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title: "Aansprakelijkheid van de notaris · Hof van Cassatie van België, 3 juni 2016, F.15.0052.F"
description: "Aansprakelijkheid van de notaris, Voor hypotheek vatbaar goed. Hof van Cassatie van België, 3 juni 2016, F.15.0052.F."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Aansprakelijkheid van de notaris, Voor hypotheek vatbaar goed

**Rechtscollege**

Hof van Cassatie

**Rolnummer**

F.15.0052.F

**Datum**

3 juni 2016

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

148 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van Cassatie dd. 03.06.2016 (F.15.0052.F)

\[Gunstig voor de administratie\]

*Aansprakelijkheid van de notaris - Voor hypotheek vatbaar goed - Akte m.b.t. het vervreemden of het bezwaren met een hypotheek - Eigenaar of vruchtgebruiker van dat goed of van een gedeelte ervan - BTW-plichtige - Betaling van de BTW en toebehoren die tot een hypothecaire inschrijving aanleiding kunnen geven - Verplichting van de notaris om de door de Koning aangewezen ambtenaar daarvan in kennis te stellen - Geen kennisgeving*

## Wetgeving

artikel 93ter, § 1, W.Btw

**Samenvatting** (door het Hof)

Uit [artikel 93ter, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter) volgt dat de notaris die de bevoegde ambtenaar niet in kennis stelt, een fout begaat die, binnen de bepaalde grenzen, zijn aquiliaanse aansprakelijkheid jegens de Belgische Staat in het gedrang kan brengen, maar niet dat hij een rechtstreekse schuldenaar van de belasting over de toegevoegde waarde wordt tegen wie laatstgenoemde een vordering tot voldoening van de belasting zou kunnen instellen (1).

*(1) Cass. 24 november 1935, Bull. en Pas. I, 54; A. Culot e.a., Répertoire Notarial, dl. VII, boek VII, Droits d'enregistrement et TVA applicables aux ventes d'immeubles, Larcier 2013, nr. 1039 e.v.; RPDB, v° impôts, nr. 958; Th. Denotte, Les notifications fiscales notariales en matière d'impôts directs, RGEN 2001, p. 584; J. Verstappen, De fiscale rol van de notaris, Larcier, 2007, nr. 560 e.v.*

**Tekst van het arrest**

### Tekst van de beslissing

***Het arrest werd enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

## Arrêt de la cour de Cassation

**dd. 03.06.2016**

**(F.15.0052.F)**

A. P., notaire, demandeur en cassation, représenté par … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

## II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

### Premier moyen

### *Dispositions légales violées*

\- articles 33, 149 et 170, § 1er, de la Constitution ;

\- articles 2262bis, 2264 et 2276 du Code civil ;

\- article 81bis, avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, et 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

\- articles 159, 8°, et 289, § 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009.

### *Décisions et motifs critiqués*

1\. L'arrêt confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées en précisant que « la condamnation principale \[doit\] toutefois être libellée comme suit : condamne \[le demandeur\] à payer \[au défendeur\] la somme de 359.859,79 euros, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 21 janvier 2005 jusqu'au complet paiement, ainsi que des frais pour un montant de 659,83 euros, sous déduction d'un montant d'intérêts de 60.128,88 euros imputés conformément à l'[article 19 de l'arrêté royal n° 24](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45#ar24-art19) du 29 décembre 1992 ». Il condamne ensuite \[le demandeur\] aux dépens d'appel liquidés à la somme de 7.700 euros pour \[le défendeur\].

2\. L'arrêt se fonde sur les motifs suivants :

« L'administration fiscale a introduit la procédure en se fondant sur la responsabilité aquilienne du notaire et en invoquant expressément les articles 1382 et suivants du Code civil.

Le premier juge, après avoir rappelé que l'article 2276quinquies du Code civil dispose que les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle du notaire, a considéré que le délai de prescription applicable était celui qui est prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle.

\[Le demandeur\] soutient que c'est la prescription de l'[article 81bis, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) qui est d'application en faisant valoir que ce qui lui est reproché, c'est de ne pas avoir respecté la prescription de l'[article 93ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter) du code.

Cet article, dans sa version de l'époque, imposait au notaire, en cas de vente immobilière ou d'affectation immobilière par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée d'en aviser, par pli recommandé, le fonctionnaire compétent et disposait qu'à défaut de ce faire, il était personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire.

