De btw op de erelonen van advocaten · Parlementaire vragen

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5-4451 5 februari 2014

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De btw op de erelonen van advocaten

https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/5-4451-btw-erelonen-advocaten-mondelinge-bertin-9410

Nummer
5-4451
Datum
5 februari 2014

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Parlementaire vragen
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Frans
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22 paragrafen

Senaat, Handelingen - Commissie voor de Financiën, 2014, nr. 5-281 COM, blz. 5

De btw op de erelonen van advocaten

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T.124.411) dd. 20 november 2013

(deze tekst bestaat enkel in het Frans)

QUESTION

L'introduction de la TVA sur les honoraires d'avocats est appliquée depuis le 1er janvier 2014. Selon la presse, certains contribuables, parmi lesquels des compagnies d'assurance, demandent à leurs avocats d'établir des factures avant le 31 décembre pour ainsi éviter l'impôt. La mesure peut effectivement poser problème aux personnes qui ont payé des provisions pour une affaire qui a commencé sous l'exercice précédent et pour laquelle le reste des honoraires sera payé à la clôture de la procédure.

Par ailleurs, l'introduction de cette nouvelle taxe soulève la question du respect de la vie privée. En effet, les avocats sont tenus de fournir la liste de leurs clients assujettis à la TVA, ce qui pourrait être une violation de la loi sur le respect de la vie privée.

Monsieur le ministre, quelles mesures avez-vous déjà prises ou envisagez-vous de pendre pour éviter que des contribuables ne se soustraient à l'impôt en établissant des factures à une date antérieure au 31 décembre ? Il convient, je le répète, de tenir compte du fait que des personnes ont peut-être déjà payé pour cet exercice ce que l'on appelle des « provisions d'honoraires d'avocat ». Il se peut aussi que certains avocats tentent d'éluder l'impôt lorsqu'ils établiront la facture finale.

Que répondez-vous à la critique selon laquelle l'obligation pour les avocats de fournir la liste de leurs clients assujettis à la TVA violerait la vie privée ?

Des aménagements sont-ils possibles afin de rassurer les contribuables qui se sentiraient menacés par cette nouvelle disposition ?

REPONSE

(ministre des Finances, chargé de la Fonction publique).

La problématique du régime de taxation et de la date de facturation pour les prestations entre les années 2013 et 2014 a été abordée dans la circulaire sur les avocats du 20 novembre 2013, consultable sur Fisconetplus.

La TVA n'est pas due sur les prestations des avocats qui ont été effectuées en 2013. Comme mesure pratique, il est demandé que la note d'honoraires sur ces prestations soit établie au plus tard le 14 février 2014. La date du 31 décembre 2013 pour établir cette note n'est donc pas exigée.

Les acomptes facturés et payés en 2013 et se rapportant à des prestations qui seront effectuées en 2014 ne rendent pas la TVA exigible en principe, sauf s'il peut être démontré un abus de droit. L'administration n'invoquera pas cette disposition si le montant de l'acompte n'excède pas 25% du montant des honoraires.

En ce qui concerne la compatibilité du dépôt de la liste des clients assujettis avec le respect du secret professionnel de l'avocat, je voudrais attirer l'attention sur le fait que chaque avocat a l'obligation, à partir du 1er janvier 2014, d'établir une facture lorsqu'il effectue une prestation de services pour une personne autre qu'une personne physique qui la destine à un usage privé. Dans les mentions obligatoires de cette facture figurent entre autres les coordonnées du client et son numéro d'identification à la TVA, la base d'imposition et le montant de la TVA à payer. Il est à remarquer par ailleurs que l'absence de ces mentions essentielles sur la facture empêche la déduction de la TVA dans le chef du client.

La liste annuelle des clients assujettis que devront déposer les avocats, comme d'ailleurs tout autre assujetti déposant en Belgique, reprend uniquement le numéro d'identification à la TVA des clients assujettis, le chiffre d'affaires annuel réalisé et le montant de la TVA portée en compte, c'est-à-dire des données qui doivent déjà obligatoirement figurer sur leurs factures.

Conformément aux règles déontologiques, le secret professionnel ne peut être invoqué que lorsque les droits de tiers protégés par ce secret professionnel sont ou pourraient être compromis, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les données figurant dans cette liste annuelle.

Enfin, il est rappelé que les fonctionnaires sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, ce qui les oblige de garder, en dehors de l'exercice de leur fonction, le secret sur tout ce dont ils ont eu connaissance à la suite de l'exécution de leur mission.

CONCLUSION

Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre réponse précise.

Vous nous donnez toutes les assurances, monsieur le ministre, surtout en ce qui concerne le respect de la vie privée des personnes assujetties à la TVA. C'était en effet le souci majeur que nous ont relayé certains opérateurs.

Votre réponse est également précise pour ce qui concerne l'exercice de facturation. J'espère qu'il n'y aura pas de dérapage en la matière, mais il faut quand même constater que la disposition laisse une ouverture à ceux qui voudraient se livrer à quelques ingénieries dans les écritures pour échapper à l'impôt.