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title: "Afbraak en heropbouw, BTW-tarief 6% · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 6 november 2025, 2023/204/A"
description: "Afbraak en heropbouw, BTW-tarief 6%, Btw-tarief van 6 %. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 6 november 2025, 2023/204/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Afbraak en heropbouw, BTW-tarief 6%, Btw-tarief van 6 %

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

2023/204/A

**Datum**

6 november 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gemengd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

234 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerst aanleg FR Brussel d.d. 06.11.2025 (2023/204/A)

FIN 5537166701

*BTW - Afbraak en heropbouw - BTW-tarief 6%*

## Samenvatting

Samenvatting niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section Civile**

**Jugement**

**06.11.2025**

**2023/204/A**

2023/204/A

*TVA*

*Jugement définitif*

*Contradictoire*

**EN CAUSE DE :**

**Monsieur J.V., N.N.** … et

**Madame M.C., N.N**. …, domiciliés ensemble à … …, …, …,

parties demanderesses au principal,

parties demanderesses en intervention forcée,

représentées par **Me Joanna DUARTE** loco **Me Roland FORESTINI**, avocat, dont le cabinet est

établi à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo, 1151,

(roland.forestini@forduatax.be)

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159, et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 560,

partie défenderesse au principal,

comparaissant en personne à l'intervention de Mme S.B.M., attachée, (…)

## EN PRESENCE DE :

La S.R.L. V., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à … …, …, …,

partie défenderesse en intervention forcée,

représentée par Me Adam AOUAD loco Me Ludo OCKIER et Me Evelien DE BOTH, avocats,

dont le cabinet est établi à 8500 Courtrai, Beneluxpark, 24,

(info@ockier-advocaten.be)

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En cette cause, tenue en délibéré le 8 octobre 2025, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans, par e-deposit, le 6 janvier 2023 ;

•la citation en intervention forcée signifiée le ier août 2023 à la requête de Monsieur J.V. ;

•l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par les parties demanderesses au principal le 7 juillet 2025 ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse au principal le 30 juillet 2025 ;

•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse en intervention forcée le 8 septembre 2025 ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 octobre 2025 ;

## 1. FAITS ET RETROACTES

1.Par acte du 1er février 2021, les parties demanderesses ont fait l'acquisition d'un appartement au sein de la résidence King Charles, sis à … …, … …, auprès de la partie défenderesse en intervention forcée, promoteur immobilier.

Dans le cadre de cette vente, les parties demanderesses ont payé les droits d'enregistrement sur le terrain ainsi que la TVA sur la construction du bien immeuble.

Il ressort de l'acte authentique signé le 1er février 2021 que la somme de 407.500,00 € a été soumise au paiement de la TVA au taux de … % de telle sorte que les parties demanderesses ont payé à ce titre la somme de 85.575,00 €.

2.En raison de la crise COVID-19, il a été décidé que la livraison d'un bâtiment neuf après démolition et reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation serait soumise, de manière temporaire, au taux réduit de 6 %.

3.Les parties demanderesses ont introduit une demande de restitution de la NA indûment versée en vertu de cette mesure, à l'encontre de la partie défenderesse par requête déposée le 6 janvier 2023.

4.Par lettre du 8 mai 2023, les parties demanderesses ont mis en demeure la partie défenderesse en intervention forcée de leur restituer la TVA trop perçue, soit un montant de 61.250,00 €.

Par courrier du 22 mai 2023, la partie défenderesse en intervention forcée a contesté cette demande.

Les parties demanderesses ont dès lors lancé une citation en intervention forcée, signifiée le 1er août 2023.

## II. OBJET DU LITIGE

5.Le litige a pour objet la restitution de la somme de 61.125,00 € que les parties demanderesses estiment avoir payée indûment en raison de l'application d'un taux de TVA de …% en lieu et place d'un taux de 6%.