Même s'il est reproché au notaire de ne pas avoir respecté cette disposition, c'est bien sa responsabilité aquilienne qui est recherchée, l'administration fiscale invoquant qu'il a, ce faisant, commis une faute unie par un lien causal avec son dommage.

Il convient de rappeler qu'il y a faute aquilienne :

\- soit dès qu'il y a violation d'une disposition légale ou réglementaire, pour autant que cette violation soit libre et consciente ;

\- soit dès que l'on méconnaît l'obligation générale de prudence que n'aurait pas enfreinte un homme normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances d'espèce, et ce, indépendamment de toute violation d'une obligation légale ou réglementaire.

C'est donc le délai de prescription prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil qui est d'application et il importe peu que \[le défendeur\] invoque la violation par le notaire d'une disposition légale (l'article 93ter du code) plutôt que celle de l'obligation générale de prudence.

À titre subsidiaire, \[le demandeur\] sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle, estimant être discriminé par rapport au redevable de la taxe, soumis au délai de prescription de trois ans prévu par l'article 81bis, § 1er, du code.

Toutefois, contrairement à ce que soutient \[le demandeur\], il ne s'agit pas de la même dette :

\- l'assujetti est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, des amendes, des intérêts et frais résultant de l'application de la législation fiscale ;

\- le notaire dont la responsabilité aquilienne est recherchée est redevable d'un montant correspondant au dommage uni par un lien causal avec la faute qui lui est imputée.

Ce qui serait discriminatoire, ce serait de faire bénéficier le notaire, dont la responsabilité aquilienne est engagée, d'un délai de prescription réduit par rapport aux auteurs d'autres fautes aquiliennes, nonobstant les termes exprès de l'article 2276quinquies du Code civil.

Il n'y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle.

À titre subsidiaire, \[le demandeur\] soutient que, si le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable, il a commencé à courir le jour de la passation des actes ou en tout cas le jour où ils ont fait l'objet d'un enregistrement en exécution de la réglementation hypothécaire.

Il en déduit que la prescription est acquise pour les montants réclamés à la suite des actes de ventes passés avant le 14 avril 2003.

L'article 2262bis du Code civil dispose que toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

La personne lésée doit avoir cumulativement connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La charge de la preuve de cette connaissance incombe à celui qui invoque la prescription.

Une controverse est née quant au point de savoir s'il fallait appliquer une conception subjective de la connaissance, ne tenant compte que de la connaissance effective par la victime, ou une conception objective sur la base de la connaissance qu'aurait raisonnablement eue une personne normalement diligente placée dans les mêmes circonstances concrètes ; cette question était intimement liée à celle de l'existence d'un devoir d'investigation de la victime.

La Cour de cassation, en son arrêt du 26 avril 2012, a retenu la conception subjective du critère de la connaissance.

Elle y a précisé qu'il ressort de la genèse de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil que le législateur a fixé le point de départ de la prescription au jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et non au jour où elle doit être présumée en avoir eu connaissance.

Celui qui invoque la prescription doit ainsi prouver que le préjudicié a eu, depuis plus de cinq ans, une connaissance effective du dommage et de l'identité du responsable ; il ne peut se borner à invoquer une présomption de connaissance dans le chef d'une personne normalement diligente.

Cela ne signifie cependant pas qu'il faut s'en tenir aux affirmations du demandeur quant à sa prétendue ignorance, la connaissance pouvant être déduite des circonstances concrètes de l'espèce.

La Cour de cassation a également précisé, par l'arrêt précité, qu'il ne résulte pas de la transcription de l'acte que quiconque a la connaissance requise par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil à partir du moment de la transcription.

La seule passation des actes, leur enregistrement et leur transcription ne suffisent pas à démontrer que \[le défendeur\] avait connaissance de son dommage et de l'identité du responsable.

En l'espèce, il n'est pas établi que \[le défendeur\] a eu la connaissance effective de ces éléments avant le contrôle fiscal opéré en janvier 2006 ».

3\. L'arrêt en conclut que « la prescription n'est donc pas acquise » et qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle à ce sujet.

### Griefs

### *Première branche*

1\. Aux termes de l'[article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter), le notaire est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ses accessoires s'il n'avise pas le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée compétent de ce qu'il a été requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque appartenant à un assujetti.

