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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik d.d. 23.02.2009
Aftrek - Verhuur van voertuigen
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Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
23.02.2009
R.G. 05/4787/A
o/r 09/3622
EN CAUSE
La SA NF. , dont le siège social est sis … , immatriculée à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... ,
ayant pour conseil Maître H. PP. , avocat à … .
REQUÉRANTE ET DEMANDERESSE,
comparaissant par son conseil.
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligences de Madame le Receveur du 1er Bureau de Recettes TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, n° 1,
ayant pour conseil Maître F. J. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par son conseil.
Le Tribunal a examiné le dossier de la procédure qui contient notamment :
- le jugement prononcé par la présente chambre du Tribunal de céans le 22 mai 2008 et toutes les pièces de procédure y visées,
- les conclusions après jugement du 22 mai 2008 prises pour la demanderesse déposées au greffe les 6 août 2008 et 14 août 2008.
Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 24 novembre 2008.
Revu plus particulièrement le jugement du 22 mai 2008 dont la teneur des points 'I. OBJET DE L'ACTION', 'II. RECEVABILITÉ' et 'III. FAITS ET OBJET DU LITIGE' est censée ici reproduite et qui a ordonné une réouverture des débats afin d'éclairer le Tribunal sur certains éléments factuels.
DISCUSSION (suite)
Il ressort des renseignements apportés par la requérante et du réexamen des pièces qu'elle avait déjà déposées à son dossier avant le jugement précité que :
- le véhicule litigieux a fait l'objet du contrat de location de longue durée portant le n° .. - ... - .. du 21.01.2004 ;
- la modification de l'objet social (et des statuts) de la requérante constatée par un procès-verbal du 04.06.2004 dressé par le notaire P. R. , a été publiée aux Annexes du Moniteur belge, le 02.07.2004 ;
- le véhicule litigieux est le seul qui a été donné en location par la requérante ;
- un des documents concernant des projets et études de marché produits par la requérante au cours de la procédure administrative à l'effet de démontrer la réalité de son 'activité spécifique de donneur en location de voitures automobiles', à savoir le projet émanant de la SA RC. CONSULTING est daté du 23.01.2004 et vise une hypothèse de location de véhicules du type 'POLO', 'GOLF', 'PASSAT', 'A3', 'A4' ou 'A4 V6'.
Force est donc de constater que :
- le contrat de location du véhicule litigieux est non seulement antérieur à la modification de l'objet social de la requérante mais n'a, de plus, été suivi d'aucune autre location de véhicule ;
- le projet émanant de la SA RC. CONSULTING ne peut en rien venir appuyer le caractère spécifique de l'activité de location de voitures automobiles, caractère spécifique revendiqué par la requérante, puisque ce projet (qui était centré sur des véhicules que l'on peut qualifier de 'petits' ou de 'relativement moyens') ne vient pas du tout confirmer que, selon ce qu'elle a avancé, elle avait pour objectif de mettre à disposition, à partir de la Belgique, des véhicules 'de haut' ou 'd'un certain standing'.
Dans ces conditions, et à moins de considérer que la disposition de l'article 45, § 2, alinéa 2, sous a), serait contraire aux dispositions de la Directive européenne applicable en la matière transposées dans les articles 45, § 1er, 1 °et 18, § 1er, 4° du Code (belge) de la TVA, le Tribunal estime (*1) que la requérante ne peut être considérée comme exerçant ou ayant exercé une activité économique spécifique consistant dans la location de voitures automobiles.
(*1) (et ce, indépendamment du caractère obsolète des décisions administratives ou judiciaires antérieures aux arrêts du 19 janvier 2007 de la Cour de Cassation citées par le défendeur)
Il relèvera encore que dans le jugement du 04.03.2004 du Tribunal de céans (autrement composé) invoqué par la requérante pour corroborer le caractère fondé de sa thèse, on peut lire que :
(N.B.: les mots soulignés sont le fait du Tribunal)
« la demanderesse établit, en l'espèce, avoir une telle activité économique dès lors qu'elle justifie d'un chiffre d'affaires de 753.890 frs correspondant à 339 factures de location de véhicules en 1999 et de 905.478 frs correspondant à 365 factures en 2000.
(…)
disposer d'une activité économique spécifique de location de véhicules consiste à effectuer de manière indépendante des opérations suffisamment répétées de location de véhicules ... »
En l'espèce, on est loin du nombre de factures dont il est fait état dans le jugement du 04.03.2004 et on n'est pas dans l'hypothèse d'opérations suffisamment répétées de location de véhicules (au pluriel).
En conséquence, la demande (déjà déclarée recevable) sera déclarée non fondée.
QUANT AUX DÉPENS (et plus particulièrement à l'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE)
MONTANT DE LA DEMANDE
L'enjeu de la demande s'élève, en principal, ce n'est pas contesté, à 6.777,55 €.
MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Selon le tableau figurant à l'article 2 de l'AR du 26/10/2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code Judiciaire, lorsque le montant de la demande se situe, comme en l'espèce, dans la tranche 'de 5.000,01 € à 10.000,00 €', le montant de base de l'indemnité de procédure s'élève à 900,00 € , le montant minimal à 500,00 € et le montant maximal à 2.000,00 €.
FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Le Tribunal n'aperçoit aucun motif de s'écarter du montant de base applicable, selon l'article 2 de l'AR précité, à la présente cause.
L'indemnité de procédure au paiement de laquelle doit être condamnée la requérante sera donc fixée au montant de 900 €.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la demande (déjà déclarée recevable) non fondée.
Condamne la requérante à payer au défendeur une indemnité de procédure de 900 €.
Le présent jugement a été prononcé le VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MIL NEUF à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Monsieur M. F. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
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