6.Les parties demanderesses sollicitent du Tribunal de :

Déclarer l'action recevable et fondée, et, en conséquence :

À titre principal :

\- Condamner la partie défenderesse à leur rembourser la somme principale de 61.125,00 €, à majorer des intérêts légaux depuis le 1er février 2021 et des intérêts judiciaires ;

\- Condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 4.709,30 € ;

À titre subsidiaire :

\- Condamner la partie défenderesse en intervention forcée à leur rembourser la somme principale de 61.125,00 € à majorer des intérêts compensatoires depuis le 1er février 2021 et des intérêts judiciaires ;

\- Condamner la partie défenderesse en intervention forcée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure fixée à 4.709,30 € ;

7.La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :

\- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

\- En débouter les parties demanderesses ;

\- Condamner les parties demanderesses aux frais et dépens de l'instance, en ce comprisl'indemnité de procédure de 4.500,00 €.

8.La partie défenderesse en intervention forcée sollicite du tribunal de :

\- En ordre principal, déclarer les demandes de la partie demanderesse recevables mais non fondées ;

\- Condamner en tous cas la partie demanderesse à tous les frais de procédure, y compris les frais de justice estimés à 4.709,30 € et les intérêts judiciaires ;

\- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal conclurait à l'existence d'un trop-perçu de NA, condamner la partie défenderesse à lui rembourser le trop-perçu de TVA ;

\- Le cas échéant, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de justice estimés à 4.709,30 € et les intérêts judiciaires.

## III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

9.Les demandes ont été introduites dans les formes et délais légaux et sont donc recevables, ce qui n'est par ailleurs pas contesté.

## IV. DISCUSSION

### A. Quant à l’application du taux réduit

#### A.1. Régime applicable

10.Pour faire face aux effets négatifs de la pandémie du COVID-19, diverses mesures ont été prises.

Notamment, la loi-programme du 20 décembre 2020 prévoit que, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, le taux de TVA de 6 % s'applique aux travaux de démolition de bâtiments et de reconstruction d'habitation mais également aux livraisons de ces nouveaux bâtiments d'habitation.

Dès lors, l'[article 1quater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1quater-260c) du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux a été modifié et dispose, en son § 3, que :

*« § 3. Le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux Constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code,* *portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3,1 , du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment* d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :*

*a)* *soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2;*

*b)* *soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur;*

*2°* *le fournisseur :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le Ministre des finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie:*

\- *du permis d'urbanisme;*

\- *du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du*

*bâtiment d'habitation;*

\- *du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa ter;*

*b)* *produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);*

*3°* *les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.*

*Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :*

\- *des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;*

\- *d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).*

*Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ».*

Cette mesure temporaire s'applique donc dans des conditions cumulatives de fond et de forme précises.

Il doit tout d'abord s'agir de la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment.

Qui plus est, le bénéfice de cette mesure est subordonné aux conditions suivantes :

•le bâtiment doit être un bâtiment d'habitation ;

•l'acquéreur-personne physique doit l'affecter exclusivement ou à titre principal à son habitation propre et unique en y ayant son domicile ;

•la superficie habitable du bâtiment ne peut dépasser 200 m 2.

Ce régime est également soumis à des conditions de nature formelle.

Pour bénéficier du taux réduit, le vendeur doit introduire une déclaration (formulaire 111-1 ou 111-3) auprès du SPF Finances.

Par cette déclaration, le vendeur indique que le bâtiment, après l'exécution des travaux, remplit les conditions prévues pour l'application du taux réduit de la TVA.

La déclaration doit être contresignée par l'acquéreur du bâtiment et doit être accompagnée des documents suivants :

•Une copie du permis d'urbanisme ;

•Une copie du (des) contrat(s) d'entreprise ;

•Une copie du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1 er.

La déclaration doit normalement être introduite avant le moment où la taxe devient exigible.

#### A.2. Conditions de fond

11.La partie défenderesse en intervention forcée soutient que les conditions de fond pour pouvoir bénéficier de ce taux de 6% ne seraient pas remplies.

Elle précise que le bâtiment devrait être entièrement démoli dans son ensemble alors qu'en l'espèce, il s'agirait simplement d'une rénovation profonde ne pouvant bénéficier de ce taux.

La partie défenderesse en intervention forcée estime également qu'il appartenait aux parties demanderesses de démontrer qu'elles remplissaient les critères fixés par le législateur et d'en informer la partie défenderesse en intervention forcée.

