---
title: "Décision anticipée 600.298 · Exonération, Droit réel"
description: "Décision anticipée belge n° 600.298 du 29 mai 2007."
url: "https://juriel.be/fr/rulings/600-298-bf29"
lang: "fr"
---

# Exonération, Droit réel

**Numéro**

600.298

**Date**

29 mai 2007

## Sur le document

**Collection**

Décisions anticipées

**Langue du texte**

français

## Texte

46 paragraphes

Fiche du SPF Finances

**600.298** · **Décision anticipée n° 600.298 dd. 29.05.2007** · *Taxe sur la valeur ajoutée* · *Exonération* · *Droit réel* · *Constitution, cession et rétrocession d'un droit réel* · *Service public* · *Concession de service public* · *Concession domaniale* · *Concessionnaire* · *Concession*

## Résumé

Une émanation de l'autorité publique a décidé de mettre en œuvre un projet comportant des infrastructures sportives et hôtelières, via un partenariat public privé, fondé sur un marché de promotion lié irrévocablement à une concession domaniale et de service public.

Etant donné d'une part que la rémunération de la concession est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le concessionnaire, et compte tenu, d'autre part, du pouvoir d'ingérence permanente de l'autorité publique dans la gestion de ces infrastructures, il est exclu de considérer cette activité comme une activité relativement passive, liée au simple écoulement du temps, comme l'est une location immobilière. Par ailleurs, cette ingérence constitue une véritable entrave au droit de l'exploitant d'occuper l'immeuble, pendant la durée du contrat, comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice de ce droit.

Le SDA ne se prononce ni sur le montant des pertes fiscales reportées de A, ni sur l'opération de rétrocession de la branche d'activité de A au groupe X.

## I. Objet de la demande

1\. La demande porte sur l'application de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (ci-après C.TVA) à la concession de service public et ce, contrairement à la concession domaniale qui tombe sous le coup de I'[art. 44 § 3, 2° C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (régime d'exemption de la location).

## II. Description des faits

2\. Le projet comporte un vaste complexe visant le développement touristique par le sport, des infrastructures sportives et hôtelières ainsi qu'un centre de bien-être. La phase 1 de ce projet comprend la réalisation et l'exploitation, d'un centre hôtelier, sportif et de balnéothérapie.

3\. La volonté des partenaires publics est de confier à un partenaire privé à identifier suite à un appel à la concurrence, la construction (rénovation), le financement de la construction et l'exploitation des infrastructures publiques parallèlement à la construction, au financement et à l'exploitation d'infrastructures privées.

4\. Le marché de promotion de travaux est un marché public de travaux portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de service relative à ceux-ci (article 9 de la loi du 24 décembre 1993).

5\. Dans le cas des marchés de promotion de travaux (contrairement à ce qui est prévu pour les concessions), la réglementation prévoit la possibilité d'une acquisition des ouvrages par le pouvoir adjudicateur dès leur mise à disposition, moyennant le paiement d'annuités (article 21, 4°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996).

6\. Rien n'interdit par ailleurs de combiner un marché de promotion de travaux conforme à la définition de l'article 9 de la loi avec une concession de services.

Description des infrastructures à réaliser

7\. **partie publique** : rénovation d'un château, hall polyvalent avec notamment tennis indoor, tennis outdoor + parking, accès et réseaux,

**partie privée** : obligation de construire un complexe de balnéothérapie et un complexe hôtelier avec salles de séminaire en connexion couverte avec la balnéothérapie d'une capacité minimale de 27 chambres pouvant être portée à environ 60 chambres.

Mise en œuvre du projet au travers d'un partenariat public privé

8\. La mise en œuvre du projet aura lieu au travers d'un partenariat public privé fondé sur un marché de promotion lié irrévocablement à une concession domaniale et de service public se déclinant comme suit :

•un marché de promotion portant sur la réalisation des travaux (transformation d'un château et la construction d'un hall de tennis indoor, de terrains de tennis outdoor, parkings, accès et réseaux), ainsi que le financement de ces travaux jusqu'à la réception provisoire et ensuite le financement de la partie non subsidiée de ces travaux ;

•une concession domaniale et de service public incluant, e.a. :

•l'obligation de construire et de financer un complexe de balnéothérapie et un complexe hôtelier avec salles de séminaire en connexion couverte avec la balnéothérapie d'une capacité minimale de 27 chambres pouvant être portée à environ 60 chambres (en deux sites) ;

•l'exploitation à long terme (30 ans maximum) de l'ensemble de l'infrastructure publique et privée moyennant le paiement d'une redevance annuelle liée au chiffre d'affaires ou au nombre de visiteurs et couvrant au moins le remboursement par le secteur de la partie non subsidiée de l'infrastructure publique.

