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title: "Aard van het contract met de boekhouder · Rechtbank van eerste aanleg, 31 maart 2025"
description: "Aard van het contract met de boekhouder, contract van werkaanneming of lastgevingsovereenkomst. Rechtbank van eerste aanleg (België), 31 maart 2025."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aard van het contract met de boekhouder

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Datum**

31 maart 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

175 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant d.d. 31.03.2025

Finaliti 3624426301 WF 702-15-23/049071

\[ Gunstig vonnis \]

*Belasting over de toegevoegde waarde – Aard van het contract met de boekhouder – contract van werkaanneming of lastgevingsovereenkomst – Fout door de boekhouder – Overmacht – Bewijslast - Beginsel van wapengelijkheid*

## Samenvatting van het vonnis

1\. Feiten

Verzoekster, geïdentificeerd als btw-plichtige voor haar activiteiten inzake “reguliere schoonmaak van gebouwen”, werd onderworpen aan een btw-controle. Het proces-verbaal stelt meerdere inbreuken vast op de aftrekregeling met betrekking tot goederen en diensten die geheel of gedeeltelijk voor privédoeleinden of voor doeleinden vreemd aan de economische activiteit van de belastingplichtige zijn bestemd, overdreven aftrek als gevolg van materiële fouten en de verplichting om over regelmatige aankoopfacturen te beschikken, en vooral inbreuken op de regeling voor de verlegging van de heffing van de belasting die, ten onrechte, niet werd toegepast.

2\. Beslissing

– Wat betreft het bestaan van een geval van overmacht

De rechtbank stelt vast dat verzoekster de door de fiscale administratie vastgestelde btw-inbreuken, waaronder die betreffende de regeling inzake de verlegging van heffing van de belasting, niet betwist. Zij voert aan dat deze inbreuken uitsluitend te wijten zijn aan het handelen en de fouten gemaakt door haar boekhouder, wiens aansprakelijkheid werd ingeroepen voor de ondernemingsrechtbank. Zij stelt bovendien dat de boekhouder op frauduleuze wijze nog steeds in het bezit is van de facturen en de boekhouding van verzoekster en benadrukt dat het bijzonder moeilijk was om een nieuwe boekhouder te vinden die bereid was een onvolledige en niet-bewijskrachtige boekhouding over te nemen.

Het kernpunt in dit geschil is het bepalen van welke verbanden er bestaan tussen de fout door een derde, uitvoeringsagent of mandataris (afhankelijk van de aard van zijn verplichtingen), en het bestaan van overmacht dat door verzoekster wordt ingeroepen.

Het contract tussen de boekhouder en zijn cliënt heeft meestal een gemengd karakter dat zowel bestaat uit aanneming van werk als uit een mandaat. Wanneer iemand een boekhouder inschakelt om zijn boekhouding te voeren en zijn fiscale verplichtingen na te komen, wordt de contractuele relatie beheerst door de regels inzake aanneming van werk, die in grote lijnen overeenkomen met een aannemingsovereenkomst.

De verweten fouten houden verband met het voeren van de boekhouding van verzoekster. Wanneer iemand een derde inschakelt om geheel of gedeeltelijk zijn contractuele of wettelijke verplichtingen uit te voeren, is hij verantwoordelijk voor de fouten die door die derde worden begaan.

Verzoekster toont niet aan dat er overmacht bestaat aan in hoofde van de door haar gemandateerde boekhouder, noch van overmacht in hoofde van zichzelf. Zij voert niet aan dat de boekhouder buiten de grenzen van de contractuele relatie zou hebben gehandeld.

De nalatigheden van de boekhouder kunnen, ten aanzien van de toepassing van de fiscale wetgeving, geen geval van overmacht uitmaken in hoofde verzoekster.

Het middel faalt in rechte en moet worden verworpen.

Wanneer de boekhouder in het kader van zijn opdracht zijn cliënt vertegenwoordigt of juridische handelingen stelt namens zijn cliënt, zoals het indienen van een fiscale aangifte, zijn de regels van een mandaatovereenkomst van toepassing.

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie (zie bladzijde 9 van het vonnis) blijkt dat fouten begaan door de mandataris bij de uitvoering van zijn opdracht toerekenbaar zijn aan de mandataris, tenzij deze laatste aantoont dat de fouten de grenzen van het mandaat overschrijden — wat hier niet wordt bepleit.