De plus, elle précise que ces conditions n'auraient pas été remplies au moment de la passation de l'acte notarié car le demandeur était encore propriétaire d'une autre habitation, vendue en juillet 2021.

12.Une telle position ne peut être suivie.

Tout d'abord, l'appartement vendu n'excède pas une superficie de 200 m2 (pièce 1 du dossier des parties demanderesses).

De plus, si le demandeur était effectivement déjà propriétaire d'un immeuble, l'article lquater prévoit expressément que ce bien pouvait être revendu avant le 31 décembre 2022, ce qui a été fait, le demandeur l'ayant revendu en juillet 2021 (pièce 3 du dossier des parties demanderesses).

La condition d'habitation propre et unique était donc bien remplie.

Ensuite, comme le précise les parties demanderesses, une transformation importante d'un vieux bâtiment, même sans démolition complète, est bien assimilée à une démolition et reconstruction et peut bénéficier de ce régime.

Il existe en effet une tolérance administrative à cet égard en ces termes :

*« Pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n°20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront* assimilés *à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application du présent régime »* (Circulaire n° 2021/C/18 du 25 février 2021 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison).

La partie défenderesse en intervention forcée en était manifestement consciente dès lors qu'elle a vendu l'appartement voisin de celui des parties demanderesses avec le bénéfice de ce taux de TVA de 6% en précisant expressément dans l'acte authentique que le bâtiment en question répondait à la notion de bâtiment démoli et reconstruit conjointement (pièce 4 du dossier des parties demanderesses).

Enfin, la partie défenderesse en intervention forcée ne peut pas non plus être suivie quand elle précise que c'étaient aux parties demanderesses de l'informer qu'elles étaient dans les conditions pour bénéficier du taux réduit de TVA.

La partie défenderesse en intervention forcée est un vendeur professionnel dès lors qu'elle est promoteur immobilier et se décrit d'ailleurs elle-même comme étant « spécialisée dans le développement d'immeubles résidentiels ».

Elle avait donc une obligation d'information à l'égard des parties demanderesses, acheteurs-personnes physiques.

Il lui appartenait d'informer les parties demanderesse de l'existence de ce régime et de leur soumettre la déclaration y relative que les parties demanderesses auraient pu contresigner si elles étaient bien dans les conditions légales.

Il est d'ailleurs prévu à l'[article 1quater de l'arrêté royal n°20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1quater-260c) que c'est au vendeur d'introduire cette déclaration.

13.Il ressort de ces éléments que les parties demanderesses remplissaient bien les conditions de fond pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit et cela est d'ailleurs confirmé par la partie défenderesse qui précise expressément en termes de conclusions que « dans le cas d'espèce, les demandeurs remplissent les conditions de fond précitées » (page 4 des conclusions de synthèse de l'Etat belge).

#### A.3. Conditions de forme

14.La partie défenderesse invoque que la condition d'introduction d'une déclaration avant que la TVA ne devienne exigible n'a pas été remplie en l'espèce.

Selon elle, il s'agit d'une condition de forme essentielle qui permettrait à l'administration de vérifier le maintien des conditions de fond durant le délai minimal de 5 ans.

Elle conclut que cette condition formelle n'étant pas remplie, le taux de TVA de 6% ne serait pas applicable.

15.En l'espèce, le Tribunal, comme la partie défenderesse, ont constaté que l'ensemble des conditions matérielles étaient bien remplies pour pouvoir bénéficier du taux de TVA de 6%.

L'introduction de la déclaration n'est qu'une condition purement formelle qui, qui plus est, ne constitue pas une reconnaissance par l'administration de l'application correcte du taux réduit de la TVA conformément à l'[article 1quater de l'arrêté royal n°20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1quater-260c) (LAMPARELLI, T., \[Mesures temporaires\] Démolition et reconstruction conjointe de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge : période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 dans : LAMPARELLI, T., La TVA et les taux réduits dans le secteur de la construction, 301-331).

