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title: "Aftrek, Vrijstelling · Rechtbank van eerste aanleg te Luik, 8 oktober 2020"
description: "Aftrek, Vrijstelling, Onroerende verhuur. Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België), 8 oktober 2020."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aftrek, Vrijstelling, Onroerende verhuur

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Luik

**Datum**

8 oktober 2020

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

124 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Luik, Afdeling Luik d.d. 08.10.2020

WF 704-15-18/011824

\[Gunstig voor de Belgische Staat\]

*Aftrek – Vrijstelling – Onroerende verhuur – Overdracht van het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen*

## Wettelijke bepalingen

Artikel 18, § 1, 1ste lid W.Btw

Artikel 18, § 1, 6° W.Btw

Artikel 44, § 3, 2° W.Btw

Artikel 45 W.Btw

## Samenvatting

Eiseres heeft drie gebouwen ter beschikking gesteld van een zustervennootschap, zodat deze laatste haar economische activiteit van reisbureau in die gebouwen kan uitoefenen. Eiseres heeft verbouwingswerkzaamheden aan de gebouwen verricht en de btw over die werkzaamheden in aftrek gebracht.

De grond van de zaak is de kwalificatie van de terbeschikkingstelling van de gebouwen. Gaat het om een terbeschikkingstelling in het kader van een vrijgestelde verhuur van onroerende goederen of gaat het om een overdracht van het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, in de zin van artikel 18, § 1, 6° W.Btw, waarover belasting moet worden betaald?

*\* Vaste rechtspraak van het Hof van Justitie*

De verhuur van onroerende goederen, begrip eigen aan het gemeenschapsrecht, houdt in wezen in, dat de eigenaar van een onroerend goed de huurder tegen de betaling van huur voor een overeengekomen tijdsduur het recht verleent zijn goed te gebruiken en andere personen daarvan uit te sluiten (zie, EHVJ, 9 oktober 2001, Mirror Group, [C-409/98](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-409-98-arrest), www.eurlex.eu, punt 31).

In zijn arrest van 19 november 2004, Temco Europe SA ([C-284/03](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-03-arrest), punt 19), heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het aan de verwijzende rechter staat om alle omstandigheden in aanmerking te nemen waarin de transactie die in het hoofdgeding aan de orde is, zich afspeelt teneinde de kenmerkende elementen daarvan te achterhalen en te beoordelen of deze als “verhuur van onroerende goederen” in de zin van [artikel 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) kan worden gekwalificeerd (punt 26).

Zo staat het aan hem, na te gaan of de overeenkomsten zoals zij worden uitgevoerd, in hoofdzaak de passieve terbeschikkingstelling ten doel hebben van ruimtes of oppervlakten van onroerende goederen, tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop, dan wel strekken tot het verrichten van een dienst die voor een andere kwalificatie in aanmerking komt (punt 27).

Het Hof van Justitie heeft ook geoordeeld dat de verhuurder zich het recht voorbehouden heeft het verhuurde onroerend goed regelmatig te bezichtigen. Overigens kan een huurovereenkomst betrekking hebben op bepaalde delen van een onroerend goed waarvan het gebruik met anderen moet worden gedeeld (punt 24) en dat wanneer in de overeenkomst dergelijke beperkingen van het recht het gehuurde goed te gebruiken zijn opgenomen, dit niet wegneemt dat dit gebruik uitsluitend is ten opzichte van eenieder die niet op grond van de wet of de overeenkomst een recht kan doen gelden ten aanzien van het goed dat het voorwerp van de huurovereenkomst vormt (punt 25).

*\* Grond van de zaak*

De rechtbank beklemtoont dat indien de door de eiseres ondertekende overeenkomst aan deze definitie beantwoordt, ongeacht de kwalificatie ervan als "dienstenovereenkomst inzake het recht om een beroepsactiviteit uit te oefenen", de kwalificatie van deze overeenkomst voor de rechtbank niet bindend is, aangezien de uitvoering ervan, in concreto, lijkt op de verhuur van een onroerend goed.

