, portant le total des sommes dues à 93.509,51 EUR suivant la lettre du receveur du 12/3/2007.

La vente de l'immeuble a entraîné en effet la disparition de l'hypothèque légale dont question sous le point 12 et le report des droits du Trésor sur la quote-part du prix de vente afférente à la moitié indivise en nue-propriété (purge hypothécaire suivant l'article 1561, al 2 du CJ). C'est ainsi que la mainlevée n'a été accordée par le receveur que moyennant le paiement par le Notaire **L**., le 28 août 2007, de la somme de 93.509,51 EUR soit l'addition :

\- de la somme de 39.399,84 EUR pour la déclaration primitive (soit 28.256,80 (droits) + 8.010,81 (intérêts du 30/7/03 au 28/7/07) + 306,55 (frais de signification contrainte) + 2.825,68 (amende art.125 CDS))

\- et de 54.109,67 EUR pour la déclaration complémentaire (soit 32.784,70 (droits) + 11.496,50 (intérêts du 30/7/03 au 28/7/07) + 6.550,00 (amende art. 127 CDS) + 3.278,47 (amende art.125 CDS)).

**14.** Le 9 juin 2005, M. **M**. a déposé une requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles en opposition à la contrainte litigieuse que le premier juge a d'ores et déjà déclaré partiellement fondée dans la mesure où elle réclame des droits de succession complémentaires pour ce qui dépasse le montant de l'exécution provisoire accordée à 'concurrence de 40.088,95 EUR et des amendes.

## IV. DISCUSSION

***IV. 1. Sur la consistance de l'actif de la succession à déclarer par M. M. du chef de la nue-propriété du patrimoine de la défunte (décédée le 30 décembre 2002) qu'il a recueillie par testament, en sa qualité de légataire universel***

**1.** M. **M**. soutient n'être redevable que des droits de succession de 28.256,80 EUR liquidés sur la base de sa déclaration de succession primitive souscrite le 30 juillet 2003, du chef de la nue-propriété du patrimoine de Mme **S**. qu'il a recueillie (- ce qui implique qu'il ne discute plus en tout cas devant la cour, le rejet confirmé par le premier juge de deux postes de passif, d'un total de 13,94 EUR -) augmentés d'un intérêt forfaitaire prévu par l'article 79, al 2 CDS et déterminé en tenant compte du nombre d'années ayant servi à calculer l'usufruit de M. **H**., le conjoint survivant (soit 28.256,80 EUR x 7% x 2 (années) = 3.955,96 EUR).

Il fait grief au premier juge, d'avoir considéré comme devant être déclaré à la succession, le montant de la condamnation du tribunal pour laquelle la cour d'appel a accordé l'exécution provisoire, alors qu'il était justifié à son estime, d'appliquer une dépréciation intégrale sur cette créance, ses chances étant grandes d'obtenir la réformation du jugement et que le titre serait précaire en conséquence et ne justifierait pas l'obligation d'inscription de la créance pour toute sa valeur nominale.

**2.** L'ETAT, pour sa part, fait grief au premier juge d'avoir limité l'obligation de M. **M**., de mentionner la créance litigieuse dans la déclaration de succession souscrite suite au décès de Mme **S**., au seul montant pour lequel la cour de céans, a accordé l'exécution provisoire du jugement entrepris par M. **M**., alors que ce dernier avait, selon l'ETAT, l'obligation de déclarer toute la créance litigieuse telle que consacrée par le Tribunal, aucune décision définitive de réformation n'étant intervenue à ce jour.

Pour l'ETAT, il s'agit d'une créance certaine pour le tout (quant à son existence) consacrée par un titre apparent, et dont la base imposable est fixée par la lecture conjointe des articles 19, 21/11, 24 et 135, 4° du CDS.

