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title: "21 december 2006 · Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig · Rechtbank van eerste aanleg te Luik"
description: "Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig. Rechtbank van eerste aanleg te Luik (België), 21 december 2006."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-beperkte-voertuig-rechtbank-luik-2006-12-21-59f8"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aftrek, Beperkte aftrek op een voertuig

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Luik

**Datum**

21 december 2006

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

61 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik du 21.12.2006

*Aftrek - Beperkte aftrek op een voertuig*

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

***Het document wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

**Tribunal de Première Instance de LIÈGE**

**vingt-et-unième chambre**

**21.12.2006**

**R.G. 05/4530/A**

o/r 06/26899

EN CAUSE

Monsieur **DY.** **C.** , entrepreneur agricole, inscrit à la **BCE** **....** **.** **...** **.** **...** , immatriculé à la TVA sous le numéro **BE-** **...** **.** **...** **.** **...** , domicilié à **…** ,

ayant pour conseils Maîtres **H.** **PP.** et **D.** **P.** , avocats à **…** .

*REQUÉRANT ET DEMANDEUR*,

comparaissant par Maître **H.** **PP.** , un de ses conseils.

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de Recette TVA de VERVIERS, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, n° 134,

ayant pour conseil Maître **R.** **D.** , avocat à **…** .

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Maître **C.** **M.** , avocat, loco Maître **R.** **D.** .

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## I. PROCÉDURE

Le dossier de la procédure comprend notamment :

\- la contrainte TVA N° **CTRI** **305.** **....** **.** **..** **106** rendue exécutoire le 22 septembre 2005,

\- la requête déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de LIÈGE le 27 octobre 2005 dans les formes régulières et les délais légaux,

\- les conclusions, conclusions additionnelles et secondes additionnelles prises pour le défendeur et déposées au greffe les 19 avril 2006, 4 septembre 2006 et 27 octobre 2006,

\- les conclusions et conclusions additionnelles prises pour le requérant et déposées au greffe les 28 avril 2006 et 26 septembre 2006.

Les parties comparaissant comme dit ci-dessus ont été entendues à l'audience du 30 novembre 2006.

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## II. OBJET DE LA CONTESTATION

Le requérant, assujetti à la TVA, a acquis un véhicule TOYOTA HILUX double cabine et a déduit la totalité de TVA sur le prix de ce véhicule.

L'Administration dans un procès-verbal du 26 avril 2005 annexé à la requête introductive d'instance relève que ce véhicule, bien qu'immatriculé comme camionnette "*comporte un plateau de chargement pour le transport de marchandises et l'habitacle comprend deux rangées de sièges permettant le transport de quatre passagers autres que le conducteur. Au vu de ces caractéristiques il s'agit d'un véhicule mixte conçu pour le transport de marchandises et de personnes, soit un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises tel que visé par l'article 45 § 2 précité*" et estime dès lors qu'il y a lieu de réduire de 50 % la TVA déductible.

## III. DISCUSSION

### 1. *PRINCIPES*

Selon l'[article 45 § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) "*pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.*"

Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de cette disposition qui n'opère pas, comme semblent le considérer les conclusions du défendeur, une distinction entre les véhicules susceptibles de servir au transport de personnes et ceux qui ne le seraient pas, mais entre d'une part les véhicules qui servent au transport de personnes, y compris ceux qui peuvent également servir au transport de marchandises qui sont soumis à la limitation prévue par l'[article 45 § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) et d'autre part les autres véhicules.

Les termes "*servant* *au transport de personnes*" renvoient à l'usage effectif du véhicule par l'assujetti : le véhicule doit être affecté par son propriétaire au transport de personnes.

Ce critère de l'usage effectif est d'ailleurs repris par la [circulaire N° 10 du 11.09.1987](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/10-1987-aanschrijving-voiture-automobile-vehicule-double-0985) qui relève que constitue une camionnette "*tout véhicule automobile, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3.500 kgs, construit ou transformé définitivement pour le transport de choses* *et essentiellement destiné à cette fin*".

Les termes "*y compris les véhicules qui* *peuvent servir* *tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises*" renvoient par contre à l'aménagement du véhicule qui peut, dans cette hypothèse, permettre tant le transport de personnes que de marchandises et constitue de ce fait un véhicule à usages multiples.