En ce qui concerne la condition d'affectation exclusive ou à titre principal à l'habitation propre et unique durant un délai de 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026, si des modifications devaient intervenir de telle façon que ces conditions ne seraient plus remplies, il appartiendrait à l'acquéreur, soit les parties demanderesses, dans les trois mois à compter de la date de début des modifications, d'en informer le SPF Finances par l'introduction d'une déclaration et de reverser à l'État le montant de l'avantage fiscal dont elles auraient bénéficié pour l'année au cours de laquelle interviendrait ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'1/5e.

Qui plus est, malgré l'absence de déclaration, la partie défenderesse, à présent informée de la situation, est parfaitement à même de vérifier que ce délai de 5 ans sera bien respecté par les parties demanderesses jusqu'à son terme.

C'est à raison que les parties demanderesses invoquent le principe de la prééminence du fond sur la forme dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière du droit à déduction de la TVA.

Il ressort de cette jurisprudence que le principe de neutralité fiscale exige que la déduction de la TVA soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par l'assujetti.

Ainsi, le droit à déduction doit être accordé dès lors que l'administration dispose des données nécessaires pour établir que les conditions de fond de l'[article 45, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) sont satisfaites.

La Cour de cassation a elle aussi décidé que l'administration ne pouvait refuser le droit à déduction au seul motif qu'une facture ne comporterait pas toutes les mentions prévues à l'[article 5, § 1, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) relatif au régime de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, s'il était établi que les conditions matérielles du droit à déduction étaient remplies (Cass., 25 novembre 2022, F.….0135.N).

Il y a lieu de faire application de cette jurisprudence en l'espèce et, malgré l'absence de déclaration préalable, d'accepter l'application du taux de TVA de 6% dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles pour pouvoir en bénéficier sont remplies, ce que la partie défenderesse a expressément reconnus.

Le grief est fondé.

### B. Quant à la restitution de l’indu

#### B.1. A l'égard de la partie défenderesse

15.A titre principal, les parties demanderesses postulent à l'égard de la partie défenderesse le remboursement du montant de 61.125,00 € payé indûment.

Elles estiment que les conditions des articles 5.133 et 5.134 du Nouveau Code civil sont réunies en l'espèce.

Les parties demanderesses considèrent qu'elles disposent, directement à l'égard de la partie défenderesse, d'un droit au remboursement de la TVA indûment facturée payée à la partie défenderesse en intervention forcée et qu'elle a elle-même reversée au Trésor.

16.La partie défenderesse invoque pour sa part que les règles de droit civil ne sont applicables au droit fiscal que pour autant que la loi fiscale n'en décide pas autrement.

Or, les restitutions en matière de TVA sont réglées par le Code TVA aux articles 75 à 80 et par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, le droit fiscal s'écartant ainsi du droit commun en matière de restitution d'un trop perçu de taxe.

Elle estime donc que le droit civil doit être écarté.

Elle rappelle qu'en vertu de l'[article 77, §3 du code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77), la restitution de la taxe indue est accordée en vertu de cet article « à la personne qui a payé la taxe à l'Etat» et donc, en l'espèce, au vendeur (promoteur immobilier) et non aux parties demanderesses.

La partie défenderesse précise donc qu'il ressort de la jurisprudence européenne que pour obtenir la restitution de la NA prétendument indue, les parties demanderesses (acquéreurs) doivent s'adresser prioritairement à la partie défenderesse en intervention forcée (fournisseur ou prestataire de services) et c'est seulement si la restitution de la TVA « devient impossible ou excessivement difficile » (notamment en cas d'insolvabilité ou de faillite du vendeur) que le principe d'effectivité du droit de l'UE peut exiger que les parties demanderesses s'adressent directement à l'administration fiscale.

La partie défenderesse conclut que le paiement indu allégué a été fait par les parties demanderesses au vendeur (promoteur immobilier) et non à l'Etat belge, de sorte que pour obtenir le cas échéant la restitution des sommes indues, les parties demanderesses doivent s'adresser au vendeur (promoteur immobilier).