Cette disposition fut introduite dans le code par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 afin de faire coïncider l'obligation d'information du notaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à celle, identique, prévue par les articles 433 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 \[articles 324 et suivants du Code des impôts sur les revenus (1964)\] en matière d'impôts directs (Doc. parl, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. 1979-1980, n° 323/1).

En vertu de l'article 81bis du code, avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, « la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».

Cette disposition légale ne fait pas de distinction entre l'action en recouvrement de la taxe dirigée à l'encontre d'un assujetti et celle qui est dirigée à l'encontre du notaire. Libellée de manière générale, c'est toute « action en recouvrement de la taxe » qui se trouve ainsi visée.

L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît, à savoir à dater du jour où cet impôt est dû.

Il découle de ce qui précède que l'action en recouvrement de la taxe à l'encontre du notaire sur pied de l'[article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter) se prescrit par trois ans, conformément à l'[article 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) du code.

Il est vrai que le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est toujours et par définition constitutif d'une faute dans le chef de la personne redevable, qu'il s'agisse de l'assujetti ou du notaire, puisqu'elle a nécessairement méconnu, ce faisant, une disposition de la législation fiscale.

Cependant, la mise en cause de la responsabilité du notaire sur la base des obligations d'information envers l'administration fiscale nécessite, selon le droit commun, la preuve d'un lien causal entre la méconnaissance de ces dispositions et le dommage subi par cette dernière (P. Watelet, ‘La rédaction des actes notariés', Larcier, 1980, 86).

C'est donc en raison de la spécificité de la procédure fiscale et des privilèges dont dispose l'administration, notamment pour se délivrer à elle-même un titre exécutoire, que celle-ci opte pour la poursuite par voie de contrainte plutôt que de mettre en cause, à chaque fois, la responsabilité extracontractuelle des débiteurs en devant apporter la preuve d'une faute, d'un lien causal et d'un dommage.

Ce choix ne peut modifier en rien la nature de la faute : elle s'identifie entièrement à la violation de l'obligation de paiement de la taxe et se confond avec elle.

S'agissant de la prescription, si, certes, l'article 2276quinquies du Code civil énonce que les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, il n'en reste pas moins qu'en vertu de l'article 2264 du Code civil, les règles générales de la prescription ne s'appliquent aux prescriptions particulières qu'à la condition que la loi n'en dispose pas autrement.

Or, précisément, l'[article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) en dispose autrement.

Admettre l'écartement du régime de prescription spécifique en matière de taxe sur la valeur ajoutée au seul motif que le fondement légal de l'action à l'encontre du redevable pouvait trouver également son siège dans la responsabilité aquilienne de ce dernier aboutirait à priver ce régime de prescription spécifique de toute utilité et le viderait de sa substance.

2\. Par les motifs précités tenus ici pour intégralement reproduits, l'arrêt constate en substance que :

\- les actes de vente litigieux ont été dressés par \[le demandeur\] « entre le 7 janvier 2002 et le 14 juillet 2004 », les biens étant vendus sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée des bâtiments neufs ;

\- Mav Techni-Pro « n'a pas déclaré les ventes lors de ses déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée » ;

\- par citation du « 14 avril 2008, \[le défendeur\] a cité le \[demandeur\] devant le tribunal de première instance de Charleroi en demandant sa condamnation à payer la somme de 371.732,65 euros » ;

\- \[Le défendeur\] « invoque la violation par le notaire d'une disposition légale (l'[article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter)) plutôt que celle de l'obligation générale de prudence ».

Après avoir rappelé la position des parties quant au régime de prescription applicable, l'arrêt affirme que « c'est bien \[la\] responsabilité acquilienne \[du demandeur\] qui est recherchée, l'administration fiscale invoquant qu'il a, ce faisant, commis une faute unie par un lien causal avec son dommage ».

L'arrêt en déduit que « c'est donc le délai de prescription prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil qui est d'application et qu'il importe peu que \[le défendeur\] invoque la violation par le notaire d'une disposition légale (l'article 93ter du code) plutôt que celle de l'obligation générale de prudence ».

De la sorte, l'arrêt écarte illégalement l'application de l'[article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) en \[faveur\] des règles générales de la prescription.