Deze oplossing kan streng lijken, maar is in overeenstemming met het principe van vertegenwoordiging en de regels die de mandaatovereenkomst beheersen.

Er is dus, in onderhavig geval, geen sprake van overmacht. Eventuele fouten en nalatigheden van de boekhouder van verzoekster laten geenszins toe te besluiten dat de inbreuken op het btw-wetboek, die niet worden betwist, niet bestaan of dat het proces-verbaal moet worden vernietigd.

Het middel is ongegrond.

\- Wat betreft de schending van het beginsel van wapengelijkheid

Verzoekster beroept zich op een schending van het beginsel van wapengelijkheid ten aanzien van de Belgische Staat, omdat zij niet kon beschikken over een correcte boekhouding waarop zij zich kon baseren om te antwoorden op de Belgische Staat. Verzoekster preciseert echter de juridische grondslag van haar vordering niet.

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist het beginsel van wapengelijkheid dat elke partij een redelijke mogelijkheid krijgt om haar zaak, argumenten en bewijzen voor te leggen onder omstandigheden die haar niet in een duidelijke nadelige positie plaatsen ten opzichte van haar tegenpartij. Ook het Hof van Cassatie heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over dit beginsel. Volgens het Hof bestaan er geen algemene rechtsbeginselen zoals “wapengelijkheid” en “recht op tegenspraak” die los staan van de algemene beginselen inzake eerbiediging van de rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces. Toch heeft het Hof het autonome bestaan van dit beginsel erkend als grond voor een cassatiemiddel (zie rechtspraak vermeld op bladzijde 11 van het vonnis).

In onderhavig geval stelt de rechtbank vast dat de verwijten van verzoekster gericht zijn tegen haar voormalige boekhouder en niet tegen de Belgische Staat (noch tegen de fiscale administratie, noch tegen de wetgevende of rechterlijke macht). Uit het dossier en de argumenten van de partijen blijkt niet dat verzoekster en de Belgische Staat in verschillende posities zijn geplaatst voor deze rechtbank. Het beginsel van wapengelijkheid is hier dus niet van toepassing. Indien nodig had verzoekster haar boekhouder in gedwongen tussenkomst en vrijwaring kunnen dagvaarden voor deze rechtbank om diens aansprakelijkheid in te roepen. Zij heeft duidelijk een andere procedurekeuze gemaakt, wat haar eigen verantwoordelijkheid is. De rechtbank beschikt overigens over geen concrete informatie over een eventuele aansprakelijkheidsvordering tegen de voormalige boekhouder voor de bevoegde ondernemingsrechtbank, noch over een eventuele tussenkomst van diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Het middel wordt verworpen.

Opmerkingen

Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie definieert overmacht als een gebeurtenis met een onoverkomelijk of onweerstaanbaar karakter, onafhankelijk van de menselijke wil, met andere woorden: overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die men niet heeft kunnen voorzien of voorkomen (Cass., 7 maart 2008, R.G. nr. C.06.0379.F en C.07.0244.F, www.juportal.be; Cass., 18 september 2000, R.G. nr. S.00.0016.N, www.juportal.be).

Er dient voortaan verwezen te worden naar het nieuwe artikel 5.226 van het Burgerlijk Wetboek, dat op 1 januari 2023 in werking is getreden, maar nog niet van toepassing is op de feiten van deze zaak (controle voor de jaren 2020 en 2021).

Belastingplichtige draagt het bewijsrisico (artikel 8.4, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek); het bewijsrisico bepaalt, in geval van blijvende twijfel, wie het risico draagt van het niet leveren van het bewijs en daardoor in het ongelijk wordt gesteld.

Er bestaat geen verzachtende vorm van overmacht in fiscale aangelegenheden, zoals bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 15 oktober 2020 (F.19.0166.F, www.juportal.be): "Overmacht, waardoor de belastingplichtige verhinderd wordt om zijn zakelijke rechten op het onroerend goed uit te oefenen, veronderstelt een omstandigheid die onafhankelijk is van de menselijke wil en die laatstgenoemde niet kon voorzien of voorkomen

Het middel dat steunt op de stelling dat overmacht in de zin van deze bepaling verschilt van overmacht in de zin van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.”