In deze zaak stelt de rechtbank vast dat:

\- hoewel in de overeenkomst sprake is van een groter project voor de oprichting en ontwikkeling van verschillende bedrijven en de huisvesting van bedrijven, niets in het dossier erop wijst dat het om een bedrijven- of coördinatiecentrum gaat;

\- de door verzoekster aangebrachte verbeteringen aan de gebouwen die dienden als bedrijfsruimten voor de door de zustervennootschap beheerde reisbureaus, enkel dat type activiteit betroffen en geen aparte toegang boden aan het personeel of klanten van andere bedrijven;

\- geen enkele andere vennootschap daar haar zetel heeft gevestigd of het betwiste pand op enigerlei wijze met de zustervennootschap heeft gedeeld;

\- de activiteiten in verband met het reisbureau zonder beperking van de ruimte in alle beschreven lokalen worden uitgeoefend;

\- de zustermaatschappij geenszins beperkt is in het gebruik van de lokalen die geen aparte ingang en niet betreden kunnen worden zonder via het reisbureau te gaan;

\- de overeenkomst uitdrukkelijk een ‘intuitu personae ‘clausule bevat;

\- de contractuele bepalingen op grond waarvan eiseres onderhouds- en schoonmaakdiensten dient te verrichten en verwarming, elektriciteits- en verlichtingsinstallaties ter beschikking dient te stellen, zijn inherent zijn aan een huurovereenkomst hoewel zij slechts bijkomstig zijn ten opzichte van de terbeschikkingstelling van de lokalen;

\- hoewel in de betrokken overeenkomst is bepaald dat de zustervennootschap een jaarlijkse vergoeding moet betalen die gelijk is aan 3 % van haar omzet, d.m.v. maandelijkse voorschotten van 18 000 EUR exclusief btw, wordt deze toerekening van een vergoeding die evenredig is aan de omzet, tegengesproken door de onveranderlijke aard van de door eiseres in fine gefactureerde bedragen (onveranderlijk gefactureerd bedrag);

\- uit onderzoek van de betwiste facturen blijkt dat deze laconiek zijn opgesteld, zonder enige verduidelijking en zonder het minste detail over de aard en de omvang van de door eiseres gefactureerde prestaties;

\- de loutere verwijzing naar de overeenkomst in de betwiste facturen volstaat niet om de echtheid van de gefactureerde handelingen aan te tonen;

\- Nergens in de betwiste overeenkomst, noch in de feiten heeft eiseres eisen geformuleerd zoals het behoud van het recht van toezicht op de in de lokalen verrichte activiteit, noch het afwaarderen van het handelsfonds of het zich voorbehouden van het recht om bepaalde maatregelen te nemen.

Volgens de rechtbank volgt uit al deze overwegingen dat aan de zustervennootschap niet het recht is verleend om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen in de zin van artikel 18, § 1, 6° W.Btw.

Eiseres heeft dus niet het recht om de btw over de verbouwing van de betrokken gebouwen in aftrek te brengen.

## Opmerking

Tegenpartij heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

**Tekst van het vonnis**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance de Liège – Division Liège, 21ème Chambre, affaires civiles**

Jugement du 08/10/2020

Rôle : 19/1443/A

En cause :

**T.I. SCRL** , inscrite sous le numéro de BCE: 0439...., dont le siège social est établi à ..., **Partie demanderesse,** représenté par Maître ..., avocat à ....

**Contre :**

**L’ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse**,** représenté par Madame X.

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 la décision rendue par le conseiller général du centre PME de Liège expertise 2 le 19 octobre 2018;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 février 2019 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 21 mai 2019;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 15 octobre 2019, le 16 mars 2020 et le 15 juin 2020 pour l’Etat belge ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 janvier 2020 et me 15 mai 2020 pour la requérante ;

 le dossier de pièces déposé au greffe le 10 septembre 2020 pour l’Etat belge et le dossier de pièces déposé pour la requérante à l’audience du 10 septembre 2020.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 10 septembre 2020 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est située à ... et assujettie à la TVA sous le numéro BE 439.... pour ses activités dans le commerce de gros (maroquinerie et articles de voyages), fabrication de papier, carton et emballage, commerce de détail d’articles de voyages, conseil de gestion, études de marché et sondages d’opinion ; son activité principale se trouve essentiellement dans les secteurs de l’immobilier et la gestion d’entreprise.

La requérante est dirigée par monsieur A.D. et perçoit des tantièmes de la société D.T..