3\. En conséquence, l'arrêt, qui décide que la prescription relative à l'action introduite « par citation du 14 avril 2008 » pour le recouvrement de taxes se rapportant à des opérations effectuées « entre le 7 janvier 2002 et le 14 juillet 2004 », soit plus de trois ans plus tard, « n'est donc pas acquise », n'est pas légalement justifié (violation des articles 2262bis, 2264, 2276 du Code civil, 81bis et 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).

### *Seconde branche (subsidiaire)*

1\. Aux termes de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Selon l'arrêt de la Cour du 26 avril 2012 (Cass., 26 avril 2012, C.11.0143.N), les actes visés à l'article 1er de la loi hypothécaire sont opposables aux tiers à partir de leur transcription sur un registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques. Il résulte de la transcription que les tiers ayant un droit conflictuel ne peuvent plus invoquer leur bonne foi à partir de ce moment mais non que chacun a la connaissance requise par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil à partir du moment où cette formalité est accomplie.

Le même arrêt précise quelles sont les conséquences de la transcription sur la connaissance par des tiers des éléments de fait pertinents pour l'application de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

Le demandeur n'ignore pas la jurisprudence de la Cour sur ce point.

Toute autre est toutefois la question si l'État belge, en tant que personne morale de droit public unique, selon l'article 33 de la Constitution, en percevant les droits liés à l'enregistrement d'un acte de vente immobilière en vertu de l'article 44 du Code des droits d'enregistrement (ce qui constitue une formalité distincte de la transcription, engendrant des effets propres et spécifiques), a une connaissance effective ou non de l'absence corrélative de perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

La réponse à cette question est nécessairement positive. En effet, la soumission d'une opération au droit d'enregistrement proportionnel exclut la perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de vente de bâtiments neufs, conformément à l'article 159, 8°, du Code des droits d'enregistrement. Inversement, la perception d'un droit d'enregistrement fixe suppose nécessairement que l'assujetti ait informé l'administration de l'enregistrement de l'assujettissement de l'opération au régime de la taxe sur la valeur ajoutée des bâtiments neufs. Ces considérations ont une incidence directe sur la pleine conscience de ses droits par l'État dès l'instant de l'enregistrement.

En outre, l'identité de la partie venderesse, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est nécessairement une mention de l'acte de vente immobilière enregistrée.

L'on sait qu'aux termes de l'article 33 de la Constitution, « tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».

L'État dispose notamment du pouvoir de lever l'impôt.

Selon l'article 170, § 1er, de la Constitution, « aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi ».

Tel est le cas aussi bien des droits d'enregistrement que de la taxe sur la valeur ajoutée, tous deux destinés à être perçus par l'État, qui, en tant que personne publique investie de la capacité juridique, en est donc le créancier unique, lorsque les conditions d'application en sont réunies, quelles que soient les délégations conférées à des autorités subalternes pour en assurer le recouvrement.

Que l'État dispose, dans l'exercice de ses pouvoirs, de la personnalité morale et que celle-ci soit unique, découle incontestablement de la circonstance, par exemple, qu'il peut être déclaré responsable du fait de ses organes (Cass., 5 novembre 1920, Pas., 1920, I, 193, avec les conclusions du procureur général P. Leclercq, alors avocat général ; 28 septembre 2006, Pas., 2006, I, n° 445). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, l'État a l'obligation de réparer la lésion d'un droit civil causé à un particulier par la faute de l'autorité administrative (Cass., 21 décembre 2007, Pas., 2007, I, n° 661), du pouvoir exécutif dans l'exercice de ses activités réglementaires (Cass., 23 avril 1971, Pas., I, 752, avec les conclusions du procureur général Vicomte Dumon, alors avocat général), des juges et des magistrats du ministère public lorsqu'ils agissent dans les limites de leur attributions légales (Cass., 19 décembre 1991, Pas., 1992, I, n° 215, avec les conclusions du procureur général baron Velu, alors premier avocat général ; Cass., 25 mars 2010, Pas., 2010, I, n° 219) et du pouvoir législatif lorsqu'il porte une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure (Cass., 28 septembre 2006, Pas., 2006, p. n° 445, avec les conclusions du procureur général Leclercq, alors premier avocat général ; Cass., 14 janvier 2000, Pas., 2000, I, n° 33).

De la même manière, en tant que créancier des droits d'enregistrement, l'État n'est pas une autre personne morale que lui-même en tant que créancier de la taxe sur la valeur ajoutée.