**Volledige tekst:**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Brabant wallon du 31.03.2025**

**(RG 23/1550/A)**

En cause de:

X., B.C.E …

Dont le siège social est situé à …

*Partie demanderesse*

Représentée par Maitre A.P., avocat à …

Et de:

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, n° BCE 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi n°12, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408,

*Partie défenderesse*

Représenté par Monsieur P.D., Conseiller …

PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe le 25 octobre 2023 ;

 le calendrier de mise en état dépose a ('audience du 4 décembre 2023;

 les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 2 septembre 2024 pour X. ;

les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 7 octobre 2024 pour l'ETAT BELGE ;

les dossiers de pièces des parties déposes a ('audience du 17 mars 2025.

Le représentant de l'Etat belge et le conseil de la partie demanderesse ont été entendus a ('audience du 17 mars 2025. Les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure judiciaire est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 a 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues ont été appliques; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE JURIDIQUE

1.Le présent litige porte sur une dette TVA et une amende imposées à la X. Celle-ci expose principalement que les infractions constatées en matière de TVA résultent d'erreurs graves et manifestes commises par son comptable, la SRL Bureau Comptable et fiscal A. La demanderesse invoque un cas de force majeure et une violation du principe de l’égalité des armes.

2.La demanderesse est assujettie à la TVA sous le n°0682.652.742 depuis le 1er décembre 2017 pour ses activités de « nettoyage courant des bâtiments ».

Le 8 septembre 2022, un contrôle portant sur la TVA et la comptabilité de la demanderesse, pour la période du ter janvier 2020 au 31 décembre 2021 est initie par I ‘Etat belge (pièces 1 a 3 du dossier de I ‘Etat belge). Des échanges entre parties interviennent ainsi qu'un contrôle sur place.

Le 4 mai 2023, un relevé de régularisation est adresse, en néerlandais, a la demanderesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 inclus (pièce 4 du dossier de I ‘État belge).

Suite à une demande du gestionnaire de la demanderesse, le relevé de régularisation est renvoyé en français le 7 juin 2023 (pièce 5 du dossier de I ‘État belge).

Le 7 juillet 2023, en réponse au relevé de régularisation, la demanderesse « *marque son accord sur les infractions constatées a l'exception des points suivants*

*infraction 4 : inscriptions fautives en grille 62 de la déclaration périodique TVA. Le montant de 2.151,56 € a été refuse en déduction, au motif que l'origine de ce montant n'a pas pu être justifie. La société étant en autoliquidation, ma cliente souhaite obtenir remboursement de ce montant »* (pièce 6 du dossier de I ‘État belge).

Suite à cette réponse, le relevé de régularisation a été rectifie en supprimant cette dernière infraction et envoyé le 11 juillet 2023 (pièce 7 du dossier de l'Etat belge).

Le 1er septembre 2023, un procès-verbal est notifié à la demanderesse et reprend les infractions suivantes :

Infractions au régime de la déduction de la TVA relatives aux biens et/ou services qui sont entièrement ou partiellement destines a des fins privées ou à des fins étrangères a l'activité économique de I ‘assujetti : TVA due de 5.994,04€ et amende proportionnelle (10%) de 600,00€ ;

Déduction excessive de la WA suite a des erreurs matérielles lors de la comptabilisation des factures d'entrées (double encodage) : TVA due de 832,84€ et amende proportionnelle (10%) de 80,0€ ;

Infractions au régime de la déduction de la WA relatives a ('obligation d'être en possession d'une facture règlementaire (factures d'achat au nom d'un autre assujetti, déductions opérées sur base d'un rappel, d'une facture pro-forma ou en ('absence de facture) : TVA due de 1.123,62€ et amende proportionnelle (10%) de 110,00€.

 Infraction en matière de report de perception de la taxe vise a ('[article 51, §2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51), qui, a tort, n'a pas été applique et par conséquent la TVA n'a pas été acquittée par la mention du montant TVA di) en grille 56 des déclarations périodiques TVA de la demanderesse : TVA due de 159.045,37€ et amende proportionnelle (10%) de 15.900,00€.

Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la demanderesse est redevable des sommes suivantes :

 166.995,87€ à titre de TVA;

 16.690,00€ à titre d'amende proportionnelle (réduction de l'amende de 200% en application de ('article 1 er, tableaux G et H de ('annexe de l'AR n°41 du 30 janvier 1987 et arrondi en vertu de ('[article 4 de l'AR n°41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art4) précité);

0,8 % par mois a titre d'intérêts, a calculer sur le montant de TVA arrondi a la dizaine d'euros inferieure, à partir du 21 janvier 2022 en vertu de ('[article 91, §1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) et adapte conformément aux mentions du PV (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).

3\. L'article 500.2776.72778 fait ('objet d'une inscription au registre de perception et recouvrement n° 202310FR014 rendu exécutoire le 18 octobre 2023. Un avis de perception et recouvrement a été envoyé a la demanderesse le 19 octobre 2023 (pièce 10 du dossier de l'Etat belge)

Le 29 septembre 2023, la demanderesse introduit, une requête administrative fondée sur ('article 84, alinéa 1 e1, du Code de la TVA (pièce 11 du dossier de l'Etat belge).

Le 25 octobre 2023, la demanderesse, sans attendre la décision résultant du dépôt de sa requête administrative, dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

4\. Dans ses dernières conclusions, X. demande au tribunal de :

 Déclarer la présente action recevable et fondée ;

En conséquence, annuler le procès-verbal de taxation établi le 1 er septembre 2023 et décider que les sommes réclamées en vertu de ce procès-verbal ne sont pas dues;

 Condamner la partie défenderesse a rembourser à la demanderesse toute somme indûment perçue, augmentée des intérêts moratoires a partir du premier jour suivant du paiement indû ;

Condamner la partie défenderesse aux dépens de ('instance.

5\. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

\- Déclarer l'action de la demanderesse recevable mais non fondée,

Par conséquent,

\- Confirmer le procès-verbal du 1er septembre 2023 ;

\- Confirmer les sommes réclamées en vertu de ce procès-verbal ;

\- Condamner la demanderesse aux entiers dépens en ce compris l'indemnité de procédure.

ANALYSE DU TRIBUNAL

## I. QUANT ALA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

6\. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n’est pas contesté par les parties.

## II. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

### *A. Quanta !'existence d'un cas de force majeure*

7\. Le tribunal relève que la demanderesse ne soulève pas de contestation quant à la réalité des infractions au Code de Ia TVA constatées par ('administration fiscale dont celle, principale, du report de perception (régime de l'autoliquidation).

Elle soulève le fait que ces infractions sont exclusivement imputables aux agissements et aux erreurs commises par son comptable la SRL Bureau Comptable et Fiscal A. dont la responsabilité a été mise en cause devant le tribunal de l'entreprise.

Elle expose enfin que le comptable, radie de l'ITAA, reste en possession frauduleusement des factures et de la comptabilité de la demanderesse tandis que les fautes et négligences graves résultent à suffisance de l'échange de mails produits par la demanderesse (échanges avec le nouveau comptable). X. insiste également sur le fait qu'il a été particulièrement difficile de retrouver un comptable acceptant de reprendre une comptabilité incomplète et non probante.

II ressort ainsi des échanges de mails entre la demanderesse et son nouveau comptable: *« Effectivement, il y a beaucoup de malfaçons. Je n'ai jamais eu une reprise de dossier aussi difficile avec des éléments incohérents et quasi aucune aide ni réponse d'un ex confrère. II y a beaucoup d'erreurs et d'incompétences.*

*J'ai passé la journée a analyser la comparaison entre les éléments comptables remis par le confrère, le bilan dépose a la Banque Nationale et la déclaration fiscale. Quasi rien ne correspond. Sauf le bilan dépose a la Banque Nationale et la déclaration fiscale qui eux, en général, correspondent.*

*La grosse difficulté que reprouve, c'est de ne pas avoir de réponse de l'ex-confrère »* (pièce 1 du dossier de la demanderesse).

8.La question centrale dans le présent litige est de déterminer les liens qui peuvent exister entre la faute commise par un tiers, agent d'exécution ou mandataire (suivant la nature de ses obligations) et ('existence d'un cas de force majeure invoque par le contribuable.