**3.** La cour observe préalablement que l'ETAT ne critique pas le montant des avoirs bancaires déclarés par M. **M.**, dans sa déclaration de succession primitive souscrite le 31 juillet 2003, soit :

> « ***III. Avoirs bancaires***
>
> *sur compte à vue ouvert auprès de F. B. n° …, au nom de la défunte, créditeur de 34.083,30 EUR* » (pièce 4 du dossier administratif, p. 3).

L'ETAT conteste cependant à bon droit que soit soustraite des actifs déclarés, la somme de 34.341,39 EUR versée sur le compte F. en question, par M. **M**., avant le décès de Mme **S**., le 16 décembre 2002, en exécution du jugement du 13 septembre 2002, dans la mesure de l'exécution provisoire accordée par la cour d'appel, dans son arrêt du 7 novembre 2002.

Ce montant était acquis à la succession, avant le décès, en vertu d'un titre rendu partiellement exécutoire et exécuté partiellement (bien sûr aux risques et périls du créancier), et se retrouvait, pour la partie non dépensée, dans les avoirs bancaires déclarés, C'est donc à bon droit, que l'ETAT a invoqué, pour ce montant, l'article 19, al 2 CDS.

M. **M**. rie justifie pas, au jour du décès, de l'existence d'une dette de 34.341,39 EUR, dans le chef de la succession, à son égard. Sa déclaration primitive était donc inexacte.

M. **M**. ne justifie pas non plus, de la dépréciation qu'il a entendu opérer dans sa déclaration complémentaire sur la totalité de la condamnation issue du jugement du 13 septembre 2002, et donc également à concurrence de ce premier montant payé à la succession, dans le cadre de l'exécution provisoire accordée par la cour d'appel du jugement du 13 septembre 2002 (sur accord des parties), ces décisions constituant le titre exécutoire (dans les limites imposées par la cour) dont disposait Mme **S**., dès le 7 novembre 2002, soit avant son décès, et que M. **M**. a exécuté volontairement mais à concurrence de 34.341,39 EUR et ce, nonobstant son accord donné à la cour d'appel, à l'audience du 31 octobre 2002, pour l'exécuter à concurrence de la somme provisionnelle de 40.088,95 EUR.

C'est donc à bon droit que l'ETAT réclame à due concurrence, des droits de succession supplémentaires.

**4.** Pour ce qui concerne le solde de 5.747,56 EUR (40.088,95 34.341,39) correspondant au solde de la somme provisionnelle pour laquelle la cour d'appel a, par son arrêt susdit du 7 novembre 2002, accordé l'exécution provisoire, ce montant n'a pas été déclaré dans les actifs de la déclaration primitive mais le jugement du 13 septembre 2002 et l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2002 ont été joints à la déclaration, avec toutes les explications sur le litige pendant, consignées en pages 3 à 6 de la déclaration, ainsi que le justificatif du versement de 34.341,39 EUR.

Dans cette déclaration, M. **M**. invoque en outre, avoir effectué, un second versement de 5.995,49 EUR (soit plus que le solde restant dû et plus aussi que le montant figurant sur le document intitulé instruction conjointe banque K. transfert de fonds mais qui n'est signé que par M. **M**., pièces 3 du dossier administratif) sur le même compte de Mme **S**., en date du 31 décembre 2002, un jour après le décès de celle-ci. La cour constate cependant que l'extrait de banque K. versé au dossier administratif montre uniquement un retrait au débit du compte à la date du 31 décembre 2002, à concurrence de 5.995,49 EUR (laissant un solde de 143,19 EUR sur le compte d'épargne provenant des intérêts et des primes d'accroissement et de fidélité octroyés au 31/12) sur un compte d'épargne K. de M. **M**. (faisant l'objet d'une saisie de M. **H**.). Rien ne permet de considérer que ce montant fait partie des avoirs bancaires déclarés initialement et d'ailleurs, M. **M**. n'a pas revendiqué dans sa déclaration primitive la déduction de ce montant comme il l'a fait pour le premier versement.