La SPRL D.T. est gérée par la requérante, monsieur A.D. et son épouse, Madame Carine Manguette. Elle a pour activité l’exploitation d’agences de voyages, qui s’exerce dans les locaux de la requérante.

Par convention datée du 10 octobre 2011, la requérante et la SPRL D.T. concluent un contrat qualifié de « *convention de services assortie du droit d’exercer une activité professionnelle* ».

Par convention datée du 29 décembre 2014, les parties précitées concluent d’étendre leur convention à trois immeubles situés Avenue de Spa, 94 à 4802 Heusy, 20, Place Verte à 4900 Spa et 32, Boulevard d’Avroy à 4000 Liège.

La requérante a effectué des travaux de transformation des immeubles mis à disposition de Spa, Heusy et Liège et a déduit la Tva afférente à ces travaux.

Le 9 juin 2016, la requérante fait l’objet d’un contrôle de sa situation TVA pour la période de janvier 2013 à décembre 2014 ; ce contrôle a lieu dans un immeuble situé 87, avenue de Spa à Heusy, occupé en totalité par la SPRL D.T. avec un personnel affecté essentiellement à l’activité d’agence de voyage, puis dans un immeuble situé 94, avenue de Spa, dont le rez-de- chaussée est loué par la banque CBC.

Le 28 juin 2016, le contrôle s’est poursuivi dans les locaux dont dispose la requérante Place Verte, 20 à 4900 Spa, dont le rez-de-chaussée est affecté par l’agence D.T..

Le 4 juillet 2016, le contrôle TVA de Verviers 2 dresse un relevé de régularisation dans lequel il décide que la requérante n’effectue que des opérations de location immobilière non soumises à TVA qui n’ouvrent aucun droit à déduction ; la totalité des déductions en case 59 pour les années 2013 à 2016 est rejetée, soit un total de 81.354 euros.

Le taxateur se fonde sur les constatations effectuées lors du contrôle et sur les critères de distinction entre la concession du droit d’exercer une activité professionnelle visée à l’article 18

§ 1 er, alinéa 2, 6° CTVA et la location immobilière au sens de l’article 13 B sous b) de la 6° Directive, telle que définie par la Cour de Justice européenne dans un arrêt rendu le 25 janvier 2015 (affaire [C-55/14](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-55-14-arrest) Régie C.A.S.L.V. contre Etat belge) à partir de la caractéristique fondamentale qui est de *« conférer au cocontractant, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était le propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit ».*

Confrontant ces critères à la situation de la requérante, le taxateur relève que la convention est à durée indéterminée, confère des droits exclusifs à D.T. et son personnel en raison de son caractère intuitu personnae et que l’examen des mentions (laconiques et non détaillées) des factures relatives aux prestations visées à la convention ne permet pas de déterminer ce qui a été réellement accompli, ni comment (frais de véhicule ou autres- ni où ni pour quel immeuble (Spa, Liège, Theux, Verviers), l’étendue des prestations (heures de travail, nombre de pages,..) le mode de détermination du prix (heures…).

Le taxateur refuse à la requérante le droit de recourir dans ses prestations d’entrée à caractère immobilier au système de l’autoliquidation et réclame une TVA de 84.554 euros.

Le montant total dû s’élève à 165.908 euros de TVA en principal, majorée d’une amende du double des droits dus.

Par lettre datée du 29 novembre 2016, la requérante marque son désaccord au redressement annoncé et à la qualification de location immobilière exempte de TVA ; la requérante conteste se contenter de locations passives et met en évidence les prestations de services en faveur de la société D.T. dans le cadre d’un véritable « concept » d’agences de voyages ; en plus de la mise à disposition d’espaces privatifs, elle soutient fournir des prestations de gestion commerciale, administrative et financière à la société D.T. et y avoir un rôle actif, disposer d’un droit d’ingérence au travers du développement de son réseau d’agences elle en veut pour preuve que sa rémunération est fixée en fonction du chiffre d’affaires de la société D.T., soit 3% et qu’elle a pris en charge d’importants investissements tels photocopieuses, précompte immobilier, assurances, consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, internet, honoraires de réviseur.