9.Conformément à une jurisprudence constante, et a défaut de définition légale, la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir.

Le professeur Van Ommeslaghe propose de définir la force majeure comme étant un événement à caractère insurmontable, imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui empêche ce dernier d'exécuter ses obligations ou de se conformer aux normes, exclusives de faute, tout en restant dans les limites de la diligence que l'on peut attendre de IV.

La cause étrangère — dont la force majeure est une espèce entre plusieurs autres — n'existe que lorsque, d'une part, elle crée l'impossibilité absolue d'agir et que, d'autre part, son intervention est exclusive, c'est-à-dire exempte de toute idée de faute.

La force majeure doit s'entendre au sens que lui a attribué, par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à savoir, un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-a-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer'. II est à noter qu'il n'existe pas une notion de force majeure atténuée en matière fiscale, comme a pu le confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2020 (R.G. F.19.0166.F) : « *La force majeure empêchant I ‘exercice par le contribuable de ses droits réels sur I ‘immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le moyen qui repose sur* *le soutènement que la force majeure au sens de cette disposition est distincte de la force majeure au sens du Code civil, manque en droit*

En application de ('article 8.4 du Code civil et de ('article 870 du Code judiciaire, le contribuable qui se prévaut de la force majeure a la charge d'établir, outre la réalité de la circonstance constitutive de force majeure qui l'a empêché d'agir, la relation entre cette circonstance exceptionnelle et ('absence de dépôt de la déclaration fiscale. Le contribuable supporte le risque de la preuve (article 8.4, alinéa 4 du Code civil) ; risque de la preuve qui détermine, en cas de doute persistant, celui qui assume le risque de ne pas rapporter la preuve et succombe.

10.Le contrat qui lie le comptable a son client a le plus souvent une nature mixte relevant du louage d'ouvrage et du mandat 8. L'article 1710 de Vanden Code civil définit le contrat de louage d'ouvrage

Comme *un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.»*

Ainsi, lorsqu'une personne s'adresse à un comptable pour tenir sa comptabilité et remplir ses obligations fiscales, la relation contractuelle sera régie par les règles applicables au louage d'ouvrage qui s'apparente plus généralement au contrat d'entreprise.

11.Si le contrat liant la demanderesse a son ancien comptable, non dépose, doit être qualifie de contrat d'entreprise, il convient de rappeler les principes suivants. II apparait en effet que les fautes reprochées sont en lien avec la tenue de la comptabilité de la demanderesse.

12.Lorsqu'une personne fait appel à un tiers pour exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles ou légales, il est responsable des manquements commis par ce tiers. L'on enseigne traditionnellement, en matière de responsabilité contractuelle, qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier de démontrer que le débiteur principal a commis une faute personnelle, que ce soit dans le choix, la surveillance ou la direction de son exécutant. En outre, le débiteur ne peut invoquer la faute du tiers en question a titre de force majeure

Et il n'y a aucune raison de ne pas appliquer de tels principes *mutatis mutandis* en l'espèce.

En effet, l'un des fondements proposes pour justifier le principe de la responsabilité pour autrui, en matière de contrat d'entreprise, réside dans la notion de force majeure : si le débiteur ne peut exciper de la faute de son auxiliaire comme cause étrangère exonératoire, c'est en effet parce qu'il répond de ce tiers et que ce dernier ne lui est pas « extérieur ». Ainsi, la faute d'un tiers engage volontairement par le débiteur pour ('exécution de ses obligations est considérée comme imputable à ce dernier, en ce sens que le recours à un auxiliaire n'est pas indépendant de sa volonté, ce qui exclut la force majeure.

La situation serait différente, aux yeux du tribunal, si un événement extérieur au comptable l'empêchait de remplir les obligations fiscales du contribuable qui l'a engagé tandis que cette circonstance aurait constitué dans le chef de ce dernier un événement irrésistible et entrainant une impossibilité d'exécution, non imputable. Ainsi, la doctrine considère que pour exonérer le débiteur principal vis-à-vis du créancier, la force majeure (ou une autre cause d'exonération) doit être établie tant dans le chef du débiteur principal que dans celui du tiers auquel il a fait appel.