Certes, il existe des matières spécifiques où, pour le bon fonctionnement des divers départements de l'État et le respect de l'intégrité des voies et moyens qui leur sont accordés, les budgets doivent demeurer étanches, interdisant les compensations de créances envers les contribuables, qui, de leur côté, seraient également créanciers de sommes à divers titres de plusieurs démembrements de la personne publique. Il s'agit là de règles spéciales n'entamant pas le principe général de l'unicité de l'État.

Certes, également, une telle unicité ne permet pas de présumer systématiquement l'effectivité de la connaissance d'un fait concernant l'un des démembrements de l'État par l'ensemble de ses parties intégrantes.

Cependant, précisément en matière fiscale, des dispositions spéciales impliquent une telle connaissance effective, s'inscrivant de la sorte dans la ligne du principe de l'unicité de l'État.

Ainsi, aux termes de l'article 289, § 3, du Code des droits d'enregistrement, avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009, « tout agent d'une administration fiscale de l'État, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous les impôts dus par cette personne ».

Dans sa version actuelle, le législateur a souhaité actualiser le texte afin de tenir compte des modifications qui ont eu lieu sur le plan de la circulation et de la conservation des données (Doc. parl., Exposé des motifs, Ch. repr., sess. 2009-2010, n° 2278/001). L'article 289, § 3, du Code des droits d'enregistrement est encore plus clair car il énonce aujourd'hui que « toutes les administrations qui ressortissent au service public fédéral des Finances sont tenues de mettre à la disposition de tous les agents dudit service régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'État ».

Il découle de ce qui précède que l'enregistrement d'un acte de vente immobilière doit nécessairement entraîner dans le chef de l'État belge la connaissance effective de son dommage et de l'identité de la personne responsable du dommage engendré par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir le vendeur.

2\. C'est ce que faisait valoir, en l'espèce, \[le demandeur\] dans ses conclusions régulièrement prises en degré d'appel, en ces termes :

> « En toute hypothèse, à supposer même que ce soit le délai de prescription de droit commun de cinq ans qui serait applicable (quod non), encore faudrait-il constater dans ce cas que la prescription serait nécessairement acquise dans le chef du \[demandeur\] pour tous les actes antérieurs au 14 avril 2003 (c'est-à-dire cinq ans avant la citation introductive du 14 avril 2008), puisque le point de départ de ce délai de prescription est, comme le prévoyait alors l'article 2262bis du Code civil, ‘\[le\] jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage (...) et de l'identité de la personne responsable'.
>
> En l'espèce, \[le défendeur\] (qui constitue une seule personne juridique) a nécessairement eu connaissance de son dommage (et de l'identité de la personne responsable) le jour où les actes notariés litigieux ont été passés ou, en tout cas, le jour où ils ont fait l'objet d'un enregistrement en exécution de la législation de la réglementation hypothécaire.
>
> Si \[le défendeur\] entend faire appliquer le droit commun de la prescription, les conditions d'application de ces délais de droit commun doivent alors aussi être recherchées dans le droit commun et, par analogie, le point de départ de ce délai de prescription est le jour où \[le défendeur\], en tant que personne juridique, a eu connaissance de la passation des actes notariés qui auraient en principe dû donner lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (c'est-à-dire au plus tard le jour où ils ont été enregistrés, l'administration de l'enregistrement étant une ‘émanation' de la personne de l'État) ».

En aucun des motifs précités, l'arrêt n'examine les effets de l'enregistrement sur la connaissance effective dans le chef \[du défendeur\], au regard de l'article 2262bis, de l'absence de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être perçue à l'occasion des ventes enregistrées.

L'arrêt se limite à exposer que la transcription de l'acte n'entraîne pas pour « quiconque » une telle connaissance effective. Pourtant, il affirme que l'enregistrement n'a pas non plus cette conséquence mais sans le vérifier ni en fait ni en droit.