Or la cour constate, qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2002 et de l'exécution provisoire accordée au jugement du 13 septembre 2002, Mme **S**. possédait un titre exécutoire dès avant son décès pour le solde de la somme provisionnelle visée soit pour 5.747,56 EUR, cette créance était en effet certaine, fondée sur un titre exécutoire nonobstant l'appel et devant être déclarée pour son montant nominal.

Dans sa déclaration complémentaire, M. **M**., à tort, prétend imputer sur ce montant également, sur pied de l'article 21/11 CDS, une dépréciation totale, basée sur ses grandes chances de réformation en appel du jugement du 13 septembre 2002 (qui n'a toujours pas abouti à ce jour, douze ans plus tard).

Il ne démontre nullement en effet, à la date du décès, l'existence d'une cause légale de dépréciation totale de cette créance qui correspondrait au solde du montant sur lequel, il a, devant la cour d'appel, marqué son accord, pour que l'exécution provisoire soit accordée à due concurrence. La seule possibilité de réformation en appel du jugement du 13 septembre 2002 ne remplit pas ces conditions alors que l'existence d'un titre exécutoire au bénéfice de Mme **S**. et de sa succession, est avérée.

Dans ces conditions, c'est à bon droit, qu'à concurrence de ce montant, la contrainte litigieuse réclame des droits de succession complémentaires.

**5.** L'ETAT estime enfin que non seulement le montant de 40.088,95 EUR devait être déclaré, mais également le solde de la somme provisionnelle à laquelle le tribunal a condamné M. **M.**, mais pour lequel, l'exécution provisoire n'a pas été accordée par la cour d'appel : soit 57.266, 16 (montant en capital) - 40.088,95 = 17.177,21 EUR.

Pour l'ETAT, l'obligation de déclaration à la succession couvre tous les biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, soit ceux pour lesquels le défunt avait un titre de propriété fût-il précaire, au moment du décès, en ce compris les créances litigieuses qui doivent être considérées comme des créances certaines quant à leur existence, sans qu'il faille avoir égard au caractère exécutoire ou non du jugement frappé d'appel qui consacre la créance litigieuse.

L'ETAT déclare s'appuyer sur les articles 19 (pour l'obligation de déclaration) et 21/11 (pour son estimation) CDS.

Il souligne que l'article 135, 4° CDS autorise, après dépôt d'une nouvelle déclaration, sur la base d'une décision passée en force de chose jugée, la restitution des droits, intérêts et amendes trop perçus, dans le délai prévu à l'article 40, al 4 CDS, quand postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active du patrimoine tel qu'il existait au moment du décès est diminuée, l'article 37, 2° du Code traitant du cas inverse, où la consistance active du patrimoine tel qu'il existait au moment du décès est augmentée, et qui exige une nouvelle déclaration dès qu'une décision judiciaire (nonobstant appel ou opposition) reconnaît le droit du défunt.

**6**. A raison, l'ETAT invoque qu'en l'espèce, la défunte avait un titre (obtenu avant son décès) pour la totalité des condamnations prononcées à son profit par le jugement du 13 septembre 2002, soit pour un montant certain de 57.266,16 EUR, - qui comprend le dernier montant (le solde) examiné ici, - dès lors que la charge de la preuve contraire incombait au débiteur de la somme, M. **M**., et ce nonobstant l'appel ou l'opposition introduit à l'encontre du jugement.

Ainsi que la doctrine l'enseigne, pour déterminer si des biens litigieux doivent ou non être immédiatement déclarés à l'actif de la succession, il y a lieu d'examiner qui, au regard des tiers, doit être considéré comme propriétaire des biens tant que le litige n'est pas réglé.

