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title: "29 oktober 2002 · Aftrek, Onregelmatige factuur · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen"
description: "Aftrek, Onregelmatige factuur. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 29 oktober 2002."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-onregelmatige-factuur-rechtbank-bergen-2002-10-29-fe7c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aftrek, Onregelmatige factuur

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

29 oktober 2002

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

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## Tekst

76 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen d.d. 29.10.2002 (R.G. 00/1554/A)

*Aftrek - Onregelmatige factuur*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de Première Instance de Mons**

**chambre fiscale temporaire**

**29.10.2002**

**R.G. 00/1554/A**

o/r 2002/10473

L'AN DEUX MILLE DEUX, LE VINGT-NEUF OCTOBRE,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à Mons, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La **SA M. TYF.** , dont le siège social est établi à **…** , inscrite au Registre du Commerce sous le n° **…** , identifiée à la TVA sous le n° BE **…** ,

*DEMANDERESSE*,

Représentée à l'audience par Maître **TT.** loco Me **OL.** , Avocat à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT BELGE**, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Loi, 12, Administration de la TVA de Tournai, dont les bureaux sont situés à 7500 Tournai, rue du Château, 49,

*DÉFENDEUR*,

Représenté à l'audience par Maître **CS.** loco Me **HC.** , Avocat à **…** ;

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Vu la citation en opposition à contrainte signifiée à l’État belge, Administration de la TVA, de l’Enregistrement et des Domaines, en la personne de l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette TVA de Tournai, le 9 juin 2000 à la requête de la **SA M. TYF.** , par le ministère de l’huissier de justice suppléant **R. S.** , remplaçant l’huissier de justice **B. Y.** ;

Vu, déposés au greffe de ce Tribunal ;

\- le 26 octobre 2000, des conclusions pour l’État belge et l'inventaire des pièces de son dossier ;

\- le 16 mai 2002, des conclusions pour la demanderesse ;

\- le 5 juin 2002, des conclusions additionnelles pour l’État belge ;

Vu l'avis de fixation notifié à la demanderesse le 19 mars 2002, sur pied de l'article 751 du Code Judiciaire, pour l'audience du 25 juin 2002 ;

Vu la remise de la cause à l'audience du 3 septembre 2002 ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 3 septembre 2002 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

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## I. OBJET DE LA DEMANDE

Attendu que la demande tend à voir déclarer l'opposition à contrainte recevable et fondée et, en conséquence, mettre à néant ou à tout le moins déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée le 18 avril 2000 à l'encontre de la demanderesse en ce qu'elle vise à assurer le recouvrement d'un montant supérieur à la somme en principal de 252.478 francs, soit 6.258,77 EUR, ainsi que les amendes fiscales y afférant, et de dire pour droit que les amendes fiscales réclamées en exécution de l'[article 70, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) – réduite conformément à l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 – seront dès lors appliquées sur le montant de 252.478 francs, soit 6.258,77 EUR ;

## II. RECEVABILITÉ

Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable ;

## III. FONDEMENT & DISCUSSION

Attendu que la contrainte décernée par l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes de la TVA de Tournai, visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal intérimaire de la TVA à Leuze-en-Hainaut, désigné par le Directeur régional de la TVA à Mons, le 18 avril 2000, se fonde sur un procès-verbal dressé le même jour par le sieur **C. A.** , vérificateur à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, qui établit que la **SA M. TYF.** est redevable à titre de TVA de la somme de 395.799 francs, soit 9.811,60 EUR, à titre d'amende de la somme de 38.000 francs, soit 942 EUR, et d'un intérêt de retard de 0,8 % par mois sur le montant des taxes dues exigible à compter du 21 janvier 1999 ;

Attendu que la présente demande porte uniquement sur les points 2 et 5 du procès-verbal pour un montant de 143.321 francs, à savoir la TVA portant d'une part sur des frais d'électricité et de chauffage d'un entrepôt dont une partie est donnée en location à un autre assujetti, un sieur **L. J.** , et d'autre part sur deux factures annuelles de car-wash ;