Mise en place d'un comité stratégique

9\. L'autorité publique, propriétaires des installations construites, envisagent essentiellement de confier à leur cocontractant, le droit d'exploiter les installations, en lui imposant notamment différentes exigences qualificatives pour faire de ces installations un centre de référence. Pour s'assurer du respect d'exigences en matière de qualité de l'accueil et de la variété des infrastructures, le cahier spécial des charges de concession de services prévoit notamment la mise en place d'un Comité de stratégique composé paritairement.

10\. Ce comité stratégique dispose d'un véritable pouvoir d'ingérence lui permettant notamment de fixer une grille horaire d'ouverture obligatoire des infrastructures au public, d'imposer à l'exploitant une structure tarifaire facilitant l'accès à ces infrastructures à certaines catégories de public, telles que « enfants, seniors, familles nombreuses » ; il dispose également du pouvoir de réévaluer les conditions précitées d'exploitation, notamment quant au tarif, à l'accessibilité et aux produits offerts au public, pendant toute la durée d'exécution du contrat.

11\. Par ailleurs, la concession par le propriétaire des installations des droits à l'exploitation est rémunérée exclusivement par un pourcentage appliqué à toutes les recettes hors TVA réalisées par l'exploitant ou par d'autres exploitants autorisés par lui à exercer l'activité lucrative sur le site.

## III. Décision

12\. Les partenaires publics, propriétaires des installations construites, envisagent essentiellement de confier à leur cocontractant, le droit d'exploiter les installations, en lui imposant notamment différentes exigences qualificatives pour faire de ces installations un centre de référence au niveau de la qualité de l'accueil et de la variété des infrastructures.

13\. Pour s'assurer du respect de ces exigences, le cahier spécial des charges du marché de promotion de travaux et clauses contractuelles de concession de services pour l'exploitation d'un centre hôtelier, sportif et de balnéothérapie sur le site, prévoit notamment la mise en place d'un Comité de stratégique composé paritairement de représentants des partenaires publics (le propriétaire des installations) et du partenaire privé (l'exploitant).

14\. Dans le cadre des missions qui lui sont statutairement confiées par le cahier spécial des charges, ce comité stratégique dispose d'un véritable pouvoir d'ingérence lui permettant notamment de fixer une grille horaire d'ouverture obligatoire des infrastructures au public, d'imposer à l'exploitant une structure tarifaire facilitant l'accès à ces infrastructures à certaines catégories de public, telles que « enfants, seniors, familles nombreuses ».

15\. Ce même comité dispose par ailleurs du pouvoir de réévaluer les conditions précitées d'exploitation, notamment quant au tarif, à l'accessibilité et aux produits offerts au public, pendant toute la durée d'exécution du contrat.

16\. Ce pouvoir d'ingérence permanente du Comité stratégique, constitué pour partie de représentants du propriétaire des installations, exclut en toute hypothèse de considérer cette activité comme une activité relativement passive, liée au simple écoulement du temps, comme l'est une location immobilière (CJCE, Arrêt [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), du 18.11.2004, affaire TEMCO, point 20).

17\. Il constitue par ailleurs une véritable entrave au droit de l'exploitant d'occuper l'immeuble, pendant la durée du contrat, comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice de ce droit (Arrêt [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), précité, point 19).

18\. Par ailleurs, conformément à ce qui est prévu dans le cahier spécial des charges, la concession par le propriétaire des installations des droits à l'exploitation est rémunérée exclusivement par un pourcentage appliqué à toutes les recettes hors TVA réalisées par l'exploitant sur le site et directement payées par les visiteurs ou organisateurs de visites (Horeca, ticketing, location, vente de produits dérivés, etc…) quel qu'en soit le bénéficiaire, qu'il s'agisse de recettes réalisées par l'exploitant lui-même ou par d'autres exploitants autorisés par lui à exercer l'activité lucrative sur le site.

## Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que :

19\. L'octroi du droit d'exploiter les installations dont il s'agit, dans les conditions prédécrites, constitue une prestation de services soumise à la TVA dès lors que ces installations sont situées en Belgique.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[C-284/03, arrêt du 18 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) 2 occurrences
