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Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel d.d. 16.10.2007
Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig
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Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
16.10.2007
R.G. 05/1362/A
o/r 07/9325
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du mardi SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Monsieur LM. JM. , greffier chef de service,
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE
1. G. R. et, son épouse,
2. O. T. ,
domiciliés, ensemble, à … ,
DEMANDEURS,
comparaissant en personne, assistés par M DM. JP. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur des Contributions directes, poursuites et diligences du directeur du centre de contrôle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies, avenue Paul Delvaux 12, et secteur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en la personne du directeur d'Administration fiscale du centre de contrôle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies, avenue Paul Delvaux 12, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal chef de service audit centre de contrôle et de l'Inspecteur principal de la Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par M. B. A. , directeur du centre de contrôle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies, avenue Paul Delvaux 12 et par M L. D. , avocat à … ;
*
* *
Vu le recours fiscal en la forme d'une requête contradictoire datée du 4 juillet 2005 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2005 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 13 septembre 2005 de ladite chambre ;
Vu, en minute et avec la requête ainsi que les observations qu'elle vise l'ordonnance, rendue, le 26 septembre 2006, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la présente espèce à l'audience du 8 mai 2007 ;
Vu le dossier administratif déposé, le 6 décembre 2006, par le défendeur ;
Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposées, les 26 janvier 2007 et 28 mars 2007, par les demandeurs ;
Vu les secondes conclusions additionnelles - conclusions de synthèse, remplaçant ses écrits de conclusions antérieurs - déposées, le 25 avril 2007, par le défendeur ;
Vu, actée à la feuille d'audience du 8 mai 2007, la remise pour plaidoiries de la cause à l'audience du 18 septembre 2007 ;
Ouï, à ladite audience les parties, en leurs dires et moyens ;
Vu le dossier qui y a été déposé par les demandeurs ;
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* *
LA RECEVABILITÉ,
Attendu, d'une part, que le recours dont les demandeurs ont pris l'initiative est dirigé contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle établie à leur charge sous l'article 7 ....... 7 d'un rôle de l'exercice d'imposition 2003 formé pour la commune d'Ottignies ;
Qu'il est formé en raison du rejet par la décision prise, le 4 avril 2005 et sous les références 12 ........ 6, par le fonctionnaire dirigeant le centre de contrôle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, de la réclamation qu'ils avaient présentée le 12 août 20047 ;
Attendu que ce recours, régulier en la forme et introduit dans le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 1385undecies du Code Judiciaire, paraît recevable, ce que le défendeur ne conteste pas ;
Attendu, d'autre part, que la requête introductive d'instance tend, par la contestation d'un relevé de régularisation transmis au demandeur le 15 avril 2005 et par celle du procès-verbal dressé à sa charge le 2 juin 2005 à la reconnaissance du caractère exclusivement professionnel de l'acquisition en 2002 d'un motorhome et de ses accessoires par le demandeur ainsi qu'à la restitution d'une taxe non entièrement déduite à l'occasion de l'acquisition d'un de ces accessoires ;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité de ce recours qu'il estime prématuré en raison de son engagement avant la délivrance d'une contrainte ;
Attendu, toutefois, qu'en termes de conclusions additionnelles, les demandeurs précisent, en outre, poursuivre la récupération des sommes que, sous toutes réserves, ils ont payées en exécution de la contrainte décernée à charge du demandeur le 27 juin 2005 par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, visée et rendue exécutoire le 4 juillet 2005 par le directeur désigné par le directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR et signifiée le 22 juillet 2005 par exploit de M C. M. , huissier de justice de résidence à … ;
Que, s'ils reconnaissent de la sorte que l'initiative de procédure qu'ils avaient prise n'avait aucun effet suspensif, ils exposent clairement l'ampleur de leurs prétentions et persistent à cerner avec précision l'objet de leur contestation, qui reste celle du procès-verbal dressé à charge du demandeur le 2 juin 2005, dont il doit être relevé qu'il sert de fondement à la contrainte en exécution de laquelle le demandeur a payé ce qui lui était réclamé ;
Qu'au surplus, il a été admis que l'assujetti peut saisir le Tribunal dès qu'un procès-verbal à lui notifié est susceptible de lui faire grief (Hervé LOUVEAUX et Patrick VANDERMOTTEN, "La nouvelle procédure judiciaire devant les juges du fond en matière de « contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt » (examen de jurisprudence)", R.G.C.F. , 2002/1, pp. 9 et 10 et les références citées) ;