La même solution s'impose *in casu.*

La demanderesse ne démontre pas ('existence d'un cas de force majeure dans le chef de la société comptable qu'elle a mandate ni un cas de force majeure dans son chef. Elle n'invoque nullement le fait que le comptable aurait agi en dehors des limites de la relation contractuelle.

Les négligences du comptable ne peuvent, au regard de ('application de la loi fiscale, constituer un cas de force majeure dans le chef de la demanderesse, notamment au vu des principes rappelés ci-avant.

Le moyen manque en droit et doit être rejeté.

13\. Lorsque, dans le cadre de sa mission, le comptable ou ('expert-comptable est amené à représenter son client ou à signer ou à des poser des actes juridiques pour son client, comme le dépôt d'une déclaration fiscale, ce sont les règles du mandat qui s'appliquent.

Si la relation liant la demanderesse a son comptable doit être qualifiée de mandat, des principes juridiques similaires à ce qui a été exposé ci-avant s'appliquent. Le fondement est cependant diffèrent (la représentation).

En réalité la question de la responsabilité du mandant pour les négligences commises par son mandataire est complexe et fait l'objet d'arrêts divergents de la Cour de cassation, notamment lorsque la faute est commise par un huissier de justice agissant en vertu d'un compétence monopolistique.

Le mandant peut-il, pour échapper aux conséquences de ces fautes de gestion, les ériger, dans ses rapports avec le tiers contractant, en cause étrangère libératoire ?

Dans un arrêt de principe du 24 janvier 1974, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question': *«Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure »; ...la force majeure suppose un obstacle* *insurmontable ; ...le jugement ne constate pas que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ».* Des arrêts de la Cour de cassation des 27 avril 2010 et 12 février 2013 rappellent cette solution.

II ressort de ces arrêts que les fautes commises par le mandataire dans ('exécution de sa mission sont imputables au mandant, sauf à ce dernier a démontrer qu'elles outrepassent les bornes de son pouvoir, ce qui n'est point soutenu ici. La solution peut paraître sévère mais elle est conforme au principe même de la représentation et aux règles qui régissent le contrat de mandat.

II n'y a donc, en l'espèce, pas de cas de force majeure.

Les éventuelles fautes et négligences commises par le comptable de la demanderesse ne permettent nullement de considérer que les infractions au Code de la WA, non contestées, sont inexistantes ou qu'il y a lieu a annulation du procès-verbal.

Le moyen n'est pas fondé.

### *B. Quant a la violation do au principe de l’égalité des armes*

14.La demanderesse invoque une violation du principe de l’égalité des armes avec l'Etat belge en ce qu'elle est à proprement parler sans arme face aux arguments de I ‘Etat belge, n'ayant pu bénéficier de la tenue d'une comptabilité correcte sur laquelle s'appuyer pour répliquer à I ‘Etat belge.

La demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

15.L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après Conv. E.D.H.) dispose que :

> « *1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle* *d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.*
>
> 2.*Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait été légalement établie.*
>
> 3.*Tout accuse a droit notamment à:*
>
> a.*être informe, dans le plus court délai, dans une longue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;*
>
> b.*disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;*
>
> c.*se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;*
>
> d.*interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins a décharge dans les mêmes conditions que les témoins a charge;*
>
> e.*se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ».*

Dès ('instant ou une amende TVA a été infligée, laquelle est une sanction de nature répressive au sens de l'article 6 de la Conv. E.D.H, le volet pénal de l'article 6 de la Convention est applicable. Néanmoins, conformément à la jurisprudence de la Cour E.D.H., les majorations d'impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par l'article 6 ne doivent pas nécessairement s'appliquer dans toute leur rigueur 16.

L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de ('Union européenne est également applicable.

16\. Le principe de l’égalité des armes, intiment lie au droit à un procès équitable, implique la faculté pour chaque partie au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, de disposer des mêmes facultés d'accès au dossier et de la même possibilité de faire valoir ses moyens de défense en vue d'influencer la décision du tribunal.