Il est clair qu'en l'espèce, la défunte, au jour du décès, était titulaire de la totalité de la créance obtenue suite à la condamnation prononcée par le jugement du 13 septembre 2002, même si elle ne pouvait poursuivre l'exécution forcée, et pas davantage ses héritiers, après son décès, de ce qui dépassait le montant pour lequel l'exécution provisoire a été accordée, tant que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas tranché l'appel de M. **M**., sous réserve pour lui, une fois l'appel jugé, de solliciter, s'il échet, en cas d'accueil de son appel, la restitution des droits, amendes et intérêts afférents à ladite créance litigieuse.

L'exercice effectif d'une voie de recours ordinaire, ici l'appel, suspend en principe l'exécution du jugement frappé d'appel, - sauf pour le montant pour lequel l'exécution provisoire a été accordée, nonobstant appel -, mais la créance issue des condamnations prononcées reste en l'espèce pour le tout, une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de la défunte, consacrée certes par un jugement (partiellement) non exécutoire et frappé d'appel, mais qui tient lieu d'autorisation de saisir à titre conservatoire (voir article 1414 du Code judiciaire), si les conditions de la saisie conservatoire sont réunies, et plus particulièrement celle de l'urgence.

L'appel interjeté par M. **M**. a pour seul effet de suspendre l'exécution du jugement pour sa partie non exécutoire, mais non de le priver de toute existence et de faire disparaître le titre de la créance de la défunte, comme le plaide à tort M. **M**. L'appel qu'il a interjeté ne constitue nullement une cause de dépréciation au sens de l'article 21, II CDS compte tenu des règles légales d'estimation du patrimoine du défunt au jour du décès prévues aux articles 19, 21, 24 et 135, 4° CDS.

**7.** En résumé, il apparaît que la totalité de la créance litigieuse s'élevant à 57.266,16 EUR issue des condamnations provisionnelles prononcées par le jugement du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 13 septembre 2002, se trouvait dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès :

\- à concurrence de 34.341,39 EUR : cette somme se trouvait dans ses avoirs bancaires (compte à vue F. déclaré) ayant été versée sur ledit compte, le 16 décembre 2002, en exécution dudit jugement, dans la mesure de l'exécution provisoire partielle nonobstant appel, accordée par l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2002 ;

\- à concurrence de 5.747,56 EUR (soit le solde des 40.088,95 EUR pour lesquels l'exécution provisoire a été accordée) : la défunte et puis sa succession ayant un titre exécutoire pour ce montant d'une créance certaine, liquide et exigible ;

\- à concurrence du solde de 17177,21 EUR (57.266,16 EUR - 40.088,95 EUR, pour lequel le jugement frappé d'appel n'est pas exécutoire): la défunte et puis sa succession ayant un titre non exécutoire pour ce montant d'une créance certaine, liquide et exigible sur la base d'un jugement frappé d'appel dont l'exécution est suspendue.

L'appel de l'ETAT est dès lors fondé tandis que l'appel incident de M. **M**. ne l'est pas, au sujet de la consistance active au jour du décès du patrimoine à déclarer pour lequel à bon droit, l'ETAT prend en compte la totalité de la créance litigieuse de 57.266,16 EUR.

A tort, dans ses motifs, M. **M**. voudrait déduire de ce montant, la somme de 34.341,39 EUR qu'il a payée en date du 16 décembre 2002, sur le compte de Mme **S**., avant son décès, suite à l'arrêt de la cour du 7 novembre 2002, alors qu'il avait déjà déduit ce montant des avoirs déclarés (et notamment des avoirs bancaires sur ce compte), dans sa déclaration de succession primitive qui a donné lieu au calcul des droits de succession de 28.256,80 EUR, justifiant que c'est bien la totalité des condamnations qu'il y avait lieu de taxer, dans le cadre de la déclaration complémentaire.