17.L'article 5.133 du Code civil dispose que :

> *« Il y a paiement indu si le paiement a été fait :*
>
> *1°* *en l'absence de dette ;*
>
> *2°* *par le débiteur au profit d'une personne qui n'était pas créancière; ou*
>
> *3°* *au profit du créancier par une personne autre que le débiteur, pour autant que le paiement ait*
>
> *été fait pas ignorance ou sous la contrainte ».*

L’article 5.134 du code expose que :

> *« Celui qui a reçu un paiement indu est obligé de le restituer conformément aux article 5.115 à 5.122.*
>
> *Néanmoins, dans le cas visé à l'article 5.133, 3°, cette obligation cesse lorsque le créancier a, de bonne foi :*
>
> *1°* *supprimé son titre par suite du paiement;*
>
> *2°* *abandonner les sûretés qui garantissait la créance; ou*
>
> *3°* *laisse se prescrire son action contre le véritable débiteur.*
>
> Dans ces cas, celui qui a payé peut toutefois exercer un recours à concurrence du paiement effectué contre le véritable débiteur ».

En l'espèce, les conditions de ce régime sont remplies dès lors que les parties demanderesses devaient bénéficier d'un taux de NA de 6% et ont payé …% alors que ce montant de TVA n'était en réalité pas du.

18.L'article 75 du Code NA prévoit que :

*«La taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus parce Code ».*

L'article 77 du code NA prescrit que :

*«§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :*

*1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ;*

*(…)*

*§ 3. La restitution prévue aux paragraphes 1er et lerbis est accordée, selon le cas, à la personne qui a payé la taxe à l'État ou à celle qui détient un document d'importation qui la mentionne comme la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due peut ou doit être effectué conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 2, et constatant le paiement de cette taxe.*

*(…)*

Ces dispositions dérogent donc explicitement aux règles du droit civil et prévoient un régime spécifique concernant la restitution de la NA.

19.La cour de justice de l'Union européenne a récemment jugé que :

*«22 Étant donné qu'il appartient également, en principe, aux États membres de déterminer les conditions dans lesquelles la TVA indûment facturée peut être régularisée, la Cour a admis qu'un système dans lequel, d'une part, le fournisseur du bien qui a versé par erreur aux autorités fiscales la TVA peut en demander le remboursement et, d'autre part, l'acquéreur de ce bien peut exercer une action de droit civil en répétition de l'indu à l'encontre de ce fournisseur respecte les principes de neutralité de la TVA et d'effectivité. En effet, un tel système permet audit acquéreur, qui a supporté la charge de la taxe facturée par erreur, d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken,* [*C¬35/05*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-35-05-arrest)*, EU:C:2007:167, points 38 et 39, ainsi que du 26 avril 2017, Farkas,* [*C-564/15*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-564-15-arrest)*, EU:C:2017:302, point 51).*

*23 Cependant, si le remboursement de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d'insolvabilité du fournisseur, le principe d'effectivité peut exiger que l'acquéreur du bien concerné puisse diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales. Ainsi, les États membres doivent prévoir les instruments et les modalités procédurales nécessaires pour permettre audit acquéreur de récupérer la taxe indûment facturée afin de respecter le principe d'effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken,* [*C-35/05*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-35-05-arrest)*, EU: C:2007:167, point 41, et du 26 avril 2017, Parkas,* [*C-564/15*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-564-15-arrest)*, EU:C:2017:302, point 53).*

*24 Par ailleurs, dans le cas où il est établi, au vu d'éléments objectifs, que le droit au remboursement de la TVA indûment facturée et acquittée est invoqué de manière frauduleuse ou abusive, il y a lieu de refuser le bénéfice de ce droit (arrêts du 2 juillet 2020, Terracult,* [*C-835/18*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-835-18-arrest)*, EU:C:2020:520, point 38, et du 13 octobre 2022, HUMDA, C-397/…,* [*EU:C:2022:790*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-397-21-arrest)*, point 28 ainsi que jurisprudence citée). En revanche, compte tenu de la place que le principe de neutralité de la TVA occupe dans le système commun de TVA, une sanction consistant en un refus absolu du droit au remboursement de la TVA erronément facturée et indûment acquittée apparaît disproportionnée lorsqu'aucune fraude ni atteinte au budget de l'État n'est établie, et ce même en cas de négligence avérée de la part de l'assujetti (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, EMS-Bulgaria Transport,* [*C-284/11*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-11-arrest)*, EU:C:2012:458, point 70, et du 2 juillet 2020, Terracult,* [*C¬835/18*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-835-18-arrest)*, EU:C:2020:520, point 37).*