L'[article 45 § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) vise donc tous les véhicules que leur propriétaire affecte au transport de personnes - et uniquement ces véhicules à l'exclusion de ceux qui servent au transport de marchandises -, y compris ceux qui sont affectés principalement au transport de personnes mais dont l'aménagement permet également le transport de marchandises.

L'interprétation de l'Administration qui considère que l'article 45 § 2 est applicable à tous les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes que de marchandises est erronée : si tel était le cas cette disposition aurait dû viser "les voitures automobiles servant au transport de personnes et les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises"

En utilisant au contraire le terme "y compris" ("daaronder begrepen" dans la version néerlandaise) cette disposition indique clairement que tous les véhicules servant au transport de personnes sont visés, même s'ils sont susceptibles de servir également au transport de choses mais n'inclut pas les véhicules à usage multiple qui sont affectés principalement au transport de marchandises.

À cet égard les circulaires administratives N° 10 du 11.09.1987 et 25 du 11.12.1990 ne lient pas le Tribunal et ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ou réglementaires de droit interne ou de droit européen ni ajouter aux conditions fixées par ces dispositions, elles s'imposent par contre à l'Administration dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces dispositions.

### 2. *EXAMEN DU CAS CONCRET*

Le certificat d'immatriculation, le certificat de visite, le rapport d'identification et le certificat de conformité du véhicule litigieux le décrivent comme un véhicule "genre camionnette" (pièces 1 à 4 du dossier de la requérante).

L'article 1 § 2, 5 de l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, définit la camionnette comme un "*véhicule automobile conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg*"

L'affirmation du défendeur que "*l'article 45 § 2 al 1 du Code TVA ne renvoie pas à la classification donnée en matière d'agrément ou d'immatriculation des véhicules*" (secondes conclusions additionnelles p. 2) est exacte, mais ne tient pas compte du texte de la circulaire N° 10 précitée qui s'impose à l'Administration et précise au point 4 que les critères mis au point par cette circulaire "*sont* *communs* *aux domaines de la* *Taxe sur la Valeur Ajoutée* *et de la taxe à l'immatriculation, à celui de la taxe de circulation et aux matières relevant du Ministère des Communications, Administration des Transports (agréation des véhicules et* *immatriculation**)*".

Il en résulte donc que l'Administration de la TVA et l'Administration des Transports font, en principe, usage des mêmes critères et qu'il résulte dès lors à tout le moins de l'agréation et de l'immatriculation d'un véhicule comme camionnette une présomption de conformité à la catégorie dans laquelle le véhicule à été immatricule qu'il appartient à l'Administration de renverser.

Or, en l'espèce cette présomption n'est pas renversée, même en se basant sur les dispositions des circulaires N° 10 et 25 vantées par l'Administration, puisque le véhicule litigieux est un véhicule à double cabine de type pick-up et correspond aux exigences du point 10 de la circulaire N° 10 tel que modifié par le point 3 de la circulaire N° 25, en effet il résulte du procès-verbal du 26 avril 2005 et des photos déposées au dossier du requérant que :

\- l'habitacle est d'origine du type "pick-up",

\- il comporte moins de 6 places y compris celle du conducteur (5 selon le PV du 26 avril 2005),

\- il n'y a pas de vitres latérales au compartiment marchandises,

\- il comporte un plateau de chargement inamovible pour les choses ayant une surface plane,

\- aucun dispositif n'est prévu pour l'installation de sièges dans le compartiment de chargement,

\- le procès-verbal du 26 avril 2005 ne relève pas que la longueur du plateau de chargement serait inférieure à 50 p.c. de l'empattement.

Au regard du texte de l'[article 45 § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), il y a en outre lieu de relever que l'activité du requérant décrite par le procès-verbal du 29 mars 2005 comme une "*activité d'entreprise agricole*" implique le transport de matériel et de produits agricoles et que ce véhicule ne peut donc être considéré a priori comme "*servant au transport de personnes*" en raison de son affectation.

La requête est dès lors fondée.

### Beschikkend gedeelte

## PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare fondée.

### *\[données corrompues\]*

## Aangehaalde teksten

1

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 4 voorkomens

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