En vain, pour le surplus, M. **M**. soumet à la cour de céans, ses moyens concernant son appel du jugement du 13 septembre 2002 (toujours pas tranché à ce jour) et contrairement à ce qu'il allègue, aucune erreur purement matérielle manifeste n'est démontrée dans le montant des condamnations prononcées par ledit jugement dont la cour observe surabondamment qu'elles sont conformes aux montants des donations que M. **M**. a reconnu avoir reçues et au montant du prêt auto que M. **M**. a reconnu comme solde lui restant à rembourser au jour du jugement. L'expertise comptable qui a été ordonnée par le premier juge et qui est poursuivie par M. **M**. devrait en outre permettre de vérifier les comptes de la défunte et le cas échéant, établir des comptes entre les parties, notamment peut-être au sujet des frais que M. **M**. déclare avoir supportés pour le compte de la défunte, mais qui sont sans pertinence dans le litige soumis à la cour de céans.

**8.** L'ETAT a compté à bon droit, en principe, - sous réserve de l'application de l'article 79 CDS revendiquée par M. **M**. et examinée ci-après, des intérêts légaux sur les droits de succession à compter du 30 juillet 2003 (date de la déclaration de succession primitive) jusqu'au 28 juillet 2007 (paiement des droits de succession, suite à la vente de l'immeuble de la succession avec inscription de l'hypothèque légale) soit des montants de 8010,81 EUR et 11.496,50 EUR (dont le calcul n'est pas contesté en soi).

## *IV. 2. Sur les amendes appliquées*

**9.** L'ETAT poursuit le recouvrement de deux types d'amendes :

\- d'une part, celles prévues à l'article 127, al 2 CDS, pour insuffisance d'actif déclaré (suite à la déclaration complémentaire), soit en principe, une amendé de 200 % qui a été réduite à 1/5 des droits supplémentaires (lorsque l'insuffisance dépasse la moitié de la valeur déclarée) conformément à l'article 141, al 3 CDS et conformément à l'échelle prévue à l'annexe 1, article 9 de l'AR du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession : 6.550,00 EUR ;

\- d'autre part, celles prévues à l'article 125 CDS pour retard de paiement des droits dus, à défaut de les avoir acquittés dans les 15 jours de la signification, le 10 mai 2005, de la contrainte litigieuse soit des amendes égales au dixième des droits dus : 2.825,68 EUR pour les droits dus après la déclaration primitive et 3.278,47 EUR pour les droits dus après la déclaration complémentaire.

**10**. Le premier juge a ordonné la remise totale des amendes retenues à charge de M. **M**. mais il a condamné à ce titre, l'ETAT, au seul remboursement de l'amende de 6.550,00 EUR majorée des intérêts au taux légal depuis le 22 août 2007 (date du paiement par le Notaire **L**.).

Le premier juge a libéré M. **M**. de l'amende prévue par l'article 127, al 2 CDS, sur pied de l'article 131 CDS, après avoir considéré l'attitude de M. **M**. exempte de faute, compte tenu de la complexité juridique du problème et de la mention dans la première déclaration du litige au sujet de la créance litigieuse et de la procédure au fond pendante devant la cour d'appel.

**11.** L'ETAT conteste cette libération de l'amende polir insuffisance d'actif déclaré (article 127 CDS).

L'ETAT estime que les conditions de l'article 131 CDS ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi par M. **M.** qu'il a fait tout ce qui lui était possible de faire pour établir une déclaration complète et exacte, ou que l'insuffisance d'estimation est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible, sans que la bonne foi ne suffise à établir l'absence de faute.

L'ETAT estime que M**. M**. a été informé à suffisance par le Receveur, via son notaire, pour établir une déclaration complémentaire correcte, mais que M. **M**. est resté en défaut de réparer l'insuffisance d'estimation de la créance obligeant le Receveur à délivrer une contrainte le 28 avril 2005. A tort, le premier juge a estimé pouvoir tenir compte de la complexité de la déclaration de succession à souscrire.

L'ETAT plaide qu'en conséquence, l'amende réduite de 6.550,00 EUR a été appliquée correctement.