Que, sous la réserve de l'absence d'intérêt de la demanderesse qui n'a pas la qualité d'assujetti, les prétentions du demandeur en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont recevables ;
LE FOND,
Attendu que, le 27 août 2002, le demandeur a fait l'acquisition, au prix hors taxe sur la valeur ajoutée de 40.664,94 euros, d'un motorhome de marque FIAT ;
Que la taxe sur la valeur ajoutée payée à cette occasion a été entièrement déduite ;
Attendu que le demandeur a fait équiper ce véhicule d'un crochet d'attelage ;
Que la taxe sur la valeur ajoutée payée à cette occasion a été déduite à concurrence de 25 % ;
Attendu que le 29 novembre 2002, un système de navigation a été monté sur ledit véhicule ;
Qu'il en a coûté la somme hors taxe sur la valeur ajoutée de 1.966,12 euros au demandeur qui a entièrement déduit la taxe ayant grevé cette acquisition ;
Attendu que le relevé de régularisation et le procès-verbal contestés tendent à la régularisation de la situation du demandeur par reconnaissance du caractère partiellement professionnel (25 %) de l'acquisition du motorhome et de ses accessoires ;
Attendu, par ailleurs, les demandeurs ont, le 28 mai 2003, souscrit leur déclaration de revenus de l'année 2002 aux termes de laquelle ils revendiquaient une affectation partiellement professionnelle de l'acquisition dudit motorhome (25 %) dont ils précisaient qu'ils l'amortiraient en 8 ans ;
Que, le 17 janvier 2004, les demandeurs ont déclaré apporter des modifications à cette déclaration ;
Que leur prétention à la reconnaissance du caractère intégralement professionnel de l'utilisation du motorhome et de ses accessoires, dont le défendeur a estimé qu'aucun élément objectif ne l'asseyait, n'a pas été satisfaite ;
Que la cotisation (nulle, en raison d'un excès des charges sur le bénéfice d'exploitation) a été établie sur la base des revenus déclarés par eux ;
Attendu que les demandeurs, prétendant à la reconnaissance d'un montant de charges supérieur susceptible de générer une perte reportable, se sont pourvus en réclamation contre la cotisation ainsi enrôlée à leur charge ;
Que la décision entreprise n'a pas fait droit à leur demande ;
Attendu que le premier moyen développé par les demandeurs est relatif à la violation du principe de bonne administration et déduit de ce que l'instruction de leur réclamation et la décision de rejet de leur réclamation sont l'œuvre du même fonctionnaire, qui avait indiqué reprendre personnellement leur dossier, ce qui, à leurs yeux, porte atteinte au principe d'impartialité ;
Attendu, cependant, qu'en l'état actuel de la législation, la décision de taxation, l'instruction et la connaissance d'une réclamation sont l'apanage de l'Administration qui, dans l'exercice de ces compétences, ne fait pas œuvre de justice ;
Que, dans ces conditions, la circonstance qu'un même fonctionnaire intervienne en plusieurs qualités n'est pas de nature à établir, par un défaut d'impartialité, une violation du principe de bonne administration ;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l'usage exclusivement professionnel du motorhome, qu'ils revendiquent, n'est aucunement établi en l'espèce ;
Qu'en effet, invité par un courrier du défendeur du 15 octobre 2004 (pièce 38 du dossier du défendeur) à justifier « le détail des trajets effectués avec [son] motorhome... (date, lieu, but du voyage, kilomètres parcourus) » et de joindre « les documents justificatifs (péages, achats de carburants) » le défendeur n'a produit aucun élément à l'appui de ses prétentions ;
Attendu que si l'utilité professionnelle de la détention d'un véhicule semblable à celui acquis en 2002 par le demandeur n'est pas contestée par le défendeur, c'est à juste titre que ce dernier a relevé qu'en l'état et faute de production d'éléments probants, il n'était nullement établi que cette acquisition n'était faite qu'à des fins professionnelles ;
Attendu que, pas plus, les éléments produits aux débats par les demandeurs ne sont de nature à établir l'utilisation exclusivement professionnelle qu'ils revendiquent ;
Que la communication d'un courrier du 3 juin 2003 d'un notaire français relatif à un projet d'achat d'un bien immobilier n'est pas concluante à cet égard ;
Que c'est à bon droit, dès lors, que l'usage de cette acquisition n'a été estimé professionnel qu'à concurrence de 25 % par le défendeur, ce qui justifie la limitation des frais professionnels allégués ainsi que la réduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits ou le rejet de la prétention du demandeur - à supposer qu'elle ait été régulièrement formée et qu'elle ne soit pas prescrite, quod non - à une restitution de l'intégralité de la taxe ayant grevé l'acquisition du crochet d'attelage à la déduction de laquelle il n'avait prétendu qu'à concurrence de 25 % ;
Qu'il s'en déduit que la demande manque de fondement ;
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Reçoit, sous la réserve de l'irrecevabilité des prétentions de la demanderesse en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la demande mais la déclare non fondée,
En déboute, en matière d'impôt des personnes physiques, les demandeurs et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le demandeur,
Condamne les demandeurs aux dépens, liquidés, tant dans leur chef que dans celui du défendeur, à la somme de 185,92 euros.
(signatures)
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