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title: "30 juni 2008 · Aftrek, Voorwaarde inzake aftrek · Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel"
description: "Aftrek, Voorwaarde inzake aftrek. Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel (België), 30 juni 2008."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-voorwaarde-rechtbank-nijvel-2008-06-30-2e95"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aftrek, Voorwaarde inzake aftrek

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Nijvel

**Datum**

30 juni 2008

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

67 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 30.06.2008 (R.G. 06/2570/A)

*Aftrek - Voorwaarde inzake aftrek*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de Première Instance de NIVELLES**

**quatorzième chambre civile**

**30.06.2008**

**R.G. 06/2570/A**

o/r 08/6554

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE SÉANT À NIVELLES en audience publique extraordinaire de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du LUNDI TRENTE JUIN DEUX MILLE HUIT à laquelle siégeaient :

Monsieur **P.** **J.** , juge de complément, juge unique, Madame **H.** **C.** , greffier adjoint délégué,

Application des articles 1 er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La **SA** **ND.** , dont le siège social est établi à **…** ,

*DEMANDERESSE*,

comparaissant par M e **T.** **X.** , avocat à **…** ,

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur Taxe sur la Valeur Ajoutée, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par M e **L.** **D.** , avocat à **…** ;

\*

\* \*

Vu, en minute, l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 14 décembre 2006 et déposée le 15 décembre 2006 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;

Vu l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2006 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 6 février 2007, à laquelle elle a été renvoyée au rôle particulier ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel elle a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 10 octobre 2007, par la demanderesse ;

Vu les secondes conclusions additionnelles, nouvelles conclusions de synthèse – seul écrit de conclusions à l'argumentaire duquel il a, à l'audience, déclaré se référer – déposées, le 12 novembre 2007, par le défendeur ;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 7 avril 2008 ;

Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;

\*

\* \*

## QUANT À LA PROCÉDURE

Attendu que le recours fiscal dont la demanderesse a, le 15 décembre 2006, pris l'initiative consiste en une opposition à la contrainte délivrée à sa charge le 29 novembre 2006, sous les références **CTRI** **306.** **....** **.** **...** **61** **/** **…** , par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, qui a été visée et rendue exécutoire le 5 décembre 2006 par le directeur ad interim désigné par le directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et qui lui a été notifiée le 7 décembre 2006 ;

Attendu que la recevabilité de ce recours, régulier en la forme, n'est pas contestée ;

Attendu qu'il y a, dès lors, lieu de le recevoir ;

## QUANT AU FOND

Attendu que la contrainte attaquée a été émise en recouvrement, d'une part, d'une somme en principal de 907,43 € due à la suite d'un redressement du chiffre d'affaires de la demanderesse et, d'autre part, d'une somme en principal de 14.160,26 € dont le défendeur estime qu'elle a été déduite à tort ;

Attendu que la demanderesse ne développe aucun grief relatif au redressement de – son chiffre d'affaires, en telle manière que la contrainte doit être confirmée quant à ce ;

Attendu, par contre, que la demanderesse conteste avoir indûment déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures émises par le sieur **M.** **JP.** et les entreprises **RACO.** du chef de l'évacuation des ses déchets de chantier ;

Attendu que le défendeur soutient que la demanderesse ne peut prétendre à la déduction de la taxe qu'elle a pratiquée en raison du fait que les prestations facturées var le sieur **M.** **JP.** et les entreprises **RACO.** sont fictives ;

Attendu qu'il fait à cet égard écho à une enquête judiciaire d'où il résulterait que les sieurs **M.** **JP.** et **R.** **A.** seraient des faux-facturants notoires ;

Attendu que deux procès-verbaux, qui paraissent relatifs à une enquête ouverte à charge du sieur **M.** **JP.** sont produits – en extraits, eu égard à l'importance des passages effacés – aux débats ;

Que le premier d'entre eux est celui de l'audition d'un sieur **S.** **M.** , qui indique avoir cédé à la tentation d'une « *magouille* » de fausses factures émises par le sieur **M.** **JP.** dans le but de préparer sa retraite et d'en améliorer le quotidien (ce qu'il n'a pu réaliser pour s'en être fait dérober le résultat \[60.000 €\] à la faveur d'un transfert de fonds) ;

Que le second des procès-verbaux produits est un procès-verbal de synthèse d'une dénonciation du défendeur, lui-même, dont le contenu n'est, dès lors, que le reflet de son propre point de vue ;