**12.** M. **M**. conteste l'insuffisance d'actif alléguée par l'ETAT pour justifier, après sa déclaration complémentaire, l'application de l'amende visée par l'article 127 CDS.

Il soutient qu'il a communiqué à l'administration tous les éléments d'appréciation et le montant total de la créance litigieuse et qu'il a entendu appliquer une cause de dépréciation visée à l'article 21, III CDS dont l'ETAT conteste (à bon droit comme jugé plus haut) l'application.

**13.** Dans sa déclaration de succession complémentaire rentrée le 19 février 2004 (pièce 11 du dossier administratif), M. **M**., après l'exposé de ses explications et de son raisonnement juridique l'amenant à imputer une cause de dépréciation totale sur la créance déclarée a rédigé sa déclaration comme suit :

> « *Soit à rajouter à l'actif de la succession, la créance résultant du jugement du 13 septembre 2002 d'un montant nominal de 57.266, 16 EUR mais, en raison de l'importante cause de dépréciation évoquée ci-dessus, estimée par le déclarant à sa valeur vénale soit 0,00 (...)* ».

Déjà dans sa déclaration primitive, M. **M**. a fait allusion à ladite créance, et joint le jugement du 13 septembre 2002 comme l'arrêt de la cour d'appel du 7 novembre 2002, et la preuve du paiement du 16 décembre 2002, pour expliquer qu'il considérait vu son appel du jugement, qu'il y avait lieu de déduire des avoirs déclarés, le montant payé sur exécution provisoire.

**14.** M. **M**. a prétendu à tort, appliquer une dépréciation totale de la créance qu'il a mentionnée dans sa déclaration complémentaire, alors qu'avant de souscrire cette déclaration complémentaire pour réparer l'insuffisance d'actif avérée de sa déclaration primitive, il a été renseigné sur les principes juridiques et la loi applicable : le Receveur a clairement motivé l'obligation de déclaration d'une telle créance, le fait d'interjeter appel du jugement ne portant pas atteinte à l'existence de la créance consacrée par le titre dont appel (voir décision directoriale du 14 janvier 2004 et la lettre du receveur du 19 janvier 2004, pièce du dossier administratif).

Une nouvelle décision directoriale ayant été prise le 11 mai 2004 et transférée au notaire de M. **M**. par le receveur le 8 juin 2004 contenant les règles en droit applicables et commandant une déclaration immédiate de toute la créance nonobstant l'appel. M. **M**. a maintenu sa déclaration complémentaire telle quelle ce qui a amené le receveur à décerner la contrainte litigieuse.

C'est à tort dès lors que le premier juge a retenu la complexité juridique du litige pour estimer que l'insuffisance d'actif non réparée ne pouvait être considérée comme fautive.

M. **M**. qui était conseillé par un professionnel, son notaire, a agi en pleine connaissance de cause, en procédant à une déclaration complémentaire, comme il y avait été invité par le Receveur, de la créance litigieuse omise dans la déclaration primitive mais en procédant à une estimation de sa valeur non conforme avec les dispositions du CDS ce qui justifie à suffisance l'application de l'amende visée à l'article 127, al 2 CDS à défaut pour M. **M**., de démontrer à suffisance de droit, l'existence d'une cause de libération de ladite amende telle que prévue à l'article 131 CDS.

**15.** L'appel de l'ETAT est fondé sur ce point également : à tort, le premier juge a annulé l'amende de 6.550,00 EUR réclamée sur la base de l'article 127, al 2 CDS (et réduite) et à tort, il a condamné l'ETAT à rembourser avec intérêts, ladite somme de 6.550,00 EUR.

**16.** M. **M**., pour les amendes de retard, soutient qu'elles sont corrélatives de droits :

\- qui, soit n'étaient pas dus (dépréciation article 21, II CDS)

\- qui, soit n'étaient pas exigibles (article 79 CDS : paiement différé).