Le 23 novembre 2017, un procès-verbal est dressé pour répondre notamment aux arguments de la requérante et maintenir que l’examen des termes de la convention confirme son exclusivité ainsi que l’examen des factures portant toutes une mention identique sans autre détail confirme une gestion passive de mise à disposition et de perception de loyer sans aucune exécution de prestations actives.

Par lettre datée du 21 février 2018, la requérante introduit une réclamation sur base de l’[article 84 alinéa 1 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) ; elle y soutient que l’objet principal de la convention est la concession d’exercer une activité professionnelle et, partant, consiste en une prestation de service visée par l’[article 18 § 1er, alinéa 2, 6° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), et non la jouissance de tout ou partie d’un immeuble par nature.

Par décision rendue le 19 octobre 2018, le conseiller général du centre PME Liège-Expertise 2 rejette la réclamation en se fondant sur l’exclusivité d’occupation et d’accès des locaux mis à disposition au profit de D.T. (*« cette exclusivité d’occupation est d’autant plus visible que 7 années après la signature du prétendu contrat d’octroi du droit d’exercer une activité, aucun autre droit d’exercer des activités n’a été octroyé dans les immeubles occupés par D.T. et aucun aménagement n’a été entrepris pour permettre à quiconque d’exercer une autre activité indépendante de D.T. ou T.I.* »), sur le caractère intuitu personae du contrat, sur sa durée indéterminée, sur le libellé laconique des factures, qui ne permet ni de vérifier la réalité ni de mesurer la hauteur des prestations et le mode de détermination du prix.

Par requête déposée au greffe le 11 février 2019, la requérante poursuit sa contestation.

## III. DISCUSSION

### 3.1. TEXTES LEGAUX ET PRINCIPES APPLICABLES

La mise à disposition de biens immeubles constitue une prestation de services assujettie à la tva en vertu de l'art.18, §1er, al.1er CTVA, qui dispose de la façon la plus générale possible que :

« *est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent code*".

L'art.[18, §1, 6°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) CTVA dispose que :

« *est notamment considérée comme une prestation de services, la concession, à titre exclusif ou non, du droit d’exercer une activité professionnelle »*

L’[article 44 § 3 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) énonce que :

« *Sont encore exemptés de la taxe:*

*2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature,…* ». L'art.45, §1er, 1° ctva dispose que :

"*tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis (...) dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées*".

Dans un arrêt du 4 juin 2010, la Cour de Cassation a décidé qu’il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération litigieuse se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l’[article 13, B, b), de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - et il lui appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification.

### 3.2. APPLICATION

La question centrale du litige est si la requérante s’adonne à une activité exemptée, à savoir la location immobilière ([article 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) du code), ou si elle effectue des prestations de service visées à l’article 18 en fournissant des espaces mis à disposition pour l’exploitation d’agences de voyages et en concédant le droit d’exercer une activité professionnelle.

La réponse à cette question permettra ou non d’autoriser la requérante à exercer un droit à déduction totale de la TVA payée en amont sur les frais d’aménagement des immeubles loués.

Le litige porte donc sur la question de savoir si les immeubles visés par la convention du 10 octobre 2011 ont été mis à disposition dans le cadre d’une location immobilière exemptée ou comme un élément de la cession du droit d’exercer une activité professionnelle au sens de l’[article 18, § 1er, 6° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), soumise à la taxe.

La location immobilière, notion propre du droit communautaire, s’entend d’une opération en vertu de laquelle un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit (voy. notamment C.J.C.E., 9 octobre 2001, Mirror Group, [C-409/98](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-409-98-arrest), Recueil, 2001, p. I-7175, point 31 de l’arrêt).

Dans un arrêt Temco du 19 novembre 2004 Temco Europe S.A., [C-284/03](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-03-arrest), point 19 de l’arrêt), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l’opération en cause se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l’[article 13, B, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) (point 26 de l’arrêt Temco): il lui appartiendra ainsi de vérifier si les conventions, telles qu’elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d’immeubles, moyennant une rémunération liée à l’écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification (point 27 de l’arrêt Temco).

La Cour a également estimé que le bailleur peut se réserver le droit de visiter régulièrement l’immeuble loué et que, par ailleurs, un contrat de location peut porter sur certaines parties d’un immeuble qui doivent être utilisées en commun avec d’autres occupants (point 24 de l’arrêt), et que la présence, dans le contrat, de telles limitations au droit d’occuper les lieux loués n’empêche pas cette occupation d’être exclusive à l’égard de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location (point 25 de l’arrêt).

