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title: "Décision anticipée 700.266 · Impot des societes, Scission de sociétés"
description: "Impot des societes, Scission de sociétés, Scission fiscalement neutre, droits d’enregistrement. Décision anticipée belge n° 700.266 du 24 juillet 2007."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/700-266-impot-societes-scission-fiscalement-neutre-561a"
lang: "fr"
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# Impot des societes, Scission de sociétés, Scission fiscalement neutre · IMPOT DES SOCIETES - Scission de sociétés - Scission fiscalement neutre - DROITS D’ENREGISTREMENT - Branche d'activité - Exonération - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

**Numéro**

700.266

**Date**

24 juillet 2007

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

39 paragraphes

Fiche du SPF Finances

*IMPOT DES SOCIETES*

*Scission de sociétés* · *Scission fiscalement neutre*

*DROITS D’ENREGISTREMENT* · *Branche d'activité* · *Exonération*

*TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE*

## Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission partielle de la SA A par la constitution de la SA B, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tels que prévus par l'article 211, § 1 er, alinéa 2, 3°,du Code des impôts sur les revenus 1992, et si, l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à laSA B, constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement et de la TVA en vertu de l'article 117, § 1 er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et en vertu de l'[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11).

Il est répondu par l'affirmative aux questions concernant les impôts sur les revenus et les droits d'enregistrement, et par la négative à la question concernant l'exemption de la TVA.

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la scission partielle de la SA A par la constitution de la SA B, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tels que prévus par l'article 211, §1 er, alinéa 2, 3°,du Code des impôts sur les revenus 1992, et si, l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à laSA B, constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption des droits d'enregistrement et de la TVA en vertu de l'article 117, § 1 er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et en vertu de l'[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11).

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la SA A par la constitution de la SA B, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tels que prévus par l'article 211, §1 er, alinéa 2, 3°,du Code des impôts sur les revenus 1992, et que lascission partielle de la SA A peut être considérée comme étant effectuée sous le régime d'immunisation prévu à l'article 117, §2 et 120, alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, mais que l'apport dans le cadre de la scission partielle de laSA A ne donne pas lieu à une exemption de la TVA en vertu des articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code de la TVA et notamment compte tenu du fait que :

Ence qui concerne les impôts directs :

1\. Les actifs de la SA A sont composés de biens agricoles donnés en location à la SA C, d'actifs forestiers et de biens immobiliers résidentiels.

2\. Au fil du temps, certaines divergences sont apparues, entre les deux groupes d'actionnaires, à propos de la gestion des actifs de la SA A et de l'orientation économique qui devait lui être attribuée.

3\. Le mélange ou la confusion d'actifs agricoles et non agricoles au sein de la SA A est à l'origine de cette situation.

4\. Aujourd'hui, la communication entre les deux groupes d'actionnaires semble être très difficile et nécessite l'intervention d'avocats servant d'intermédiaires.

5\. Le groupe X désire investir d'avantage dans l'activité agricole de la société, alors que le groupe Y préfère abandonner cette activité agricole au profit de l'activité immobilière.

6\. La scission partielle de la SA A permet d'isoler les immeubles affectés à l'activité agricole dans une nouvelle société spécialement constituée.

7\. Bien que le groupe Y reste actionnaire majoritaire de cette nouvelle société, la gestion de celle-ci est statutairement attribuée aux actionnaires du groupe X.

8\. L'activité immobilière restera au sein de la SA A et sera gérée par les actionnaires du groupe Y.

9\. La scission partielle de la SA A permet le développement des deux activités de manière totalement indépendante.

10\. Elle permet également une ouverture du capital à d'éventuels partenaires qui ne seraient intéressés que par l'une des deux activités.

Ence qui concerne les droits d'enregistrement :

11\. La scission de la société se fera en exonération de droits d'enregistrement dès lors que, conformément à l'article 117, §1er, du Code des droits d'enregistrement, l'apport de la branche « activité agricole », réalisé dans le cadre de la scission partielle, sera effectué par une société qui a son siège de direction effective sur le territoire de l'UE et qu'il est rémunéré exclusivement par des droits sociaux.

12\. L'article 117, §2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe stipule que le droit prévu à l'article 115 du même Code n'est pas dû - à certaines conditions - lors de l'apport de biens composant une ou plusieurs branches d'activité. Il est admis implicitement que l'exonération précitée vaut également pour le droit prévu à l'article 115bis dudit Code. En outre, l'article 120 relatif aux apports mixtes stipule en son troisième alinéa qu'il n'est pas applicable en cas d'apport de branche d'activité.

13\. La SA A envisage d'apporter l'ensemble des actifs et passifs et des droits et obligations de l'activité agricole à la SA B à constituer, à l'exception des immeubles de rapport à caractère résidentiel, des immeubles de rapport commerciaux, le château A avec son parc et les bois et forêts.

14\. La partie cédée, l'activité agricole, constitue un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens :

14.1 l'activité agricole est distincte de l'activité immobilière au sein de la SA A ;

14.3 tant l'actif que l'entièreté du passif de la branche agricole sont cédés ;

14.4 il n'existe aucune synergie entre les deux activités exercées actuellement au sein de la SA A ;

14.5 l'organisation des activités au sein de la SA A est déjà autonome avec une gestion et un financement spécifiques en fonction des activités exercées.

15\. Au vu de ces éléments, les biens cédés par la SA A à la nouvelle société à constituer la SA B, constituent bien une branche d'activité.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

16\. La SA A est un assujetti mixte dont une déductibilité partielle de TVA est intervenue.

17\. La branche d'activité transférée, composée uniquement de biens immeubles, fera l'objet d'une location immobilière exemptée de la TVA en application de l'[article 44, §3, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), de sorte que la nouvelle SA B ne sera pas un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si celle-ci était due en raison de la cession.

18\. Compte tenu de ce qui précède, les articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code de la TVA ne peuvent s'appliqu

## Textes cités

3

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