*25 À la lumière de la jurisprudence citée aux points 19 à 24 du présent arrêt, une réglementation nationale ou une pratique nationale qui aboutit à refuser à l'acquéreur de biens le remboursement de la TVA en amont qui lui a été indûment facturée et qu'il a payée en trop à ses fournisseurs apparaît non seulement contraire au principe de neutralité de la TVA et au principe d'effectivité mais aussi disproportionnée, lorsqu'il lui est impossible de demander à ces fournisseurs ce remboursement en raison de la seule prescription que ceux-ci invoquent à son égard et alors qu'aucune fraude, aucun abus ou aucune négligence avérée de sa part ne lui sont reprochés.*

*26 Dans ces conditions, s'il est impossible ou excessivement difficile pour l'acquéreur d'obtenir, de la part des fournisseurs, le remboursement de la TVA indûment facturée et acquittée, cet acquéreur, en l'absence de fraude, d'abus ou de négligence avérée de sa part, est en droit de diriger sa demande de remboursement directement contre l'administration fiscale » (CJUE (8e ch.) n°* [*C-453/22*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-453-22-arrest)*, 7 septembre 2023 (Michael Schütte / Finanzamt Brilon).*

Il ressort de cette jurisprudence et des dispositions du code TVA, qu'il appartient normalement d'une part, à l'acquéreur du bien de s'adresser à son fournisseur afin de récupérer le montant de la TVA indûment payée et, d'autre part, à ce fournisseur d'en solliciter la restitution auprès de l'administration fiscale.

Ce n'est que si le remboursement de la TVA par le fournisseur devient impossible ou excessivement difficile que l'acquéreur peut diriger sa demande de remboursement directement contre les autorités fiscales.

En l'espèce, les parties demanderesses restent en défaut de démontrer qu'il serait impossible ou excessivement difficile d'obtenir le remboursement auprès de la partie défenderesse en intervention forcée.

En effet, cette dernière n'apparait pas comme étant insolvable ou en faillite et elle n'invoque pas une quelconque prescription de la demande.

La partie défenderesse en intervention forcée a qui plus est introduit, en termes de conclusions, une demande de restitution à l'égard de la partie défenderesse.

Le grief est dès lors non fondé.

20.Les parties demanderesses fondent également, à titre subsidiaire, leur demande de remboursement à l'égard de la partie défenderesse sur les articles 5.135 et suivant du Nouveau Code civil et la notion d'enrichissement sans cause.

Comme concernant les dispositions relatives au paiement indu, il y a lieu de constater que ces articles du Nouveau code civil ne peuvent être invoqués à l'égard de la partie défenderesse dès lors que les dispositions du code TVA, rappelées ci-avant, dérogent au droit civil en ce qui concerne la restitution de la TVA qui n'était pas légalement due.

Le grief est également non fondé.

#### B.2. A l’égard de la partie défenderesse en intervention forcée

21.Les parties demanderesses précisent que si le Tribunal de céans ne devait pas faire droit à leur demande à l'égard de la partie défenderesse, elles sollicitent, en tout état de cause, de condamner la partie défenderesse en intervention forcée à leur rembourser la somme de 61.125,00 €, à majorer des intérêts compensatoires.

22.En l'espèce, contrairement à ce que la partie défenderesse en intervention forcée invoque, le Tribunal a déjà décidé que les parties demanderesses étaient bien dans les conditions pour pouvoir bénéficier du taux de NA de 6%.

Le Tribunal a également relevé, au point 17 ci-avant, que les conditions de l'existence d'un paiement indu étaient bien remplies.

Indépendamment de la question d'une éventuelle faute, la partie défenderesse en intervention forcée a bien reçu un paiement indu consistant en la différence entre le taux de TVA de …% et celui de 6%, soit la somme de 61.125,00 €.