Ainsi qu'il a été jugé plus avant, les droits réclamés étaient bien dus, la cause de dépréciation invoquée du fait de l'appel interjeté n'étant pas justifiée et en tout état de cause, cette question ne concerne pas les droits réclamés sur la base de la déclaration de succession primitive. Les amendes de retard ont donc été appliquées correctement, leur calcul en soi n'étant pas critiqué. Le premier juge n'a pas expliqué la remise intégrale de toutes les amendes de retard, alors qu'à tout le moins, il maintenait une partie des droits de succession réclamés par l'ETAT.

Concernant l'application de l'article 79 CDS revendiquée par M. **M**. et l'influence qu'elle a, sur les amendes de retard appliquées par l'ETAT, la cour renvoie à l'examen ci-dessous de la contestation au sujet de l'application de l'article 79 CDS.

## *IV. 3. Sur l'application revendiquée par M. M. de l'article 79 CDS et son refus par le Receveur*

**17.** M. **M**., dans sa déclaration primitive (sans déclaration de la créance litigieuse), puis dans sa déclaration complémentaire d'une créance dépréciée de 0,00 EUR, a sollicité, à chaque fois, l'application de l'article 79 CDS.

Sa demande a été formulée dans la déclaration primitive du 30 juillet 2003 (pièce 4 du dossier administratif, p. 6) suivant les termes repris in extenso sous le point 6 du point III. LES FAITS ET ANTECEDENTS.

Elle a été rappelée dans la déclaration complémentaire du 19 février 2004, en ces termes : « *A toutes fins utiles, M.* ***M****. signale également qu'il maintient sa prétention de bénéficier de l'article 79 du Code des droits de succession, moyennant une hypothèque légale sur la moitié indivise de l'immeuble recueilli, majorée d'un complément de 20% pour frais et renvoie à cet égard à la lettre du notaire* ***J****. du 19 novembre 2003 adressée au Receveur de l'Enregistrement de Schaerbeek 2* » (pièce 11, p. 2 et pièce 9 du dossier administratif).

L'ETAT a déclaré ne pas pouvoir accepter l'affectation en hypothèque d'une quotité indivise à titre de garantie visée par l'article 79 CDS, faisant notamment valoir, dans un premier temps, avant le dépôt de la déclaration complémentaire, que l'administration serait obligée de provoquer un partage judiciaire avec ses difficultés évidentes (M. **H**., le conjoint survivant de la défunte, possédant en pleine propriété, la moitié de l'immeuble de la succession et en usufruit, l'autre moitié dudit immeuble).

Il n'est pas contesté qu'en mai 2005, le Receveur a fait inscrire l'hypothèque légale (pour sûreté d'une somme en principal, intérêts et frais de 82.591,50 EUR) sur ladite quotité indivise et qu'il a pu ainsi, en suite de la vente publique de l'immeuble, en juillet 2007 (à un prix pour la NP de la 1/2 de l'immeuble, de 97.309,21 EUR), obtenir paiement de la totalité des sommes dues en droits, amendes, intérêts et frais de poursuite soit 93.509,51 EUR.

**18.** A raison, M. **M**. maintient qu'il a un intérêt actuel à faire trancher cette question par la cour de céans, nonobstant la vente en juillet 2007 de l'immeuble en question, soit avant la fin de l'usufruit, - contrairement à ce que le premier juge avait apparemment envisagé, pour justifier sa réouverture des débats sur ce point qu'il n'a pas tranché -, dès lors que si, dès sa première demande d'application de l'article 79 CDS, l'ETAT avait accepté le paiement différé revendiqué, il y aurait eu surséance à l'exigibilité des droits jusqu'à la fin de l'usufruit « *ou pour toute autre cause mettant fin au démembrement* », et par voie de conséquence, non débition des amendes de retard telles qu'elles lui sont réclamées, et l'application d'un forfait d'intérêts.