### 1. SUR LES FRAIS DE CHAUFFAGE ET D'ÉLECTRICITÉ

Attendu que par convention du 10 décembre 1985, la demanderesse a confié la gestion du bâtiment dont elle est propriétaire à **…** à la **SA IMMO TY.** , étant décidé que celle-ci percevrait à l'avenir les loyers et, en contrepartie, supporterait l'entretien complet du bâtiment de même que le précompte immobilier, tandis que la **SA M. TYF.** prendrait en charge les frais de fonctionnement (chauffage, eau, électricité, ...) ;

Que par contrat de bail commercial du 30 septembre 1991, la **SA IMMO TY.** a donné en location à un sieur **L. J.** la partie avant de l'atelier situé dans le bâtiment appartenant à la **SA M. TYF.** (superficie qui court de la porte d'entrée principale (porte coulissante) jusqu'au volet roulant se trouvant au milieu de l'atelier, séparant l'arrière dudit atelier) pour un loyer mensuel de 30.000 francs, porté à 36.000 francs après indexation, y compris toutes les charges d'électricité et de chauffage ;

Que, suite aux opérations de contrôle, l'Administration a refusé la déduction par la demanderesse de la totalité de la TVA grevant les achats de gasoil et d'électricité destinés au bâtiment sis à **…** dans la mesure où une partie de l'atelier était utilisé par un autre assujetti, Monsieur **L. J.** ;

Que pour tenir compte de certaines remarques du redevable (droit de passage, ...), l’Administration a ramené le pourcentage de la TVA non-déductible de 40 % (calcul sur base des surfaces) à 20 % (admis à titre subsidiaire par le conseil de la **SA M. TYF.** ) ;

Attendu que le demanderesse prétend que quelle que soit la surface effectivement utilisée tant par elle que par le sieur **CL.** , il n'y a aucune raison de proratiser les factures dont il est revendiqué la déduction intégrale de la TVA dans la mesure où le chauffage doit permettre d'assurer une température suffisante pour le maintien en bon état de l'outillage, du matériel roulant et des marchandises en préparation ;

Attendu qu'en vertu de l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées ;

Qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que les frais de chauffage et d'électricité supportés par la demanderesse profitent au sieur **CL.** dans le cadre de l'exploitation des locaux qu'il a pris en location et il est indifférent que le bail consenti au tiers pour une partie des ateliers ne soit pas de nature à réduire les charges de chauffage dépensées pour chauffer le bâtiment en raison de l'absence de cloisonnement de celui-ci ;

Qu'en effet, une partie des locaux chauffés ayant été occupés par un autre assujetti, il convient d'en déduire qu'une partie des fournitures de mazout et d'électricité n'a pas été utilisée pour effectuer des opérations taxées ;

Que les règles applicables en matière de déduction de TVA sont différentes de celles régissant la déduction des charges professionnelles en matière d'impôt sur les revenus et il est faux de prétendre, comme le fait la demanderesse, que l'Administration de la TVA doit ipso facto admettre la déduction de la TVA afférente à des frais dont il a été reconnu qu'ils visaient à acquérir ou conserver des revenus professionnels et seraient, par voie de conséquence, des opérations taxables à la TVA ;

Qu'à cet égard, la décision directoriale rendue le 21 février 2002 stipule que « *le grief invoqué, relatif à une quotité de charge comprise dans la location, ne concerne en réalité qu'une disposition du code relatif à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; que cette disposition est sans influence en matière d'Impôt Sur les Revenus* » (pièce 1 du dossier complémentaire de la demanderesse) ;

Qu'à juste titre, l'Administration fait valoir qu'à défaut de facturation distincte des frais de chauffage et d'électricité, avec application de la TVA, il convient de considérer que la fourniture de chauffage et d'électricité constitue une opération accessoire par rapport à l'opération principale de location qui constitue une opération exemptée conformément au prescrit de l'[article 44, § 3, 2° , du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

Qu'il en résulte que la demande, en ce qu'elle porte sur les frais de chauffage et d'électricité, n'est pas fondée ;

**2. SUR LES DEUX FACTURES DE CAR-WASH DE LA SPRL MT.**

Attendu que l'[article 3, § 1er, 1° , de l'Arrêté Royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) du 10 décembre 1969 prévoit que pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit, pour la taxe grevant les biens et les services qui lui sont fournis, détenir une facture établie conformément à l'[article 5 de l'Arrêté Royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) du 29 décembre 1992, qui fixe les mentions qui doivent figurer sur une facture ;