Attendu que de la production ce ces deux procès-verbaux extraits de procédures dont la suite est inconnue, il ne peut être déduit que les factures dont la taxe a été déduite par le demanderesse constitueraient des faux ;

Attendu que, par ailleurs, le défendeur produit – toujours en extraits, eu égard à l'importance des passages effacés – deux procès-verbaux dressés par l'ISI ;

Que s'il résulte de ces procès-verbaux que les sieurs **M.** **JP.** et **R.** **A.** sont en aveux de n'avoir pas rempli leurs obligations d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ils contestent tous deux n'avoir pas effectué les prestations facturées par eux ;

Que le Tribunal ne peut être convaincu du caractère fictif des prestations facturées à la demanderesse - que controuve, d'ailleurs, la poursuite de ses propres activités, qui ne cessent de générer des déchets dont l'évacuation s'impose - par la seule considération retenue au procès-verbal du 8 août 2006 du sieur **M.** **JP.** qu'il « *n'a même pas su situer les lieux du chantiers sur lesquels il a prétendument travaillé (chantier (...), chantier de (...)) et a déclaré ne pas se souvenir des chantiers (...), (...), ou (...) à (...) ; qu'il n'a pu fournir aucune précision sur le type de chantiers sur lesquels il a prétendument travaillé (chantier (...), chantier (...)* » (p. 18) ;

Que les silences, réticences ou oublis que le défendeur tient pour des preuves de la non-réalisation des prestations facturées à la demanderesse peuvent, en effet, être interprétés comme des manifestations de la volonté des personnes entendues d'en dire le moins possible pour éviter d'autres tracas, comme notamment ceux susceptibles de découler de mises en décharge illicites, ou des dénonciations de complices du circuit frauduleux dont il est acquis qu'il a été mis en place, mais à l'alimentation duquel il n'est nullement établi que la demanderesse aurait participé ;

Que la circonstance que d'autres clients des sieurs **M.** **JP.** et **R.** **A.** ont reconnu le caractère fictif des prestations qui leur a été facturées n'est pas de nature à établir un semblable caractère pour les prestations facturées à la demanderesse ;

Attendu, par ailleurs, que l'analyse des prix facturés à la demanderesse à laquelle se livre le défendeur ne permet pas de conclure à l'incohérence qu'il soulève ;

Que s'il est observé une diminution du prix facturé, cette diminution trouve son explication dans la déclaration à l'ISI du sieur **R.** **A.** qui y reconnaît avoir « *piqué son carnet d'adresses* » au sieur **M.** **JP.** et lui avoir « *soufflé tous ses clients en faisant des prix plus avantageux* » ;

Attendu, enfin, que c'est à tort que le défendeur soutient que les documents produits par la demanderesse à l'appui de ses prétentions à la déduction de la taxe ne seraient pas des factures ;

Attendu, en effet, qu'ainsi que développé ci-dessus, leur caractère fictif n'est pas établi ;

Que, pour le surplus, les mentions qui y figurent satisfont au prescrit de l'[article 5 de l'Arrêté Royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles contiennent les éléments nécessaires à la détermination de l'opération taxable et du taux de la taxe ;

Que la circonstance que l'identité du prestataire effectif du service n'y figure pas n'est pas de nature à en affecter la régularité, dès lors que c'est pour le compte de leur rédacteur que les prestations ont été effectuées ;

Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que ce chef de demande relatif aux taxes prétendument indûment déduites par la demanderesse est fondé ;

Attendu, enfin, qu'en raison de l'entrée en vigueur du nouvel article 1022 du Code Judiciaire et de l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007, la demande de dommages et intérêts relative à ses frais de défense formée par la demanderesse n'a plus d'objet ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Ie TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande et la dit fondée comme suit,

Déclare l'opposition à contrainte fondée comme suit,

Valide la contrainte entreprise sous la réserve de la réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due de la somme de 15.067,69 € à celle de 907,43 € , sous celle de la réduction de l'amende de la somme de 28.410,52 € à celle de 90 € et sous celle proportionnelle des intérêts de retard,

Ordonne la restitution à la demanderesse, avec les intérêts légaux, de toute somme perçue ou retenue au-delà des sommes à concurrence desquelles ladite contrainte est validée,

Condamne le défendeur aux dépens,

Liquide l'indemnité de procédure revenant à la demanderesse à la somme de 2.500 €.

(*signatures*)

## Aangehaalde teksten

1

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

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