Alors que le principe de l’égalité des armes et celui du contradictoire sont indissociablement lies et très semblables, ils ne couvrent pas entièrement la même réalité

> *« Lorsqu'une seule des parties a accès a un certain élément du dossier de la procédure, alors que la partie adverse n'a pas cette possibilité, il est question d'une violation du droit à l’égalité des armes. Au contraire, lorsque les (deux) parties n'ont pas eu la possibilité d'analyser un élément qui a déjà été soumis au juge, il y a violation du droit a la contradiction. La Cour européenne des droits de l'homme a, ainsi, déjà décide que dans une seule affaire, le principe du droit a l’égalité des armes n'avait pas été viole, alors que l'exigence de la contradiction avait bien été violée ».*

Selon, la Cour européenne des droits de l'homme, « *le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se vole offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, ses arguments, ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport a son adversaire »**.*

La Cour de cassation s'est également prononcée à plusieurs reprises sur le principe de l’égalité des armes.

Selon la Cour, il n'existe pas de principes généraux du droit tels que l'«égalité des armes» et le «droit au contradictoire», qui seraient distincts des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit au procès équitable.

Elle a néanmoins reconnu, dans un arrêt récent prononce le 22 juin 2022, ('existence autonome de ce principe, fondement d'un moyen en cassation : « *Le principe de l’égalité des armes, qui implique qu'aucune des parties au procès ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire, n'est pas méconnu en raison de la circonstance que le projet d'arrêt rédige par le conseiller désigne en qualité de rapporteur est communiqué a l'avocat général près la Cour (1). (1) Voir Cour eur. D.H., Manzano Diaz c. Belgique, 18 mai 2021, n° 26402/17 ».*

17\. En l'espèce, le tribunal constate que les reproches formulés par la demanderesse sont dirigés à l'encontre de son ancien comptable mail non à l'encontre de l'Etat belge (que ce soit ('administration fiscale, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire).

II ne ressort ni des éléments du dossier ni des arguments des parties que X. et l'Etat belge aient été places dans des situations différentes devant ce tribunal. Le principe de l’égalité des armes n'entre donc pas en jeu en l'espèce.

II appartenait au besoin a la demanderesse de citer en intervention forcée et garantie la SPRL Bureau Comptable et Fiscal A. devant le tribunal de céans afin de mettre en cause sa responsabilité. Elle a fait manifestement un autre choix procédural qui lui appartient. Le tribunal ne dispose d'ailleurs d'aucune information concrète quant à la mise en cause de la responsabilité de l'ancien comptable devant le tribunal de l'entreprise compètent et de ('intervention éventuelle de l'assureur RC dudit comptable.

Le moyen est rejeté.

### *C. Conclusion et dépens*

18.La demande est dite recevable et non fondée.

Le tribunal écarte toute autre argumentation des parties, dénuée de pertinence vu la présente décision.

19.Succombant dans la présente procédure, X. est condamnée aux dépens dus à I ‘Etat belge. Le tribunal constate qu'il n'y a pas de dépens à liquider et qu'il n'y a pas lieu de condamner la demanderesse a une indemnité de procedure 21 car I ‘Etat belge n’est pas représentés par un avocat.

### Beschikkend gedeelte

DECISION DU TRIBUNAL

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Ecartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande r**ecevable** et **non fondée** ;

En déboute la demanderesse ;

Valide l’enrôlement de la dette visée à l’article 500.2776.72778 et inscrite au registre de perception et recouvrement n°202310FRO14 rendu exécutoire le 18 octobre 2023 ;

Condamne X. aux entiers frais et dépens de l’instance dûs à l’Etat belge et constate l’absence de dépens à liquider ;

Délaisse à X. ses propres dépens, dont la contribution de 24,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.

AINSI jugé et signé par E.V., Juge, présidant la 14 e rne Chambre, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononce en langue française a l'audience publique de la même chambre le lundi 31 mars 2025 par E.V., précitée, assistée de J.C., Greffier,

E.V., juge

J.C., greffier

### Nota van de FOD Financiën

## Opmerkingen of commentaar

Wetgeving

Artikelen 45, 51 § 2, 1ste lid, 5° en 70 WBTW

Artikel 1710 Burg.W.(oud)

## Referentie WF

Finaliti 3624426301 WF 702-15-23/049071

## Aangehaalde teksten

3

[KB nr. 41 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen

[WBTW art. 91](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91) 1 voorkomen

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