Le contrat que la requérante a signé le 11 octobre 2010 rencontre cette définition, peu importe sa qualification de *« convention de services assortie du droit d’exercer une activité professionnelle »*, qui ne lie pas le Tribunal, dès lors que son exécution l’apparente *in concreto* à un bail immobilier (voir pièce VII/1 du dossier de l’Etat belge).

Certes, les termes de l’exposé préalable de la convention l’intègrent dans un projet plus vaste de création, de développement de diverses entreprises et d’accueil de sociétés qui viendraient se loger dans les immeubles dont la requérante est propriétaire et présentent celle-ci comme l’élément dynamique contribuant à l’expansion de leur activité professionnelle (voir pièce VII/2 du dossier de l’Etat belge).

Néanmoins, rien dans le dossier ne permet de considérer la requérante comme un centre d’affaires ou de coordination.

Les travaux d’aménagements effectués par la requérante aux immeubles qui ont servi de lieux d’exploitation aux agences de voyage gérées par la SPRL D.T. n’ont concerné que ce type de commerce et n’ont pas permis l’accès diversifié au personnel ou à la clientèle d’entreprises d’une autre nature.

Aucune autre société n’a d’ailleurs fixé son siège social ni partagé avec la SPRL D.T. de quelle que manière que ce soit les lieux litigieux.

Aucune ingérence de la requérante n’est ainsi démontrée puisqu’elle n’a conclu aucun contrat avec des tiers à la SPRL D.T., même non concurrents directs ou indirects.

Les opérations relatives à l’activité des agences de voyage sont réalisées sans restriction d’espace dans tous les locaux décrits à l’article 1er de la convention précitée et avec une exclusivité de fait (voir pièce VII/3 du dossier de l’Etat belge).

Si l’accès aux locaux n’est concédé que durant les heures et jours d’ouverture, il ne s’agit pas d’une contrainte réelle entravant l’activité professionnelle de la requérante dans l’espace immobilier mis à disposition en l’absence d’autres occupants alternatifs des lieux, celle-ci étant seule sur place. La SPRL D.T. n’est d’aucune façon limitée dans la jouissance des lieux dépourvus d’entrée spécifique permettant d’y accéder sans passer par l’agence de voyage.

On relève encore que la convention comporte expressément une clause démontrant son caractère intuitu personae (voir article pièce VII/5 du dossier de l’Etat belge).

En outre, les dispositions contractuelles mettant à charge de la requérante des services d’entretien et de nettoyage, mise à disposition d’installation de chauffage, électricité, éclairage sont inhérentes à un contrat de location tout en ne constituant que des prestations accessoires à la mise à disposition des locaux.

Enfin, la convention litigieuse prévoit que la SPRL D.T. paie une redevance annuelle égale à 3% du chiffre d’affaires, avec acomptes mensuels de 18.000 euros HTVA telle que prévue à l’article 8 de la convention.

L’attribution d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la SPRL D.T. est contredite par la constance des montants facturés in fine par la requérante (voir pièces X/1à X/24 du dossier de l’Etat belge).

Ce montant invariable facturé exclut toute corrélation entre la redevance et des prestations de service de la requérante, qui ne sont d’ailleurs ni identifiées, ni détaillées ; l’examen des 24 factures révèlent systématiquement la même mention générale et un montant invariable, soit *« mise à disposition et prestations suivant convention du 10/10/2011 »* et 6000 euros (voir pièces X/1 à X/24 du dossier de l’Etat belge).

L’examen des factures litigieuses met en évidence un libellé laconique, sans aucune précision ni le moindre détail sur la nature des prestations facturées, l’importance des services fournis, leur date exacte, ni le lieu où les prestations ont été fournies et sans aucune référence à un mode de détermination du montant facturé; la mention en question peut viser tout et son contraire, dès lors qu’aucune pièce ne vient démontrer de quelles prestations il s’agit en particulier dans le chef de la requérante.

Il convient de rappeler qu’à elle seule, une facture émise ne permet aucun contrôle des prestations facturées.