Que si une ou plusieurs de ces mentions font défaut, l'Administration est en droit de refuser la déduction de la taxe (sur la question . voyez *le Courrier fiscal*, 2002/536) ;

Qu'en son arrêt du 14 juillet 1988, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé que les législateurs nationaux peuvent subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture régulière contenant un certain nombre de mentions obligatoires, outre celles visées par les deuxième et sixième directives du Conseil de l'Union Européenne des 11 avril 1967 et 17 mai 1977, qui sont nécessaires pour assurer la perception de la TVA et son contrôle, sans toutefois, par leur nombre et leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction (C.J.C.E. , 14 juillet 1988, affaires jointes 123/87 et 330/87, L. Jeunehomme et société anonyme d'étude et de gestion immobilière « EGI » c. État belge, *Rec.* 1988, p. 4517)

Qu'il appartient dès lors au juge d'apprécier si les mentions figurant sur les factures permettent un contrôle efficient de la TVA ;

Attendu qu'en vertu de l'[article 4, § 1er, de l'Arrêté Royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c#ar1-art4) du 29 décembre 1992, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix ;

Qu'en l'espèce, la demanderesse réclame la déduction de la TVA sur base de deux factures annuelles, l'une du 31 décembre 1996 et l'autre du 31 décembre 1997, portant les mentions respectives « *Lavages Car-Wash pour 15 véhicules année 1996* » et « *Nettoyage annuel pour Camion Camionnette Voitures et Compresseurs Forfait annuel + TVA* » (pièces 9 et 10 du dossier de l'Administration) ;

Qu'il convient dès lors de constater que lesdites factures ne répondent pas au prescrit de l'article 4, § 1 er, de l'Arrêté Royal précité et ne permettent pas non plus un contrôle effectif des prestations effectuées à défaut de comporter certaines mentions requises par l'article 5, § 1 er, 5° , du même Arrêté Royal, à savoir : la date, la quantité et l'objet des différents lavages ;

Que pour revendiquer utilement la déduction de la taxe sur les lavages de véhicules, il appartenait à la demanderesse de produire soit les tickets de caisse délivrés après chaque lavage par l'entreprise **SPRL MT.** , soit de produire une facture mensuelle des prestations mentionnant le nombre de passages ainsi que les véhicules concernés ;

Attendu que, de surcroît, l'Administration fait état d'un ensemble d'éléments de nature à jeter le doute sur la réalité des prestations de services facturées, tels que :

\- la mention de 15 véhicules alors que la demanderesse ne possède un charroi que de 13 véhicules, camions et compresseurs compris ;

\- le nombre moyen de lavages est particulièrement élevé : 700 lavages auraient été effectués, soit plus d'un lavage par semaine pour chacun des véhicules ;

\- la comptabilisation particulière des factures litigieuses par la **SPRL MT.** sur des états extra-comptables intitulés « *ventes car-wash acquittées* » qui ne sont pas pris en considération pour déterminer les recettes TVA et ne sont pas reportés dans le compte de résultat dans la mesure où elles sont déjà comptabilisées dans les totaux journaliers des recettes au comptant ;

\- aucune autre pièce n'a pu être produite par la demanderesse en dehors des deux factures alors que d'autres clients de la **SPRL MT.** se faisaient délivrer des factures mensuelles ;

\- le relevé des véhicules lavés durant les années 1996 et 1997 n'a pu être présenté par **SPRL MT.** ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que les factures produites ne sont de nature à permettre un contrôle efficient de la TVA et à démontrer la réalité des prestations de services y mentionnées alors qu'il appartient à l'assujetti d'établir que des biens et des services lui ont été fournis (en ce sens : Gand, 24 juin 1988, *Revue TVA*, n° 84/1/89, pp. 42 et suiv.) ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

La condamne aux frais et dépens envers l’État belge non-liquidés par lui, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens liquidés à la somme de 503,90 EUR ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale temporaire du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur **B. B.** , juge unique,

et Madame **DM. A.** , greffier adjoint délégué.

*(signatures)*

## Aangehaalde teksten

6

[KB nr. 1 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-december-betrekking-regeling-voldoening-belasting-c69c) 1 voorkomen

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

[KB nr. 3 art. 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-artikel-historiek-236d) 1 voorkomen

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

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