**19.** L'article 79 CDS est libellé comme suit :

> *« L'héritier, légataire ou donataire qui recueille un bien en nue-propriété dans la succession d'un habitant du royaume a la faculté de différer le paiement du droit de succession dû à raison de ce bien jusqu'à l'extinction de l'usufruit par la mort de l'usufruitier ou par l'expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d'une garantie suffisante.*
>
> *En ce cas, l'intéressé doit s'engager à payer à titre d'impôt, outre le droit liquidé sur la valeur de la nue-propriété au jour de l'ouverture de la succession, une somme forfaitaire égale à l'intérêt annuel de ce droit multiplié par le nombre d'années ayant servi de base pour le calcul de la valeur de l'usufruit, conformément à l'article 21 ; le taux de l'intérêt à prendre en considération est celui fixé en matière civile au jour du décès* ».

**20.** Dans ses déclarations de succession primitive et complémentaire, M. **M.** a proposé le paiement différé des droits tels que calculés sur la base desdites déclarations - dont il a été jugé plus haut qu'elles étaient inexactes, pour insuffisance d'actif déclaré et que des droits complémentaires étaient dus.

Dans ses conclusions d'appel, M. **M**. demande dans ce cadre, de dire que l'exigibilité des droits - qu'il calcule cependant au seul montant de 28.256,80 EUR établi sur la base de sa déclaration primitive, réclamant remboursement du surplus retenu lors de la vente publique - a été suspendue jusqu'au 20 août 2007, date de la vente de l'immeuble et de dire pour droit que les intérêts doivent être limités forfaitairement à une période de deux années soit un montant de 3.955,96 EUR, calculés sur les droits de 28.256,80 EUR.

Or, il est avéré, comme il vient d'être jugé dans le présent arrêt, que M. **M**. était bien redevable de droits de succession de 61.041,50 EUR.

C'est dès lors à raison que l'ETAT a refusé l'application revendiquée de l'article 79 CDS alors que ne sont pas remplies les conditions légales auxquelles le paiement différé prévu par cet article est soumis : M. **M.** ne s'est jamais engagé en effet à payer à titre d'impôt, le droit liquidé sur la valeur de la nue-propriété au jour de l'ouverture de la succession majoré d'une somme forfaitaire d'intérêts calculée comme prévu par l'article 79, al 2 CDS, sur lesdits droits.

Son engagement à ne payer qu'une partie des droits de succession en question (contestés à tort comme il vient d'être décidé plus haut), ne peut être considéré comme l'engagement requis par l'article 79 CDS. La contestation des droits dus maintenue dans la déclaration complémentaire, par l'application à mauvais droit d'une dépréciation intégrale de la créance non déclarée initialement, ne permettait pas à l'ETAT d'accepter l'application revendiquée de l'article 79 CDS.

La demande de M. **M**. à cet égard n'est pas fondée si bien qu'il ne subsiste aucun litige sur le calcul des amendes de retard ou sur celui des intérêts de retard.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR**, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare les appels principal et incident recevables mais seul l'appel principal fondé.

En conséquence, met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu les demandes originaires de M. **M**.

Statuant à nouveau pour le surplus, déclare non fondées tant l'opposition de M. **M.**, à la contrainte litigieuse qui est validée pour le tout que ses demandes de restitution des sommes retenues et versées en exécution de celle-ci.

Condamne M. **M**. aux dépens des deux instances liquidées dans le chef de chaque partie, en première instance, à 3.000,00 EUR et en appel, à 3.300,00 EUR, à titre d'indemnités de procédure de base.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la sixième chambre fiscale de la Cour d'appel de Bruxelles le **20 FEVRIER 2014**

Où étaient présentes et siégeaient :

(…)

## Rechtspraak

1

### België

1

Hof van Cassatie 25.09.2015

#### [Art. 21, II en 79 W.Succ, belastbaar actief, schuldvordering](https://juriel.be/nl/rechtspraak/art-21-ii-succ-belastbaar-cassatie-brussel-2015-09-25-4bea)