Il lui appartient dès lors de la rembourser aux parties demanderesses, augmentée des intérêts légaux calculés depuis la passation de l'acte authentique et le payement de cette somme.

Le grief est fondé.

### C. Quant à la demande de restitution introduite par la partie défenderesse en intervention forcée

23.La partie défenderesse en intervention forcée précise que si le Tribunal devait juger qu'il y a eu un trop-perçu de TVA, la partie défenderesse devrait être condamné à lui rembourser le trop-perçu de TVA sur base des articles 77, §ter et §3 du Code TVA qu'elle cite.

24.La partie défenderesse se contente de préciser à cet égard qu'en cas de restitution de la TVA indûment perçue, il appartient à l'assujetti de démontrer qu'il a effectivement remboursé au client final. A défaut, un tel remboursement conduirait à un enrichissement sans cause.

25.En l'espèce, le Tribunal déclare la demande de remboursement des parties demanderesses à l'égard de la partie défenderesse en intervention forcée fondée et condamne dès lors cette dernière à rembourser la somme de 61.125,00 € à ses clients.

Il en ressort que la condition de remboursement existe bien et que, parallèlement, la demande de restitution initiée à l'encontre de la partie défenderesse sur base des dispositions du code de la TVA est fondée.

## V. LES DEPENS

26.En application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

D'une part, les parties demanderesses succombent dans leur demande à l'égard de la partie défenderesse et doivent donc supporter les dépens.

En l'espèce, la partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

D'autre part, la partie défenderesse succombe à l'égard de la demande formée à son encontre par la partie défenderesse en intervention forcée.

Elle doit dès lors être condamnée à l'indemnité de procédure de base qui, en fonction de l'enjeu du litige de 61.125,00 €, s'élève à 4.709,30 €.

Enfin, la partie défenderesse en intervention forcée succombe à l'égard de la demande formée à son encontre par les parties demanderesses.

Elle doit dès lors être condamnée à l'indemnité de procédure de base qui, en fonction de l'enjeu du litige de 61.125,00 €, s'élève à 4.709,30 €.

Elle doit également être condamnée aux frais de citation de 592,25 €.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit les demandes recevables,

Dit la demande de Monsieur J.V. et de Madame M.C. à l'égard de l'Etat belge non fondée ;

Condamne Monsieur J.V. et Madame M.C. aux dépens de l'instance liquidés à 0 € dans le chef de l'Etat belge ;

Délaisse à Monsieur J.V. et Madame M.C. la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 € ;

Dit la demande de Monsieur J.V. et de Madame M.C. à l'égard de la SRL V. fondée ;

Condamne la SRL V. à payer à Monsieur J.V. et Madame M.C., la somme de 61.125,00 € à majorer des intérêts légaux depuis le 1 er février 2021;

Condamne la SRL V. aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de Monsieur J.V. et Madame M.C. à la somme totale de 5.301,55 € ;

Dit la demande de la SRL V. à l'égard de l'Etat belge fondée ;

Condamne l'Etat Belge à restituer à la SRL V. la somme de 61.125,00 € à augmenter des intérêts légaux ;

Condamne l'Etat belge aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de la SRL V. à la somme de 4.709,30 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première

instance francophone de Bruxelles, le 6 novembre 2025,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie: FIN

5537166701

## Aangehaalde teksten

10

[KB nr. 20 art. 1quater](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-artikel-1quater-260c) 3 voorkomens

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 77](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77) 1 voorkomen

[C-564/15, arrest van 26 april 2017](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-564-15-arrest) 2 voorkomens

[C-835/18, arrest van 2 juli 2020](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-835-18-arrest) 2 voorkomens

[C-35/05, arrest van 15 maart 2007](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-35-05-arrest) 1 voorkomen

[C-453/22, arrest van 7 september 2023](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-453-22-arrest) 1 voorkomen

[C-284/11, arrest van 12 juli 2012](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-284-11-arrest) 1 voorkomen

[C-397/21, arrest van 13 oktober 2022](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-397-21-arrest) 1 voorkomen

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