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title: "Aftrek, Onregelmatige factuur · Hof van beroep te Bergen, 26 juni 2001"
description: "Aftrek, Onregelmatige factuur. Hof van beroep te Bergen (België), 26 juni 2001."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aftrek, Onregelmatige factuur

**Rechtscollege**

Hof van beroep

**Zetel**

Bergen

**Datum**

26 juni 2001

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

54 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Beroep te Bergen d.d. 26.06.2001 (R.G. 2000/RG/105)

*Aftrek - Onregelmatige factuur*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Cour** **d’Appel de Mons**

**huitième** **chambre**

**26.06.2001**

**R.G.** **2000/RG/105**

EN CAUSE DE

**H.** **S.** , domicilié à **…** ,

*PARTIE APPELANTE*,

comparaissant en personne et assisté de Maître **C.** avocat loco Maître **M.** **B.** , avocat à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE** représenté par Monsieur le Ministre des FINANCES, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet 14/35,

*PARTIE INTIMÉE*,

représentée par Maître **D.** **M.** avocat loco Maître **BK.** **AM.** , avocat à **…** ;

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La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu régulièrement produites les pièces de ta procédure prescrites par la Loi et notamment :

\- la copie certifiée conforme de la décision dont appel rendue par le Tribunal de première instance de Charleroi, le 15 septembre 1999 dont aucun acte de signification n'est produit aux débats ;

\- la requête d'appel de **H.** **S.** déposée au greffe de la Cour le 9 février 2000 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire du même jour ;

\- les conclusions déposées au greffe de la Cour :

\- par la partie intimée, le 15 mars 2000,

\- par la partie appelante, le 13 novembre 2000,

\- les conclusions additionnelles pour la partie intimée déposée au greffe de la Cour, le 13 décembre 2000 ;

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Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans le délai légal ; qu'il est recevable ;

Attendu que le premier juge a exactement relaté les faits de la cause et l'objet de la demande ; que la Cour se réfère à cet exposé ;

Attendu que l'appelant exerce à titre accessoire la profession de vendeur de véhicules d'occasion ;

Qu'ayant fait l'objet d'un contrôle le 24 juin 1997, il se vit décerner une contrainte pour un montant de 331.500 francs à titre de TVA et de 33.000 francs d'amendes, à majorer d'intérêts ;

Attendu que l'action originaire de **H.** **S.** , déclarée recevable mais non fondée par le premier juge, a pour objet l'opposition à cette contrainte visée et rendue exécutoire le 5 novembre 1997 et signifiée le 20 novembre suivant ;

Attendu que c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a statué comme il l'a fait ;

Attendu qu'aucun moyen, auquel le premier juge n'ait déjà répondu de manière adéquate, n'a été soulevé en degré d'appel ;

Que la Cour constate que les factures litigieuses ne comportent pas les mentions requises par l’AR du 10 décembre 1969 modifié par l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 ;

Que la pièce 17 (attestation de circonstance du garagiste **L.** , établi 7 ans après l'émission des factures litigieuses) ne corrige pas de manière satisfaisante les lacunes que le jugement entrepris met pertinemment en évidence ;

Que la réalité des opérations que sont censées consacrer les factures n°14 du 25 mai 1993, n°11 du 17 mars 1993, n°16 du 21 novembre 1992 et n°9 du 1 er février 1993 demeure non vérifiée ; qu'ainsi, il est à ce jour impossible de tenir pour acquis que le vrai vendeur est bien celui que les documents litigieux désignent et que le prix d'achat fut intégralement payé en liquide ; que l'identité de celui qui a encaissé ce prix est tout aussi improbable ;

Que manquent dès lors les mentions essentielles qui doivent permettre d'assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration ;

Attendu que par ailleurs, le contrôle antérieur réalisé le 28 novembre 1994, avait un objet limité : la vérification préalable au remboursement d'un crédit d'impôt relatif au 3 ème trimestre 1994 ;

Attendu que la Cour observe avec le premier juge que ce contrôle, restreint à une seule facture libellée à l'en-tête « **AUTO CX.** », n'a pas pu faire naître dans le chef de **H.** **S.** un droit absolu à déduction nonobstant l'irrégularité d'autres factures, mise en évidence ci-avant,

Que le procès-verbal très partiel dressé le 19 décembre 1994 par le vérificateur **N.** n'a pas pu induire l'appelant en erreur ; qu'il est donc vain en l'occurrence de soutenir que l'intimé aurait violé le principe de bonne administration et la légitime confiance dont est fondé à se prévaloir tout redevable en la matière ;

Attendu que statuant dans les limites de sa saisine, à savoir l'opposition à la contrainte du 5 novembre 1997, la Cour observe que rien n'établit qu'il y eut double imputation de la même somme, ainsi que le prétend l'appelant ;

Que par ailleurs les amendes querellées font I'objet d'une réclamation, laquelle n'a pas encore été arbitrée par l'administration fiscale ;

Qu'il suit que l'appel n'est pas fondé ;

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la Loi du 15 juin 3935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'appel,

Le dit non fondé ;

Confirme la décision entreprise ;

Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'État belge à la somme de 17.200 francs ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire, par la huitième chambre de la Cour d’Appel de Mons, le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE UN ;

où étaient présents :

**M.** **M.** , Conseiller ;

**BG.** **AM.** , Greffier.

(signatures)