3\. En conséquence, en décidant, sur la base des seules considérations qui précèdent, que « la seule passation des actes, leur enregistrement et leur transcription ne suffit pas à démontrer que \[le défendeur\] avait connaissance de son dommage et de l'identité du responsable », l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des articles 159, 8°, et 289, § 3, du Code des droits d'enregistrement, avant sa modification par la loi-programme 23 décembre 2009, 33 et 171, § 1er, de la Constitution) ou, à tout le moins, ne répond pas au moyen précité \[du demandeur\] et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

### Second moyen

### *Disposition légale violée*

Article 149 de la Constitution

### *Décisions et motifs critiqués*

1\. L'arrêt condamne \[le demandeur\] à payer \[au défendeur\] la somme de 359.859,79 euros, à majorer des intérêts au taux légal à dater du 21 janvier 2005 jusqu'au complet paiement.

2\. L'arrêt se fonde sur l'ensemble des motifs repris au premier moyen et tenus ici pour intégralement reproduits.

### Griefs

1\. Il est constant que les motifs d'une décision, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié (Cass., 19 octobre 2000, Pas., 2000, I, n° 562 ; Cass., 7 décembre 2001, Pas., 2001, I, n° 681 ; Cass., 7 janvier 2010, Pas., 2010, I, n° 10).

2\. En l'espèce l'arrêt condamne \[le demandeur\] à payer \[au défendeur\] la somme de 359.859,79 euros « à majorer des intérêts au taux légal à dater du 21 janvier 2005 jusqu'au complet paiement ».

Il ne ressort toutefois d'aucun des motifs de l'arrêt ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la date du 21 janvier 2005 corresponde à un quelconque événement à dater duquel les intérêts légaux doivent commencer à courir.

En toutes hypothèses, l'arrêt ne livre pas les éléments de nature à apprécier les raisons pour lesquelles cette date a été déterminée comme elle l'a été.

3\. En conséquence, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'effectuer son contrôle de légalité sur la date de prise de cours des intérêts légaux et n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

## III. La décision de la Cour

### Sur le premier moyen :

### *Quant à la première branche :*

En vertu de l'[article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter), le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti et, dans le cas où la réponse est affirmative, est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas dans les conditions prévues le fonctionnaire désigné par le Roi.

Il suit de cette disposition que le notaire, qui n'avise pas le fonctionnaire compétent, commet une faute susceptible d'engager, dans les limites prévues, sa responsabilité aquilienne envers l'État belge mais non qu'il devient le débiteur direct de la taxe sur la valeur ajoutée pouvant faire l'objet d'une action en recouvrement par ce dernier.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que le défendeur exerce une action en recouvrement de la taxe contre le demandeur, manque en droit.

### *Quant à la seconde branche :*

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, le moyen doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions légales dont la violation est invoquée.

Ces dispositions légales doivent être en relation avec le grief formé contre la décision attaquée.

Le moyen, qui, en cette branche, reproche à l'arrêt, pour déterminer le point de départ de la prescription, de ne pas déduire de l'enregistrement des actes de vente d'immeubles que le défendeur avait la connaissance effective de son dommage engendré par le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'identité de la personne responsable, est étranger à la violation des articles 33, 170, § 1er, de la Constitution, 159, 8°, et 289, § 3, du Code des droits d'enregistrement avant sa modification par la loi-programme du 23 décembre 2009.

Dans cette mesure, il est irrecevable.

Pour le surplus, après avoir relevé que « celui qui invoque la prescription doit \[...\] prouver que le préjudicié a eu, depuis plus de cinq ans, une connaissance effective du dommage et de l'identité de la personne responsable », qu'« il ne peut se borner à invoquer une présomption de connaissance dans le chef d'une personne normalement diligente » et que « la connaissance \[peut\] être déduite des circonstances concrètes de l'espèce », l'arrêt considère que « la seule passation des actes, leur enregistrement et leur transcription ne suffisent pas à démontrer que \[le défendeur\] avait connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable » et qu'« en l'espèce, il n'est pas établi que \[le défendeur\] a eu la connaissance effective de ces éléments avant le contrôle fiscal opéré en janvier 2006 ».

L'arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur visées au moyen.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait.

### Sur le second moyen :

Le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer les éléments sur lesquels il fonde sa décision que les intérêts légaux sont dus à partir du 21 janvier 2005 et dès lors de ne pas permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

Il ne précise toutefois pas la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler l'application par l'arrêt.

Le moyen est irrecevable.

### Beschikkend gedeelte

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Signatures

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 93ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93ter) 6 voorkomens

[WBTW art. 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) 4 voorkomens

[KB nr. 24 art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-24-december-betrekking-voldoening-belasting-toegevoegde-9d45) 1 voorkomen

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