Leur nature, la date et le lieu de leur exécution, leur ampleur, et l’agence destinataire (Spa ? Heusy, Liège ?) restent des éléments inconnus du Tribunal puisque la requérante ne produit aucun tarif, aucun rapport d’activités, compte-rendu de réunion, études à l’appui de ses allégations de prospection commerciale, promotion, opérations de marketing (voir pièces X/1 du dossier de l’Etat belge).

La simple référence à la convention dans les factures litigieuses ne suffit pas à démontrer la réalité des prestations facturées.

Si, comme le prétend la requérante, la convention litigieuse génère une valeur ajoutée significative, il lui aurait été pourtant aisé de démontrer que le soutien qu’elle apporte à la SPRL D.T. lui permet d’exercer son activité professionnelle, ce qu’elle ne fait pas.

Ce qui est déterminant pour la solution à donner au présent litige réside dans l’absence d’éléments, contraintes ou clauses dans la convention litigieuse et son exécution concrète de nature à viser directement l’exploitation des agences de voyage et à restreindre la jouissance de la SPRL D.T..

Nulle part dans la convention litigieuse ni dans les faits, la requérante n’a formulé d’exigences telles que conserver un droit de regard sur l’activité exercée dans les lieux, ne pas dévaloriser le fonds de commerce, se réserver le droit de prendre des mesures particulières…

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que ce n’est pas le droit d’exercer une activité professionnelle, au sens de l’[article 18, § 1er, 6° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), qui a été concédé à la SPRL D.T..

La requérante n’est dès lors pas en droit de déduire la TVA qui avait grevé la transformation des immeubles litigieux.

### 3.3. QUANT AUX DEPENS

L’Etat belge, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut lui être attribuée.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro.

**AINSI jugé et signé** par **NATHALIE PIROTTE, Juge** présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

**et prononcé en langue française** à l’audience publique de la même chambre le 08/10/2020 par

**NATHALIE PIROTTE,** précité(e), assisté(e) de **CELINE BIANCHI, greffier,**

Signatures

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[Zesde richtlijn 77/388 art. 13](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) 3 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 2 voorkomens

[WBTW art. 84](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84) 1 voorkomen

[C-284/03, arrest van 18 november 2004](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-03-arrest) 2 voorkomens

[C-409/98, arrest van 9 oktober 2001](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-409-98-arrest) 2 voorkomens

[C-55/14, arrest van 22 januari 2015](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-55-14-arrest) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Vervolging, geding, rechten en voorrechten schatkist, bewijs, controlemaatregel, werkingssfeer](https://juriel.be/nl/rechtspraak/vervolging-geding-rechten-voorrechten-schatkist-hof-van-beroep-gent-2003-10-14-968f) 4 gemeenschappelijke bepalingen

[Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wetboek-belasting-toegevoegde-waarde-art-grondwettelijk-hof-brussel-2021-12-02-914d) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Aftrek, Verhuur van onroerende goederen, Hof van Cassatie](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-verhuur-onroerende-goederen-hof-cassatie-brussel-2010-06-04-1200) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Recht op aftrek, Onroerende verhuur, Vrijstelling art. 44](https://juriel.be/nl/rechtspraak/recht-aftrek-onroerende-verhuur-vrijstelling-hof-van-beroep-brussel-2019-04-11-6f1c) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Hof van beroep te Gent, 27 september 2011](https://juriel.be/nl/rechtspraak/hof-van-beroep-gent-2011-09-27-0347) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Invoering van de belasting, belastbaarheid, vrijstelling, andere vrijstelling, bewijs](https://juriel.be/nl/rechtspraak/invoering-belasting-belastbaarheid-vrijstelling-andere-rechtbank-brussel-2006-03-0601) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Dienstprestaties, Mandaat, Mandataris, commissiecontract, Commissionair, Uitzondering](https://juriel.be/nl/rechtspraak/dienstprestaties-mandaat-mandataris-commissiecontract-hof-van-beroep-brussel-2015-10-29-09ac) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Belastbaarheid, werkingssfeer, dienst, belastbare handeling, vrijstelling, andere vrijstelling](https://juriel.be/nl/rechtspraak/belastbaarheid-werkingssfeer-dienst-belastbare-handeling-rechtbank-brussel-2011-01-21-1f1a) 3 gemeenschappelijke bepalingen
